Infirmation 19 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 19 déc. 2012, n° 12/05106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/05106 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES CORSAIRES c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/5106
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 19/12/2012
Dossiers : 12/03345
12/03344
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES CORSAIRES
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 décembre 2012, devant :
Madame Z, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES CORSAIRES, représentée par son syndic, la SAS POUMIROU IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assisté de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et assistée de la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour
sur appel de la décision
en date du 11 SEPTEMBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Par acte d’huissier de justice en date du 31 mai 2012, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Corsaires à Biarritz (64) a fait assigner la compagnie d’assurances AXA France IARD en déclaration d’expertise commune devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, demande dont il a été débouté par ordonnance en date du 11 septembre 2012.
Le 8 octobre 2012 le Syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision par déclaration reçue par voie électronique au greffe de la Cour.
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, l’affaire a été fixée conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et l’instruction déclarée close avant les débats.
Dans ses dernières écritures déposées le 31 octobre 2012, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Corsaires demande à la Cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile de réformer l’ordonnance dont appel et de déclarer commune et opposable à la Compagnie AXA France IARD l’expertise ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance du 12 janvier 2011 (RG n° 10/519).
Il fait valoir qu’il a interrompu par assignation du 31 mai 2012 la prescription pour le sinistre dégât des eaux du 28 octobre 2010, confirmé et régulièrement déclaré par ledit Syndicat le même jour, sinistre totalement distinct du 1er sinistre de 2006 pour lequel la compagnie AXA lui a opposé la prescription devant le premier juge.
Dans ses dernières écritures déposées le 4 décembre 2012, la SA AXA France IARD demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur les demandes d’expertise formulées par le copropriétaire X,
— de condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Corsaires au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles .
SUR CE :
Attendu que conformément à l’article 145 du code de procédure s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Corsaires a souscrit un contrat d’assurance multirisque immeuble (numéro : 364730411488 T) auprès de la compagnie la SA AXA France IARD ;
Qu’il a déclaré un premier sinistre du 16 octobre 2006 du fait d’un dégât des eaux constaté dans l’appartement de M. X garanti par la SA AXA au niveau du siphon localisé sur la terrasse entre l’appartement de M. Y et la piscine de celui-ci ;
Que malgré les réparations prescrites par l’assureur AXA et réalisées au niveau du siphon,
M. X a constaté un nouveau dégât des eaux dans son appartement et le 30 juillet 2010, a fait assigner le Syndicat des copropriétaires et M. Y en expertise afin de localiser la nouvelle fuite qui a provoqué un nouveau dégât des eaux ;
Que le 28 octobre 2010, le Syndicat des copropriétaires a déclaré ce nouveau et second sinistre à son assureur AXA et que de nouvelles investigations ont été réalisées afin de localiser la nouvelle fuite ;
Que par ordonnance du 12 janvier 2011 (RG 10/519), le juge des référés de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que selon le rapport daté du 3 mai 2012, réalisé durant l’expertise judiciaire à la demande de l’expert Soriano (rapport DISFEB du 3 mai 2012), a été confirmé l’existence d’un second sinistre relatif à des fuites localisées à d’autres endroits au niveau de la goulotte de débordement de la piscine et de l’espace entre le bassin et le garde-corps de la terrasse ;
Attendu qu’à l’évidence en déclarant se second sinistre dans le délai de deux ans de sa survenance, le Syndicat des copropriétaires a interrompu la prescription ;
Attendu que s’agissant de deux sinistres situés à deux endroits différents, le Syndicat des copropriétaires, assigné en référé par un copropriétaire, justifie donc d’un intérêt légitime à ce que son assureur participe aux opérations d’expertise actuellement en cours sur ce second dégât des eaux pour que ces opérations d’expertise puissent lui être opposables ;
Qu’il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rendre commune cette expertise à la SA AXA France IARD.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, suivant arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 11 septembre 2012,
Déclare commune à la compagnie AXA France IARD l’expertise judiciaire en cours ordonnée par ordonnance de référé du 12 janvier 2011 (RG 10/519).
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA AXA France IARD de sa demande,
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Z, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise Z
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