Cour d'appel de Pau, 8 avril 2014, n° 13/00523
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Sur la décision
Référence : | CA Pau, 8 avr. 2014, n° 13/00523 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Numéro(s) : | 13/00523 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : BNP PARIBAS AGENCE DE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT , BANQUE CIC SUD OUEST CHEZ RECOCASH , SNC BMW FINANCE
Texte intégral
XXX
Numéro 14/ 1399
COUR D’APPEL DE PAU
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 08/04/2014
Dossier : 13/00523
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
G Y
C/
BNP PARIBAS AGENCE DE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT, BANQUE CIC SUD OUEST CHEZ RECOCASH, XXX, XXX, SA CA CONSUMER FINANCE-FINAREF SERVICE SURENDETTEMENT, XXX, CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE, Z D, O P, XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 mars 2014, devant :
M. X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur LOM, faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
M. X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme PONS, Président
M. X, Conseiller
M. CASTAGNE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur G Y
XXX
XXX
représenté par Me K L, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEES :
BNP PARIBAS AGENCE DE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT
XXX
XXX
XXX
BANQUE CIC SUD OUEST CHEZ RECOCASH
XXX
XXX
XXX
XXX
AG SIEGE SOCIAL
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
SA CA CONSUMER FINANCE-FINAREF SERVICE SURENDETTEMENT
BP40
XXX
non comparants
XXX
CAPE SUD-BAC C API 888
BP20203
XXX
CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
CM CIC SERVICES Pôle Est surendettement
XXX
XXX
non comparants
Madame Z D
XXX
XXX
représentée par son fils M. D C
Madame O P
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
BP227
XXX
non comparants
sur appel de la décision
en date du 22 JANVIER 2013
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 11-12-0376
Faits et procédure :
Le 22 avril 2011, M. G Y a fait une déclaration de surendettement enregistrée à la banque de France de Mont-de-Marsan le même jour.
Le 7 juillet 2011, la commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement formé par le débiteur.
Cette orientation de la procédure a été confirmée par jugement du tribunal d’instance de Mont-de-Marsan rendu le 14 octobre 2011 sur le recours de l’un des créanciers.
Le 20 avril 2012, la commission de surendettement, après avoir constaté l’échec de la phase amiable, a établi un projet de mesures recommandées.
La société B.N.P Paribas a contesté ces recommandations.
Par jugement en date du 22 janvier 2013, le juge d’instance de Mont-de-Marsan a arrêté un plan de 24 mois à compter du 1er février 2013 avec des mensualités de 180€ et un taux d’intérêt égal à zéro, a affecté le solde du prix de vente de la résidence secondaire de M. Y à différents créanciers dans le cadre de ce plan, le solde de la dette étant réglé à la 24e mensualité, le tribunal a prévu une déchéance du bénéfice du plan pour défaut de paiement du débiteur et a notamment précisé que pendant la durée de ce plan provisoire M. G Y devrait liquider ses droits au sein de la SARL Dutodaguy et devrait en justifier lors du nouvel examen de son dossier par la commission de surendettement.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 8 février 2013 et reçue le 11 février 2013, Maître K L conseil de M. Y a relevé appel de cette décision.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 novembre 2013 pour l’audience du 17 décembre 2013 puis à l’audience du 18 mars 2014 afin de permettre l’échange de conclusions entre les parties.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, le conseil de M. G Y demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. G Y devrait, pendant la durée de ce plan provisoire de deux années, liquider ses droits au sein de la SARL Dutodaguy et de confirmer cette décision pour le surplus.
Elle expose notamment que la cession des parts sociales détenues dans ladite SARL par M. G Y ne saurait être enfermée dans un délai déterminé et qu’en tout état de cause M. Y doit respecter les dispositions de l’article L631 – 10 du code de commerce, le prix de cession devant être affecté à l’apurement du passif restant dû par cette société qui a bénéficié d’un plan de redressement ordonné par jugement du tribunal de commerce de Pau le 14 décembre 2010.
Parmi les créanciers, seul a comparu M. C D représentant sa mère Mme Z D créancière de M. Y pour le montant de 2.884 € au terme d’une reconnaissance de dette . Il a oralement demandé que cette reconnaissance de dette soit honorée et a pris acte de ce que le conseil de M. Y lui remettait à la barre un chèque de 633,98 €.
SUR QUOI :
Attendu que l’appel ne porte que sur la question juridique relative à l’existence de la procédure commerciale de redressement judiciaire de la SARL Dutodaguy dont M. Y est l’unique associé et aux conséquences juridiques de cette situation dans la procédure de surendettement des particuliers dont bénéficie par ailleurs M. Y;
Attendu qu’il n’est ni contestable ni contesté que par jugement en date du 18 décembre 2009, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Dutodaguy ;
Attendu que par jugement en date du 14 décembre 2010, ce même tribunal a adopté un plan de redressement et a désigné la SELARL A en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L631 – du code de commerce qu’à compter du jugement d’ouverture les parts sociales qui sont détenues directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale ne peuvent être cédées à peine de nullité que dans les conditions fixées par le tribunal ;
Que pour la mise en 'uvre de ce texte, il convient de préciser que la référence faite au tribunal doit s’entendre du tribunal de commerce, et non d’une autre juridiction, ce texte prévoyant part ailleurs l’intervention du juge commissaire et éventuellement celle du commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu par conséquent qu’il n’est pas possible d’envisager que le juge du surendettement des particuliers compétent pour les dettes non professionnelles puisse intervenir par sa décision dans la procédure commerciale de redressement de liquidation d’une société, ce qui ne pourrait se faire qu’au détriment des créanciers de la SARL Dutodaguy, puisqu’en affectant tout ou partie de l’actif de la SARL Dutodaguy à l’actif personnel de M. Y dans le cadre de la procédure de surendettement on procéderait à un détournement des garanties offertes aux créanciers commerciaux dans le cadre du redressement judiciaire et/ou de la liquidation ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée sur ce point ;
Attendu qu’il convient de donner acte à M. Y de ce qu’il ne conteste pas les autres chefs du dispositif du jugement déféré qu’il a d’ailleurs mis à exécution en ce qui concerne la mensualité fixée par le premier juge pour la créance de Mme Z D;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur les autres dispositions ;
Les frais restent à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2013 par le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan statuant en matière de surendettement en ce qu’il a dit que pendant la durée du plan provisoire qu’il a arrêté pour une durée de 24 mois à compter du 1er février 2013, M. G Y devrait liquider ses droits au sein de la SARL Dutodaguy et a dit que les sommes obtenues dans ce cadre devraient être affectées exclusivement au remboursement des créances de la procédure de surendettement,
Annule purement et simplement cette partie du dispositif du jugement déféré ;
Confirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions.
Laisse les frais et dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur X, conseiller et par suite de l’empêchement de Mme PONS, Président et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président empêché
Patrick LOM Alain X
Textes cités dans la décision