Confirmation 12 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 12 mai 2015, n° 13/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/04172 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SV/PC
Numéro 15/ 1942
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 12/05/2015
Dossier : 13/04172
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
C/
E D, Mutualité REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) – C
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 2 Février 2015, devant :
Monsieur A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur A, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur A, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS FRANCLET, ayant pour nom commercial CENTRE MEDICAL LEON DIEUDONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
64250 CAMBO-LES-BAINS
Représentée par Me PERSONNAZ de la SCP PERSONNAZ HUERTA BINET JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de la SCP NORMANDS & Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur E D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Michel PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Mutualité REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) – C, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
défaillante
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Le 3 mai 2009, dans la soirée, M. E D, âgé de 70 ans et présentant des antécédents de névrose obsessionnelle, syndrome parkinsonien, détérioration cognitive liée à une démence fronto-temporale et démence d’Alzeihmer, a chuté de la fenêtre de la chambre qu’il occupait au centre médical Léon Dieudonné de Cambo les Bains, exploité par la SAS Franclet et où il avait été admis à plusieurs reprises depuis plusieurs années pour des séjours dits 'réadaptation-convalescence'.
En suite de cette chute, M. D a présenté une fracture sous’trochantérienne gauche et une fracture comminutive de la moitié supérieure de l’humérus gauche.
Par acte du 17 mai 2011, M. D a fait assigner la SAS Franclet afin de la voir déclarer responsable, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil, des conséquences dommageables de sa chute et à lui payer une provision de 75 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, à déterminer après expertise.
Par acte du 4 juillet 2012, M. D a fait appeler en la cause le Régime Social des Indépendants (RSI), organisme débiteur de prestations sociales à son égard.
Par jugement du 9 septembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Bayonne a :
— déclaré recevable l’action de M. D,
— constaté le manquement de la SAS Franclet à son devoir de surveillance envers son patient,
— condamné la SAS Franclet à payer à M. D une provision de 25 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— ordonné une expertise médicale de M. D confiée au Dr X,
— réservé toutes autres demandes, y compris les dépens.
La S.A.S. Franclet a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 26 novembre 2013.
Le RSI auquel M. D a fait signifier à personne, par acte du 5 mai 2014, ses conclusions d’intimé, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 5 janvier 2015.
Le 15 janvier 2015, la S.A.S. Franclet a déposé au guichet unique du greffe des 'conclusions d’appel’ sur support papier qui ne sont que l’exacte réplique des conclusions précédemment transmises le 20 février 2014 par voie électronique au greffe, en application de l’article 908 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les 'conclusions d’appel’ déposées auprès du guichet unique du greffe le 15 janvier 2015 par la SAS Franclet seront déclarées irrecevables par application cumulée des articles 784 du code de procédure civile (à défaut de démonstration d’une quelconque faute grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2015) et 930-1 du code de procédure civile, à défaut de preuve d’une cause étrangère rendant impossible la transmission électronique desdites conclusions.
Il sera donc statué sur la base des seules conclusions régulièrement transmises antérieurement à la clôture, soit :
1 – les conclusions transmises le 20 février 2014 par la SAS Franclet, au terme desquelles celle-ci demande à la cour, réformant la décision entreprise au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, 1134 et 1147 du Code Civil :
— à titre liminaire, de constater que dans l’hypothèse où elle considérerait M. de
Malbec incapable, sa demande devrait être déclarée irrecevable,
— à titre principal, de débouter M. D de ses demandes,
— subsidiairement, de modifier les termes de la mission confiée à l’expert,
— en toute hypothèse, de débouter M. D de sa demande de provision et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance :
— que si M. D est frappé, comme il le prétend, de diverses pathologies invalidantes et soutient que l’établissement a manqué à son obligation de surveillance d’un patient incapable, il ne saurait engager une quelconque procédure sans être à tout le moins représenté,
— que le 3 mai 2009, alors qu’il se trouvait dans sa chambre (située au rez-de-chaussée surélevé en raison de la déclivité du terrain) dont la fenêtre et le volet roulant avaient été fermés par le personnel, M. D a déplacé un bureau pour le placer sous la fenêtre et y prendre appui pour se défenestrer d’une hauteur d’environ trois mètres,
— qu’elle n’était tenue à l’égard de M. D que d’une obligation de surveillance de moyens à laquelle il n’est pas établi qu’elle ait manqué, aucun élément ne permettant de considérer qu’elle pouvait envisager le comportement de M. D, qu’il fût délibéré ou non, la faute de surveillance ne pouvant se déduire de la seule survenance du dommage, alors même qu’en l’espèce, M. D était soumis à un traitement anti-dépresseur léger, qu’il n’avait jamais eu de comportement suicidaire et n’avait fait preuve d’aucun geste laissant craindre une possible défenestration, nécessitant des mesures de surveillance constantes et particulières,
— qu’il n’est pas établi que la fenêtre et le store de la chambre n’étaient pas fermés alors même qu’aucune ouverture ne peut être condamnée pour contention quand un patient ne présente, comme en l’espèce, aucun antécédent suicidaire ni aucun signe de désorientation pouvant l’amener à enjamber une fenêtre, le fait qu’il ait pu échapper à la surveillance dont il faisait l’objet ne suffisant pas à établir une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service,
— que si la cour devait avant dire droit ordonner une expertise, il y aurait lieu de demander à l’expert de rechercher les antécédents médicaux de l’intimé, de rechercher sa situation au moment de l’accident, notamment s’il présentait un état suicidaire et si l’établissement pouvait en avoir conscience, de décrire les conditions dans lesquelles il a été hospitalisé en précisant les prescriptions du médecin traitant et/ou du spécialiste,
2 – les conclusions déposées le 12 décembre 2014 par M. D au terme desquelles celui-ci conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la SAS Franclet à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en soutenant pour l’essentiel :
— que son action est recevable dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire,
— qu’il n’a jamais eu d’intention suicidaire mais fait une chute de la fenêtre de sa chambre en raison d’une perte de repères spatio-temporels inhérente à sa maladie, maladie connue du personnel du centre et du responsable du service,
— que la responsabilité du centre est engagée pour avoir manqué à son obligation de surveillance en le plaçant dans une chambre située au premier étage inadaptée à sa pathologie, à ses antécédents médicaux connus des médecins et du personnel et à son état de santé les jours précédant son admission, ainsi qu’il résulte d’un courrier adressé au chef de service du centre Dieudonné par le service de médecine interne du Centre Hospitalier de Bayonne,
— que la thèse d’une action suicidaire soutenue par l’appelante est incompatible avec les pathologies dont il souffrait et est écartée par les déclarations du personnel entendu dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, la fermeture de la fenêtre et du volet roulant de la chambre n’étant pas indiscutablement établie,
— que si l’obligation de surveillance n’est qu’une obligation de moyens, il n’en demeure pas moins qu’elle varie dans son champ d’application et sa nature en fonction du type des soins prodigués et des caractéristiques propres de chaque patient.
SUR CE
I Sur la recevabilité même de l’action intentée par M. D :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action intentée par M. D, le premier juge ayant exactement considéré que, quels que soient ses problèmes de santé, M. D ne faisait (et ne fait toujours) l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire marquant son incapacité à agir en justice.
II Sur le fond :
Un établissement de soins est, s’agissant de la sécurité physique de ses patients dans son enceinte, tenu, en application de l’article 1147 du Code Civil, d’une obligation de sécurité de moyens lui imposant de prendre les mesures de surveillance et de précaution nécessitées par l’état physique et/ou psychologique des personnes qui lui sont confiées, tel que cet état a été porté à sa connaissance ou dont il pouvait se rendre compte.
En l’espèce, les circonstances de la défenestration de M. D, et notamment son caractère intentionnel ou non, demeurent objectivement indéterminables au regard des éléments versés au dossier.
En particulier, il y a lieu d’observer :
— que le compte-rendu dit 'transmission ciblée’ (pièce n° 1 produite par l’appelante aux termes de laquelle il est mentionné 'défenestration volontaire, table poussée contre le rebord de la fenêtre ouverte') est contredit par les déclarations du personnel entendu par les gendarmes (cf. procès-verbal de renseignement judiciaire, pièce n° 9 produite par l’intimé) selon lesquels, du fait que la victime vit dans une maison de plain-pied et en raison de sa pathologie, elle n’aurait pas pris conscience qu’elle était à l’étage et a basculé par la fenêtre,
— que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer si M. D a poussé le bureau (sur le tablier duquel les gendarmes ont trouvé l’une de ses pantoufles) sous la fenêtre, alors même que les photographies de l’intérieur de la chambre permettent de considérer que, compte-tenu de l’exiguïté et de la configuration des lieux, le bureau est habituellement placé sous/contre la fenêtre.
Par ailleurs, le bilan adressé par le service de médecine interne-gériatrie de l’hôpital de Bayonne au docteur Y, médecin chef de service du centre de Cambo Les Bains le 21 avril 2009 est ainsi rédigé :
'Nous avons reçu M. D pour une altération de l’état général fébrile à partir du 12 avril 2009.
Ce patient présente dans ses antécédents : névrose obsessionnelle traitée par neuroleptiques, syndrome parkinsonien induit aux neuropletiques, détérioration cognitive liée à une démence fronto-temporale (Dr B), démence d’Alzeihmer (docteur Y)..
Une histoire récente du patient retrouve des troubles du comportement depuis quelques jours avec une toux fébrile …
L’examen clinique révèle un état neurologique effectivement dégradé. Le patient n’est pas orienté ni cohérent…
Le tableau évoque une prostatite aigüe.
L’évolution du patient dans le service est favorable. Tout d’abord alité, le patient retrouve une autonomie complète. Il se réoriente facilement… Il peut regagner son domicile le 17 avril 2009.
L’état cognitif du patient semble revenu à la normale. Il présentait cependant quelques déambulations dans le service. Le retour à domicile lui permettra de retrouver ses repères habituels. Il en sera sûrement moins perturbé.
Conclusion: confusion aigüe sur prostatite aigüe.'
Ce document établit que le centre médical de Cambo Les Bains a été effectivement et exhaustivement informé de l’évolution récente de l’état de santé, tant physique que psychologique, d’un patient qu’il avait déjà reçu à plusieurs reprises dans un passé récent et qu’il ne pouvait ignorer les risques de déambulation et de désorientation que présentait l’intéressé en dehors de son cadre de vie quotidien et domestique.
Il y a lieu dans ces conditions de considérer qu’en plaçant M. D dans une chambre qui, même si elle est techniquement située au rez de chaussée, était équipée d’une fenêtre :
— se situant, compte-tenu de la déclivité particulière du site, à plus de trois mètres du sol,
— non équipée d’un quelconque dispositif, intérieur ou extérieur, mécanique de protection,
— présentant des vantaux munis de poignées de commande traditionnelles sans dispositif de fermeture non contrôlable par le patient,
l’établissement de soins a manqué à son obligation de moyens de sécurité qui lui imposait, compte-tenu des risques présentés par M. D, de prendre toutes dispositions de nature à éviter la survenance d’un accident tel que celui à l’origine du litige.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la SAS Franclet responsable des conséquences dommageables de la chute dont M. D a été victime dans l’enceinte de son établissement le 3 mai 2009 et en ce qu’il a ordonné une expertise médicale pour évaluer les divers chefs de préjudice subis par l’intimé.
La SAS Franclet sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir compléter la mission de l’expert, les chefs de mission dont elle demande l’inscription concernant les conditions de survenance de l’accident, alors même que l’imputabilité de celui-ci a été ci-dessus déterminée définitivement.
Au vu des blessures subies par M. D telles que décrites ci-dessus et des séquelles fonctionnelles dont il est fait état dans les documents médicaux versés aux débats, et notamment le rapport d’expertise médicale (non contradictoire) du docteur Z Calen du 28 mai 2010 faisant état d’une gêne fonctionnelle du membre inférieur gauche (marche difficile) et d’une gêne fonctionnelle plus marquée du membre supérieur gauche avec élévation du bras impossible et flexion limitée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. D une provision de 25 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
L’équité commande d’allouer à M. D, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel.
La SAS Franclet sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en date du 9 septembre 2013,
Déclare irrecevables les conclusions d’appelant déposées le 15 janvier 2015 par la SAS Franclet au guichet unique du greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant à celui-ci :
Condamne la SAS Franclet à payer à M. D, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civiel, au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel,
Condamne la SAS Franclet aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Parents ·
- Élève ·
- Enseignement public ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Solde ·
- Exigibilité ·
- Dette ·
- Défaut de paiement
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Différend ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Partie ·
- Principe ·
- Violation ·
- Droit commercial international
- Licenciement ·
- Certificat médical ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Entreprise ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Importation ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Vrp ·
- Tribunal du travail ·
- Cotisations ·
- Lettre
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Cancer ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Rente
- Forclusion ·
- Public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Liquidation des biens ·
- Hypothèque ·
- Jugement ·
- Impôt ·
- Ordonnance ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Valeur ·
- Mariage ·
- Compte ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Épargne salariale ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Préavis ·
- Conseil
- Société générale ·
- Compte joint ·
- Concubinage ·
- Successions ·
- Crédit agricole ·
- Intention libérale ·
- Veuve ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retraite ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Avant dire droit ·
- Appel ·
- Dire ·
- Principal ·
- Titre
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Discothèque ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre
- Abonnement ·
- Prix ·
- Consommateur ·
- Offre ·
- Opérations de crédit ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Concurrence déloyale ·
- Vente ·
- Pratiques déloyales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.