Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 janv. 2017, n° 14/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/02115 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 6 mai 2014, N° F12/00162 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Numéro 17/00261
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/01/2017
Dossier : 14/02115
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
Z Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 21 Novembre 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 10 août 2016
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT : Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par la SCP HEUTY LONNE X VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Maître JENATTON FANGIER de la Société d’avocats PWC, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX
RG numéro : F 12/00162
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS FERTINAGO FRANCE a une activité de fabrication de produits azotés et d’engrais et emploie à ce titre 106 salariés.
Au sein de la société FERTINAGRO, il existe cinq équipes de production composées de trois personnes : un granulateur, un chouleur et un aide-granulateur.
La convention collective applicable est la convention 3108 de la Chimie.
Monsieur Z Y a été engagé par la SAS FERTINAGRO FRANCE dans le cadre d’un Contrat à durée indéterminée en qualité d’aide granulateur depuis 2008.
Il perçoit, en 2012, une rémunération brute mensuelle correspondant à un horaire mensuel de 151 heures 67.
Le 13 juillet 2012, Monsieur Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de DAX, «'section Industrie'», aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses indemnités.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé renvoyant l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 16 décembre 2013. A l’audience, un procès-verbal de partage de voix a été dressé, suite à quoi l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2014, présidée par le Juge départiteur.
En l’état de ses dernières conclusions enregistrées le 7 octobre 2013, Monsieur Z Y sollicitait qu’il plaise à la juridiction saisie de bien vouloir': * avant-dire droit, au visa des dispositions 179 du Code de Procédure Civile, nommer deux juges enquêteurs afin de se rendre sur les lieux et de prendre connaissance des cahiers de pause, des feuilles de pointages, d’effectuer toutes constatations nécessaires et de procéder à l’audition des parties, granulateurs, cadres, aides granulateurs ;
* condamner la SAS FERTINAGRO FRANCE à lui régler les sommes suivantes:
— 1.587,29 euros au titre des primes,
— 2.988,84 euros au titre des arrêts maladie,
— 840,39 euros au titre des arrêts de production et jours fériés ;
* ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la SAS FERTINAGRO de porter au crédit de Monsieur Z Y six jours de repos compensateur pour les jours fériés ;
* enjoindre à la SAS FERTINAGRO d’avoir à communiquer les sommes perçues au titre du contrat de prévoyance ;
* ordonner la reprise du paiement des primes de pause à compter du mois de novembre 2012, des jours fériés de l’année 2013, de rectifier les bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2013 portant mention d’une gratification à l’égard des granulateurs ;
* ordonner à la SAS FERTINAGRO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de reprendre le paiement de la demi-heure de prime depuis novembre 2012 et la condamner aux sommes afférentes ;
* enfin, condamner la SAS FERTINAGRO au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 6 Mai 2014, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le Conseil de Prud’hommes de DAX,'section Industrie, en sa formation de départage, a statué comme suit':
* rejette la demande avant-dire droit ;
* condamne la SAS FERTINAGRO FRANCE à payer à Monsieur Z Y la somme de 264 euros au titre des primes de pause ;
* rejette la demande reconventionnelle et les autres demandes ;
* rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens.
Suivant déclaration d’appel envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juin 2014, Maître X a, au nom et pour le compte de Monsieur Z Y, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 Mai 2014.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour à l’audience du 21 novembre 2016.
**************************** PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement du conseil de Prud’hommes de DAX en date du 6 mai 2014 ;
Vu les conclusions de M. Z Y, enregistrées au greffe de la chambre sociale le 22 septembre 2016, reprises oralement à l’audience du 21 novembre 2016 ;
Vu les conclusions de la société FERTINAGRO, enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 21 novembre 2016, reprises oralement à l’audience.
MOTIVATION :
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.
A) SUR LE RAPPEL DE SALAIRE FORMULE AU TITRE DE LA PAUSE
M. Y soutient que, depuis 2007, seul un quart d’heure de pause journalière lui aurait été réglé quotidiennement alors que la société FERTINAGRO aurait dû lui verser l’équivalent monétaire d’une demi-heure de pause journalière quotidienne. Il sollicite, en conséquence, sa condamnation au paiement d’une somme de 2.265,11 euros à ce titre.
L’article L. 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'».
L’article L. 3121-2 du même code dispose également que «'le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis'».
Même s’ils ne sont pas reconnus comme un temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail'».
L’article 23 de l’accord du 26 mars 1976 de la convention collective des industries chimiques stipule, s’agissant des ouvriers et collaborateurs':
«'lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause rémunérée comme temps de travail effectif. Toutes dispositions seront prises, notamment par l’organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause'».
L’article 5 de l’accord cadre du 8 février 1999 de la convention collective des industries chimiques relatif à la rédaction du temps de travail à 35 heures intitulé'« temps de pause du personnel posté»,'prévoit que «'conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le temps de pause des salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures est rémunéré ».
En ce qui concerne la prise en compte de ce temps de pause dans le décompte du temps de travail effectif, les parties signataires sont convenues de distinguer deux types de situations':
* celle où il est demandé à l’intéressé de ne pas s’éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité': le temps de pause est alors décompté comme temps de travail effectif. * celle où l’intéressé est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à des occupations personnelles': le temps de pause, tout en étant rémunéré, n’est pas décompté comme temps de travail effectif.
L’article L. 3121-33 du code du travail précise que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause minimale de 20 minutes.
Il ressort clairement de l’ensemble des dispositions applicables que, non seulement les salariés ont droit à une pause de 30 minutes toutes les 6 heures de travail, mais que ce temps de pause doit également leur être rémunéré comme du temps de travail effectif.
Il n’est pas contesté que depuis 1999, les salariés en difficulté pour prendre leur pause aient bénéficié en compensation du paiement d’un quart d’heure par journée de travail au titre de la prime de pause. Cependant, la société FERTINAGRO a régulièrement dénoncé cet engagement unilatéral relatif à la surprime pause de 15 minutes par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2012, celui-ci ayant donc cessé de s’appliquer à compter du mois de novembre 2012.
Il n’est pas contesté que le granulateur a pour contrainte de rester au sein de l’enceinte de l’usine durant sa prise de pause pour pouvoir intervenir en cas de difficultés constatées par l’aide-granulateur qui assure sa relève durant les trente minutes de pause et quel que soit le poste de l’atelier de granulation. L’aide-granulateur a également en charge, le nettoyage des installations. Contrairement au granulateur, il n’a pas pour contrainte de demeurer, à l’occasion des pauses, près de son poste de travail ni même dans l’enceinte de l’usine. Il peut sortir de l’établissement.
Cet élément est cependant sans emport sur le présent litige, dans la mesure où aux termes de l’accord cadre, article 5, le temps de pause des salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée de 6 heures est rémunéré.
La durée du travail n’est pas contestée.
Dès lors, il importe peu que les temps de pause soient pris ou non, ni que le salarié soit obligé ou non de rester sur place. Il a droit à leur rémunération dans tous les cas.
Il est établi que dès 2012, il a été mis en place un «'cahier de suivi des pauses'» afin de s’assurer de la prise effective par chacun des salariés de ces dernières. Les constats d’huissier produits aux débats et dont la régularité n’est pas sérieusement contestable, permettent de mettre en exergue que la plupart des prises de pause sont désormais effectives même si quelques salariés refusent de signer le’ «'cahier de suivi des pauses'».
En tout état de cause, les demandes du salarié quant au paiement de la prime de pause portent sur les années 2009 à 2012, soit avant l’instauration de cette mesure.
Selon l’employeur, aucune prime de pause ne serait due au salarié dans la mesure où l’organisation du temps du travail inhérente au travail posté continu se faisait selon une organisation en 5X8, chaque salarié travaillant par cycle, 33,60 heures, pauses de 30 minutes quotidiennes comprises, de sorte qu’in fine les salariés ne travaillaient réellement que 31 heures 50 par semaine, soit 136,50 heures par mois alors qu’ils étaient rémunérés pour 151,67 heures mensuelles, ce qui a été acté à l’occasion de la conclusion de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail régularisé le 25 janvier 2016.
Ce calcul de l’employeur est cependant erroné car il repose sur un raisonnement par cycle, lequel ne correspond pas au mois.
Pour résoudre le litige, il convient de procéder par annualisation. * Annualisation des heures travaillées sur l’année':
8 mois à 30 jours soit 144X8 + 4 mois à 31 jours soit 152X4 dont à déduire 30 jours au titre des congés payés = 1.616 heures
* Annualisation du nombre d’heures payées':
151,67X11 = 1.668,37 heures
Le différentiel, soit 52,37, correspond au temps de pause annuel, soit 4,76 heures de temps de pause mensuel.
Il est constant que le salarié avait droit à 9 heures de temps de pause pour les mois à 30 jours et à 9h30 de temps de pause pour les mois à 31 jours, soit approximativement le double (une demi-heure au lieu d’un quart d’heure).
Le différentiel est en défaveur du salarié, ce qui établit que l’employeur n’a pas rémunéré intégralement les temps de pause.
Au surplus, il existe un aveu partiel de la société concernant les pauses, celle-ci ayant reconnu dans une note de service du 22 août 2012 que « le mois de juin-juillet 2012 a été peu propice à la prise de pause des granulateurs étant donné la présence d’aides-granulateurs en intérim non formés à la surveillance de poste'».
M. Y, justifiant par la production de ses bulletins de salaire pour les années 2009 à 2012 avoir perçu la somme de 1.587,29 euros au titre du quart d’heure de prime de pause accordé, il lui sera alloué le même montant correspondant au quart d’heure de prime de pause supplémentaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. Y sur ce point.
Le jugement déféré sera confirmé sur le principe de l’octroi d’une indemnisation au titre de la prime de pause mais sera infirmé en ce qui concerne le montant alloué.
B) SUR LE MAINTIEN DES PRIMES PENDANT UN ARRÊT MALADIE
M. Y soutient que lors des différents arrêts de travail pour maladie, la société FERTINAGRO n’aurait pas maintenu son salaire conformément aux dispositions applicables en la matière dans la mesure où elle n’aurait pas pris en compte les primes liées à l’organisation du travail par l’entreprise, soit les primes de dimanche, de pauses, de nuit, de panier nuit, de panier imposable.
Il réclame la condamnation de la société FERTINAGRO à lui verser une somme de 2.988,84 euros à ce titre.
L’article 23 de l’avenant n°1 du 11 février 1971, modifié par avenant du 12 décembre 1973 non étendu de la convention collective de la chimie intitulé «'paiement des appointements'» stipule':
« 1. Après un an de présence effective dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les deux premiers mois d’indisponibilité, et à demi-tarif pendant la même période de temps consécutive.
Le salarié aura droit, par période de quatre années d’ancienneté, à un demi mois supplémentaire d’appointements à plein tarif et à un demi mois supplémentaire à demi-tarif.
Le 1) ci-dessus est modifié comme suit par avenant du 12 décembre 1973, non étendu,': après un an de présence effective dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les quatre premiers mois d’indisponibilité et à demi- tarif pendant une même période de temps consécutive.
Chacune de ces périodes de quatre mois sera augmentée d’un mois supplémentaire par trois années d’ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser six mois au total.
2. Les appointements mensuels, augmentés de la prime d’ancienneté, ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l’exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l’horaire de travail de l’atelier ou service auquel l’intéressé appartient'».
Il résulte clairement et sans ambigüité de ces dispositions que les éléments de la rémunération à prendre en considération pour calculer le salaire pendant les arrêts maladie s’entend de la rémunération mensuelle augmentée de la prime d’ancienneté, des primes de rendement, de production et de productivité, à l’exclusion de toute autre prime.
La chambre sociale de la Cour de Cassation a confirmé cette analyse dans un arrêt du 6 février 2013.
Par conséquent, c’est à juste titre que le conseil de Prud’hommes a refusé de prendre en considération, pour déterminer le montant du salaire à maintenir, les primes liées à l’organisation du travail par l’entreprise, soit les primes de nuit, de dimanche, de pause, de panier'
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses prétentions sur ce point.
C) SUR LES ARRÊTS DE PRODUCTION ET LES JOURS FÉRIÉS
M. Y soutient que la société FERTINAGRO aurait, au cours des années 2011 et 2012, procédé à des arrêts de production la veille de chaque jour férié et aurait exigé que les salariés prennent des congés payés, le jour précédent chaque jour férié non travaillé. Il en déduit que la société FERTINAGRO l’aurait empêché de travailler durant des jours pour lesquels il aurait dû percevoir des primes ou du repos compensateur, liés à des sujétions particulières, s’il avait travaillé.
Il réclame la condamnation de la société FERTINAGRO à lui verser une somme de 364,07 euros à ce titre.
La société FERTINAGRO ne conteste pas des arrêts de production en avril et mai 2011 et 2012 ainsi que les 4 et 5 juin 2011.
Concernant ce dernier arrêt, la société FERTINAGRO fait valoir que le sécheur étant tombé en panne le 2 juin 2011, il n’a pu redémarrer que le 9 juin suivant à 21 heures et qu’elle n’a eu d’autre choix que celui de stopper sa production. Cette situation est corroborée par le procès-verbal de constat établi par voie d’huissier le 6 juin 2011.
Cet arrêt de production est, dès lors, justifié par des circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur et ne saurait être reproché à ce dernier.
Concernant les autres arrêts de production, la société FERTINAGRO fait état d’importantes difficultés d’approvisionnement auprès de la société ARKEMA, son fournisseur principal, ce qui l’a contrainte à des arrêts de production impromptus faute de matière première suffisante pour pouvoir maintenir sa production.
Il ressort de l’attestation du commissaire aux comptes «'relative à l’examen du niveau de stocks de l’acide sulfurique 68% »'que «'sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la concordance des quantités en stocks mentionnés dans le document joint avec celles issues du logiciel de gestion des stocks de votre société ».
Le document joint auquel il est fait expressément référence est intitulé': «'rapport sur la justification des arrêts de production dans le dossier opposant la société FERTINAGRO à plusieurs salariés.
Périodes concernées':
— 23 avril 2011 au 25 avril 2011
— 30 avril 2011 au 1er mai 2011
— 7 mai 2011 au 8 mai 2011
— 28 avril 2012 au 2 mai 2012
— 4 mai 2012 au 9 mai 2012'».
Ce rapport retrace l’historique des difficultés d’approvisionnement en acide sulfurique 68%'de la société FERTINAGRO en 2011 et 2012 ainsi que la faiblesse de ses stocks de matière première. Les pièces jointes, qui permettent la comparaison entre les états d’arrivée d’acide sulfurique 68% pour les périodes concernées et ceux pris sur une période sans incident, issus du logiciel des stocks de la société, mettent en évidence les difficultés voire les ruptures nettes d’approvisionnement et constituent la preuve irréfutable du très faible niveau des stocks.
Il en résulte que la société FERTINAGRO a effectivement été contrainte, comme elle le soutient, à stopper sa production d’engrais durant plusieurs jours.
Les difficultés alléguées sont, au demeurant, confirmées par les échanges de mails produits aux débats.
Au surplus, il n’est pas sérieusement contestable que l’intérêt de la société FERTINAGRO ne pouvait la conduire à procéder à des arrêts de production dans le seul but de nuire aux salariés en les privant des primes de sujétion.
Enfin, il convient de rappeler que l’organisation des congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Pour l’ensemble de ces raisons, M. Y ne pourra qu’être débouté de ses prétentions de ce chef.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
M. Y sera débouté de ses demandes supplémentaires en rectification, sous astreinte, de l’ensemble des bulletins de salaire diffusés depuis le mois de janvier 2013 et en paiement, sous astreinte, du quart d’heure de pause supplémentaire pour la période de janvier 2013 au 31 décembre 2015, cette demande n’étant pas chiffrée ni confortée par aucune des pièces produites aux débats.
La société FERTINAGRO, succombant partiellement dans ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens.
L’équité n’exige pas qu’il soit fait application à l’égard de l’une ou l’autre des parties, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
— CONFIRME le jugement du conseil de Prud’hommes de DAX du 6 mai 2014 sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives aux primes de pause .
STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNE la société FERTINAGRO à payer à M. Y la somme de 1.587, 29 euros au titre des primes de pause ;
— DÉBOUTE M. Y de ses prétentions supplémentaires ;
— CONDAMNE la société FERTINAGRO aux dépens ;
— DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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