Confirmation 19 septembre 2017
Rejet 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 19 sept. 2017, n° 15/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02040 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dax, 21 avril 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ROCK-FOOD c/ SA BANQUE COURTOIS |
Texte intégral
CM/BLL
Numéro 17/ 3595
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
19/09/2017
Dossier : 15/02040
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
SARL ROCK-FOOD
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Mai 2017, devant :
Madame DIXIMIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MORILLON, Conseiller chargé du rapport
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 2 décembre 2016
assistés de Madame LAMAZOU-LARESSE faisant fonction de Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL ROCK-FOOD
[…]
40150 SOORTS-HOSSEGOR
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-caroline CUVREAU-DAUGA de l’ASSOCIATION DAUGA, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 21 AVRIL 2015
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL ROCK-FOOD, créée le 18 janvier 1991 et dont le gérant est Monsieur X Y, exerce une activité de restaurant, bar, salon de thé, vente de produits à emporter, à SOORTS-HOSSEGOR.
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2010, la BANQUE COURTOIS a consenti à la SARL ROLSCOM, créée le 7 avril 2010 et dont l’objet social était la vente de produits promotionnels et de supports de communication, un prêt d’un montant de 100.000 €, destiné à financer le lancement de produits dérivés, étant précisé que Monsieur X Y était également gérant de cette dernière société.
Par acte du même jour, la SARL ROCK-FOOD s’est portée caution solidaire de cet engagement à hauteur de la somme de 50.000 €, augmentée de tous intérêts au taux fixe de 5,66 % l’an, commission, frais et accessoires, y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée égale à 3 % du capital restant dû.
Le 25 novembre 2013, la totalité des parts de la SARL ROCK-FOOD a été cédée et un nouveau gérant a été désigné.
Par jugement du 19 mars 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL ROLSCOM et la BANQUE COURTOIS a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 67.595,30 €, par courrier recommandé du 14 mai 2014.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2014, la BANQUE COURTOIS a fait assigner la SARL ROCK-FOOD devant le tribunal de commerce de Dax aux fins d’entendre :
— dire et juger la BANQUE COURTOIS recevable en son action,
— débouter la SARL ROCK-FOOD de sa demande de sursis à statuer,
— dire et juger la SARL ROCK-FOOD irrecevable et mal fondée à invoquer la nullité de son engagement de caution,
— dire et juger valable le cautionnement donné par la SARL ROCK-FOOD,
— débouter la SARL ROCK-FOOD de toutes ses demandes,
— condamner la SARL ROCK-FOOD à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de 50.000 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,66 % l’an à compter du présent exploit jusqu’à parfait paiement,
— condamner la SARL ROCK-FOOD au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la SARL ROCK-FOOD aux dépens.
Par jugement du 21 avril 2015, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de commerce de DAX a :
— dit que le cautionnement donné par la SARL ROCK-FOOD est valable,
— dit que la SARL ROCK-FOOD est irrecevable et mal fondée à invoquer la nullité de son engagement de caution,
— condamné la SARL ROCK-FOOD pris en sa qualité de caution de la SARL ROLSCOM à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de 50.000 € avec intérêts au taux contractuel de 5,66 % l’an à compter du présent exploit jusqu’à parfait paiement et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la SARL ROCK-FOOD de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL ROCK-FOOD aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juin 2015, la SARL ROCK-FOOD a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 31 août 2015, elle demande de :
— rejeter des débats toutes pièces éventuellement produites par la partie adverse et dont la communication ne résulterait pas de leur visa sur un bordereau de communication de pièces ou sur les conclusions des parties,
— lui donner acte de ce qu’elle dénie tout fait allégué par toute partie adverse auquel elle n’aurait pas expressément acquiescé,
— infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— constater que la BANQUE COURTOIS ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à la prétendue communauté d’intérêts entre la SARL ROCK-FOOD et la SARL ROLSCOM, ni a fortiori celle du fait que la caution aurait été donnée sans contrevenir à l’intérêt social de la première,
— en conséquence, dire nulle et de nul effet la caution donnée le 4 août 2010 par la SARL ROCK-FOOD à la BANQUE COURTOIS pour garantir le prêt consenti le même jour par cette dernière à la SARL ROLSCOM,
— débouter la BANQUE COURTOIS de toutes ses demandes,
— condamner k BANQUE COURTOIS à payer à la SARL ROCK-FOOD la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner LA BANQUE COURTOIS aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’engagement de caution litigieux est contraire à son objet social et qu’il s’agit d’un acte anormal de gestion dès lors qu’elle n’a aucun lien de participation avec la société cautionnée et aucune communauté d’intérêts.
— le jugement a renversé la charge de la preuve en écartant une attestation fondamentale démontrant que la SARL ROLSCOM est un simple fournisseur de la SARL ROCK-FOOD,
— à l’époque de la souscription du prêt, les deux sociétés avaient le même gérant et ce dernier a fait du crédit de la société un usage contraire à son intérêt social, ce qui entraîne la nullité.
— la BANQUE COURTOIS aurait dû indiquer dans l’acte si elle s’était préoccupée de l’intérêt social de la caution.
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2015, la BANQUE COURTOIS demande de :
— dire et juger la SARL ROCK-FOOD mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
confirmant la décision dont appel,
— dire et juger la BANQUE COURTOIS recevable en son action,
— dire et juger la SARL ROCK-FOOD irrecevable et mal fondée à invoquer la nullité de son engagement de caution,
— dire et juger valable le cautionnement donné par la SARL ROCK-FOOD,
— débouter la SARL ROCK-FOOD de toutes ses demandes,
— condamner la SARL ROCK-FOOD à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de 50.000 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,66 % l’an à compter du 1er octobre 2014, date de l’exploit introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement,
— confirmer la décision dont appel en ses dispositions au titre des frais irrépétibles,
— condamner en cause d’appel la SARL ROCK-FOOD au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL ROCK-FOOD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle prétend notamment que le cautionnement est parfaitement valable et que :
— en vertu de la règle nemo auditur, la SARL ROCK-FOOD est irrecevable à invoquer la nullité de son engagement.
— l’existence d’une cause illicite du cautionnement ne peut être opposée à la banque pour demander la nullité de l’acte. Il appartient à la SARL ROCK-FOOD de se retourner contre son ancien gérant.
— la SARL ROCK-FOOD ne prouve pas que cet engagement dépassait son objet social ni que la banque en était informée.
— les deux personnes morales avaient une communauté d’intérêts et leurs activités étaient complémentaires.
L’instruction a été clôturée le 12 avril 2017 et l’affaire plaidée le 29 mai 2017.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon acte de prêt du 4 août 2010, Monsieur X Y en sa qualité de gérant de la SARL ROLSCOM, a souscrit pour le compte de cette dernière un emprunt d’un montant de 100.000 € et s’est par ailleurs porté caution personnelle de cet engagement à hauteur de 65 % dans la limite de 50 % de l’encours du crédit.
La BANQUE COURTOIS a procédé de manière régulière à la déclaration de sa créance à la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL ROLSCOM. Il est constant que cette créance a été définitivement admise en cours de procédure. La banque produit en outre aux débats l’acte de prêt et l’acte de cautionnement de la SARL ROCK-FOOD en date du 4 août 2010.
La SARL ROCK-FOOD soutient tout d’abord que l’acte de cautionnement consenti par elle au profit de la BANQUE COURTOIS pour garantir les engagements de la SARL ROLSCOM ne rentre pas dans son objet social. Elle affirme par ailleurs que la caution donnée par une société au profit d’une autre avec laquelle elle n’a aucun lien de participation serait par principe un acte anormal de gestion contraire à l’intérêt social et entraînerait la nullité du cautionnement.
Cet objet social est défini dans les statuts comme :
' Toutes prestations de restauration, vente de produits à emporter, bar, dancing, salon de thé et tout ce qui a trait à l’objet ci-énoncé. (…)
— toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement ;
— la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés crées ou à créer, pouvant sa rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association, participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance.'
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.223-18 alinéa 3 du code de commerce applicable aux SARL que 'les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article L. 221-4" qui énonce que 'dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société'.
Par conséquent, à l’égard des associés, le gérant jouit d’une plénitude de pouvoirs, laquelle ne peut être limitée, en principe, que par les statuts ou par l’exigence de conformité à l’intérêt social.
En vertu de l’alinéa 4 de l’article L.223-18 du code de commerce, 'dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus …
La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait ignorer compte-tenu des circonstances étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve,'. Il en résulte que la société peut être engagée vis-à-vis des tiers par des actes du gérant contraires à l’intérêt social.
En application du principe de validité à l’égard des tiers des engagements pris par des sociétés de capitaux, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers, dès lors que ceux-ci n’excèdent pas une limitation de ses pouvoirs résultant des statuts et dont ils auraient eu connaissance. Il appartient en conséquence à celui qui invoque la nullité de la garantie de démontrer que le tiers avait connaissance de la contrariété de cet engagement à l’intérêt social, de telle sorte qu’il ne pourrait être considéré comme conforme à l’objet social.
Plus particulièrement, la SARL ROCK-FOOD doit démontrer que la BANQUE COURTOIS avait connaissance du risque avéré et sérieux, engendré par la garantie accordée, pour l’avenir économique de la société et son existence même.
En l’espèce, la SARL ROCK-FOOD ne rapporte pas cette preuve. Bien au contraire, le montant raisonnable de l’engagement souscrit et le fait que la société caution ne montre pas de signes de difficultés financières particulières depuis, permet de considérer que son existence ne peut être mise en péril par cet engagement.
Par ailleurs, le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client fait obstacle à ce qu’il exige d’être précisèment informé sur l’intérêt que pouvait présenter cet acte pour la SARL ROCK-FOOD. Il n’appartient pas au banquier de se substituer à la société dans l’appréciation de l’opportunité de réaliser tel acte de gestion et de refuser de conclure un acte dans le but de protéger les intérêts de la société.
L’argument tiré d’une communauté d’intérêts entre les deux sociétés est sans influence sur la solution du présent litige.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions, étant rappelé que la créance est justifiée par la décision d’admission au passif de la SARL ROLSCOM et par la production du contrat de cautionnement dont la validité formelle ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur les frais et dépens :
La SARL ROCK-FOOD qui succombe doit supporter les dépens de l’instance d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE COURTOIS les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL ROCK-FOOD à payer à LA BANQUE COURTOIS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ROCK-FOOD aux dépens d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Le présent arrêt a été signé par Madame MORILLON , Conseiller, par suite de l’empêchement de Madame DIXIMIER, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,
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