Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 juil. 2017, n° 15/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00355 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 7 janvier 2015, N° F14/00043 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 17/02855
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/07/2017
Dossier : 15/00355
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C/
Z Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mai 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice Président placé délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 24 février 2017
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP RENAISSANCE, avocats au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 JANVIER 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 14/00043
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS JDC, dont le siège est situé à BRUGES (33), est spécialisée dans le commerce de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion, ainsi que dans la monétique.
Elle dispose de plusieurs agences, dont celle de PAU.
La convention collective applicable (APE 4666Z), est la convention collective nationale des Commerces de Détail, de Papeterie, de fournitures de bureautique et informatique et de librairie.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er juin 2005, Monsieur Z Y a été embauché en qualité de technicien niveau IV, coefficient 190, sur l''établissement de PAU, pour une rémunération de 1.372,04 euros.
Par courrier du 4 octobre 2013, la SAS JDC a convoqué Monsieur Z Y à un entretien préalable à son licenciement fixé à la date du 5 Novembre 2013.
Le 13 novembre 2013, la SAS JDC a notifié à Monsieur Z Y son licenciement pour faute grave, fondée sur deux griefs celui de l’ insubordination et de la perte de confiance.
Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, Monsieur Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de PAU, par requête du 24 janvier 2014.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement.
En l’état de ses dernières conclusions devant le Conseil de Prud’hommes Monsieur Z Y a sollicité de voir :
• déclarer recevable et bien fondée son action intentée
• juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 13 novembre 2013, est dénué de cause réelle et sérieuse
• juger qu’il aurait dû recevoir la classification niveau VI coefficient 260, visée par la convention collective applicable,
• en conséquence, condamner la SAS JDC aux sommes suivantes :
• à titre principal :
• 7.922,60 € brut au titre du rappel de salaire sur rappel de classification du 13 novembre 2010 au 13 novembre 2013, outre la somme de 792,26 € brut à titre de congés payés y afférents,
• 4.405,80 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 4.526,10€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 452,61 € au titre des congés payés y afférents,
• 20.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du contrat de travail,
• 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
• 785,02 € au titre de la compensation en repos de 67,50 heures, outre la somme de 78,50 € à titre de congés payés y afférents,
• 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect de la prise de repos compensateur légal,
• 1.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans le déblocage de la prime de participation de 2013,
• à titre subsidiaire :
• 3.385,36 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 4.231,70 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 423,17 €
• 20.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code de travail,
• 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
• 785,02 € brut au titre de la compensation en repos de 67,50 heures, outre la somme de 78,50 € à titre de congés payés y afférents,
• 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect de la prise de repos compensateur légal,
• 1.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans le déblocage de la prime de participation de 2013,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• condamner la SAS JDC à lui payer outre les entiers dépens une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SAS JDC a, quant à elle, conclu au débouté du salarié et à sa condamnation à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Par jugement du 7 janvier 2015, le Conseil de Prud’hommes de PAU, section commerce a :
• dit que Monsieur Z Y doit être repositionné dans la classification au niveau VI coefficient 260 de la convention collective nationale des Commerces de Détail, de Papeterie, fournitures de bureautique et informatiques et de librairie,
en conséquence, a condamné la SAS JDC à payer à Monsieur Z Y la somme de 7.922,60 € brut au titre du rappel de salaire sur rappel de classification du 13 novembre 2010 au 13 novembre 2013, outre la somme de 792,26 € brut à titre de congés payés y
• afférents, dit que le licenciement de Monsieur Z Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et empreint de déloyauté,
•
• condamné en conséquence, la société SAS JDC à lui payer les sommes suivantes :
• 4.405,80 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 4.526,10€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 452,61 € brut au titre des congés payés y afférents,
• 18.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du contrat de travail,
• ordonné en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail, le remboursement par la SAS JDC à POLE EMPLOI AQUITAINE des indemnités chômage servies à Monsieur Z Y du jour du licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
• condamné la société SAS JDC à lui payer les sommes suivantes :
• 2.263 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, pour inexécution déloyale du contrat de travail,
• 785,02 € brut au titre d’heures de repos compensateur outre la somme de 78,50 € à titre de congés payés y afférents,
• 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect de la prise de repos compensateur légal,
• rappelé que l’exécution provisoire s’attache à la décision dans les limites et conditions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2.263 euros, et dit n’y avoir lieu d’ordonner pour le surplus.
• rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires, et débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
• condamné la SAS JDC à payer à Monsieur Z Y la somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 janvier 2015 et reçue le 29 janvier 205, le conseil de la SAS JDC a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 Janvier 2015.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour, à l’audience du 15 Mai 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées et reprises oralement lors de l’audience du 15 mai 2017 par la SAS JDC et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions, et moyens des parties, tendant à voir':
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• statuant à nouveau,
• dire et juger que le licenciement pour faute grave est fondé
• dire et juger que Monsieur Z Y ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier et / ou du quantum de son préjudice financier,
• en conséquence,
• débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes;
• condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées et reprises oralement lors de l’audience du 15 mai 2017 par Monsieur Z Y et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions, et moyens des parties, tendant à voir': déclarer mal fondé l’appel interjeté par la SAS JDC
•
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
• en conséquence,
• dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 13 novembre 2013 est dénué de cause réelle et sérieuse
• juger que Monsieur Z Y aurait dû recevoir la classification niveau VI coefficient 260, visée par la convention collective applicable,
• en conséquence, condamner la SAS JDC aux sommes suivantes :
• à titre principal :
• 7.922,60 € brut au titre du rappel de salaire sur rappel de classification du 13 novembre 2010 au 13 novembre 2013, outre la somme de 792,26 € brut à titre de congés payés y afférents,
• 4.405,80 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 4.526,10€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 452,61 € brut au titre des congés payés y afférents,
• 18.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du contrat de travail,
• 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil (1240 nouveau),
• 785,02 € brut au titre de la compensation en repos de 67,50 heures, outre la somme de 78,50 € brut à titre de congés payés y afférents,
• 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect de la prise de repos compensateur légal,
• 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
• infirmer le jugement dont appel sur l’indemnisation en raison du retard dans le déblocage de la prime de participation 2013 et condamner en conséquence la SAS JDC à lui verser 1.000€ à titre de dommages et intérêts,
• à titre subsidiaire :
• 3.385,36 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 4.231,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 423,17 € à titre de congés payés y afférents
• 18.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du contrat de travail,
• 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
• 785,02 € brut au titre de la compensation en repos de 67,50 heures, outre la somme de 78,50 € brut à titre de congés payés y afférents,
• 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect de la prise de repos compensateur légal,
• 1.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans le déblocage de la prime de participation de 2013,
• y ajoutant,
• condamner la SAS JDC à lui payer outre les entiers dépens en ce compris les frais d’exécution, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la classification
La SAS JDC conclut à l’infirmation du jugement entrepris en estimant que le salarié doit être débouté de sa demande de classification au niveau VI coefficient 260 de la convention collective. Elle fait ainsi valoir que Monsieur Y Z ne justifie pas de son BTS informatique ni qu’il occupait les fonctions de chef de groupe, gérant une équipe de 2 personnes.
En réplique, Monsieur Y Z sollicite la classification de chef de groupe informatique en application de l’annexe 1 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureautique et informatique et de la librairie. Il prétend être titulaire d’un BTS informatique et avoir géré une équipe de 2 techniciens. Il sollicite donc un rappel de salaires sur trois années à hauteur de la somme de 7.922,60€ brut outre les congés payés sur la base du niveau VI coefficient 260 et en fonction des différents accords relatifs au salaire minima et à la prime d’ancienneté.
Il est constant que la qualification professionnelle d’un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées. Le salarié qui souhaite contester la qualification qui lui a été conférée par l’employeur peut saisir le conseil des prud’hommes et prétendre à une qualification différente. Conformément au droit commun, il appartient au salarié de faire la preuve de son sous-classement. Cette démonstration pourra être apportée par tous moyens. En cas de difficulté portant sur un emploi, il appartient aux juges d’interpréter la classification. Il y a sous-qualification ou sous-classement lorsque l’employeur confère au salarié une qualification inférieure à l’emploi effectivement occupé. L’employeur devra donc dans cette hypothèse verser au salarié le salaire conventionnel correspondant à la qualification qu’il aurait dû lui reconnaître.
En l’espèce, Monsieur Y Z a été embauché en qualité de technicien, niveau IV coefficient 190. Jusqu’en août 2013, les bulletins de salaire mentionnent cette fonction et cette classification. A compter de septembre 2013, les bulletins de salaire mentionnent le poste de responsable cellule tabac presse et une classification niveau V coefficient 220, le salaire de base étant passé de 1.500€ à 1.650€. Le certificat de travail mentionne d’ailleurs cette fonction.
L’annexe 1 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, étendue par arrêté du 14 décembre 1989 prévoit un récapitulatif des emplois.
Le niveau IV coefficient 190 est ainsi défini pour ce qui concerne l’activité de l’employeur’et le poste du salarié:
«'Connaissances techniques complètes.
PERSONNEL SPÉCIALISÉ :
BUREAU et informatique :
APPELLATION D’EMPLOI : Technicien-agent de maintenance qualifié.
DESCRIPTION DE FONCTIONS : Possédant le C.A.P. d’agent de M. M.B. ou un niveau au moins équivalent, capable d’assurer la maintenance complète de matériels de bureautique.'»
Le niveau V coefficient 220':
«'Autonomie dans l’organisation en fonction de directives générales – Initiative.
PERSONNEL SPECIALISE :
BUREAU et informatique :
APPELLATION D’EMPLOI : Technicien de maintenance très qualifié.
DESCRIPTION DE FONCTIONS : Ayant une bonne connaissance du matériel mécanique, électrique et électronique, aussi bien en écriture qu’en calcul, copieurs et traitement de textes.
S’adapter aux nouvelles techniques d’électronique, procéder aux mesures et réglages des dispositifs et sous-ensembles, et remédier aux défectuosités constatées. Peut réparer indifféremment les dispositifs électroniques et mécaniques d’un ensemble et assurer leurs liaisons et réglages. A une bonne connaissance des logiciels courants pour tester, réparer et entretenir des ensembles.'»
Enfin, le niveau VI, coefficient 260':
«'Responsabilité, autonomie, haute technicité.
PERSONNEL SPECIALISE :
BUREAU et informatique :
APPELLATION D’EMPLOI : Chef de groupe informatique.
DESCRIPTION DE FONCTIONS : Contrôle une petite équipe et son travail. Support « maintenance » 1er niveau et configurateur.'»
Monsieur Y Z sollicite la classification niveau VI coefficient 260 au poste de chef de groupe. Or, il ne produit aucune pièce démontrant qu’il contrôlait effectivement une équipe et qu’il effectuait des tâches relevant du 1er niveau et de configurateur prévues pourtant par la convention collective. Il convient d’ailleurs de constater qu’au soutien de sa demande, il ne produit que quelques mails sur lesquels il apparaît en qualité de responsable technique mais sans que ces mails ne renseignent sur son activité réelle ne s’agissant que de la transmission d’identifiants informatiques et d’une liste de responsables techniques avec leurs coordonnées. Il produit encore un tableau sur lequel apparaissent des noms de responsables techniques et d’une secrétaire agence devant recevoir une présentation d’un nouveau logiciel ce qui là encore est totalement insuffisant pour justifier des fonctions et tâches exercées.
Le seul fait qu’il soit titulaire d’un BTS est également insuffisant puisque son diplôme ne peut justifier d’un travail en autonomie, avec haute technicité et responsabilité et ce d’autant que ce diplôme est exigé pour la classification de technicien hautement qualifié qui n’est pas revendiquée par le salarié.
Monsieur Y Z étant totalement défaillant à justifier qu’il exerçait en réalité des fonctions d’une qualification supérieure à celle octroyée par l’employeur, il convient de le débouter de ses demandes relatives à la classification. Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La SAS JDC conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Elle rappelle la définition de la faute grave et estime en l’espèce que le licenciement était justifié par deux griefs :
— l’insubordination du salarié qui a délibérément refusé de se conformer à une instruction expresse de son employeur visant la restitution temporaire de son véhicule de service
— une perte de confiance résultant de la désactivation du système de géolocalisation de son véhicule intervenant de façon concomitante à un déclenchement des systèmes d’alarme des locaux de l’agence de PAU.
En réplique, Monsieur Y Z conclut lui à la confirmation du jugement en rappelant également la définition de la faute grave dont la preuve pèse sur l’employeur et la nécessité que le licenciement fondé sur une telle faute intervienne dans un délai restreint.
Il estime le premier grief infondé insistant sur les termes mesurés de sa correspondance du 27 septembre 2013 qui faisait état d’un usage antérieur. Il ajoute avoir obtempéré dès le 28 en ramenant son véhicule à l’agence. Sur le second grief, il rappelle qu’une perte de confiance ne peut jamais constituer une faute grave et conteste être l’auteur des interventions volontaires sur le système de géolocalisation de son véhicule ou d’alarme de l’agence. Il en conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite les sommes suivantes':
— 4.405,80€ net au titre de l’indemnité de licenciement
— 4526,10€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés
— 18000 € de dommages et intérêts soulignant qu’il avait plus de 8 ans d’ancienneté, n’a perçu que l’ARE alors qu’il a des charges de famille et un crédit immobilier. Il ajoute avoir été choqué par le comportement de son employeur et avoir dû prendre un traitement anti-dépresseur'. Enfin, il indique avoir retrouvé un emploi d’abord en CDD puis en CDI.
Il convient de rappeler que la faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, fait état d’un licenciement pour faute grave et vise deux motifs':
— l’insubordination': l’employeur, après avoir rappelé les échanges entre les parties le 27 septembre 2013, motive ainsi ce grief «'malgré l’ordre formel de votre président, tant oral qu’écrit, vous avez tout de même refusé d’obéir et avez quitté l’entreprise avec le véhicule'»
— la perte de confiance': l’employeur fait état de deux phénomènes qu’il qualifie de douteux': l’arrêt subit du système de géolocalisation de son véhicule professionnel le 17/09/2013 à 17h24 et l’interruption subite du système de vidéosurveillance de l’agence de PAU le 18/09/2013 pour une durée de 15 minutes. L’employeur précise «'pour nous, il s’agit là d’actes volontaires, que vous avez réalisés et qui nous conduisent à une réelle perte de confiance. Laquelle s’est trouvée totalement avérée lorsque lors de l’entretien du 05/11/2013 vous avez déclaré à Madame X de manière impromptue et devant témoins dont votre représentant que vous aviez enregistré l’appel du 27.09.13, à son insu et à celui du Président de votre société. Il nous est alors impossible de poursuivre notre collaboration avec un salarié qui décide d’enregistrer sa hiérarchie. D’une part, cet acte est illégal mais il est également incompréhensible tant par le fait même d’avoir l’idée d’y avoir recours que par la finalité qu’il poursuit. Il est le témoignage d’une confiance totalement rompue.'»
Or, il convient de constater qu’alors que la preuve de la faute grave lui incombe, l’employeur ne produit qu’une note de service sur l’utilisation des véhicules de service mis à disposition des salariés de l’entreprise JDC et un courrier de la société ORNICAR faisant état d’un arrêt de la géolocalisation du véhicule CA 038CA le 27/09/2013 dans lequel le service technique indique «'nous soupçonnons le fait que le matériel ait été dés-alimenté volontairement… pour être réalimenté entre temps'». Or, la lettre de licenciement retient des faits du 17/09 en ce qui concerne la suspension du système de géolocalisation.
Ces pièces sont totalement insuffisantes à justifier des griefs imputés au salarié et que celui-ci conteste. Dès lors, la cour n’est pas en mesure de vérifier que le comportement de Monsieur Y Z relatif à la restitution du véhicule de service relève de l’insubordination. Pour sa part, le salarié produit deux mails datant du 27 septembre,
— l’un de la responsable des ressources humaines indiquant «'vous voudrez bien comme le prévoit votre contrat, restituer votre véhicule de service et votre matériel professionnel auprès de votre Directeur d’agence afin d’organiser l’activité pendant votre absence'»
— l’autre de lui-même et duquel il résulte que le salarié a usé de termes modérés et courtois et qu’il ne comprend pas la demande de restitution du véhicule professionnel alors même que pendant plus de 6 ans, il a pu utiliser ce véhicule à des fins personnelles.
Dans ces conditions, ce courrier ne peut constituer un acte d’insubordination et une faute grave, étant précisé qu’en tout état de cause, Monsieur Y Z avait plus de 8 ans d’ancienneté et n’avait jamais fait l’objet du moindre rappel ou avertissement.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet de rattacher à un acte volontaire de Monsieur Y Z la suspension du système de géolocalisation de son véhicule le 17 septembre ou du système d’alarme de l’agence le lendemain.
En outre, la perte de confiance ne peut jamais constituer une faute grave.
Enfin, comme l’avait souligné à juste titre le conseil de prud’hommes, une faute grave empêche la poursuite immédiate du contrat de travail. Or, en l’espèce, les faits reprochés au salarié sont datés des 17, 18 et 27 septembre 2013 alors que l’employeur attendra le 04 octobre pour initier la procédure et le 13 novembre suivant pour prononcer le licenciement sans mise à pied conservatoire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la SAS JDC est défaillante à rapporter la preuve des griefs imputés à son salarié constituant selon elle une faute grave. Le licenciement de Monsieur Y Z est, dans ces conditions, dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Sur les conséquences du licenciement abusif, il convient de constater que les calculs du salarié et des premiers juges ont été basés sur un salaire revalorisé au niveau VI coefficient 260. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les indemnités allouées au salarié.
En application des articles L.1234-1 et suivants, Monsieur Y Z, dont l’ancienneté est supérieure à deux ans, a droit à une indemnité de préavis de deux mois. Il est donc en droit de percevoir une indemnité de préavis à hauteur de 3.500,96€ brut (soit 1.750,48€ x2). Il convient en conséquence de condamner la SAS JDC à lui verser cette somme, outre les congés payés y afférents.
En application des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, Monsieur Y Z est en droit de percevoir une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire moyen le plus favorable (celui des 12 derniers mois en l’espèce) de 2.345,81€ brut. L’indemnité doit être calculée ainsi':
1/5 par année d’ancienneté soit 3.753,28€ (469,16€x8 ans) +195,45€ au titre des 5 mois d’ancienneté supplémentaires (469,16€/12'= 39,09x5mois)
soit un total de 3.948,73€.
Il convient en conséquence de condamner la SAS JDC à lui verser cette somme.
Selon l’article L1235-3 du Code du Travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234- 9.
En application de ce texte, Monsieur Y Z a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire puisqu’il n’est pas contesté qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté et que la SAS JDC emploie plus de onze salariés. Le dernier salaire de Monsieur Y Z était selon ses bulletins de salaire de 1.692€ brut.
Par ailleurs, au jour de son licenciement, Monsieur Y Z était âgé de 36 ans et avait une ancienneté de 8 ans et 5 mois dans l’entreprise. Il justifie avoir perçu l’ARE avant de retrouver un emploi de conseiller technique et commercial en CDD dès le 06 janvier 2014 puis en CDI dès le 1er juillet 2014 pour un salaire de 1.900€ brut.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité due à Monsieur Y Z à la somme de 12.690€.
Il convient par conséquent de condamner la SAS JDC à verser à Monsieur Y Z la somme de 12.690€ en application de l’article L1235-3 du code du travail.
Enfin, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la SAS JDC de rembourser à Pôle Emploi des indemnités versées par celui-ci à Monsieur Y Z en application de l’article L1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté
La SAS JDC conclut à l’infirmation du jugement entrepris et au débouté de Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts à défaut pour lui de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et du quantum de celui-ci.
Monsieur Y Z estime qu’en supprimant l’usage du véhicule professionnel à des fins personnelles sans respect de la procédure et du préavis, l’employeur a manqué à son devoir de loyauté.
Or, comme le souligne l’employeur, Monsieur Y ne justifie d’aucun préjudice de ce chef. Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le déblocage de la prime de participation salariale
La SAS JDC conclut au débouté de Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts à défaut pour lui de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et du quantum de celui-ci.
Monsieur Y Z soutient que les salariés devaient toucher leur prime de participation le 1er août de chaque année alors qu’il ne l’a perçue qu’en novembre entre 2011 et 2013. ce qui l’aurait empêché d’en bénéficier pendant les vacances d’été.
Cependant et comme l’avait souligné le conseil de prud’hommes, il convient de constater que Monsieur Y Z ne produit aucune pièce permettant de déterminer que les primes de participation devaient être débloquées au 1er août de chaque année. Ainsi, le mail produit ne porte que sur la participation pour 2011 et constitue un rappel aux salariés pour faire valoir, le cas échéant, leur droit à déblocage de la participation. Les autres pièces produites constituent les relevés adressés au salarié sur le montant de ses droits à participation et ne contiennent pas de date butoir de versement en cas de demande de déblocage.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’indemnisation du repos compensateur légal obligatoire
Si la SAS JDC ne conclut pas spécifiquement sur ce point, il convient de constater qu’elle conclut à l’infirmation du jugement et au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes dont nécessairement celle relative à l’indemnisation du repos compensateur.
Monsieur Y Z fait valoir qu’au mois d’octobre 2013, il disposait d’un reliquat de repos compensateur de 404,50 heures soit bien au-delà du contingent annuel de 220 heures. Il précise qu’au-delà du contingent annuel, le repos légal est de 100'% et qu’il a dans ce cadre bénéficié de 3 semaines de repos compensateur du 30 septembre au 25 octobre 2013. Il estime donc que l’employeur lui est redevable d’une somme de 785,02€ outre les congés payés correspondant aux 67,50 heures de repos compensateur dont il n’a pu bénéficier. Il sollicite également 1.000€ de dommages et intérêts estimant ne pas avoir pu bénéficier de son repos pendant l’exécution du contrat de travail.
Il résulte du bulletin de salaire d’octobre 2013 et des mails échangés entre les parties que Monsieur Y Z bénéficiait d’un cumul d’heures supplémentaires de 404,50 heures ouvrant droit à un repos compensateur pour les heures au-delà du contingent annuel de 220 heures soit en l’espèce 184,50 heures. Le salarié était donc en droit de bénéficier d’un repos compensateur obligatoire égal, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, à 100'% du temps de travail pour les heures dépassant le contingent annuel. Il résulte des pièces citées ci-dessus que l’employeur lui a accordé 4 semaines de repos compensateur du 30 septembre au 25 octobre 2013 ce qui correspond à 151h67 ou un mois de travail. Il reste donc un solde de 32,83 heures ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article D.3121-23 du code du travail (D.3121-14 ancien), dans sa version applicable au présent litige, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
Dès lors, Monsieur Y Z est en droit de percevoir une indemnité égale en l’espèce à 100'% du solde des repos compensateurs de 32,83 heures soit la somme de 357,15€ (32,83€x10,8789€) outre les congés payés y afférents, soit 35,71€.
Par ailleurs si le repos compensateur doit en principe être pris pendant l’exécution du contrat de travail, le seul fait que la totalité des repos n’a pu l’être en l’espèce ne suffit pas à justifier de l’existence d’un préjudice alors même que le salarié a pu bénéficier d’une indemnité correspondant au paiement des droits acquis. En outre, Monsieur Y Z ne produit aucune pièce pour démontrer l’existence d’un préjudice distinct. Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ces deux chefs.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner la SAS JDC aux entiers dépens.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
• Confirme le jugement du 7 janvier 2015, rendu par le Conseil de Prud’hommes de PAU, section commerce en ce qu’il a :
• dit que le licenciement de Monsieur Z Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• ordonné en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail, le remboursement par la SAS JDC à POLE EMPLOI AQUITAINE des indemnités chômage servies à Monsieur Z Y du jour du licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
• débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le déblocage de la prime de participation,
• condamné la SAS JDC à payer à Monsieur Z Y la somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
• L’infirme pour le surplus,
• Statuant à nouveau,
• Déboute Monsieur Y Z de ses demandes relatives à la classification,
• Condamne la SAS JDC à verser les sommes suivantes à Monsieur Y Z':
• 3.500,96€ bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 350,09€ au titre des congés payés afférents,
• 3.948,73€ au titre de l’indemnité de licenciement
• 12.690€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 357,15€ au titre de l’indemnité des repos compensateurs outre 35,71€ au titre des congés payés afférents,
• Rappelle que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur soit en l’espèce à compter du 30 janvier 2014';
• Rappelle que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe soit à compter de la présente décision,
• Déboute Monsieur Y Z de ses demandes de dommages et intérêts pour déloyauté et non-respect de la prise de repos compensateur légal,
• Y ajoutant,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Condamne la SAS JDC aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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