Infirmation partielle 5 février 2014
Rejet 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 5 févr. 2014, n° 14/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/00480 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/480
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 05/02/2014
Dossier : 12/04100
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
SARL CONSEIL ET HABITAT
C/
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2013, devant :
Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 septembre 2013
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL CONSEIL ET HABITAT
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Vu l’appel interjeté par la SARL CONSEIL ET HABITAT le 30 Novembre 2012 à l’encontre d’un jugement rendu le 21 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PAU,
Vu l’Ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat le 24 Avril 2013 constatant la notification des conclusions de l’appelante le 1er Avril 2013 et disant que la CROIX ROUGE FRANCAISE disposait d’un délai de deux mois à compter du 1er Avril 2013 pour conclure.
Vu les conclusions de la CROIX ROUGE FRANCAISE en date du 26 Août 2013,
Vu les conclusions de la SARL CONSEIL ET HABITAT en date du 13 Septembre 2013,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 Novembre 2013 fixant l’affaire à l’audience du 2 Décembre 2013.
Selon acte sous seing privé du 14 Mai 2007, la CROIX ROUGE FRANÇAISE a promis la vente à la SARL CONSEIL ET HABITAT, sous conditions suspensives, de diverses parcelles comprenant des bâtiments situées à X pour un montant de 1 420 000 €.
La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 Décembre 2007.
Soutenant que la non réalisation de la condition afférente à l’obtention d’un prêt était exclusivement imputable à la SARL CONSEIL ET HABITAT, la CROIX ROUGE FRANÇAISE, par acte d’huissier du 16 Janvier 2012, a fait assigner la SARL CONSEIL ET HABITAT devant le Tribunal de Grande Instance de PAU pour se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie de 10 000 € à son profit et voir la SARL CONSEIL ET HABITAT condamnée à lui payer la somme de 167 703,51 € au titre des frais de gardiennage et la somme de 122 939,58 € au titre des intérêts financiers.
Par jugement rendu le 21 Novembre 2012, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de PAU a :
— rejeté les conclusions signifiées le 24 Septembre 2012, jour de l’ordonnance de clôture, par la SARL CONSEIL ET HABITAT,
— déclaré que la non réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt est imputable à la SARL CONSEIL ET HABITAT,
— dit que la SARL CONSEIL ET HABITAT a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,
En conséquence :
— fixé le préjudice de la CROIX ROUGE FRANÇAISE comme suit :
* 15 000 € au titre des frais de gardiennage,
* 10 000 € au titre des intérêts financiers,
— condamné la SARL CONSEIL ET HABITAT à verser à la CROIX ROUGE FRANÇAISE la somme de 25 000 €,
— ordonné la restitution à la SARL CONSEIL ET HABITAT de la somme de
10 000 € versée au titre du dépôt de garantie,
— condamné la SARL CONSEIL ET HABITAT à verser à la CROIX ROUGE FRANÇAISE une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté la SARL CONSEIL ET HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’ y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SARL CONSEIL ET HABITAT aux dépens.
La SARL CONSEIL ET HABITAT demande à la Cour d’Appel :
— réformant le jugement dont appel,
— de débouter la CROIX ROUGE FRANCAISE de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à payer à la SARL CONSEIL ET HABITAT 10 000 € en remboursement du dépôt de garantie versé, outre intérêts légal à compter du 1er Janvier 2008,
— de la condamner à lui payer 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de la condamner aux dépens.
La SARL CONSEIL ET HABITAT fait valoir qu’au 31 Décembre 2007, elle n’avait obtenu ni permis de construire ni sollicité de prêt, et qu ainsi à cette date la vente était caduque et souligne qu’aucune des deux parties n’avait mis en oeuvre la prorogation prévue par l’acte jusqu’au 31 Mars 2008.
Selon l’appelante, il ne peut pas y avoir de prorogation implicite, la volonté de prorogation doit être expresse.
La SARL CONSEIL ET HABITAT soutient qu’en conséquence la vente est caduque, ce qui entraîne l’annulation des obligations inhérentes à cette vente.
Elle fait valoir que de ce fait la CROIX ROUGE FRANCAISE ne peut pas se prévaloir des obligations d’un acte devenu caduc.
La SARL CONSEIL ET HABITAT soutient que les pourparlers qui ont eu lieu par la suite n’obéissaient pas aux conditions initiales.
Selon l’appelante, en admettant même qu’il y ait eu prorogation tacite, la CROIX ROUGE FRANCAISE avait donné un nouveau délai à la SARL CONSEIL ET HABITAT,expirant le 18 septembre 2009, délai non respecté . La SARL CONSEIL ET HABITAT en conclut que la vente était donc caduque à cette date.
La SARL CONSEIL ET HABITAT fait valoir qu’elle a du attendre d’obtenir le permis de construire pour solliciter un prêt,mais ce prêt lui a été refusé.
L’appelante soutient qu’une seconde demande de prêt était inutile et qu’aucun reproche ne peut lui être fait à ce titre, n’étant pas tenue par les termes de l’acte sous seing privé initial.
La SARL CONSEIL ET HABITAT fait également valoir que la CROIX ROUGE FRANCAISE ne justifie d’aucun préjudice, soulignant que les intérêts financiers sollicités ont trait à un prêt immobilier souscrit par la CROIX ROUGE FRANCAISE et n’ont aucun lien direct avec la vente prévue, et que les frais de gardiennage ont été générés par l’abandon des lieux par la CROIX ROUGE FRANCAISE sur sa propre initiative, alors qu’aucun permis de construire n’avait été délivré.
Soutenant n’avoir commis aucune faute la SARL CONSEIL ET HABITAT estime avoir droit à la restitution du dépôt de garantie .
La CROIX ROUGE FRANÇAISE demande à la Cour d’Appel :
Vu les articles 1135 et 1147 du Code Civil,
Vu l’article 1178 du Code Civil,
— de CONFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il a :
* déclaré que la non réalisation de la condition suspensive d’un prêt est
imputable à CONSEIL ET HABITAT
* dit que CONSEIL ET HABITAT a commis une faute engageant sa
responsabilité contractuelle,
— de RECEVOIR la CROIX ROUGE FRANÇAISE en son appel incident, ses fins et
conclusions,
Y faisant droit :
— de REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 21 novembre 2012 en ce qu’i1 a condamné la SARL CONSEIL ET HABITAT au paiement de la somme de 25.000 € en réparation du préjudice de la CROIX ROUGE FRANÇAISE et ordonner la restitution à la SARL CONSEIL ET HABITAT du dépôt de garantie,
Statuant à nouveau sur ces chefs de préjudice :
— de CONDAMNER la SARL CONSEIL ET HABITAT à payer à la CROIX ROUGE FRANCAISE les sommes de :
* 167.703,51 € au titre des frais de gardiennage
* 122.939,58 € au titre des intérêts financiers, sauf à parfaire au jour du jugement,
— de DEBOUTER la société CONSEIL ET HABITAT de l’ensemble de ses demandes,fins, et conclusions et notamment de restituer le dépôt de garantie,
— de DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie sera versé entre les mains de la CROIX ROUGE FRANÇAISE,
— de CONDAMNER la société CONSEIL ET HABITAT à verser à la CROIX ROUGE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— de CONDAMNER la société CONSEIL ET HABITAT aux entiers dépens,
— de CONFIRMER pour le surplus l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 21 novembre 2012 notamment en ce qui concerne l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL CONSEIL ET HABITAT.
La CROIX ROUGE FRANÇAISE soutient que le défaut d’obtention du permis de construire par la SARL CONSEIL ET HABITAT dans les délais prévus au contrat est imputable à la SARL CONSEIL ET HABITAT qui n’a pas déposé la demande dans les délais contractuels.
La CROIX ROUGE FRANÇAISE fait valoir que le comportement de la SARL CONSEIL ET HABITAT qui a déposé trois demandes de permis de construire en tout point identiques à celles évoquées dans la promesse de vente, démontre sa volonté de poursuivre la vente conformément aux termes de l’acte sous seing privé du 14 Mai 2007, et qu’elle même a accepté de proroger la promesse de vente jusqu’au 18 septembre 2008, la SARL CONSEIL ET HABITAT se montrant rassurante quant à l’issue de la vente.
La CROIX ROUGE FRANÇAISE fait valoir qu’en application de l’article 1775 du Code Civil, il y a lieu de rechercher la commune intentions des parties qui était de continuer la vente.
Selon la CROIX ROUGE FRANÇAISE, la SARL CONSEIL ET HABITAT s’set également montrée défaillante dans l’obtention du prêt et engage sa responsabilité.
La CROIX ROUGE FRANÇAISE souligne que la SARL CONSEIL ET HABITAT n’a pas déposé le dossier de prêt dans les délais contractuels et qu’en outre, elle n’a sollicité qu’un établissement financier.
La CROIX ROUGE FRANÇAISE justifie le fait d’avoir quitté le bien immobilier en Novembre 2007 afin de le libérer pour la date du 31 Décembre 2007 et la SARL CONSEIL ET HABITAT étant pressée de signer l’acte de vente.
La CROIX ROUGE FRANÇAISE fait valoir qu’elle a du engager des frais de gardiennage au regard de ses obligations contractuelles de maintenir l’immeuble dans son état .
La CROIX ROUGE FRANÇAISE conteste qu’elle aurait pu vendre le bien, s’estimant tenue par la promesse de vente prorogée selon elle jusqu’au 18 septembre 2009.
La CROIX ROUGE FRANÇAISE explique les frais financiers par le fait qu’elle s’était engagée dans un projet de constriction qui devait être financé par la vente du bien de X, et qu’elle a du souscrire un financement pour mener à bien ce projet.
Selon la CROIX ROUGE FRANÇAISE le dépôt de garantie versé dans le cadre d’une promesse de vente doit s’analyser comme une clause pénale et non comme une indemnité d’immobilisation. Elle sollicite le versement de ce dépôt de garantie au regard du comportement fautif de la SARL CONSEIL ET HABITAT.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la prorogation du délai fixé par la promesse de vente
L’article 1176 du Code Civil dispose que lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé.
L’article 1175 dispose que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties sont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fut.
Il est régulièrement admis que la prorogation tacite du délai fixé par la promesse de vente peut résulter du comportement des parties démontrant leur volonté non équivoque de poursuivre l’exécution du contrat.
En l’espèce, la promesse de vente conclue le 14 Mai 2007 entre la CROIX ROUGE FRANÇAISE et la SARL CONSEIL ET HABITAT stipule que l’acte de vente devra être régularisé au plus tard le 31 Décembre 2007.
Un dépôt de garantie a été versé par SARL CONSEIL ET HABITAT.
L’acte stipule que passé la date convenue pour la réitération par acte authentique, si les conditions suspensives ne sont pas toutes réalisées, les présentes sont caduques et les parties reprendront leur entière liberté sans aucune indemnité de part et d’autre. Toute somme versée par l’acquéreur lui sera restituée, sous déduction des frais engagés en vue de parvenir à la vente.
Il est également stipulé qu’à défaut de réalisation des dites conditions dans les délais prévus, les parties se réservent la possibilité dans les cinq jours de leur expiration de les proroger d’un commun accord.
Les conditions suspensives imposées à l’acquéreur sont le suivantes :
— obtention d’un prêt,cette condition devant être réalisée au 1er Juillet 2007
— obtention d’un permis de construire, l’acquéreur s’obligeant à faire sa demande au plus tard le 30 Juillet 2007.
Aucune des ces deux conditions suspensives n’a été réalisées dans les délais, le permis de construire a été obtenu le 19 Février 2009 et purgé de tout recours le 30 Avril 2009, et la SARL CONSEIL ET HABITAT n’a pas pu obtenir de prêt.
Cependant, postérieurement au 31 Décembre 2007, la SARL CONSEIL ET HABITAT a continué à solliciter le permis de construire, déposant trois demandes auprès de la Mairie de X., faisant ainsi preuve d’obstination dans l’obtention de ce permis.
Dans ses courriers des 11 Mai et 3 Juin 2009,la SARL CONSEIL ET HABITAT exprime sa volonté de poursuivre la réalisation du projet dans lequel elle 's’investit depuis deux ans', prévoyant la signature d’un acte de vente dans le courant du mois de Septembre 2009 ( pièces 3 et 4 de la CROIX ROUGE FRANÇAISE ).
Par courrier du 11 Juin 2009, la CROIX ROUGE FRANÇAISE accepte de proroger la promesse de vente jusqu’au 30 Septembre 2009 sous condition du versement d’une indemnité de 10 000 €, demande refusée par la SARL CONSEIL ET HABITAT, le 15 Juin 2009 ( pièces 10 de la SARL CONSEIL ET HABITAT ).
Cependant par courrier du 7 Juillet 2009, la CROIX ROUGE FRANÇAISE va donner un dernier délai à la SARL CONSEIL ET HABITAT, soit jusqu’au 18 Septembre 2009, pour prendre sa décision. ( pièce 11 de la SARL CONSEIL ET HABITAT ).
Il apparaît donc que la volonté des deux parties était de voir aboutir ce projet et de signer l’acte de vente, et leur accord tel que figurant à l’acte du 14 Mai 2007 était parfaitement prorogé.
Du fait de cette prorogation de la promesse de vente, la SARL CONSEIL ET HABITAT restait tenue de ses obligations fixées par l’acte du 14 Mai 2007 qui restait valable au 18 Septembre 2009.
Sur la réalisation des conditions suspensives
Il est constant que la SARL CONSEIL ET HABITAT n’a jamais obtenu de prêt.
Contrairement à ses obligations stipulées à l’acte du 14 Mai 2007, la SARL CONSEIL ET HABITAT n’ as pas déposé sa demande de prêt dans le délai fixé contractuellement, soit 30 jours à compter de la signature de la promesse.
Mais surtout, la SARL CONSEIL ET HABITAT n’a sollicité qu’une seul établissement de crédit contrairement aux stipulations du contrat, lui faisant obligation de solliciter un autre établissement bancaire ou financier en cas de refus d’octroi de prêt par celui auquel il se sera adressé.
La SARL CONSEIL ET HABITAT a déposé une demande de prêt auprès du CIC Société BORDELAISE pour la somme de 1 500 000 €, demande refusée le 4 Septembre 2009.
La SARL CONSEIL ET HABITAT ne conteste pas ne pas avoir sollicité un autre établissement bancaire.
Le 6 Octobre 2009, la SARL CONSEIL ET HABITAT a notifié sa décision par laquelle elle renonce à la poursuite du projet.
La SARL CONSEIL ET HABITAT ne justifie pas de la date du dépôt de la demande de financement auprès du CIC, le refus lui a été notifié le 4 Septembre 2009.
La SARL CONSEIL ET HABITAT ne produit aucun élément justifiant de la date de sa demande, ni des pièces produites à l’appui de sa demande.
L’obtention du permis de construire date de Février 2009, ce qui permettait à la SARL CONSEIL ET HABITAT de faire des démarches pour l’obtention d’un prêt au moins à partir de cette date, ce dont elle ne justifie pas.
Ses courriers de mai et Juin 2009 ne font aucune allusion à un dépôt de demande de prêt.
Aucun élément ne justifie que la SARL CONSEIL ET HABITAT n’ait pas sollicité un autre établissement bancaire.
La SARL CONSEIL ET HABITAT a commis une faute en ne respectant pas les clause contractuelles relatives à la condition suspensive afférente au prêt.
Le jugement du Tribunal de Grande Instance sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la SARL CONSEIL ET HABITAT avait commis une faute engageant sa responsabilité.
Sur le préjudice
La CROIX ROUGE FRANCAISE justifie de la nécessité de faire surveiller les site de X ,afin de le protéger puisqu’il était inoccupé et en cela il lui sera alloué une indemnisation des frais de gardiennage.
En effet, le vendeur avait l’obligation contractuelle de maintenir l’immeuble dans l’état existant à la date de la signature de la promesse de vente, jusqu’à la régularisation par acte authentique.
Le gardiennage était mis en place dès le mois de Novembre 2007, or, la CROIX ROUGE FRANCAISE n’établit nullement qu’elle ait été obligée de quitter les lieux à cette date-là et notamment que « la SARL CONSEIL ET HABITAT était pressée de signer l’acte de vente».
En effet, en fin 2007, la CROIX ROUGE FRANCAISE savait pertinemment que l’acte de ne serait pas signé à la date prévue, en l’absence du permis de construire.
Par contre à compter du mois de Février 2009, le permis de construire a été obtenu, la CROIX ROUGE FRANCAISE pouvait envisager que la signature de l’acte allait intervenir.
Il convient donc de l’indemniser des frais de gardiennage du mois de Février 2009 au mois de Septembre 2009, soit la somme de 31702,44 €.
Concernant les frais financiers allégués, selon la CROIX ROUGE FRANÇAISE, ils seraient liés au prêt relais souscrit aux fins de financer une nouvelle construction, ayant quitté les locaux objets de la promesse de vente.
Le choix effectué par la CROIX ROUGE FRANCAISE est un choix personnel de gestion, et peut être quelque peu téméraire, la CROIX ROUGE FRANÇAISE ayant quitté les locaux qu’elle occupait avant que la SARL CONSEIL ET HABITAT n’ait obtenu le permis de construire.
Par ailleurs, la CROIX ROUGE FRANÇAISE ne produit que des factures afférentes à des « pré loyers sur avance preneur non encaissée » ; le lien de causalité entre la faute qui peut être reprochée à la SARL CONSEIL ET HABITAT et ces frais n’est nullement établi.
La CROIX ROUGE FRANÇAISE ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre des frais financiers.
Le jugement du Tribunal de Grande Instance sera donc infirmé à ce titre.
Sur le dépôt de garantie
A la signature de la promesse de vente, la SARL CONSEIL ET HABITAT a versé la somme de 10 000 € à titre de dépôt de garantie.
L’article 1178 dispose que la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
La promesse de vente stipule que : « si les conditions suspensives sont toutes réalisées, si la défaillances provient de l’acquéreur, le vendeur aura la possibilité d’exiger la réalisation de la vente ou de mettre fin aux présentes Les conséquences seront alors les suivantes :
Si l’acquéreur a versé une indemnité d’immobilisation le vendeur pourra la conserver, sans aucune formalité juridique .A cet égard, l’acquéreur autorise d’ores et déjà le notaire détenteur des fonds à s’en dessaisir sans autre autorisation,
Si une clause pénale a été stipulée, le vendeur pourra alors demander le versement de celle-ci, au besoin par toute voie de droit. ».
Il ressort des stipulations du contrat que le dépôt de garantie a été versé en garantie des engagements de l’acquéreur.( page 9 du contrat ).
L’objet de ce dépôt de garantie est donc de faire assurer l’exécution du contrat par l’acquéreur, et en cela il doit s’analyser comme étant une clause pénale, c’est-à-dire une indemnité forfaitaire due en cas d’inexécution par l’acquéreur de ses obligations.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la CROIX ROUGE FRANÇAISE de sa demande visant le dépôt de garantie .
Le dépôt de garantie sera donc versé à la CROIX ROUGE FRANÇAISE,.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’équité commande que le jugement du 21 Novembre 2013 soit confirmé en ce qu’il a condamné la SARL CONSEIL ET HABITAT à verser à la CROIX ROUGE FRANCAISE une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En cause d’appel, la SARL CONSEIL ET HABITAT déboutée de ses demandes, et condamnée aux dépens ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’équité commande que la SARL CONSEIL ET HABITAT soit condamné à verser à la CROIX ROUGE FRANÇAISE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 21 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PAU en ce qu’il a :
— rejeté les conclusions signifiées le 24 Septembre 2012, jour de l’ordonnance de clôture, par la SARL CONSEIL ET HABITAT,
— déclaré que la non réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt est imputable à la SARL CONSEIL ET HABITAT,
— dit que la SARL CONSEIL ET HABITAT a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,
— condamné la SARL CONSEIL ET HABITAT à verser à la CROIX ROUGE FRANÇAISE une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté la SARL CONSEIL ET HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’ y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SARL CONSEIL ET HABITAT aux dépens.
INFIRME le jugement pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
FIXE le préjudice subi par la CROIX ROUGE FRANÇAISE à la somme de 31702,44 €,
CONDAMNE la SARL CONSEIL ET HABITAT à payer à la CROIX ROUGE FRANÇAISE la somme de 31 702,44 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la CROIX ROUGE FRANÇAISE du surplus de sa demande,
DEBOUTE la CROIX ROUGE FRANCAISE de sa demande au titre du préjudice financier
DEBOUTE la SARL CONSEIL ET HABITAT de sa demande de remboursement du dépôt de garantie,
DIT que le dépôt de garantie sera versé entre les mains de la CROIX ROUGE FRANCAISE,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL CONSEIL ET HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE la SARL CONSEIL ET HABITAT à verser à la CROIX ROUGE FRANÇAISE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL CONSEIL ET HABITAT aux dépens
Arrêt signé par Madame BUI-VAN Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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