Cour d'appel de Pau, Aide juridictionnelle, 3 septembre 2017, n° 17/02538

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, aide juridictionnelle, 3 sept. 2017, n° 17/02538
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 17/02538
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pau, 21 juin 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

JURIDICTION

Adresse-Cachet

AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du BAJ de : PAU

N° BAJ: 2017/2807

N° MINUTE : 17/3449

du 03 Septembre 2017

Cour d’Appel de PAU

RG :

17/02538

JURIDICTION

SAISIE DU LITIGE

PAU

DEMANDEUR

Nom – Prénoms : Mme Y Z épouse X

Adresse : 21 résidence des […]

[…]

DATE DE LA DEMANDE

07 Juillet 2017

[…]

Nous, Muriel RENARD , Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, délégué (e) par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 2 décembre 2016,

Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;

Vu la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle établie auprès du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 22 Juin 2017 ;

Vu le recours formé le 07 Juillet 2017 par Me. Loréa CHIPI avocat pour le compte de Mme Y Z épouse X contre cette décision ;

Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle ;

Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours ;

[…]

le recours a été introduit dans le délai légal ;

que la requérante sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l’insuffisance de ses ressources ;

Attendu que pour refuser l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle a relevé que la requérante n’avait pas communiqué les pièces justificatives à l’appui de sa demande ;

Il résulte des nouveaux documents produits que la requérante dispose du RSA ;

PAR CES MOTIFS déclarons le recours recevable

EN CONSEQUENCE

Infirmons la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle

et accordons l’aide juridictionnelle TOTALE

POUR LA PROCEDURE SUIVANTE :………….AEMO – (code procédure 241 devant le TGI de PAU)

à compter de l’acte suivant : demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’acte : exécution ;

FIXONS la contribution à la charge de l’Etat à 100 % ;

DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le président de l’organisme professionnel dont ces officiers dépendent.

CONSTATONS que Maître CHIPI Lora avocat du barreau de PAU qui a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;

DISONS que le Bureau d’Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Disons que le Bureau d’Aide Juridictionnelle reste compétent pour connaître de toutes les questions attachées aux incidents liés à l’aide juridictionnelle accordée.

Le Greffier, P. Le Premier Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Cour d'appel de Pau, Aide juridictionnelle, 3 septembre 2017, n° 17/02538