Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 22 mai 2017, n° 17/00919
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Pau, réf. et recours, 22 mai 2017, n° 17/00919 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Numéro(s) : | 17/00919 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 27 décembre 2016, N° 08/00468 |
Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
- Président : Gilles ACCOMANDO, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE VICTORIA SURF c/ ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF, SARL LE CLUB, SCI FESTIVAL 64
Texte intégral
N°17/02137
RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
22 mai 2017
Dossier N°
17/00919
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE VICTORIA SURF
C/
XXX
Intervenant volontaire : ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF
Nous, Gilles ACCOMANDO, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 4 Mai 2017,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 22 mai 2017 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE VICTORIA SURF Ayant pour syndic XXX
XXX
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, en date du 28 Décembre 2016, enregistrée sous le n° 08/00468
ET :
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Défenderesses au référé ayant pour avocat Me Fabrice FROMENT, avocat au barreau de BAYONNE
Intervenant volontaire : ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF
Dont le siège social est
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de Bordeaux
— Ouï à l’audience publique tenue le 4 mai 2017,
— Monsieur le Premier Président en son rapport,
— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— en cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 28 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF à la réalisation de travaux sous astreinte, à verser à la SARL LE CLUB et à la XXX la somme de 350000 euros à titre de réparation, le tout avec exécution provisoire.
Par déclaration du 17 janvier 2017 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 1er mars 2017 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF a fait assigner la SARL LE CLUB et la XXX, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Pau, en sollicitant, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision frappée d’appel. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF sollicite à titre subsidiaire une prolongation du délai d’exécution des travaux et demande la condamnation de la SARL LE CLUB et de la XXX et l’ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF aux dépens et au versement d’une somme de 1500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le demandeur fait valoir que l’exécution de la décision risquerait de créer une situation irrémédiable en entraînant une grave perturbation de l’équilibre financier de la copropriété. Il indique que les travaux ne peuvent s’effectuer dans le délai imparti.
Pour conclure au rejet de cette demande la SARL LE CLUB et la XXX soutiennent en premier lieu que LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF a les capacités financières de procéder à l’exécution de la décision et que s’agissant de travaux de sécurité leur exécution ne saurait être reportée. La SARL LE CLUB et la XXX demandent la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF à verser à chacune des sociétés la somme de 2000 euros. La SARL LE CLUB et la XXX sollicitent la condamnation de l’ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 3500 euros en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF intervient volontairement à la procédure et demande à ce que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle sollicite la condamnation de la SARL LE CLUB et la XXX aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF, la SARL LE CLUB et la XXX contestent la recevabilité de l’intervention de l’ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de l’ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF
L’ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF se présente comme une association qui regroupe certains copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF. Elle considère qu’elle a un intérêt à agir dès lors qu’il s’agit de défendre les intérêts de ses membres copropriétaires condamnés du fait de la décision du 28 décembre 2016 du tribunal de grande instance de Bayonne.
Il est constaté que le syndicat des copropriétaire est le seul légalement admis à représenter l’intérêt collectif des copropriétaires et en conséquence l’ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF, groupement de quelques copropriétaires, n’a pas qualité à agir et à intervenir en cette procédure.
L’intervention de l’ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF est déclarée irrecevable.
Sur l’arrêt de l’exécution de la décision.
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que : 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF indique avoir déjà versé une somme de 50000 euros et expose ne pas pouvoir procéder à un paiement total au risque immédiat de mettre en péril la gestion de la copropriété.
La SARL LE CLUB et la XXX précisent avoir déjà effectué une saisie et une somme d’un montant de 121552,78 euros serait en cours de versement.
A l’appui de sa demande LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF verse la copie du budget de la copropriété (pièce n°4). Ce document révèle que le budget prévu pour 2017 s’élève à un montant de 617641 euros. Outre qu’il s’agit d’une prévision, ce seul document ne permet pas de considérer que le paiement de des sommes dues aurait des conséquences manifestement excessives pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF. En conséquence la demande d’arrêt sur ce point est rejetée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF sollicite que le délai d’exécution pour les travaux soit porté à 10 mois à compter de l’assemblée générale du 19 mai 2017. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF produit un courrier d’un architecte daté du 3mai 2017 précisant que la mise en conformité prendrait un délai global de six mois ( document n°7).
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF n’expose pas les raisons pour lesquels ces travaux -identifiés selon le premier juge suite à des rapports de 2007- n’ont pas été possibles pendant les premiers mois de l’année 2017. En conséquence il n’y a pas lieu à modification du délai initial prévu par jugement du 28 décembre 2016.
Sur les demandes accessoires
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF est condamnée aux dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF est condamnée à verser à la XXX la somme de 600 euros et à la SARL LE CLUB la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation pour action abusive formée par la SARL LE CLUB et la XXX à l’encontre de l’ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF est rejetée en l’absence d’établissement de l’abus de droit. L’ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF est condamnée à verser à la XXX la somme de 500 euros et à la SARL LE CLUB la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF,
Rejetons les demandes présentées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF,
Condamnons l’ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF à verser à la XXX la somme de 500 euros et à la SARL LE CLUB la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF à verser à la XXX la somme de 600 euros et à la SARL LE CLUB la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF aux dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE G. ACCOMANDO
Textes cités dans la décision