Confirmation 22 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 mars 2012, n° 10/03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/03946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 14 septembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CP/CD
Numéro 1361/12
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/03/2012
Dossier : 10/03946
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
K B
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Janvier 2012, devant :
Madame E, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière.
Madame E, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame E, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Mademoiselle K B
XXX
XXX
Comparante et assistée de Maître DE JUST, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
prise en la personne de son Directeur des Ressources Humaines, Monsieur AD AE
XXX
92445 ISSY-LES-MOULINEAUX
Comparante en la personne de Madame Aurélie LAVANCHY, responsable des Ressources Humaines, munie d’un pouvoir régulier, assistée de Maître LERICHE du Cabinet LERICHE FÉBRER ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame K B a été embauchée par la SA BOUYGUES IMMOBILIER le 13 janvier 2006 en qualité de conseillère commerciale position IV coefficient 550 suivant contrat à durée indéterminée pour 37 heures par semaine, elle devient conseillère commerciale niveau E par avenant du 1er juin 2008, le contrat est régi par la convention collective du bâtiment du 29 mai 1958.
Après avoir été convoquée par lettre du 8 décembre 2008 à un entretien préalable au licenciement fixé le 17 décembre qui sera reporté en raison de son arrêt maladie au 6 janvier 2009, elle a été licenciée par lettre du 13 janvier 2009 pour cause réelle et sérieuse avec un préavis de deux mois.
Le Conseil de Prud’hommes de BAYONNE, section commerce, par jugement contradictoire du 14 septembre 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a débouté Madame K B de toutes ses demandes, la SA BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Madame K B a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2010.
Les parties ont comparu à l’audience assistées de leur conseil respectif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions développées à l’audience, Madame K B demande à la Cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement, de constater les faits de harcèlement moral, de dire le licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer les sommes de :
61.295,66 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
50.000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
10.000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que tout a basculé à l’arrivée de Monsieur S F en 2008 qui n’avait aucun respect vis-à-vis de ses subordonnés qu’il affuble de surnoms dont le turn over est impressionnant, elle cite 14 noms de personnes qui ont quitté l’entreprise suite à des mutations, des licenciements et 5 démissions que Monsieur S F, dès son arrivée, lui a remis un poème trivial et qu’à partir du moment où elle a refusé de se plier aux grasses plaisanteries, Monsieur C qui auparavant reconnaissait ses qualités, va changer d’attitude et jouer le jeu de Monsieur F et va lui reprocher son ton, les réponses qu’elle va donner et multiplier les reproches tant sur sa vie personnelle que professionnelle, que les conditions de travail vont se dégrader car selon ce dernier, les femmes ne devraient pas avoir droit à la parole, qu’elle va perdre 17 kilos et poser un arrêt de travail pour dépression ; que c’est dans ces conditions qu’elle va alerter la hiérarchie régionale par mail du 29 mai 2008 des faits de harcèlement dont elle est victime qui ne va pas la soutenir et la situation va encore plus s’envenimer, elle va recevoir un avertissement le 9 septembre 2008 et sera convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 11 décembre 2008 et licenciée par lettre du 13 janvier 2009, dont elle contestera les motifs par courrier du 30 janvier 2009, alors même qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un quelconque reproche sur son travail ou son comportement ; que les échanges sont cordiaux jusqu’en 2008, les entretiens annuels positifs sauf le dernier qui, au lieu de se tenir comme auparavant en janvier, a eu lieu avant la fin de l’année en octobre, juste avant la procédure de licenciement, que ces faits ont altéré sa santé physique et morale ainsi qu’en font foi les documents médicaux produits aux débats et que l’employeur a failli à son obligation de sécurité en n’intervenant pas pour la protéger de ces faits.
Sur le licenciement et le premier grief d’un accueil déficient,
— elle précise qu’elle a indiqué à Madame Y le samedi 15 novembre vers midi qu’elle ne pouvait pas faire visiter le chantier car elle n’avait pas les clés et que le chantier était fermé le samedi, ce qui avait déplu à la cliente car la publicité laissait penser qu’un appartement témoin pouvait être visité, que Monsieur F avait de plus, interdit toute visite de chantier les week-end ;
— Monsieur AF AG cherchait un appartement pour un ami, le grief n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable, la procédure est donc irrégulière, qu’elle était déjà en rendez-vous lorsqu’il s’est présenté et que l’on peut vérifier les démarches qu’elle précise via le système Aladin, que l’attestation de ce dernier est de pure complaisance et n’est pas convaincante, il situe les faits en septembre alors qu’ils se sont rencontrés en juin 2008 ;
— Monsieur X est un client de l’année 2007, il souhaitait avoir une cave plus grande en relation avec la superficie de son appartement, mais les caves étaient déjà attribuées et vendues et sa demande était impossible à satisfaire ainsi que le lui a confirmé Monsieur C le 27 mars 2007 ;
— Monsieur D est rentré sur un chantier fermé au public à toute vitesse en voiture manquant de la renverser avec une cliente, qu’il ne peut lui être reproché de lui avoir demandé de s’arrêter et de lui avoir montré le panneau interdisant l’entrée.
Sur le comportement dénigrant et agressif au sein de l’entreprise,
— qu’elle s’est contentée de faire part des difficultés rencontrées en 2008 avec le système Internet qui était déficient, qu’à la suite de plusieurs procédures, la décision fut prise de changer son ordinateur, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait remonter les informations que la direction a qualifiées de harcèlement alors qu’elle a reçu le 23 mai 2008 de Madame Z une lettre la félicitant d’avoir insisté et permis ainsi de résoudre des problèmes informatiques qui existaient ailleurs ;
— que le harcèlement dont elle s’est plainte auprès de sa hiérarchie n’a jamais été pris en compte et la hiérarchie a fait le choix de soutenir le chef des ventes, quant à ses difficultés relationnelles avec les collègues, les attestations établies par les salariés résultent d’une concertation évidente sur les faits, les dates, les événements que seul le lien de subordination avec l’employeur peut expliquer ; que les motifs réels du licenciement résident dans la dénonciation des faits de harcèlement dont elle a été victime car elle est une professionnelle efficace comme le démontrent les primes et commissions qu’elle a perçues, que le licenciement a été vexatoire, qu’elle s’est trouvée très meurtrie de ne pas avoir été défendue et demeure sous antidépresseur et sans travail.
*******
La SA BOUYGUES IMMOBILIER, intimée, par conclusions développées à l’audience demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Madame K B de toutes ses demandes, de la condamner à payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que les commerciaux doivent avoir une attitude irréprochable à l’égard des clients et que Madame K B a adopté un comportement incompatible avec ses fonctions ; qu’elle s’est vue notifier un avertissement le 9 septembre 2008 à la suite de son refus de répondre à une demande d’information sur un programme à ANGLET, d’exécuter une tâche relevant de sa fonction et de sa tendance à répondre aux sollicitations de façon agressive et inappropriée tant en interne qu’en externe ; elle a envoyé copie de ses échanges mail avec ses collègues de travail au responsable pour les décrédibiliser ou les dénoncer ; qu’à la suite de l’avertissement, elle a adopté un comportement à la limite de l’insolence et que les mêmes motifs ont présidé à son licenciement et que seul son comportement intolérable a été à l’origine de ses problèmes relationnels au travail qu’elle tente de travestir en faits de harcèlement.
Elle ajoute que les 4 griefs reprochés dans la lettre de licenciement, l’accueil déficient, le comportement dénigrant et agressif à l’égard des collaborateurs de l’entreprise et de la direction et les difficultés relationnelles avec ses collègues directs sont démontrés par les pièces produites aux débats ;
— que l’accueil déficient est avéré dans les dossiers Y, AF AG et autres clients où elle a refusé de donner des renseignements d’un ton désagréable, de même son message répondeur est parfaitement inapproprié, d’autres témoins attestent de son mauvais accueil, qu’elle avait même appelé et menacé Monsieur AF AG après qu’il lui ait été reproché son attitude à son égard lors de l’entretien préalable ;
— qu’elle a tenu à plusieurs reprises des propos dévalorisants à l’égard des collaborateurs de l’entreprise ;
— qu’elle a critiqué ses supérieurs hiérarchiques et a adopté un comportement irrespectueux lors des réunions ;
— qu’elle avait enfin des difficultés relationnelles avec ses collègues directs qui se sont plaints de son agressivité ;
— qu’elle ne démontre aucun fait de harcèlement depuis l’arrivée de Monsieur F de sa part et de celle de Monsieur C, la SA BOUYGUES IMMOBILIER est une société importante où le personnel est très mobile, que les tensions qui se sont fait jour au sein de l’équipe sont de son fait, que la direction a décidé de ne pas donner suite aux accusations infondées de Madame K B qui produit en cause d’appel pour la première fois, un document qualifié de poème rédigé sur un coin de table lors des fêtes de BAYONNE qu’elle extrait du contexte festif et extra-professionnel pour rendre crédible la thèse du harcèlement que Monsieur F conteste avoir écrit.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond,
Sur le harcèlement :
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
La salariée fait valoir que tout a basculé à l’arrivée de Monsieur S F qui ne respectait pas ses subordonnés, pourtant la plainte qu’elle a déposée et les attestations produites sont exclusivement dirigées contre Monsieur C.
Madame K B produit pour la première fois devant la Cour un poème de très mauvais goût, non signé, composé de rimes de son nom B, écrit sur un bout de nappe en papier de restaurant qu’elle attribue à Monsieur S F qui le conteste et que la Cour ne peut lui attribuer en l’absence de preuve.
Elle produit ensuite une attestation de son ancien ami qui précise que depuis l’arrivée de son chef des ventes, son humeur a commencé à décliner, qu’elle avait perdu du poids et s’est transformée en une personne négative et irritable ce qui a détruit leur relation. Si ce dernier établit une relation entre l’arrivée du chef des ventes et la détérioration de l’humeur de Madame K B, il ne relate aucun fait qui permettrait d’en déduire que ce dernier serait responsable de cette dégradation.
L’attestation de Monsieur A est sans intérêt dès lors, qu’elle ne décrit que sa propre expérience et ses difficultés personnelles en 2010 date à laquelle il a intégré l’agence de BAYONNE.
Le certificat médical produit du 20 octobre 2010 par Madame K B démontre que Madame K B n’est allée consulter un médecin que postérieurement à son licenciement ce qui ne permet pas de faire le lien entre sa perte de poids, et son irritabilité et des faits antérieurs de harcèlement.
Madame K B produit enfin uniquement le procès-verbal de son audition à la suite de la plainte qu’elle a déposée contre Monsieur C seul visé dans la plainte ; elle indique « il m’a mis la pression pour me pousser à la faute, ce que j’ai fait car j’étais stressée. J’avais fait une formulation dans un message aux clients qui n’a pas été apprécié par la hiérarchie. Lors de nos discussions nous ne sommes pas d’accord, alors il me pousse à bout et forcément, je lui réponds, je lui tiens tête. Il s’empresse de le signaler à la hiérarchie et évidemment cela se retourne contre moi ».
Madame K B ne peut qu’assumer la formulation du message qu’elle a laissé aux clients et qui lui est reprochée, par ailleurs, il convient de constater que Monsieur C est quand même le supérieur hiérarchique de Madame K B et que de son propre aveu, elle lui répond et lui tient tête lors des discussions, d’ailleurs plus tard, elle dira aux enquêteurs « je pense que son problème vient du fait qu’il ne sait pas diriger » ce faisant, elle ne décrit aucun fait particulier que l’on pourrait reprocher à Monsieur C mais apparaît plutôt, l’attitude très opposante de la salariée à son supérieur hiérarchique direct, qu’elle ne semble pas beaucoup respecter pour ne pas suffisamment prendre en compte ses propres suggestions.
Les arguments développés sur le harcèlement seront rejetés.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement pour faute de 6 pages du 13 janvier 2009 qui fixe les limites du litige vise après avoir rappelé l’avertissement du 9 septembre 2008, 2 séries de griefs, le mauvais accueil des clients sur les bureaux de vente en l’illustrant par plusieurs cas (dossiers Y, AF AG, et de manière plus ancienne X, D), son comportement dénigrant et agressif au sein de l’entreprise, à l’égard des collaborateurs, de la direction, ses difficultés relationnelles avec ses collègues directs.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l’accueil déficient :
L’accueil déficient est avéré dans le dossier Y car Madame K B n’a jamais voulu travailler avec les prescripteurs de la SA BOUYGUES IMMOBILIER ainsi, qu’elle le déclare ouvertement dans le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement, il ne lui est pas reproché une absence de visite du chantier mais son accueil déplorable du 19 novembre 2008, la cliente Y atteste qu’elle leur a déclaré « qu’elle n’avait même pas à leur parler compte tenu du fait qu’ils avaient acheté leur appartement par l’intermédiaire d’un prescripteur », elle a d’ailleurs, dans un mail adressé à Monsieur C, écrit «'peux-tu me confirmer que je n’ai pas à travailler avec valorissimo car très sincèrement ça me gonfle… ».
Monsieur AF AG, dans une lettre du 28 octobre 2008, parle d’un accueil surprenant et ajoute que « cette personne ne devrait pas avoir à faire avec la clientèle mais cela est votre problème » ; Monsieur X évoque dans un mail du 6 mars 2007, le « comportement proprement scandaleux de Madame B » ; ces faits récents, de même nature que ceux pour lesquels elle avait reçu un avertissement le 9 septembre 2008, seront retenus sans que les attestations produites par Madame K B émanant d’autres clients contents de sa prestation puisse les contrecarrer.
Sur son comportement dénigrant et agressif au sein de l’entreprise :
Il est établi que Madame K B a tenu à plusieurs reprises des propos dévalorisants à l’égard des collaborateurs de l’entreprise notamment de Monsieur M AI au cours des réunions des 18 et 25 novembre et 2 décembre 2008, ainsi qu’il est attesté par Monsieur AL W AA, Monsieur I C, Madame O P, à l’égard de Madame AJ AK, ainsi qu’il est attesté par Monsieur I C.
Il est établi qu’elle a critiqué ses supérieurs hiérarchiques et a adopté un comportement irrespectueux lors des réunions à l’égard de Monsieur F, ce qui est attesté par Madame AB AC et Madame Q R, directrices des programmes, qui indiquent qu’elle perturbait les réunions, faisait preuve d’agressivité et critiquait la société et ses managers, à l’égard de Monsieur C ce qui est attesté par Monsieur W AA qui précise au surplus «'elle a également tenu des propos violents avec Madame O P, conseillère commerciale, Monsieur U V, conseiller commercial, Madame G H, stagiaire assistante de Monsieur I C, Monsieur M N , des propos violents qu’elle tenait en face à face aux yeux de tout le monde'».
Les difficultés relationnelles avec ses collègues directs qui se sont plaints de son agressivité sont également attestées par Monsieur AL W AA, conseiller commercial, qui a souffert de ses humiliations publiques, Monsieur U V, conseiller commercial, Madame Q R, directrice des programmes.
Comme il a été vu ci-dessus, Madame K B a déclaré dans la plainte qu’elle a déposée contre Monsieur C «'et forcément, je lui réponds, je lui tiens tête. Il s’empresse de le signaler à la hiérarchie et évidemment cela se retourne contre moi'», ce qui démontre qu’elle ne voulait pas reconnaître que ce dernier était son supérieur hiérarchique dont elle déclare que son problème est qu’il ne sait pas diriger.
L’ensemble des griefs invoqués contre Madame K B sont établis et fondent le licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire :
Madame K B n’invoque aucun fait particulier qui rendrait la rupture vexatoire, il convient de rejeter la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il est équitable au regard de la situation des parties de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame K B aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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