Infirmation partielle 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 17 janv. 2019, n° 16/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01857 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PhD/VS
Numéro 19/ 206
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 17/01/2019
Dossier : N° RG 16/01857 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GGVI
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
A Y, SARL DOMAINE DE CHASSE DE LA TOUPIRIE
C/
E F
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Octobre 2018, devant :
C D, magistrat chargé du rapport,
assisté de Véronique SIX, greffier présent à l’appel des causes,
C D, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur C D, Conseiller
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Maître A Y es qualité de liquidateur de la SARL DOMAINE DE CHASSE DE LA TOUPIRIE
de nationalité Française
[…]
[…]
Inervenant volontaire
SARL DOMAINE DE CHASSE DE LA TOUPIRIE
Chez Mr X
[…]
[…]
Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistés par Me Nicole NOURY LABEDE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMEE :
Madame E F es qualité de mandataire ad’hoc de la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE PRAT DE JUS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée par Me Barbara CANLORBE-DUBEDOUT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 31 AOUT 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 11/00579
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 01/04/2010, la sarl Domaine de chasse de la Toupirie (ci-après la société DCT a conclu avec le groupement forestier de Prat de Jus (ci-après le GF Prat de Jus) un bail de chasse, toutes espèces animales, et de pêche pour une durée de 2 ans renouvelable, non soumis au statut des baux commerciaux ni du fermage, portant sur un ensemble forestier d’environ 291 ha, avec maison traditionnelle et dépendances, sis à Geloux, renouvelable, moyennant un loyer annuel de 50.000 euros HT.
Rapidement les relations des parties sont devenues conflictuelles, le locataire reprochant au bailleur d’avoir manqué à son obligation de délivrance en ne procédant pas, conformément à ses engagements, à la reconstruction des clôtures formant l’enclos nécessaire à l’exploitation de la chasse du gros gibier, et le bailleur délivrant un commandement de payer en raison du non paiement des loyers du premier semestre 2011.
Par jugement du 31/08/2011, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et condamné le GF de Prat de Jus à réparer les clôtures du domaine afin de permettre la chasse du gibier.
Par déclaration au greffe du 18/10/2011, le GF de Prat de Jus a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 29/10/2012, la cour d’appel de céans a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société DCT le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 11 avril 2011
— infirmé en ce qu’il a :
— condamné le GF de Prat de Jus à faire réparer les clôtures du domaine
— dispensé la société DCT du paiement des loyers jusqu’à la remise en état des clôtures
— en conséquence, débouté de ses demandes tendant à la confirmation du jugement de ces chefs
— constaté que la société DCT est occupante sans droit ni titre depuis le 31/03/2012
— condamné en conséquence, à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 4.983 euros TTC à compter du 1er avril 2012, jusqu’à la libération effective des lieux
— dit que le GF de Prat de Jus a failli à son obligation de délivrance
— débouté la société DCT de sa demande tendant à la condamnation du GF de Prat de Jus à lui payer la somme de 253 300 euros en réparation du préjudice causé par l’impossibilité d’exercer le réméré et la perte de la maison située à Labarthete
— ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société DCT de chiffrer et détailler sa demande au titre de son préjudice financier en tenant compte de la résiliation du bail et de produire et communiquer les comptes des exercices clois et déposés avec leurs annexes, au 31 mars 2011 et 31 mars 2012.
Par arrêt du 27/06/2013, la cour de céans a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y
procéder M. A Z avec mission de déterminer la perte de marge d’exploitation de l’activité chasse au gros gibier subie par la société DCT pendant la durée du bail du fait de l’absence de clôture conforme.
***
Les lieux ont été libérés courant 2013.
L’expert a clôturé son rapport le 03/04/2014.
Par jugement du 11/04/2014, le tribunal de commerce d’Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DCT, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 06/04/2014, Me Y étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 16/07/2014, le GF de Prat de Jus a été radié du RCS consécutivement à sa dissolution amiable.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bayonne du 18/09/2014, Me I-H a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter le groupement forestier dans le cadre de la présente procédure d’appel et aux fins de déposer une requête en relevé de forclusion.
Le 01/10/2014, le GF Prat de Jus a déclaré au passif de la société DCT la somme de 152.004,50 euros au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation, frais de procédure, et a déposé une requête en relevé de forclusion.
Par ordonnance du 28 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire
Par arrêt confirmatif du 26/01/2018, la cour d’appel d’Agen a rejeté la demande de relevé de forclusion.
Entre temps l’affaire avait été réinscrite au rôle de la cour de céans sous le numéro 16/01857.
Me Y ès qualités et Me I-H ès qualités sont volontairement intervenus à l’instance d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12/09/2018.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 06/09/2018 par Me Y ès qualités et la société DCT qui ont demandé à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Me Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la sarl DCT.
A titre principal :
— condamner Me F H, ès qualités à payer à Me Y la somme de 432.923 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 06/05/2011.
A titre subsidiaire :
— homologuer le rapport d’expertise de M. Z en date du 03/04/2014
— condamner Me F H, ès qualités à payer à Me Y la somme de 104.000 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 06/05/2011 ;
En tout état de cause :
— déclarer toute créance dont pourrait se prévaloir Me F-H, ès qualités inopposable à Me Y, pour défaut de déclaration et d’admission de cette dernière dans le délai réglementaire de 2 mois
— débouter Me F H, ès qualités de ses demandes, fins et conclusions contraires
— condamner Me F H, ès qualités à payer à Me Y la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses fras non répétibles devant la cour, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise
Vu les dernières conclusions notifiées le 09/03/2018 par Me I-H ès qualités qui demande à la cour de :
— condamner Me Y ès qualités au paiement de la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— dire que le préjudice invoqué par Me Y doit être limité à la période du mois de juin 2011 à mars 2012 et qu’il doit inclure le montant des loyers, soit la somme de 22.500 euros
— ordonner si besoin, la compensation entre les sommes respectivement dues
— fixer la créance du GF de Prat de Just au titre des frais irrépétibles à arbitrer par la cour à 4.000 euros
— débouter Me Y de ses demandes fins et conclusions.
MOTIFS
1-sur la perte de la marge d’exploitation
Au démarrage de son activité, l’objectif de la société Domaine de chasse de la Toupirie était de développer quatre activités complémentaires : la chasse au petit gibier, la chasse au gros gibier en enclos, le dressage de chiens, la fourniture de repas, boissons et hébergements aux chasseurs et pêcheurs ;
Il est acquis aux débats que l’exploitation de la chasse du petit gibier n’a pas été altérée par le défaut de reconstruction de la clôture du domaine nécessaire à la création d’un enclos de chasse, au sens de l’article L424-3 et suivants du code de l’environnement, réservée à la chasse au gros gibier et à l’entraînement des chiens sur environ 200 hectare du domaine forestier ;
La société DCT demande l’indemnisation de la perte de marge sur l’activité de la chasse en enclos des sangliers au cours des deux années entières du bail du 01/04/2010 au 01/04/2012 chiffrée à la somme, hors loyers, de 122.060 euros HT au titre de la première année d’exploitation et de 310.863 euros HT au titre de la seconde année ;
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a évalué la perte de la marge générée par le défaut de reconstruction de l’enclos par le bailleur à la somme, hors loyers, de 34.707 euros HT la première année et de 69.369 euros HT la seconde année, soit une perte de 104.076 euros ;
Et, près avoir déterminé une clé de répartition de la charge locative au prorata du chiffre d’affaire généré par chaque activité faisant ressortir une charge locative de 17.250 époux euros au titre de la première année et de 32.760 euros au titre de la seconde, l’expert a retenu une perte de marge nette de 54.000 euros HT pour les deux années ;
Le GF de Prat de Just ne conteste pas les modes de calcul de l’expert sur la perte de la marge hors loyers mais la période d’indemnisation en considérant que celle-ci doit démarrer à compter du mois de juin 2011, date de la notification par l’autorité administrative du refus de l’autorisation d’introduire du gros gibier dans l’enclos ainsi que le principe de l’imputation de la charge locative au prorata des activités en considérant que l’imputation doit porter sur la totalité des loyers dus, soit 75.000 euros ;
Mais, sur la période d’indemnisation, d’une part, il est établi par les documents commerciaux versés aux débats que la société DCT avait l’intention d’exploiter l’activité de gros gibier dès la prise du bail et, d’autre part, l’expert a relevé que l’autorité administrative avait délivré une autorisation d’introduction du gros gibier en 2010 valable à la date de prise d’effet du bail qui aurait permis au locataire de déployer son activité dès l’achèvement de la reconstruction de l’enclos conformément aux engagements pris par le bailleur et qui nécessitait, selon l’expert judiciaire, un mois de travaux ;
Or, le refus d’autorisation d’introduction de gros gibier délivré par l’autorité administrative en juin 2011 est exclusivement fondé sur la non conformité de l’enclos de chasse que le bailleur n’avait pas reconstruit ;
Il n’y a donc pas lieu de reporter à cette date le point de départ de la période d’indemnisation du préjudice subi par le bailleur ;
S’agissant de l’imputation de la charge des loyers, c’est à juste titre que l’expert a procédé à une répartition au prorata de chaque activité exercée dans le domaine afin de faire ressortir la perte de marge nette strictement circonscrite à l’activité de chasse de gros gibier, la chasse au petit gibier ayant pu être exploitée par le preneur ;
De son côté, la société DCT conteste les modes de calcul de son préjudice retenu par l’expert en remettant en cause plusieurs paramètre liés au niveau d’activité, à la tarification et au coût de remplacement des animaux tués en battue, reprenant à son compte l’intégralité de son dire à expert annexé au rapport d’expertise judiciaire ;
S’agissant du niveau d’activité, la société DCT continue de se prévaloir des 90 attestations de personnes qui ont déclaré que chacune aurait été preneur d’une action si le domaine de chasse avait eu la possibilité de pratiquer la chasse au gros gibier pour en déduire une hypothèse d’activité de 10 fusils par battue en début d’activité, puis de 20 au bout d’un an, considérant que l’estimation retenue par l’expert sur la base de 5 fusils n’est pas réaliste sur le plan opérationnel pour « fermer » le territoire ouvert aux sangliers ;
Mais, les attestations produites aux débat, rédigées de façon stéréotypée, ne renferment que des déclarations d’intention exprimées a posteriori impropres à établir la preuve d’un quelconque engagement ferme de se porter acquéreur d’une action au prix de 2.500 euros tel que figurant dans les tarifs du domaine, ni ne précisent le nombre de journées de chasse souscrites, de sorte que l’expert judiciaire a, à juste titre, écarté ces pièces dans l’analyse du
préjudice ;
Ensuite l’expert judiciaire a exactement retenu que l’activité chasse au gros gibier devait être considérée comme une activité nouvelle relancée par la société DCT compte tenu de l’état de dégradation des lieux laissés par le précédent propriétaire et de la non conformité de l’enclos justifiant de ramener à des niveaux raisonnables le volume d’activité théorique moyen au titre de la première année d’exploitation et d’établir des prévisions de croissance optimistes sur la seconde année prenant en compte le potentiel d’exploitation induit par la notoriété du site pour retenir un taux de progression de la clientèle de 300 % ;
Enfin, l’expert a démontré que le prévisionnel du locataire établi sur une fréquence de 02 journées de chasse de 20 fusils par semaine, avec un tableau moyen de 4 sangliers par journée de chasse, soit 104 journées de chasse par an, ou une affluence annuelle de 2.080 chasseurs pour près de 520 sangliers par an, reposait sur une densité d’animaux abattus trop importante au regard de la superficie de l’enclos loué et des pratiques d’exploitation raisonnables alors que la qualité d’un enclos de chasse doit respecter un nombre limité d’animaux par unité de surface et exercer une pression raisonnée sur le gibier ;
La société DCT n’a produit aucun élément technique ou réglementaire qui démontrerait que la présence de 5 fusils par battue serait par nature incompatible avec cette technique de chasse ;
C’est donc avec pertinence que l’expert a retenu une moyenne de deux journées de chasse par semaine et plafonné le nombre de chasseurs présents à 15 par battue pour la première année, l’activité débutant avec 5 fusils par battue la première année pour atteindre 15 fusils la seconde ;
Au surplus, le GF de Prat de Jus fait justement observer que la surpopulation de sangliers dans le département des Landes est de nature à détourner les chasseurs de la chasse en enclos privé puisqu’ils peuvent chasser le sanglier sur ce territoire, dans certaines conditions, sans bourse délier ;
S’agissant de la tarification retenue, l’expert a rejeté le prix de 225 euros TTC invoqué par la société DCT après avoir procédé à la comparaison des tarifs pratiqués par des domaines concurrents faisant ressortir un prix moyen entre 130 et 155 euros TTC selon les prestations fournies ;
Le prix moyen de 150 euros TTC par chasseur et par journée pour une prestation comprenant petit déjeuner, déjeuner et ¼ de venaison retenu par l’expert est donc parfaitement cohérent ;
S’agissant du coût de remplacement des animaux tués en battue, la société DCT reproche à l’expert d’avoir pris en compte une portée annuelle par laie alors que, selon l’appelante, une laie en enclos fait deux portées par an et qu’une nurserie de 20 ha aurait été mise en place pour la reproduction des sangliers ;
Mais, l’appelante n’a produit aucun élément technique probant au soutien de sa critique alors que l’expert, reprenant les données connues, a retenu une portée moyenne de 4 à 5 marcassins et un taux de mortalité de 30 %, soit 3 marcassins viables au maximum et indiqué que, pour atteindre les objectifs visés par l’exploitant, il faudrait un minimum de 120 laies reproductrices et plus de 20 mâles adultes pour engendrer la population cible, soit le développement d’une population autochtone difficilement compatible avec la surface du domaine, notamment les premières années, puisque plus des 2/3 de la surface devrait être alloués à l’élevage dans un enclos spécifique ;
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les critiques articulées par les parties contre le rapport d’expertise ne sont pas fondées ;
La perte de marge, hors loyers, doit donc être évaluée à la somme de 104.076 euros HT telle que chiffrée par l’expert ;
Dès lors que l’activité était exploitée dans le cadre d’un bail, la marge nette doit être déterminée après déduction de la charge locative telle que fixée par l’expert au prorata du chiffre d’affaire de chaque activité ;
Le fait que le GF de Prat de Jus n’ait pas déclaré sa créance de loyers au passif est indifférente à la nécessaire prise en compte des loyers conventionnellement dus par le locataire, soit 25.000 euros la première année et 50.000 euros la seconde, soit, après répartition entre les activités, une charge locative totale de 54.066 euros au titre de la chasse au gros gibier ;
La perte de marge nette s’élève donc à 50.010 euros HT ;
Me I-H ès qualités sera donc condamnée à payer à Me Y ès qualités la somme de 50.010 euros à titre de dommages et intérêts ;
2-sur la demande reconventionnelle
Le GF de Prat de Jus a abandonné sa demande de fixation de créance au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation en conséquence de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen ayant confirmé le rejet de sa demande de relevé de forclusion ;
Désormais, l’intimée sollicite la condamnation de Me Y ès qualités à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en faisant valoir qu’elle n’a découvert le redressement judiciaire qu’au travers des conclusions de Me Y du 10/09/2014 alors que des pourparlers étaient en cours à la date du jugement d’ouverture. L’intimée reproche au liquidateur de ne pas l’avoir informée à domicile élu et de se retrancher derrière une prétendue lettre simple qui lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu » alors qu’il connaissait l’enjeu du dossier et que les parties recherchaient une solution amiable. Le liquidateur a donc commis une faute à l’origine d’un préjudice constitué par la perte de chance d’obtenir une compensation légale avec les sommes éventuellement dues au locataire ;
Mais, cette demande en peut prospérer pour plusieurs raisons ;
D’abord, contrairement à ce qu’indique l’intimée, cette demande de paiement d’une créance née postérieurement au jugement d’ouverture mais ne répondant pas aux critères de l’article L622-17 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, se heurte à l’arrêt des poursuites individuelles par application de l’article L622-21 du même code interdisant toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
Ensuite, le moyen tend à mettre en cause la responsabilité professionnelle personnelle de Me Y pour faute à l’occasion de l’exécution de son mandat judiciaire et non la responsabilité du débiteur à l’occasion de l’exercice des droits de celui-ci par le mandataire judiciaire ;
Enfin, la cour d’appel d’Agen, en confirmant le rejet de la demande de relevé de forclusion, a jugé que le créancier n’avait pas établi que sa défaillance n’était pas due à son fait ou qu’elle résultait d’une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6, ce dont il résulte que le GF Prat de Jus ne peut reprocher une
quelconque faute au débiteur ou au mandataire judiciaire à l’origine de son préjudice ;
Me I-H ès qualités sera donc déboutée de cette demande et condamnée aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Me I-H en qualité de mandataire ad hoc du groupement forestier de Prat de Jus à payer à Me Y ès qualités la somme de 50.010 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Me I-H ès qualités de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Me I-H ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Me I-H ès qualités à payer à Me Y ès qualités une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Me Piault, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame SALMERON, Président, et par Mme SIX, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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