Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 mai 2017, n° 15/02518

  • Habitat·
  • Sociétés·
  • Construction·
  • Intervention forcee·
  • Intervention volontaire·
  • Apport·
  • Garantie·
  • Assurances·
  • Demande·
  • Réception

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Numéro 17/1909

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 10/05/2017

Dossier : 15/02518

Nature affaire :

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Affaire :

SARL CONFORT DE L’HABITAT

SAS AGOSAC CONSTRUCTION CONFORECO

C/

B Y

XXX

Grosse délivrée le :

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

*****

APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 20 février 2017, devant :

Monsieur X, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame MIQUEU, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et de Madame VIGNOLLES, greffier stagiaire, présentes à l’appel des causes, Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame SARTRAND, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur X, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

SARL CONFORT DE L’HABITAT

XXX

XXX

SAS AGOSAC CONSTRUCTION CONFORECO

XXX

XXX

représentées et assistées de Maître Pierre-Bernard DUCAMP de la SCP VIDALIES – DUCAMP – DARZACQ, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMEES :

Madame B Y

née le XXX à SURESNES

de nationalité française

XXX

XXX

représentée par Maître Jean-Pierre POUDENX, avocat au barreau de DAX

assistée de Maître Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée de Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE – PETIT – SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 17 JUIN 2015

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 25 juin 2011, Mme B Y a confié à la société Confort de l’Habitat (SARL), exerçant sous l’enseigne « maisons Conforeco », la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis commune de Renung (40), au prix forfaitaire et définitif de 102 864 €, en ce compris les travaux d’assainissement d’un montant de 8 000 € dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution.

Les travaux devaient être achevés dans un délai contractuel de 9 mois à compter de la déclaration d’ouverture du chantier intervenue le 29 novembre 2011.

Lors de la réunion sur les lieux le 29 août 2012 en vue de la réception de l’ouvrage, le constructeur a refusé de signer le procès-verbal de réception avec réserves, assorti de l’application d’une retenue de garantie sur le solde du prix, demandé par Mme Y.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 septembre 2012, Mme Y a notifié au constructeur un procès-verbal de réception daté du 30 août 2012 comportant une liste de réserves concernant notamment un niveau général d’implantation de la dalle trop bas, l’a mis en demeure de lui remettre les clés et l’a informé de la consignation de la retenue de garantie de 4 743,20 €.

Par ordonnance de référé du 11 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a débouté Mme Y de sa demande de remise des clés, de celle tendant à dire conforme aux dispositions contractuelles la consignation de la retenue de garantie et de sa demande d’expertise sur les réserves et les désordres constatés, et a débouté la société Confort de l’Habitat de sa demande d’expertise sur la date de réception des travaux.

Par ordonnance sur requête du 07 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a désigné le président de la CARPA du barreau de Dax en qualité de séquestre de la somme de 4 743,20 €.

Suivant exploit du 20 novembre 2012, Mme Y a fait assigner la société Confort de l’Habitat (SARL) par devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins de remise des clés de la maison, levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et de réparation de son préjudice de jouissance, au visa des articles 1134, 1147, 1792-6 du code civil et L. 231-1 à L. 231-13 du code la construction et de l’habitation.

Par ordonnance du 07 mars 2013, le juge de la mise en état, saisi par Mme Y, a ordonné une expertise confiée à M. Z sur les non-conformités, malfaçons et désordres affectant l’ouvrage dénoncés par le maître de l’ouvrage.

L’expert a clôturé son rapport le 18 septembre 2013.

Par jugement du 17 juin 2015, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal, après avoir écarté l’existence d’une réception tacite des travaux, et sur le fondement des articles 1147 et 1184 du code civil, a : – condamné la société Confort de l’Habitat à détruire la maison et à la reconstruire après l’avoir surélevée de 25 centimètres,

— condamné la société Confort de l’Habitat aux dépens et à payer à la requérante une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe faite le 09 juillet 2015, la société Confort de l’Habitat a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l’égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu’elles seraient contraires à l’ordre public.

Suivant exploit du 23 février 2016, la société Agosac Construction Conforeco (SAS), disant « venir aux droits de la société Confort de l’Habitat a fait assigner en intervention forcée la société Aviva Assurances (SA), assureur décennal et de responsabilité civile de la société Confort de l’Habitat aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir dans l’instance l’opposant à Mme Y, au visa des articles 325, 554 et 555 du code de procédure civile.

L’instance en intervention forcée (16/00747) à été jointe à l’instance principale (15/02518) par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 07 juin 2016, l’affaire étant poursuivie sous le RG numéro 15/02518.

**

Par conclusions notifiées le 08 juillet 2016, la société Confort de l’Habitat a demandé à la Cour de :

— réformer le jugement entrepris,

— débouter Mme Y de ses demandes,

— dire qu’elle sera tenue de payer le montant de la retenue de garantie, actuellement consigné,

— la condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante, tout en se demandant si les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies, fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle du fait du défaut d’altimétrie de la maison, dérisoire pour une différence de 6 cm, dès lors qu’elle a respecté les valeurs et cotes, conformément au permis de construire et acceptées par Mme Y qui a signé un procès-verbal de réception provisoire, sans réserves, de la dalle qui a été édifiée sur la plateforme, après décapage du terrain, réalisée par le maître de l’ouvrage, chargé de ces travaux préparatoires, qui doit supporter les conséquences de l’erreur commise dans le terrassement du terrain à l’origine du défaut d’altimétrie, ainsi que celles liées à l’impossibilité de réaliser le système d’assainissement prévu par Mme Y qui, s’étant réservée ce poste de travaux, devait veiller à définir le meilleur système d’évacuation en fonction de la situation du terrain.

Selon l’appelante, l’expert judiciaire, suspecté de partialité comme concurrent potentiel dans son domaine d’activité, a commis une erreur d’appréciation lorsqu’il juge incohérente par rapport au terrain naturel l’altimétrie d’implantation de la maison, et en visant des usages professionnels non reconnus.

Enfin, la démolition de la maison serait une mesure disproportionnée au regard des défauts affectant la maison. Seule une nouvelle expertise, plus précise et objective, apparaît nécessaire.

Par conclusions notifiées le 14 septembre 2016, la société Agosac Construction Conforeco, disant « venir aux droits de la société Confort de l’Habitat », a repris in extenso les moyens et les demandes contenus dans les conclusions et leur dispositif de la société Confort de l’Habitat notifiées le 08 juillet 2016, la seule modification ayant consisté à préciser, en liminaire que « l’activité construction de la société Confort de l’Habitat a été apportée dans le cadre d’une société holding à la société Agosac Construction Conforeco qui la perpétue ; les agences Confort de l’Habitat – maisons Conforeco ont changé leur enseigne pour devenir Agosac – maisons Conforeco ».

Par conclusions notifiées le 28 janvier 2016, Mme Y a demandé, au visa des articles 1792-6 du code civil et/ou 1147 du code civil, de confirmer le jugement entrepris, et, subsidiairement, au visa des articles 1184 et 1147 du code civil, de prononcer la résolution du CMI en date du 25 juin 201, condamner la société Confort de l’Habitat à lui payer la somme de 165 765,68 € et 155 000 €, condamner la société Confort de l’Habitat aux dépens et au paiement d’une i indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En toute hypothèse, l’intimée a demandé de voir condamner la société Confort de l’Habitat au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Y sollicite la confirmation du jugement entrepris mais sans reprendre les fondements juridiques retenus par le tribunal pour y substituant celui pris de l’application de la garantie de parfait achèvement, en présence d’une réception tacite, avec réserves, des travaux, et, à défaut de réception, celui de la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de résultat pesant sur le constructeur et non pour faute prouvée, peu important la nature des désordres ou non-conformités.

L’intimée indique notamment qu’il incombait au constructeur, tant en vertu de ses obligations légales que de son obligation de conseil, de lui proposer une implantation et une altimétrie de la maison adaptée à la configuration du terrain, et de lui signaler tout éventuel défaut des travaux de terrassement avant de couler la dalle. Le défaut d’altimétrie, a aggravé la mauvaise évacuation des eaux de ruissellement, expose la maison aux inondations, et rend impossible la réalisation des travaux d’assainissement. Outre les défauts affectant la charpente, le montant des réparations excédant largement la valeur de la maison, la démolition s’impose pour reconstruire une maison conforme au marché et compatible avec le système d’assainissement choisi.

Par conclusions notifiées le 02 septembre 2016, la société Aviva Assurances a demandé à la Cour de :

— constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Agosac Construction Conforeco,

— rejeter la demande d’intervention forcée dirigée à son encontre,

A titre subsidiaire :

— constater la nullité de l’assignation, au visa de l’article 56 du code de procédure civile,

— en tout état de cause, dire y avoir lieu à déchéance de la garantie au titre du sinistre, au visa des articles L. 113-2, L. 121-12, L. 112-6 et L. 114-1 du code des assurances,

A titre infiniment subsidiaire :

— rejeter toute demande de garantie au titre des travaux de démolition-reconstruction de la maison,

— condamner la société Agosac Construction Conforeco à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Aviva assurances fait valoir que la société Agosac Construction Conforeco ne justifie pas de sa qualité à agir, que l’assignation ne vise aucun fait ni fondement juridique au soutien de sa demande et que, dans les conclusions après jonction, il n’est articulé aucun exposé des moyens en droit et en fait qui pourraient lui être opposés ni même aucune demande formée à son encontre.

L’assureur expose ensuite que la société Confort de l’Habitat n’a jamais déclaré le sinistre dont s’agit avant la transmission du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 17 juin 2015, la privant de la défense de ses droits, tandis que, cette mise en cause, plus de deux ans après l’assignation initiale de Mme Y, est tardive par application de l’article L. 114-1 du code des assurances. La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 02 décembre 2016.

MOTIFS

1- sur l’intervention de la société Agosac Construction Conforeco

Dans son assignation délivrée le 23 février 2016 à la société Aviva, la société Agosac Construction Conforeco se présente comme « venant aux droits de la société Confort de l’Habitat » sans fournir la moindre explication sur sa qualité ni produire la moindre pièce susceptible de l’éclairer ;

Le 06 juin 2016, cette intervention volontaire et forcée a été jointe à l’appel ;

Le 08 juillet 2016, la société Confort de l’Habitat a conclu pour son propre compte, sans faire aucune référence à la société Agosac Construction Conforeco ;

Le 14 septembre 2016, la société Agosac Construction Conforeco a notifié des conclusions en son nom propre, disant « venir aux droits de la société Confort de l’Habitat », dirigées contre Mme Y et la société Aviva, en précisant que « l’activité construction de la société Confort de l’Habitat a été apportée dans le cadre d’une société holding à la société Agosac Construction Conforeco qui la perpétue ; les agences Confort de l’Habitat – maisons Conforeco ont changé leur enseigne pour devenir Agosac – maisons Conforeco ;

Ces écritures, reprenant in extenso celles de la société Confort de l’Habitat du 08/07/2016, ne contiennent aucune demande à l’encontre de la société Aviva ;

Bien que l’absence de production de pièce établissant sa qualité à agir ait été soulignée dans les premières conclusions de la société Aviva assurances du 23 mai 2016, la société Agosac Construction Conforeco a attendu le 24 novembre 2016 pour communiquer ses statuts, un traité d’apport partiel d’actif et une attestation du gérant de la société Confort de l’Habitat sur la réalisation de cette opération ;

Les parties n’ont pas conclu sur ces pièces, Mme Y indiquant, lors de l’audience, vouloir s’en tenir à ses demandes dirigées contre la société Confort de l’Habitat ;

Il ressort du traité d’apport partiel d’actif en date du 11 mars 2014 que la société Confort de l’Habitat a apporté à la société Agosac Construction Conforeco, sa filiale, la branche complète de son activité liée aux opérations de construction, sous le régime des scissions de l’article L. 236-22 du code de commerce, ce qui lui permet de bénéficier de l’effet de transmission universelle du patrimoine en vertu duquel tous les biens, droits et obligations de l’apporteuse pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport sont transmis de plein droit, et sans novation, à la bénéficiaire, seuls les contrats conclus intuitus personae étant exclus de cette transmission ;

En outre, le traité a expressément écarté la solidarité légale instituée entre la société apporteuse et la société bénéficiaire ;

Les créanciers disposaient d’un droit d’opposition, qui ne paralyse pas l’opération, pendant 30 jours à compter de la publication du dernier des avis insérés dans un journal d’annonces légales ;

Seule une fraude au droit d’opposition des créanciers pourrait être invoqué par un créancier lésé pour voir lui être déclarer inopposable l’apport partiel d’actif (APA) ;

En la matière, la transmission des créances n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1690 du code civil ni aux formalités de publicité en matière de vente de fonds de commerce ;

Enfin, en l’espèce, cet apport partiel d’actif sous le régime des scissions ne s’est pas accompagné de la disparition de la société Confort de l’Habitat, détentrice d’actions de sa filiale, et qui a conservé son activité de location d’immeubles et prise de participation ;

En droit, la société bénéficiaire d’un apport partiel d’actif selon le régime des scissions acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve substituée ;

1-1- sur l’intervention forcée de l’assureur

Force est de constater que dans ses dernières conclusions, déposées après jonction, contre Mme Y et la société Aviva, la société Agosac Construction Conforeco n’a articulé aucun moyen de fait ou de droit ni formé aucune demande à l’encontre de l’assureur ;

Par conséquent, et en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour constatera que la société Agosac Construction Conforeco ne l’a saisie d’aucune demande contre la société Aviva ;

Pour autant, cette absence de prétention ne prive par la société Aviva de son droit de faire juger ses propres prétentions ;

Concernant la recevabilité de l’intervention forcée, il ressort du traité d’apport partiel d’actif que la dette de garantie décennale et de responsabilité professionnelle contractée par la société Aviva à l’égard de la société Confort de l’Habitat a été transmise de plein droit à la société Agosac Construction Conforeco qui avait donc qualité pour mobiliser ces garanties depuis la prise d’effet du traité à compter du 11 avril 2014 ; son intervention volontaire aux fins d’intervention forcée de l’assureur est donc recevable ;

Concernant la nullité de l’assignation, cette exception de procédure est irrecevable à un double titre, d’une part pour avoir été soulevée après la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, qui constitue une défense au fond au sens de l’article 74 du code de procédure civile, et, d’autre part, pour ne pas avoir été soumise au magistrat de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître par application des articles 907 et 771 du code de procédure civile ;

Mais, concernant la contestation fondée sur les dispositions de l’article L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances, qui dispose que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription [biennale] ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier, il est constant que Mme Y avait exercé son premier recours, au titre des désordres affectant la maison, lors de l’assignation en référé du 10 septembre 2012, suivie de l’assignation au fond du 20 novembre 2012 ;

La déclaration de sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception, faite postérieurement au jugement dont appel, n’a pu interrompre la prescription acquise le 10 septembre 2014 ;

Par conséquent, il sera dit que la société Aviva Assurances est fondée à opposer à la société Agosac Construction Conforeco la prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance décennale et de celui de responsabilité civile souscrits par la société Confort de l’Habitat en garantie du chantier de Mme Y ;

La société Agosac Construction Conforeco sera condamnée aux dépens de cette intervention forcée et à payer à la société Aviva une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

1-2- sur l’intervention volontaire de la société Agosac Construction Conforeco à l’égard de Mme Y

Formellement, la Cour est saisie des conclusions de la société Confort de l’Habitat du 08 juillet 2016 et de celles de la société Agosac Construction Conforeco du 14 septembre 2016 disant venir aux droits de la société Confort de l’Habitat en vertu d’un traité d’apport partiel d’actif qui a pris effet au mois d’avril 2014 ;

La société Confort de l’Habitat n’a pas conclu sur la recevabilité des demandes dirigées à son égard par Mme Y, ni sollicité sa mise hors de cause en conséquence de l’intervention volontaire de la société Agosac Construction Conforeco ;

Parallèlement, Mme Y n’a pas conclu sur l’intervention volontaire de la société Agosac Construction Conforeco ni défendu aux demandes formées par cette dernière à son encontre, précisant oralement s’en tenir à ses demandes dirigées contre la société Confort de l’Habitat alors que la solidarité légale qui aurait pu exister entre les deux sociétés a été écartée dans le traité d’APA ;

Si la société Confort de l’Habitat et la société Agosac Construction Conforeco sont responsables de la confusion procédurale qu’elles ont créée, la Cour ne peut statuer sur les demandes dont elle est saisie sans rouvrir les débats sur l’intervention volontaire de la société Agosac Construction Conforeco à l’égard de Mme Y, contestée oralement, et les incidences de l’APA par voie de scission sur les demandes de Mme Y dirigées contre la société Confort de l’Habitat ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

SUR L’INTERVENTION FORCEE DE LA SOCIETE AVIVA :

CONSTATE que, dans ses dernières conclusions, la société Agosac Construction Conforeco n’a saisi la Cour d’aucune demande contre la société Aviva,

DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Agosac Construction Conforeco, intervenante volontaire, à l’égard de la société Aviva,

DECLARE recevable l’intervention forcée de la société Aviva formée par la société Agosac Construction Conforeco, intervenante volontaire, en ce que cette dernière a qualité à agir en mobilisation des garanties souscrites par la société Confort de l’Habitat auprès de la société Aviva pour la construction de la maison individuelle de Mme Y,

DIT que la société Aviva Assurances est fondée à opposer à la société Agosac Construction Conforeco la prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance décennale et de celui responsabilité civile souscrits par la société Confort de l’Habitat en garantie du chantier de Mme Y,

CONDAMNE la société Agosac Construction Conforeco aux dépens de son intervention forcée et à payer à la société Aviva assurances une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE A L’EGARD DE Mme Y :

ORDONNE la réouverture des débats et invite :

— la société Confort de l’Habitat et la société Agosac Construction Conforeco à conclure sur la recevabilité des demandes de Mme Y dirigées contre la société Confort de l’Habitat, et ce avant le 12 mai 2017,

— Mme Y à conclure sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Agosac Construction Conforeco « venant aux droits de la société Confort de l’Habitat » en défense à son action, ainsi que sur les éventuelles incidences de cette intervention volontaire sur ses demandes en tant que dirigées contre la société Confort de l’Habitat, et ce avant le 09 juin 2017,

SURSOIT à statuer sur les demandes formées par ces parties,

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du lundi 19 juin 2017 à 13 h 45, RESERVE les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 mai 2017, n° 15/02518