Infirmation partielle 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 25 juin 2015, n° 15/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02623 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 28 mars 2013, N° F12/00048 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MC/CD
Numéro 15/02623
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/06/2015
Dossier : 13/01709
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
Y X
C/
SAS INFRANOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mai 2015, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Assisté de Maître FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
SAS INFRANOR anciennement dénommée SAS INFRANOR ELECTRONICS
prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELAS BARTHELEMY, avocats au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 12/00048
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été embauché en qualité d’agent de contrôle finition le 13 novembre 1974 par la SAS Infranor Electronics.
Il est licencié le 13 mai 2005 pour motif économique. Son préavis écoulé, il recevra ses derniers documents soldant son compte le 30 août 2005.
Au moment de son licenciement, M. X est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Sa maladie se prolonge au point qu’il sera classé en invalidité 2e catégorie par la CPAM des Hautes-Pyrénées à compter du 1er janvier 2008.
La société Infranor Electronics avait souscrit un contrat de prévoyance visant à couvrir les salariés non cadres contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès à la Fédération Continentale gérée par le groupe Mornay.
M. X a bénéficié du versement de prestations complémentaires au titre de la maladie et de l’invalidité par le groupe Mornay.
Ces prestations font l’objet de revalorisations périodiques. Interrogé le 25 janvier 2010 par M. X, qui avait constaté que sa pension n’était pas revalorisée, le groupe Mornay lui indiquait que son ex-employeur avait résilié son adhésion en date du 31 décembre 2006.
Le montant de ses indemnités journalières et de sa rente reste maintenu au niveau atteint à la date de résiliation'; la garantie décès lui est due.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes, section « industrie'» le 12 juillet 2010 pour obtenir réparation du préjudice subi fondant ses prétentions sur l’application de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2013, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud’hommes de Tarbes a débouté M. X de l’intégralité de ses prétentions.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 26 avril 2013 reçue le 29 avril 2013, M. X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 9 avril 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale le 24 avril 2015, et reprises oralement à l’audience du 6 mai 2015, M. X conclut à l’infirmation du jugement déféré. Il sollicite que la SAS Infranor soit, en sa qualité d’employeur, déclarée responsable sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle des conséquences préjudiciables du défaut de revalorisation et condamnée à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécial en application de l’article 1153 du code civil, et celle de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise aux fins de détermination de ses droits.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que':
La résiliation par la société Infranor de son contrat d’assurance Prévoyance avec le groupe Mornay à compter du 31 décembre 2006 a pour conséquence de le priver des revalorisations des prestations et rentes versées au titre de maladie et de l’invalidité, celles-ci demeurant atteintes au moment de la résiliation.
L’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale prévoit la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Si, en cas de résiliation, l’organisme assureur dont le contrat a été résilié n’est tenu que de poursuivre le versement des rentes en cours de service au niveau atteint à la date de la résiliation, par contre, l’entreprise doit organiser la revalorisation soit auprès de l’ancien assureur soit auprès du nouveau.
L’employeur n’a pas respecté cette obligation et a donc commis une faute causant un préjudice à l’assuré qui mérite réparation.
Effectivement, l’employeur ne pouvait ignorer qu’il était éligible à continuer de bénéficier de la prise en charge en maladie puis ensuite en invalidité.
L’employeur ne peut être recevable à invoquer l’ignorance de l’étendue de ses obligations légales et notamment celle l’obligeant à faire bénéficier d’une garantie de prévoyance ceux de ses salariés qui ont commencé à être pris en charge avant la rupture de leur contrat de travail au titre d’un fait générateur antérieur à cette rupture.
L’obligation de l’employeur de faire bénéficier ses salariés des avantages du régime de prévoyance est donc absolue et rien ne peut s’opposer à l’exécution de cette obligation.
La rupture du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié le bénéfice de la garantie dont la prise d’effet ou le fait générateur étaient antérieurs à la rupture du contrat de travail.
Si la société Infranor estime que le groupe Mornay a fait une mauvaise application du contrat en refusant de payer la revalorisation due, il lui appartenait de se retourner contre lui.
Son préjudice résultant de la perte de revalorisation de la rente peut être évalué à la somme de 5'000 euros ; mais, il subit, en outre, un préjudice supplémentaire du fait de sa classification en invalidité qui mérite indemnisation sur le fondement de l’article 1153 du code civil.
A titre subsidiaire, il convient d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le montant exact du préjudice lié à la perte pour lui des avantages de la revalorisation.
Par conclusions réceptionnées au greffe de la chambre sociale le 4 mai 2015, et reprises oralement à l’audience du 6 mai 2015, la société Infranor conclut au rejet des prétentions de la partie adverse et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
M. X ne rapporte pas la preuve de ce que sa situation a été portée à sa connaissance par le groupe Mornay lors de la résiliation du contrat.
Elle n’avait plus aucun contact direct ou indirect avec M. X à compter de septembre 2005 et ignorait totalement sa situation personnelle, notamment si son état d’incapacité se poursuivait ou pas.
Le groupe Mornay ne l’a pas informé de ce que M. X était toujours pris en charge au titre de la maladie dont il avait été la victime à compter du 6 mai 2005.
Le groupe Mornay a accusé réception de la résiliation du contrat sans mentionner la prise en charge de M. X au titre de l’incapacité de travail.
Comme elle n’a pas été informée de ce que M. X bénéficiait de prestations au titre du contrat résilié, elle n’a pu négocier avec le nouvel assureur la prise en charge de ce dernier.
Elle ne saurait se voir reprocher une faute commise par un tiers à savoir le groupe Mornay ou la Fédération Continentale.
Elle a respecté ses obligations légales'; il était prévu dans le contrat en vigueur lors de l’arrêt de travail de M. X un mécanisme de revalorisation du montant des prestations.
Le refus de revaloriser les prestations de la part du groupe Mornay n’engage que lui.
La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties
MOTIVATION
L’appel interjeté dans les formes et les délais légaux, est recevable, en la forme.
Aux termes des dispositions de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la convention, l’accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l’article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l’incapacité de travail ou de l’invalidité, ils organisent, également, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours d’exercice. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances.
Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur ou d’une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l’objet d’une résiliation ».
Cet article pose deux obligations distinctes :
— la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service ;
— le maintien de la garantie décès aux assurés titulaires d’une rente.
Seul le manquement à la première obligation est l’objet du présent contentieux.
M. X bénéficiait d’une rente d’invalidité au titre d’un régime de prévoyance découlant d’un contrat souscrit par Infranor au profit de ses salariés auprès de la Fédération Continentale gérée par le groupe Mornay ; il bénéficiait à ce titre d’une revalorisation annuelle de la rente.
En l’espèce, il est constant que la résiliation par la société Infranor de son contrat d’assurance Prévoyance avec le groupe Mornay à compter du 31 décembre 2006 a eu pour conséquence de priver M. X des revalorisations des prestations et rentes versées au titre de la maladie et de l’invalidité, celles-ci demeurant à leur niveau atteint au moment de la résiliation.
Effectivement, la société Infranor a souscrit un nouveau contrat auprès d’AGF sans inclure M. X dans l’effectif des salariés devant continuer à bénéficier de la prévoyance.
La société Infranor ne conteste pas ce fait mais fait valoir, pour s’exonérer de sa responsabilité, d’une part, qu’elle aurait ignoré que M. X était toujours indemnisé par son assureur lorsqu’elle a résilié le contrat et qu’il ne pouvait donc pas lui être fait reproche de ne pas l’avoir mentionné dans l’effectif des salariés devant bénéficier du nouveau contrat prévoyance souscrit, d’autre part, que selon l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, il appartient à l’assureur de payer à M. X la revalorisation revendiquée, de telle sorte qu’il appartient à ce dernier de s’adresser à l’assureur.
Il résulte de la production des annexes 5 et 6 par la société Infranor que celle-ci avait connaissance au mois de juillet et août 2005 que le groupe Mornay prenait en charge M. X. Elle ne pouvait donc ignorer que ce salarié, nonobstant la rupture de son contrat de travail, était éligible à continuer de bénéficier de cette prise en charge en maladie puis ensuite, éventuellement, en invalidité.
Or, les dispositions de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale sont d’ordre public. L’instauration d’un régime de prévoyance donne naissance à des conséquences légales d’ordre public et les salariés qui ont commencé à être pris en charge avant la rupture de leur contrat de travail, doivent continuer à bénéficier d’une garantie de prévoyance.
Il appartenait, ainsi, à la société Infranor de se renseigner auprès de son assureur sur le maintien de la prise en charge par cet assureur à la fois au moment du licenciement et au moment de la résiliation du contrat d’assurance prévoyance.
En outre, si elle estime que le Groupe Mornay a commis une faute à son égard en n’attirant pas son attention sur le maintien du bénéfice du contrat au profit de M. X, il lui appartenait, éventuellement, de se retourner contre cet assureur. Or, celui-ci n’est nullement attrait à la procédure.
Aux termes de l’article 7 alinéa 1er de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, « la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement de prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice de prévisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement ».
L’organisme assureur est donc tenu de maintenir les prestations au niveau atteint lors de la résiliation du contrat ou de son non-renouvellement mais non de les revaloriser ultérieurement.
Cette obligation incombe donc, à l’employeur. Il lui appartient d’organiser cette revalorisation soit auprès de l’ancien organisme assureur, soit auprès du nouveau.
Dans le premier cas, le contrat avec le premier organisme assureur devra comporter une clause prévoyant qu’en cas de changement d’organisme assureur, il continuera à revaloriser les rentes en cours de service à la date de résiliation du contrat selon les modalités prévues audit contrat.
En l’espèce, le contrat signé entre la société Infranor et le groupe Mornay n’est pas produit aux débats de telle sorte que la cour est dans l’ignorance des dispositions contractuelles insérées au contrat à ce titre. Faute de contrat, il n’est pas établi qu’il appartenait au groupe Mornay de procéder à la revalorisation annuelle de la rente.
Bien au contraire, il résulte de la lecture du contrat signé avec le second assureur et produit, quant à lui, aux débats, que pour les assurés en arrêt de travail au 1er janvier 2007, (seule assurée déclarée : Mme C D) « les revalorisations seront calculées dans les conditions contractuelles et sur justification des paiements effectués par le précédent assureur ».
Ainsi, dans la mesure où l’assureur a refusé de payer la revalorisation en se retranchant derrière le texte, l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 qui prévoit le gel de la rente en cas de résiliation et où l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, pour éviter les inconvénients de ce gel, met à la charge de l’employeur l’obligation d’ordre public d’assurer la revalorisation de la rente, il était bien de la responsabilité de la société Infranor d’en assurer le paiement à son ancien salarié sauf à cette société d’exercer éventuellement un recours contre ledit assureur.
La demande de M. X apparaît, dès lors, bien-fondée et le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes sera infirmé sur ce point.
M. X sollicite une indemnisation de son préjudice à hauteur de 5'000 euros faisant état d’une perte approximative de revalorisation d’environ 3'106 euros ; son préjudice sera, dès lors, réparé par l’octroi d’un montant de 4'000 euros pour tenir compte de l’érosion monétaire.
Il sollicite, également, une indemnisation à hauteur de 5'000 euros invoquant un préjudice spécial du fait de sa classification en invalidité. Il invoque les dispositions de l’article 1153 du code civil aux termes desquelles « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En l’espèce, M. X ne caractérise ni la mauvaise foi de son employeur ni le préjudice subi.
Sa demande sera, par conséquent rejetée, et le jugement déféré confirmé de ce chef.
La société Infranor, qui succombe, à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à M. X la charge de ses frais irrépétibles'; il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tarbes en ce qu’il a débouté M. X de sa demande sur le fondement de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne la société Infranor à payer à M. X une somme de 4'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la non-revalorisation de sa rente annuelle,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne la société Infranor aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. X une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Infranor de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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