Cour d'appel de Pau, Aide juridictionnelle, 3 septembre 2017, n° 17/02538
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Pau, aide juridictionnelle, 3 sept. 2017, n° 17/02538 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Numéro(s) : | 17/02538 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 21 juin 2017 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Muriel RENARD, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
JURIDICTION
Adresse-Cachet
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : PAU
N° BAJ: 2017/2807
N° MINUTE : 17/3449
du 03 Septembre 2017
Cour d’Appel de PAU
RG :
17/02538
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
PAU
DEMANDEUR
Nom – Prénoms : Mme Y Z épouse X
Adresse : 21 résidence des […]
[…]
DATE DE LA DEMANDE
07 Juillet 2017
[…]
Nous, Muriel RENARD , Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, délégué (e) par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 2 décembre 2016,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
Vu la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle établie auprès du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 22 Juin 2017 ;
Vu le recours formé le 07 Juillet 2017 par Me. Loréa CHIPI avocat pour le compte de Mme Y Z épouse X contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours ;
[…]
le recours a été introduit dans le délai légal ;
que la requérante sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l’insuffisance de ses ressources ;
Attendu que pour refuser l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle a relevé que la requérante n’avait pas communiqué les pièces justificatives à l’appui de sa demande ;
Il résulte des nouveaux documents produits que la requérante dispose du RSA ;
PAR CES MOTIFS déclarons le recours recevable
EN CONSEQUENCE
Infirmons la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle
et accordons l’aide juridictionnelle TOTALE
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE :………….AEMO – (code procédure 241 devant le TGI de PAU)
à compter de l’acte suivant : demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’acte : exécution ;
FIXONS la contribution à la charge de l’Etat à 100 % ;
DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le président de l’organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
CONSTATONS que Maître CHIPI Lora avocat du barreau de PAU qui a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d’Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Disons que le Bureau d’Aide Juridictionnelle reste compétent pour connaître de toutes les questions attachées aux incidents liés à l’aide juridictionnelle accordée.
Le Greffier, P. Le Premier Président,
Textes cités dans la décision