Infirmation 23 janvier 2018
Rejet 27 juin 2019
Commentaires • 12
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 23 janv. 2018, n° 15/04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04605 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Marie-florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 18/258
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 23/01/2018
Dossier : 15/04605
Nature affaire :
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Affaire :
A X, D E F G épouse X
C/
[…]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 janvier 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 octobre 2017, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame I-J, greffier, et de Monsieur Jean DURANTOU, greffier stagiaire, présents à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame L, Président
Monsieur Y, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Madame D E F G épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
représentés et assistés de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son Président Monsieur B C
représentée et assistée de Maître Bernard GUEROULT de la SCP GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Selon acte authentique du 11 juin 1980, les époux X ont acquis une propriété immobilière dépendant du lotissement dénommé 'Parc Basque’ à Bidart, dont les colotis ont par acte sous seing privé du 7 juillet 1988 décidé de maintenir les règles d’urbanisme édictées dans le cahier des charges du lotissement du 10 septembre 1925 réglementant notamment les parties communes à usage de voies de circulation et de trottoirs.
Ce cahier des charges stipulait notamment :
— que le lotissement est desservi par une voie de circulation de 8 mètres, soit 6 mètres de chaussée, bordée de deux trottoirs d’un mètre de part et d’autre, la voie se terminant par un rond-point,
— que cette voie serait maintenue à perpétuité,
— qu’une association syndicale libre devrait être créée avec pour objet l’entretien et l’assainissement de la voie créée sur le terrain,
— que les acquéreurs ne pourront construire ni se clore qu’à une distance de quatre mètres de la limite de la rue.
Les époux X ont engagé diverses procédures aux fins d’obtenir la constitution de l’association syndicale libre prévue par le cahier des charges du lotissement et la suppression de divers empiétements sur les parties communes.
Par arrêt du 7 octobre 2008, la cour d’appel de Pau les a déboutés de leurs demandes de mise en conformité avec le cahier des charges du lotissement Parc Basque et de suppression d’ouvrages ou plantations, considérant, en substance, que l’assemblée générale extraordinaire de l’association syndicale libre du 1er juin 2007 a régulièrement adopté une résolution réduisant la largeur de la voie du lotissement et le rayon du rond-point de retournement en sorte que les empiétements dénoncés par les époux X ne sont plus caractérisés.
Par acte du 30 mai 2012, les époux X ont fait assigner l’association syndicale libre du lotissement Parc Basque en annulation de la résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2007.
Par jugement du 16 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne, saisi par les époux X de demandes complémentaires en annulation des différentes assemblées générales de l’association syndicale libre en raison de l’irrégularité de sa constitution et de son absence de personnalité juridique et en désignation d’un administrateur judiciaire afin de régularisation des statuts, a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’association syndicale libre du chef de l’autorité de chose jugée par les arrêts du 31 janvier 2005 et 7 octobre 2008,
— débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les époux X à payer à l’association syndicale libre la somme de 393,45 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2012, au titre du montant impayé de leur quote-part des charges de fonctionnement de l’association,
— débouté l’association syndicale libre de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné les époux X aux entiers dépens et à payer à l’association syndicale libre la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 11 décembre 2015.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 mai 2017.
Le 2 juin 2017, l’association syndicale libre Parc Basque a déposé des conclusions tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées et communiquées le 24 mai 2017 par les appelants, pour manquement à la loyauté des débats.
MOTIFS
L’examen du dossier de procédure d’appel permet de constater :
— que les parties ont été avisées, par bulletin de fixation notifié par le greffe de la cour le 14 février 2017, que la clôture de l’instruction serait prononcée le 26 mai 2017,
— que les époux X ont notifié des conclusions dites 'récapitulatives’ et deux pièces numérotées 16 et 17 (dont un rapport d’expertise du 12 février 2017) le mercredi 24 mai, veille d’un jour férié et avant-veille de la date de clôture annoncée aux parties trois mois et demi auparavant, alors que les dernières conclusions de l’intimée leur avaient été notifiées le 4 mai 2016.
Les circonstances dans lesquelles ont été notifiées ces écritures et communiquées ces pièces ne permettaient pas à l’intimée de les consulter et d’y répliquer efficacement et utilement avant la date de clôture et caractérisent une violation des principes de contradiction et de loyauté des débats justifiant qu’elles soient écartées des débats, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile et qu’il soit statué sur la base :
— des conclusions dites d’appelant et des pièces 1 à 16 déposées et notifiées le 11 mars 2016 par les époux X aux termes desquelles ceux-ci demandent à la cour, réformant la décision entreprise sauf en ce qui concerne la recevabilité de leur action, au visa des dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, de la 'loi 1865", des statuts de l’ASL et du P.V. d’assemblée générale du 1er juin 2007 :
— de prononcer l’annulation de la résolution de l’assemblée générale du 1er juin 2007,
— de constater l’irrégularité de la constitution de l’association syndicale libre et notamment l’absence de personnalité juridique de cette association et, en conséquence, de prononcer l’annulation des différentes assemblées générales ayant eu lieu et de désigner un administrateur judiciaire avec mission de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives de l’ASL et, sous réserve de l’application des statuts, de convoquer l’assemblée générale en vue de la régularisation des statuts,
— en toute hypothèse, de condamner l’ASL À leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres propriétaires et de condamner l’ASL aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Etche Avocats,
en soutenant en substance :
> que la résolution du 1er juin 2007 caractérise un abus de majorité en ce que n’ayant jamais été mise en oeuvre, elle n’avait d’autre but que de faire échec à la procédure
pendante devant la cour d’appel et de régulariser les divers empiétements opérés par certains colotis sur les parties communes, leur permettant de s’affranchir, dans leur seul intérêt, des règles édictées par les documents du lotissement,
> que cette résolution est irrégulière :
* tant au regard de la règle de majorité applicable, soit l’unanimité des colotis et non majorité alternative prévue par l’article L 315-3 du code de l’urbanisme alors applicable, s’agissant de l’adoption d’une délibération emportant modification de la substance même des droits des colotis, alors même qu’ils n’ont jamais été consultés de ce chef,
* qu’au regard des règles d’urbanisme applicables, la réduction de la largeur de la voie et du rayon du rond-point étant incompatible avec les dispositions du plan d’occupation des sols alors en vigueur, ainsi que l’établit le rejet de la demande de modification du permis d’aménager,
> que la constitution de l’ASL est irrégulière au regard des règles applicables à la date de sa création, dès lors que la réserve par eux émise relativement à la publication des statuts n’a jamais été levée et que l’absence de publication des statuts dans un journal d’annonces légales et au bureau des hypothèques prive l’association de toute existence légale,
> qu’ils ne sauraient être reconnus débiteurs d’une quelconque somme au profit d’une entité exerçant ses activités en toute irrégularité,
— des conclusions dites d’intimé n° 1 déposées et notifiées le 4 mai 2016 au terme desquelles l’ASL demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, de déclarer les époux X irrecevables en toutes leurs demandes et nulle et non avenue l’assignation introductive d’instance et, en tout état de cause, de condamner les époux X à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens, en soutenant pour l’essentiel :
> sur la demande d’annulation de la résolution de l’assemblée générale du 1er juin 2007 : qu’elle doit être déclarée irrecevable tant en raison de l’autorité de chose jugée par l’arrêt du 7 octobre 2008 que du principe de concentration des moyens, compte tenu de l’identité de cause et de l’absence de nouveau moyen soulevée dans le cadre de la nouvelle instance et qu’en toute hypothèse, aucun texte légal ou statutaire n’imposait que la délibération contestée fût prise à l’unanimité, que cette délibération est conforme aux dispositions d’urbanisme en vigueur,
> sur la contestation de la régularité de la constitution de l’ASL, que cette demande est irrecevable dès lors que si la cour considérait que l’ASL est dépourvue de personnalité juridique, il y aurait lieu de constater qu’elle n’a pas la capacité de se défendre en justice et de déclarer nulle son assignation, que la procédure de constitution a été menée régulièrement par l’administrateur judiciairement désigné, que les 'réserves’ émises par M. X n’ont aucun effet suspensif et ont en toute hypothèse fait l’objet d’une levée non équivoque, que l’absence de publication des statuts ne les prive pas de leur force obligatoire, dans les rapports entre colotis membres de l’association.
SUR CE,
Sur la recevabilité même des demandes des époux X :
Il convient de statuer sur la recevabilité même des demandes des époux X avant d’examiner éventuellement le fond du litige dès lors que :
— même si, dans le dispositif de ses conclusions qui fixe la saisine de la cour, ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’intimée forme appel relativement aux dispositions du jugement déféré ayant rejeté les fins de non-recevoir par elle opposées aux demandes des époux X, – ceux-ci sollicitent de ce chef, à titre principal et liminaire, la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré leurs demandes recevables.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’ASL du chef de l’autorité de chose jugée par les arrêts des 31 janvier 2005 et 7 octobre 2008 en relevant que les conditions d’application des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile n’étaient pas réunies dès lors :
— que l’association syndicale libre n’était ni partie ni représentée dans le cadre de la procédure dont l’objet tendait à la condamnation de divers colotis à se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges relatives à la largeur de la voirie du lotissement et à supprimer les ouvrages ou plantations irrégulièrement implantés sur l’emprise du trottoir,
— que la présente procédure a pour objet la contestation de la régularité de la délibération du 1er juin 2007 et plus généralement de la constitution même de l’association et de ses assemblés successives.
Pour les mêmes motifs, la fin de non-recevoir soulevée par l’ASL du chef d’un non-respect du principe de concentration des moyens sera rejetée.
Sur la contestation de la validité de la délibération du 1er juin 2007 :
Le 1er juin 2007, l’assemblée générale extraordinaire de l’ASL a adopté, à la majorité qualifiée prévue par l’article L 315-3 du code de l’urbanisme, une résolution ainsi rédigée :
'1 – une voie de 6 mètres bordée du côté nord par une emprise de 1,50 m sur la chaussée matérialisée par une ligne jaune, en guise de trottoir, ce qui a l’avantage, selon les tendances actuelles en contre ville et résidences de partager harmonieusement la voie entre piétons et véhicules. Un panneau de limitation de vitesse à 10 km/h pourra être installé à l’entrée du lotissement.
2 – pour le rond-point, un rayon de 7 m semble opportun toujours dans le même état d’esprit. L’axe de la voie réservée aux véhicules étant déplacé de 0,75 m par rapport à l’axe actuel, le centre du rond-point se trouvera lui aussi déplacé de 0,75 m vers le sud'.
Les époux X contestent la validité de cette délibération en ce que, d’une part, elle caractériserait un abus de majorité et, d’autre part, en ce qu’elle emporterait violation des dispositions du cahier des charges et des règles d’urbanisme applicables.
Sur le moyen tiré d’un prétendu abus de majorité :
Les époux X soutiennent :
— que la résolution litigieuse n’avait d’autre objectif que de faire échec à la procédure alors pendante devant la cour d’appel et de régulariser les empiétements de certains colotis sur les parties communes,
— qu’elle est le résultat de manoeuvres tendant à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ainsi que le révèle le fait que la modification autorisée ne s’est jamais matérialisée,
— qu’elle s’affranchit du cahier des charges du lotissement et avalise une infraction au profit de certains colotis.
Il y a lieu de rappeler que la caractérisation d’un abus de majorité suppose que la délibération adoptée par la majorité soit sans intérêt réel pour la collectivité et quelle soit préjudiciable au demandeur en nullité, l’annulation pouvant être prononcée s’il est établi que la résolution litigieuse est le résultat de manoeuvres tendant à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, soit dans un intérêt personnel, soit sans motif légitime, soit avec intention de nuire.
En l’espèce, il convient de considérer :
— que la modification litigieuse du cahier des charges du lotissement (emportant réduction généralisée et uniforme de l’emprise de la voirie commune) ne crée aucune disparité de traitement entre colotis riverains de la voie, soumis au même régime,
— que les époux X ne justifient d’aucun préjudice personnel en résultant,
— qu’il n’est pas établi qu’elle a été adoptée grâce aux seules voix des colotis riverains auxquels les époux X font grief d’avoir empiété sur l’emprise de la voirie commune et/ou à une collusion de ceux-ci avec d’autres colotis,
— que l’existence de manoeuvres, nécessairement antérieures à la prise de décision, ne peut s’évincer de la non-exécution de la résolution litigieuse, laquelle peut s’expliquer par l’existence même de la contestation des époux X,
— que les conditions d’une annulation de la résolution litigieuse pour abus de majorité ne sont pas réunies,
— que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande d’annulation sur ce fondement.
Sur le moyen tiré de la prétendue irrégularité de la résolution litigieuse :
Les époux X soutiennent :
— que les conditions d’adoption de la résolution litigieuse caractérisent une violation des règles de majorité et de consultation des colotis applicables,
— que la résolution contestée est par ailleurs incompatible avec les règles d’urbanisme applicables au secteur concerné.
Il y a lieu de considérer :
— que l’article 3-14 des statuts de l’ASL dispose que les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, que si la décision porte sur une modification des pièces du lotissement, elle doit être prise à la majorité alternative fixée par l’article L 3165-3 du code de l’urbanisme, que l’assemblée générale ne peut, sinon à l’unanimité, modifier les règles de répartition des dépenses fixées par le cahier des charges ni modifier la destination des lots privatifs, en particulier pour leur donner une destination commerciale,
— qu’en l’espèce, ainsi que déjà relevé par l’arrêt du 7 octobre 2008, la résolution litigieuse a été adoptée à la majorité qualifiée requise par l’article L 315-3 du code de l’urbanisme qui, à cette condition, donne compétence à 'l’autorité compétente’ pour modifier le cahier des charges lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain,
— qu’il n’est justifié d’aucune violation des règles statutaires en matière de procédure de vote,
— que l’arrête municipal de refus de permis d’aménager modificatif du plan des espaces libres en date du 27 juillet 2012, motivé par le fait que les pièces annexées à la demande ne permettent pas d’apprécier l’impact des incidences réglementaires sur la composition du lotissement, est insuffisant à caractériser l’incompatibilité du projet adopté le 1er juin 2007 avec la réglementation d’urbanisme,
— que l’ASL verse aux débats (pièce n° 24) un courrier du premier adjoint au maire de la commune de Bidart délégué à l’urbanisme en date du 2 mars 2015 aux termes duquel celui-ci indique que la voie du Parc Basque (chaussée de six mètres) est conforme au minium requis fixé par le PLU actuellement opposable,
— que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de la résolution du 1er juin 2007 formée sur ces fondements par les époux X.
Sur la contestation de constitution même de l’ASL
L’examen des pièces versées aux débats permet de constater que l’ASL du lotissement Le Parc Basque a été
constituée régulièrement au regard des dispositions des articles 5 à 8 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales applicables en l’espèce, compte tenu de sa constitution, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Il y a lieu en effet de considérer, compte tenu des moyens soulevés par les époux X :
Sur la validité même de la constitution de l’ASL :
— que l’article 5 de la loi du 21 juin 1865 dispose que les associations syndicales libres se forment sans l’intervention de l’administration, que le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit, que l’acte d’association spécifie le but de l’entreprise, règle le mode d’administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics, qu’il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense ainsi que le mode de recouvrement des cotisations,
— que le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 16 décembre 1999, établi sous l’égide du mandataire ad hoc judiciairement désigné, stipule qu’à l’unanimité des colotis présents ou représentés, totalisant 11 voix sur 11, l’assemblée générale a adopté les statuts … et que M. X a émis la réserve suivante : qu’il signera les statuts lorsque l’état des lieux et en particulier la voirie (largeur) sera en conformité avec le cahier des charges de 1925 et qui sert de base à l’article 2 du projet des statuts de l’ASL,
— qu’est annexée au P.V. de l’assemblée générale (pièce n° 20 produite par l’ASL) un document manuscrit, daté du 17 décembre 1999 et signé par M. X, aux termes duquel celui-ci indique retirer la réserve faite au cours de l’assemblée du 16 décembre 1999,
— que la preuve écrite du consentement des associés exigée par l’article 5 de la loi du 21 juin 1865 est ainsi rapportée en sorte que l’association a été régulièrement constituée au regard des dispositions de ce texte,
Sur le non-respect des formalités de publicité :
— que l’article 6 de la loi du 21 juin 1865 dispose qu’un extrait de l’acte d’association devra, dans le délai d’un mois à partir de sa date, être publié dans un journale d’annonces légales de l’arrondissement ou, s’il n’en existe aucun, dans l’un des journaux du département et qu’il sera en outre transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture,
— que l’article 7 de la loi précise qu’à défaut de publication dans un journal d’annonces légales, l’association ne jouira pas du bénéfice de l’article 3 (conférant capacité d’ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer) et que l’omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés,
— qu’en l’espèce, il est justifié de la transmission de la déclaration de constitution de l’ASL à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et de son insertion dans le recueil des actes de la préfecture (pièces 21 et 22 de l’intimée) mais non de la publication dans un journal d’annonces légales prévue par l’article 6,
— que cependant, si les associations syndicales n’acquièrent leur capacité d’agir vis à vis des tiers que si les formalités constitutives et déclaratives ont été accomplies, elles sont légalement constituées dès le consentement unanime de leurs membres à leur création et l’établissement des statuts,
— que si, tant qu’il n’y a pas eu de publication dans un journal d’annonces légales, l’association n’a pas la capacité d’agir en justice, elle n’est cependant pas dépourvue de toute personnalité juridique puisque la loi de 1865 dispose que l’omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés,
— qu’aucun élément n’établit que la publication dans un journal d’annonces légales ou au bureau des hypothèques a été érigée par les membres de l’association en condition suspensive de l’acquisition même de la personnalité morale par celle-ci,
— qu’il en résulte que les résolutions prises dans le cadre des assemblées générales successives ont, dans les rapports entre membres de l’association, force obligatoire,
— que les époux X doivent être déboutés de leurs demandes en 'annulation des différentes assemblées générales ayant eu lieu’ et en désignation d’un administrateur judiciaire avec mission de convoquer l’assemblée générale en vue de 'la régularisation des statuts'.
Sur la demande reconventionnelle de l’ASL
A défaut de justification de l’accomplissement de la formalité de publication de la constitution de l’association dans un journal d’annonces légales prévue à l’article 6 de la loi du 21 juin 1865, l’association syndicale libre est, par application des articles 7 et 3 de ladite loi, dépourvue de la capacité d’ester en justice et de former une demande reconventionnelle en paiement de charges de fonctionnement impayées.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties à l’instance, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Les époux X, ensemble d’une part, et l’ASL, d’autre part, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre eux à concurrence de moitié chacun, sans qu’il y ait lieu à dispenser les époux X de toute participation à la dépense commune.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 16 novembre 2015,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées dites 'récapitulatives’ et les deux pièces numérotées 16 et 17 notifiées et communiquées le 24 mai 2017 par les époux X,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes des époux X,
— débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
Réformant la décision entreprise pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déboute l’association syndicale libre du lotissement Le Parc Basque de sa demande reconventionnelle en paiement de charges de fonctionnement impayées,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel,
— Condamne, in solidum, les époux X, ensemble, d’une part et l’ASL du lotissement Le Parc Basque, d’autre part, aux entiers dépens d’appel et de première instance, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de moitié chacun.
Le présent arrêt a été signé par Mme D-K L, Président, et par Mme H I-J, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
H I-J D-K L
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