Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 juin 2017, n° 15/02328

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Sur la décision

Texte intégral

XXX

Numéro 17/2527

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRÊT DU 16/06/2017

Dossier : 15/02328

Nature affaire :

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Affaire :

SARL LILAS

C/

SARL MECOTECH

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 16 Février 2017, devant :

Madame X, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,

Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame X, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport

Madame Y

, Conseiller

Madame Z,

Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 2 décembre 2016

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARL LILAS

XXX

XXX

Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau

INTIMEE :

SARL MECOTECH

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY- MADAR-DANGUY, avocat au barreau de Pau

assistée de Me CABROL, avocat au barreau de Toulouse

sur appel de la décision

en date du 08 JUIN 2015

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE A

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL LILAS, propriétaire à LANNEMEZAN d’une centrale photovoltaïque, a souscrit, selon acte des 6 et 7 décembre 2011, auprès de la SARL MECOTECH, un contrat d’abonnement aux services de maintenance et d’entretien de cette centrale intitulé 'solution tranquillité', moyennant une redevance annuelle de 2.104,94 €.

Se plaignant d’un mauvais fonctionnement du système MECOVISION servant à la télésurveillance du site, par acte d’huissier du 19 février 2014, la SARL LILAS a saisi le tribunal de commerce de A afin d’obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de la SARL MECOTECH à lui payer la somme de 20.700,44 € au titre de la perte de production d’électricité sur la période du 29 mai au 25 juillet 2013, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement du 8 juin 2015, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de commerce de A a :

— débouté la SARL LILAS de toutes ses demandes,

— rejeté la demande de la SARL MECOTECH au titre de dommages et intérêts,

— condamné la SARL LILAS à payer à la SARL MECOTECH la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SARL LILAS aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 26 juin 2015, la SARL LILAS a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2015, elle demande de :

— infirmer le jugement rendu,

— condamner la SARL MECOTECH au paiement de la somme de 20.700,44 €, outre intérêts légaux à dater de l’assignation,

— la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir notamment que la SARL MECOTECH a tardé à intervenir sur le site, alors que dès le 29 mai 2013, elle était informée d’un incident sur la centrale. Elle considère donc qu’elle n’a pas été raisonnablement réactive contrairement à ses engagements contractuels. Elle ajoute que le retard dans l’intervention, imputable à la SARL MECOTECH, a entraîné une perte de production dont il est demandé réparation.

Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2015, la SARL MECOTECH demande de :

— confirmer le jugement rendu et débouter la SARL LILAS de l’intégralité de ses demandes,

sauf à réformer ce qui suit et,

— condamner la SARL LILAS à payer la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice éprouvé en relation avec cette action abusive,

— condamner la SARL LILAS à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle prétend notamment qu’elle n’est pas responsable de l’arrêt de la surveillance du 29 mai 2013, causé par la défaillance de la connexion internet, et qu’elle n’avait pour seule obligation que d’avertir sa cliente de cette anomalie qui l’empêchait d’exécuter correctement sa mission de surveillance, ce qu’elle a fait immédiatement. Elle estime ne pas avoir manqué à ses obligations et souligne que la déficience du système de surveillance à distance n’induit pas un défaut de production. Enfin, elle considère que la SARL LILAS est l’unique responsable de son préjudice, s’il existe.

L’instruction a été clôturée le 14 décembre 2016 et l’affaire plaidée le 16 février 2017.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.'

Il ressort des pièces versées aux débats, que le 20 décembre 2011, la SARL LILAS a souscrit un contrat d’abonnement aux services de maintenance et d’entretien 'solution tranquillité’ auprès de la SARL MECOTECH, avec le choix d’un 'pack confort’ avec télésurveillance, d’une durée de 5 ans.

Le pack 'confort’ comprend en particulier les prestations suivantes :

— suivi de l’exploitation par le biais des services MECOVISION,

— une visite annuelle préventive sur site,

— l’engagement de procéder aux actions correctives soit dans le cadre de la garantie commerciale, soit sur devis accepté par le client.

Dans le cadre de l’article 6 de ce contrat, la SARL MECOTECH a pris l’engagement de 'mettre tous les moyens en oeuvre pour assurer l’exécution de ses prestations selon les règles de l’art et avec tout le soin raisonnablement possible en l’état de la technique au moment de l’intervention. Il est précisé que 'de convention expresse avec le client, la SARL MECOTECH n’est soumise qu’à une obligation de moyens et en aucun cas à une obligation de résultat.'

Le contrat prévoyait également que la SARL MECOTECH ne serait pas tenue pour le cas où l’inexécution ou le retard dans l’exécution proviendrait notamment du fait du client ou de la survenance d’un cas de force majeure.

Il appartient dès lors à la SARL LILAS de rapporter la preuve que la SARL MECOTECH n’aurait pas mis en oeuvre les soins nécessaires au suivi et à la maintenance de la centrale.

L’examen des pièces produites et notamment des messages échangés met en évidence que dès le 6 mai 2013, la SARL MECOTECH a averti la SARL LILAS des perturbations existant sur la communication sur MECOVISION et de la nécessité de passer en GSM. Il apparaît clairement que l’instabilité de la ligne internet a nécessité plusieurs interventions au titre de la maintenance informatique.

Le 29 mai 2013, la SARL MECOTECH a écrit à la SARL LILAS que les informations de production de la centrale n’étaient plus transmises en raison d’une désactivation de la liaison ethernet, précisant l’absence de communication avec le boîtier MECOVISION situé sur l’installation et demandant au client de s’assurer du bon fonctionnement de la liaison informatique.

Il apparaît donc clairement que l’interruption de la télésurveillance est imputable à une cause étrangère à la SARL MECOTECH, la déficience de la connexion ADSL internet, sur laquelle elle n’avait aucune possibilité d’intervenir, cette cause étrangère revêtant les caratères d’une force majeure. Alors qu’elle avait signalé cette difficulté à sa cliente dès le 6 mai 2013, l’absence de réactivité de la SARL LILAS est seule à l’origine du dommage. L’origine du défaut de transmission des données informatiques est d’ailleurs confirmée par l’absence de nouvel incident à partir de l’installation de la connexion GSM courant août 2013.

N’ayant pu poursuivre la surveillance du bon fonctionnement de la centrale à partir de cette date en raison de la défaillance de la connexion internet, alors qu’elle avait préconisé une solution de remplacement pour palier cette difficulté et que sa cliente ne lui a pas fait part de difficultés particulière de fonctionnement, elle ne peut être tenue pour responsable du défaut de production électrique invoqué par la SARL LILAS.

Par ailleurs, il est démontré qu’à la suite d’un phénomène orageux survenu en juillet 2013, elle a fait intervenir un technicien sur site qui a détecté une panne et a pris les dispositions nécessaires pour relancer la centrale en remettant en route le disjoncteur.

En conséquence, la SARL LILAS ne démontre aucun manquement de la SARL MECOTECH à son obligation de moyens, ni un retard qui lui serait imputable dans l’exécution de ses obligations. A partir du moment où elle a été placée dans l’impossibilité de procéder à la surveillance à distance de la production d’électricité par le fait de sa cliente qui n’a pas donné suite début mai à sa proposition de solution, il ne peut lui être reproché la tardiveté de son intervention pour remettre en fonctionnement la centrale le 25 juillet 2013.

De même, le délai nécessaire à la modification du système de connexion, entre le 27 juin 2013, date de l’accord de la SARL LILAS sur la proposition, et la mi-août 2013, n’apparaît pas excessif eu égard à la période estivale et à la nécessité d’organiser une intervention d’une technicité certaine.

Par conséquent, en l’absence de faute démontrée de la SARL MECOTECH dans l’exécution de ses obligations contractuelles, le jugement déféré sera confirmé.

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol. En l’espèce, la SARL MECOTECH ne démontre pas en quoi la SARL LILAS aurait agi dans la seule intention de lui nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

la SARL LILAS qui succombe doit supporter les dépens de l’instance d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MECOTECH les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL LILAS à payer à la SARL MECOTECH la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL LILAS aux dépens d’appel,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,

Arrêt signé par Madame X Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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