Confirmation 30 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 mai 2013, n° 13/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/02282 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/2282
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 30/05/2013
Dossier : 12/02257
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
Z A
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 février 2013, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Y, et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP CASADEBAIG – PETIT, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 MAI 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
FAITS
Suivant devis du 8 mars 2006, la SARL Bonnet et Fils a exécuté pour le compte de M. A le lot fourniture et pose de menuiseries dans la construction d’une maison d’habitation située XXX
La situation n° 2 d’un montant de 10'600,70 € TTC émise le 20 octobre 2008 demeurant impayée, la SARL Bonnet et Fils a, suivant acte en date du 30 janvier 2012, assigné en paiement M. A devant le tribunal de grande instance de Pau.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2012, le tribunal a':
— condamné M. A à verser à la SARL Bonnet et Fils la somme de 10'600,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2009,
— débouté la SARL Bonnet et Fils de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. A à verser à la SARL Bonnet et Fils la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec exécution provisoire.
M. A a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 28 juin 2012.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. A dans ses dernières écritures en date du 17 janvier 2013, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de la SARL Bonnet et Fils à':
— réaliser la mise en 'uvre des menuiseries suivant les normes, réglementations et DTU en vigueur,
— nettoyer toute trace de mousse polyuréthane expansive sur les menuiseries,
— remédier aux défauts de finition,
— remédier aux dysfonctionnements des commandes des volets roulants,
— procéder au réglage du volet roulant défectueux,
— remettre les notices d’utilisation des commandes des volets roulants,
— communiquer le classement AEV des menuiseries, le plan et le mode d’exécution des ouvrages, et le certificat de clauses des ouvrages.
Il demande à la Cour de constater qu’il a versé la somme de 10'600,70 € en raison de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance mais qu’il a trop versé la somme de 1 000 € dont il sera ordonné la restitution et il sollicite la condamnation de la SARL Bonnet et Fils à lui verser la somme de 10'000 € du fait des malfaçons qui l’ont empêché de réaliser les enduits extérieurs et ce, sous réserve d’une éventuelle expertise, ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève à l’encontre de la société, un défaut de respect de la réglementation et des normes en vigueur de sorte que, l’étanchéité à l’air et à l’eau n’est pas assurée, il demeure des traces de mousse polyuréthane expansive ainsi que de nombreuses malfaçons et défauts de finition.
La SARL Bonnet et Fils dans ses dernières écritures en date du 2 novembre 2012, conclut à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de l’appelant ainsi que sa condamnation à lui verser les sommes de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient’avoir respecté les normes en vigueur alors que M. A ne rapporte pas la preuve ni des défauts de fonctionnements des mécanismes de fermeture, ni des défauts de finition qui en tout état de cause n’empêchaient nullement la pose des enduits extérieurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2013.
MOTIVATION
Les parties sont contraires en fait.
M. A soutient que':
— la SARL Bonnet et Fils n’a pas respecté la réglementation et les normes en vigueur, en ce qu’elle a utilisé de la mousse polyuréthane expansive pour calfeutrer les menuiseries, contrairement aux préconisations du document technique unifié 37.1, qu’il s’agisse de travaux en neuf ou en réhabilitation, de sorte que l’étanchéité à l’air et à l’eau n’est pas assurée'; la mousse a été apposée de manière irrégulière et il n’a pas été posé de cordon de mastic élastomère entre la menuiserie et le gros 'uvre, ce qui explique pourquoi il sollicite la production du classement des menuiseries suivant la norme européenne Air-Eau-Vent (AEV),
— les menuiseries n’ont pas été protégées lors de leur pose ni nettoyées, générant ainsi de multiples tâches'; l’entreprise est intervenue plus de deux ans et demi après les travaux, en apposant des profilés sur les parties cachées, nuisant ainsi à l’esthétique'; les traces de mousse polyuréthane expansive demeurent ce qui n’est pas contesté,
— l’enduit extérieur n’est pas destiné à masquer les défauts d’exécution des travaux de menuiserie et ce d’autant, qu’il ne pourra cacher les traces sur les parties intérieures des menuiseries,
— l’entreprise ne justifie pas la remise des manuels d’utilisation des commandes des volets roulants,
— les dysfonctionnements des mécanismes de fermeture et des volets roulants persistent,
— il existe de nombreux défauts de finition et de calfeutrement,
— il n’a pu procéder à la réalisation des enduits extérieurs afin de prémunir ses preuves relativement aux malfaçons, ce qui a conduit à une dégradation du bien qui n’était pas protégé de l’humidité extérieure.
La SARL Bonnet et Fils réplique que':
— elle a respecté les normes en vigueur': le DTU 37.1 n’interdit pas de calfeutrer une menuiserie avec de la mousse polyuréthane expansive, sauf en matière de réhabilitation avec enlèvement des dormants existants, ce qui n’était pas le cas en l’espèce'; la réglementation RT2012 n’est pas applicable en l’espèce ni la RT2005, dès lors que le permis a été déposé avant le 1er septembre 2006'; la mousse expansive n’est présente que sur les parties qui doivent être recouvertes par l’enduit'; l’étanchéité des menuiseries est assurée et n’a jusque là jamais été contestée';
— elle est intervenue sur les traces de mousse polyuréthane et les traces restantes seront masquées par l’enduit qui depuis six ans n’a toujours pas été posé en raison d’un litige avec l’entreprise de maçonnerie Ribeiro';
— les manuels d’utilisation des commandes des volets roulants lui ont été remis avec les télécommandes';
— M. A ne rapporte pas la preuve de dysfonctionnements des mécanismes de fermeture et des volets roulants, ce dont il ne s’est jamais plaint.
En vertu de l’article 1315 du code civil il appartient à celui qui se prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Il résulte des pièces du dossier, que M. A a accepté le devis le 15 mars 2006 portant sur des travaux de menuiserie d’un montant de 34 903,30 €. Il a réglé la somme de 24 957,92 € suivant facture du 21 juillet 2006.
Suivant courrier du 29 mars 2009, après la mise en demeure du 16 mars 2009, il a indiqué retenir le montant de la facture du 20 octobre 2008 de 10 600,70 € (dont il contestait la somme de 1 000 €), en raison des défauts de finitions (réglage des menuiseries, nettoyage des montants, remplacement d’une vitre, pose d’un panneau aluminium sur la porte d’entrée, motorisation de la porte du garage).
Ce n’est que par la suite, suivant courriers des 28 et 29 novembre 2009, 26 décembre 2009, 1er mars 2010, 1er juin et 15 juin 2011, qu’il a fait état des manquements aux règles de l’art.
Toutefois, face aux contestations de la SARL Bonnet et Fils, M. A n’a jamais fait constater ces défauts de finition, défauts d’exécution et désordres ni par huissier, ni par expertise amiable ni n’a saisi le juge des référés d’une telle demande.
Pour rapporter la preuve de ses réclamations, il ne produit que ses courriers, tous contredits par les courriers en réponse de la SARL Bonnet et Fils et des photographies, également contredites par celles produites par l’entreprise.
M. A soutient que dans le but de se constituer une preuve, il a dû stopper son chantier (notamment la pose de l’enduit extérieur) pour «'maintenir les malfaçons apparentes'». Or, il ne les a jamais fait constater contradictoirement par un homme de l’art, un expert ni même par huissier. De sorte qu’il ne peut valablement affirmer que la SARL Bonnet et Fils est à l’origine de la dégradation de son immeuble.
Il apparaît donc clairement que M. A ne rapporte pas la preuve des contestations qu’il émet sur la qualité du chantier réalisé par la SARL Bonnet et Fils, qui doit donc être payée des travaux qu’elle a facturés.
En outre, même la réclamation de M. A sur la somme de 1 000 € ne peut être admise malgré le courriel de la SARL Bonnet et Fils du 22 janvier 2009, qui l’autorisait à déduire cette somme de la facture réclamée de 10 600,70 €, dès lors qu’il est clairement spécifié qu’elle concerne un acompte sur les travaux relatifs à une véranda, étrangers au présent litige.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL Bonnet et Fils ne justifie d’aucun préjudice résultant de la résistance au paiement, distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires sur la somme due, dont le point de départ a été fixé par le premier juge au 16 mars 2009, date de la première mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 23 mai 2012 en toutes ses dispositions';
— Déboute la SARL Bonnet et Fils de sa demande de dommages-intérêts';
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. A à payer à la SARL Bonnet et Fils la somme de 1 000 €'(mille euros) ;
— Condamne M. A aux dépens';
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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