Cour d'appel de Pau, 6 décembre 2012, n° 11/00456

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 6 déc. 2012, n° 11/00456
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 11/00456
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pau, 26 janvier 2011

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Numéro 4902/12

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/12/2012

Dossier : 11/00456

Nature affaire :

Demande d’indemnités ou de salaires

Affaire :

D Z

C/

GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 04 Octobre 2012, devant :

Madame C, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, Greffière.

Madame C, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur B et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Madame C, Conseiller

Monsieur B, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur D Z

XXX

XXX

Représenté par Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU

INTIMÉ :

GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE pris en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représenté par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 27 JANVIER 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU

Monsieur D Z est engagé par le GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE le 2 novembre 1993.

Il y exerce la fonction de chargé de mission, confirmé.

Après convocation à l’entretien préalable l’employeur notifie à Monsieur D Z son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 25 septembre 2009.

Contestant son licenciement, Monsieur D Z dépose une requête auprès du Conseil de Prud’hommes de PAU le 9 novembre 2009.

Par jugement en date du 27 janvier 2011 le Conseil de Prud’hommes de PAU :

— déboute Monsieur D Z de toutes ces demandes,

— déboute le GROUPEMENT DE DÉFENSE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne Monsieur D Z aux dépens.

Monsieur D Z interjette appel par lettre recommandée en date du 4 février 2011 du jugement qui lui est notifié le 28 janvier 2011.

Monsieur D Z demande à la Cour de :

— réformer le jugement dont appel,

— dire sans cause réelle et sérieuse et vexatoire le licenciement de Monsieur D Z,

— condamner le GROUPEMENT DE DÉFENSE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE à verser au concluant les sommes suivantes :

indemnité de préavis : 8.184 €

indemnité de congés payés sur préavis : 818,40 €

indemnité conventionnelle de licenciement : 9.275,20 €

dommage et intérêts pour rupture injustifiée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail : 90.000 €

dommages-intérêts au titre de l’article 1382 du code civil pour rupture vexatoire : 30.000 €,

— dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud’homale soit le 9 novembre 2009,

— condamner le GROUPEMENT DE DÉFENSE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE à verser une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux dépens.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur D Z conteste la régularité de la procédure de licenciement ainsi que son bien-fondé.

Il soutient que l’employeur n’a pas respecté la consultation préalable obligatoire de la Commission Paritaire prévue par l’article 30 de la Convention d’Etablissement de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques alors que les bulletins de salaire mentionnent l’applicabilité de la Convention d’Etablissement de la Chambre d’Agriculture à laquelle, il est également fait référence dans le courrier adressé à Monsieur D Z lors de sa requalification.

Subsidiairement, la faute grave n’est pas démontrée, rappelant que le Tribunal Correctionnel qui a autorité de la chose jugée l’a relaxé et qu’il n’a jusqu’alors jamais fait l’objet de la moindre sanction.

Son préjudice est considérable au regard de son ancienneté, son salaire et de la durée de la perte de son emploi et justifie des dommages-intérêts à hauteur de 90.000 € outre 30.000 € pour rupture vexatoire.

Le GROUPEMENT DE DÉFENSE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE demande à la Cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PAU en date du 27 janvier 2011,

— débouter Monsieur D Z de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

— le condamner à verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, le GROUPEMENT DE DÉFENSE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE conteste l’obligation d’une saisine préalable de la Commission Paritaire Départementale prévue dans la Convention d’Etablissement signée entre les délégués syndicaux représentant les salariés et la Chambre d’Agriculture aux motifs que les salariés de l’Association GDS ne sont pas salariés de la Chambre d’Agriculture laquelle est membre du GDS comme le sont le Conseil Général et la Fédération des Syndicats Agricoles.

Ce n’est que dans l’intérêt exclusif des salariés que l’association a appliqué la classification interne à la chambre d’agriculture ainsi que la progression salariale de même que les dispositions concernant les primes et les congés payés à l’exclusion de toute autre disposition.

Il s’agit pour le GROUPEMENT DE DÉFENSE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE d’une application volontaire partielle de certaines clauses de la Convention d’Etablissement, ce qui est parfaitement légal.

En toute hypothèse, Monsieur D Z n’a jamais émis la volonté d’être entendu par la Commission Paritaire Départementale, il ne peut donc soulever cette irrégularité de procédure.

Le motif tiré de la relaxe du salarié au pénal sera écarté en l’absence d’identité entre les faits incriminés au pénal, détention, consultation, diffusion d’images d’un mineur présentant un caractère pédophile et la faute civile qui lui est reprochée, diffusion, téléchargement de films à partir de l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur dont certains au titre évocateur de leur caractère pédophile.

Malgré la relaxe, le téléchargement et la détention par Monsieur D Z de films dont certains à caractère pornographique, sur l’ordinateur professionnel, ne font aucun doute ainsi que constaté par constat d’huissier et le constatent les différentes attestations de salariés de l’entreprise.

Le téléchargement a été effectué de manière massive et régulière, au moins 54 films, dont 36 présents sur le disque dur alors que le lieu de travail est un endroit où le salarié fournit sa prestation de travail.

Ce comportement révèle une déloyauté grave du salarié rendant impossible son maintien y compris pendant le temps du préavis.

SUR QUOI

Sur la procédure préalable :

Le GROUPEMENT DE DÉFENSE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE est une Association dont les membres sont :

— la Fédération des Groupements Communaux de Défense Contre les Maladies des Animaux des Pyrénées-Atlantiques,

— le Syndicat Départemental des Vétérinaires,

— le Conseil de l’Ordre des Vétérinaires,

— le Groupement Technique Vétérinaire Départemental,

— la Fédération des Syndicats Agricoles du Béarn et du Pays Basque,

— le syndicat ELB,

— la Chambre Départementale d’Agriculture,

— le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques ;

Elle a pour objet de contribuer par tous les moyens dont elle dispose à l’amélioration de l’état sanitaire de toutes les espèces d’animaux domestiques.

Monsieur D Z, salarié du GROUPEMENT DE DÉFENSE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE, revendique l’application de la Convention d’Etablissement de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques laquelle a été signée le 19 novembre 2007 entre l’organisme employeur, à savoir la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques et des délégués syndicaux représentant la CFE-CGC et la CFDT

La Convention d’Etablissement a pour objet (article 1er) de définir les conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que les garanties sociales de tous les agents contractuels de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, non soumis au statut du personnel administratif des Chambres d’Agriculture et régis par le code du travail.

La seule mention de la Convention Collective portée sur les bulletins de paie vaut présomption de l’applicabilité de cette convention à l’égard du salarié, cependant l’employeur est admis à apporter la preuve contraire.

En l’espèce, de par son champ d’application, il est évident que Monsieur D Z qui ne revendique pas être agent contractuel de la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques mais est salarié du GROUPEMENT DE DÉFENSE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE, ne peut revendiquer l’application de droit de la Convention d’Etablissement de la Chambre d’Agriculture.

L’employeur qui fait une application volontaire d’une Convention Collective est en droit de n’en faire qu’une application partielle.

Le GROUPEMENT DE DÉFENSE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE soutient n’avoir fait que l’application partielle de la Convention d’Etablissement dans ses dispositions relatives à la rémunération, la classification, les primes et les congés payés.

La Convention d’établissement prévoit en son article 4, la constitution d’une Commission Paritaire Départementale du personnel sous convention, laquelle sera chargée de veiller à l’application de la présente Convention et de statuer notamment sur les différentes difficultés nées de l’application de la présente Convention et habilitée à examiner toute réclamation individuelle ou collective.

Il est prévu dans son article 30 qu’elle doit être consultée lorsqu’il y a une procédure de licenciement pour faute.

À l’examen des statuts, il apparaît qu’elle est composée de membres titulaires et suppléants de l’organisme employeur (la chambre d’agriculture) et de membres titulaires et suppléants du personnel (de la chambre d’agriculture), élus par les salariés.

Il est évident en conséquence, que l’employeur, le GROUPEMENT DE DÉFENSE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE, n’est pas membre de cette Commission constituée de membres sans lien de droit avec Monsieur D Z et qui dans ces conditions ne saurait avoir un rôle consultatif sur la procédure de licenciement engagée par l’employeur, tiers à la Commission, à l’égard d’un de ses salariés, ainsi qu’en témoigne très justement le Président de la Commission.

En conséquence, le GROUPEMENT DE DÉFENSE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE n’avait pas à la consulter préalablement à la procédure de licenciement ; le jugement sera confirmé sur ce chef de demande.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, en date du 29 septembre 2009, est libellée ainsi que suit :

« Nous avons à déplorer des agissements ayant fait l’objet d’un constat d’huissier le 3 septembre 2009, à savoir :

— présence de 18 films à caractère pornographique dans la corbeille de l’ordinateur mis à votre disposition par le GDS, dont un certain nombre mettent en scène des mineurs,

— présence de 36 films sur le disque dur de ce même ordinateur dont un à caractère pédophile,

— téléchargement et diffusion de films, dont certains au titre évocateur de leur caractère pédophile.

Le fait d’avoir utilisé l’outil informatique que nous vous avons mis à votre disposition, pour votre usage personnel mais également pour télécharger, sauvegarder et diffuser des films à caractère pornographique et pédophile, dans des conditions susceptibles de nous mettre en cause en tant qu’employeur, compte tenu de leur éventuelle qualification pénale, est nécessairement constitutif d’une faute grave.

Cette situation, dont vous portez personnellement la responsabilité, traduit une grave inconduite sur le lieu de travail, est contraire à vos obligations professionnelles et est préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.

L’ensemble des circonstances nous impose de tirer toutes les conséquences utiles d’un comportement qui nous paraît immédiatement incompatible avec la poursuite de notre collaboration, y compris le temps d’un préavis… ».

La faute grave dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Le 13 août 2009 est dénoncé à l’employeur le téléchargement sur le poste de travail de Monsieur D Z de films « à titre évocateur de pédophilie », téléchargement que cette salariée avait constaté, avec des collègues, à plusieurs reprises sur l’ordinateur de Monsieur D Z depuis la fin de l’été 2007.

Sur requête adressée au Président du Tribunal de Grande Instance de PAU, un huissier, Maître F-G est commis pour accéder aux données contenues dans l’ordinateur, en consulter le disque dur de l’ordinateur, enregistrer la teneur des dossiers ou fichiers, non classés comme personnels, hors la présence du salarié habituellement utilisateur ; l’huissier étant autorisé à se faire accompagner notamment de Monsieur H-I J K.

L’huissier commis, assisté de l’informaticien, constate sur l’ordinateur qui lui est présenté, dans la corbeille, 18 films pornographiques dont certains mettant en scène des jeunes filles et jeunes garçons dont certains pré-pubères ainsi que sur le disque dur 36 films dont certains titres sont évocateurs.

Il constate également la présence sur ce disque dur d’un logiciel de partage de fichiers sur internet dénommé « Lphant » permettant le téléchargement de films sur des réseaux tels « bittorent et edonkey ».

En procédant au lancement du logiciel, il constate le téléchargement automatique de films préalablement choisis également à titre évocateur.

Enfin, il constate la suppression dans l’après-midi du 19 août 2009 de fichiers constituant des films.

En conséquence, la réalité de téléchargements de films pornographiques sur le poste de travail affecté à Monsieur D Z, pendant les horaires de travail, en utilisant le réseau de l’entreprise, ne fait pas de doute.

Le téléchargement accidentel de ces fichiers lors de téléchargement de films et musiques tel qu’allégué par Monsieur D Z doit être rejeté compte tenu du caractère massif des téléchargements constatés par l’huissier et de leurs répétitions dans le temps ainsi qu’en attestent les salariés de l’entreprise qui ont pu vérifier des téléchargements en cours sur le poste de Monsieur D Z à plusieurs reprises depuis 2007.

Messieurs A et Y ainsi que Madame X, qui avaient découvert ces téléchargements en constatant un ralentissement du serveur de l’entreprise, décidaient courant 2007 de supprimer ces téléchargements afin de vérifier leurs caractères volontaires ou pas.

Ils constatent cependant, quelques mois plus tard que le logiciel a changé, le logiciel utilisé n’étant plus Emule mais Lphant et que les téléchargements se poursuivent.

En conséquence, l’argument de Monsieur Z qui laisse un doute sur l’utilisation de son poste de travail par d’autres salariés de l’entreprise lesquels auraient pu se livrer à ces téléchargements sera également rejeté car il n’aurait pu lui échapper le chargement d’un logiciel permettant le téléchargement de films, ni la présence massive de films pornographiques sur son disque dur sur une période aussi longue.

Enfin, à l’examen des feuilles de frais de déplacement et de congés de Monsieur Z, il apparaît que ce dernier était effectivement présent dans l’entreprise le 19 août 2009 lorsque de nombreux fichiers constituant des films ont été supprimés et envoyés dans la corbeille.

Monsieur D Z invoque également l’autorité de la chose jugée au pénal conformément aux dispositions de l’article 1321 du code civil.

En effet, au visa du contenu de la requête en désignation d’expert, le Président du Tribunal de Grande Instance saisissait de ces faits le Procureur de la République ; le Tribunal Correctionnel de PAU, le 25 août 2011, relaxait, au bénéfice du doute, Monsieur D Z prévenu de :

— détention d’images ou représentations de mineurs présentant un caractère pornographique,

— consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation,

— diffusion d’images représentations présentant un caractère pornographique, d’un mineur, en utilisant, à destination d’un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

Cependant, l’autorité de la chose jugée interdit seulement au juge prud’homal de retenir en tant que grief le téléchargement, la diffusion, la consultation habituelle de films représentant des mineurs présentant un caractère pornographique par Monsieur D Z.

Or, la lettre de licenciement vise le fait d’avoir utilisé pour son usage personnel un outil de travail, mis à sa disposition pour un usage professionnel afin de télécharger massivement des films dont des films pornographiques, ce qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,

Reçoit l’appel formé par Monsieur D Z le 4 février 2011,

Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de PAU en date du 27 janvier 2011 en toutes ses dispositions.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur D Z aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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