Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 19 novembre 2019, n° 16/03456

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 19 nov. 2019, n° 16/03456
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/03456
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MARS/MC

Numéro 19/04508

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 19/11/2019

Dossier : N° RG 16/03456 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GKYS

Nature affaire :

Demande en décharge ou en réduction des droits d’enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages

Affaire :

B X

C/

L’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, Etablissement Public DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES PYRENEES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 10 septembre 2019, devant :

Madame O, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile

assistés de Madame L-M, Greffière, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame B X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Maître CALATAYUD, avocat au barreau de TARBES

assistée de Maître RIVIERE SACAZE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur G-E X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Maître CALATAYUD, avocat au barreau de TARBES

assistée de Maître RIVIERE SACAZE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES PYRENEES

[…]

BP1314

[…]

Et à compter du 1er septembre 2016 suivant le décret n°2016-1099 du 11 août 2016 et l’arrêté du 22 août 2016:

L’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences de Mme H I-J, […], Directrice Régionale des Finances Publiques, qui élit domicile en ses bureaux

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 13 SEPTEMBRE 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 16/00022

M. Z C, exploitant agricole domicilié à […], est décédé le […], laissant pour légataires universels sa nièce, Mme B X, et son neveu, M. G-E X.

La déclaration de succession a été établie le 30 août 2012 et enregistrée le 5 septembre 2012.

Les consorts X ont demandé à bénéficier d’une exonération des droits de succession à concurrence de trois quarts de la valeur transmise en application des dispositions prévues à l’article 787C du code général des impôts applicable en matière de transmission d’entreprise individuelle. Ils ont également pris l’engagement de conserver, pendant une durée de quatre ans, l’ensemble des biens affectés a l’exploitation agricole du défunt.

Par une attestation du 27 mars 2015, M. X s’est engagé à poursuivre l’activité pendant trois ans.

L’exploitation, objet de la succession a été évaluée sur la déclaration de succession à la somme de 920 265,59€ se décomposant comme suit :

-182 700€ de matériel d’exploitation,

-451 000€ de patrimoine foncier bâti et non bâti,

-286 565,59€ d’actif circulant du bilan.

Sur cette base, les consorts X ont bénéficié d’une exonération totale de 690 199,17€ répartie également entre les deux légataires (soit 345 099,57€ chacun).

Par proposition de rectification en date du 12 janvier 2015, la direction générale des finances publiques des HAUTES-PYRENEES a procédé au rehaussement des droits de succession des consorts X.

Il a été considéré que le contribuable avait intégré à son calcul, des biens qui ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération prévue par l’article 787C du code général des impôts car ils ne constituaient pas des biens nécessaires à l’exercice de la profession. Il s’agissait de :

— trois bien immobiliers (maisons d’habitation) évalués dans leur totalité à la somme de 160 070€,

— des valeurs mobilières de placement d’un montant de 90 121,52€,

— de sommes provenant de la succession de Mme D Y, décédée quelques mois avant son mari, pour un montant de 115 192,79€.

Compte tenu de ces éléments, l’administration fiscale a considéré que la valeur des biens exonérés devait être réévaluée à la somme de 554 881,28€ .

De ce fait, les consorts X ont bénéficié d’une exonération totale de

416 160,96€ répartie également entre les deux légataires (soit 208 080,48€ pour chaque héritier) auxquels il était réclamé un montant total 150 722€ de droits (soit 75 361€ chacun) et 16 881€ d’intérêts de retard.

Par courriers du 5 mars 2015, M. X et Mme X ont contesté cette proposition de rectification et réitéré leur demande de prise en compte des sommes litigieuses dans le calcul de l’exonération, faisant valoir que :

— s’agissant des immeubles, l’un abrite le cheptel vif ainsi que le logement quasi-permanent du chef d’exploitation tandis que les deux autres servent au stockage de matériel et de fourrage,

— s’agissant des valeurs mobilières, qu’elles correspondent à l’ actif circulant du bilan de cessation d’activité et étaient affectées à l’actif de l’activité professionnelle afin d’en assurer le fonctionnement, de telle sorte que ces sommes étaient nécessaires à l’exploitation.

Par courrier du 16 mars 2015, la direction générale des finances publiques des HAUTES PYRENEES leur a répondu que la rectification portant sur les trois locaux d’habitation était abandonnée. En revanche, sur les fonds provenant de la succession de Mme Y et les valeurs de placement, l’administration a relevé que les fonds mentionnés à l’actif du bilan lors des exercices clos le 31décembre 2009 et 31 décembre 2010 s’élevaient respectivement à la somme de 74 483€ et 82 940€ et étaient largement supérieurs à la moyenne des charges d’exploitation qui s’élevaient quant à elles respectivement à la somme de 66 570€ pour l’exercice 2009 et 59 444€ pour l’exercice 2010. En conséquence, la DGFP DES HAUTES PYRENEES a maintenu sa proposition de rectification concernant l’actif circulant. Dès lors, la valeur des biens affectés à l’exploitation agricole du de cujus a été évaluée à la somme totale de 714 951,28€ décomposée comme suit :

-182 700€ de matériel d’exploitation,

-451 000€ de patrimoine foncier bâti et non bâti,

-81 251,28€ d’actif circulant du bilan (liquidités)

En conséquence, les consorts X ont bénéficié d’une exonération totale de 536 213,46€ (soit 268 106,73€ pour chaque héritiers) auxquels il était désormais réclamé un montant total 84 692€ de droits et 9 486€ d’intérêts de retard.

À ce titre, le 29 mai 2015, deux avis de mise en recouvrement ont été émis à l’intention de M. X et de Mme X pour la somme de 94 178€.

Par l’intermédiaire de leur conseil et suivant courriers en date du 17 juin 2015, M. X et Mme X ont contesté cette décision et maintenu que la totalité de l’actif circulant affecté à l’entreprise s’élève à la somme de 286 565,59€ en indiquant notamment que l’administration ne rapportait pas la preuve du caractère non nécessaire à l’exploitation des sommes résultant de l’héritage de Mme Y et de l’apport d’une assurance-vie perçue lors du décès de cette dernière.

Ces réclamations ont fait l’objet d’une décision de rejet en date du 27 novembre 2015.

Par actes d’huissier du 22 décembre 2015, Mme B X et M. G-E X

ont l’un et l’autre attrait le directeur départemental des finances publiques des HAUTES-PYRENEES devant le tribunal de grande instance de TARBES afin :

— que la décision de rejet du 27 novembre 2015 soit déclarée non-fondée et qu’elle soit annulée,

— qu’il soit déclaré que la totalité de l’actif circulant de l’entreprise agricole du de cujus existant au moment de son décès, soit la somme de 286 565,59€, était bien nécessaire à l’exploitation agricole et qu’ils peuvent dès lors bénéficier des dispositions de l’article 787C du code général des impôts ,

— que leur soit accordée la décharge de la quote-part de droits complémentaires et des pénalités correspondantes contestées,

— que l’administration soit condamnée aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par deux jugements rendus le 13 septembre 2016, le tribunal de grande instance de TARBES a débouté M. X et Mme X de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens des instances.

Le premier juge, après avoir vérifié l’éligibilité des demandeurs à l’exonération à laquelle ils prétendaient, a rappelé qu’il leur appartenait de rapporter la preuve du caractère nécessaire au maintien de l’activité des biens pris en compte dans le calcul de l’exonération. Il a considéré qu’une telle preuve n’était pas rapportée dès lors :

— que si l’inscription des biens au bilan fait présumer leur caractère professionnel, l’inscription des sommes litigieuses au bilan a été effectuée postérieurement au décès de M. Z, lors de la publication des bilans de 2011 et 2012 de telle sorte que le caractère nécessaire de ces sommes est contestable,

— que ce caractère contestable ressort notamment de l’historique des besoins de trésorerie démontrant un écart de valeur entre les sommes inscrites à l’actif du bilan après 2012 et celles nécessaires en 2011,

— qu’aucune preuve n’était rapportée d’une quelconque modification dans la gestion du domaine qui aurait pu justifier une telle augmentation des charges, M. X et Mme X ne produisant aucune facture ou justificatif quant au caractère nécessaire des sommes litigieuses au fonctionnement de l’exploitation.

Par déclarations n°16/02561 pour Mme X et n°16/02562 pour M. X, toutes deux en date du 10 octobre 2016, ils ont interjeté appel de ces décisions.

Au terme de leurs conclusions respectives en date du 14 novembre 2016, M. G-E X et Mme B X demandent chacun de :

— réformer la décision dont appel,

— dire et juger opposable à l’administration fiscale la décision prise par M. Z d’affecter à la trésorerie de l’entreprise les sommes querellées,

— déclarer, en conséquence, non fondée la décision de rejet de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES en date du 27 novembre 2015,

— déclarer que la totalité de l’actif circulant de l’entreprise agricole du de cujus existant au moment de son décès soit en l’espèce 286 565,59€ était bien nécessaire à l’exploitation agricole et qu’il peut, dès

lors, bénéficier des dispositions de l’article 787C de code général des impôts sur la part lui revenant,

— leur accorder la décharge de la quote-part de droits complémentaires et de pénalités correspondantes réclamée et contestée,

— condamner l’administration aux entiers dépens, e à leur payer à chacun la somme de 3000€ versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 9 décembre 2016, l’administration des finances publiques, prise en la personne de Madame la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, compétente pour représenter l’État, entend voir confirmer le jugement entrepris ainsi que le bien fondé de l’imposition mise à la charge de M. G-E X et de Mme B X.

Elle sollicite le rejet de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, forme une demande de ce chef à l’encontre de M. G-E X, en paiement de la somme de 1500 € et sollicite leur condamnation aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2018.

À l’audience du 10 septembre 2019, les avocats ont déclaré ne pas s’ooposer à la jonction des procédures RG 16/03456 et 16/03457 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Sur ce :

Les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 787C du code général des impôts (CGI) s’agissant de la durée de détention de l’entreprise individuelle, de l’engagement de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise agricole, et de la poursuite effective de l’exploitation agricole pendant 3 années suivant la date de la transmission de l’exploitation ne sont pas contestées.

Sont objet du litige, les sommes correspondant à des valeurs mobilières et à un compte courant d’un montant total de 286 565,59 euros .

Sur le caractère nécessaire à l’exploitation des liquidités inscrites au montant de l’actif circulant du bilan de cessation d’activité

Il a été contesté par l’administration, pour la somme de 115 192,79 euros provenant de la succession de Mme D Y, qui était l’épouse de M. Z et pour celle de 90 121,59 euros, au motif que la somme globale est trop importante par rapport aux besoins de l’entreprise.

Selon M. G-E X et Mme B X,

— ces sommes sont nécessaires pour assurer le renouvellement du matériel et des autres immobilisations et pour effectuer des jonctions de trésorerie étant rappelé que M. Z, compte tenu de son âge, ne pouvait pas bénéficier d’emprunt pour ses besoins d’investissement.

— l’administration ne peut pas se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion qui ont été opérés du vivant de M. Z.

Au soutien de ce moyen, ils produisent une décision du conseil d’État du 13 juillet 2016.

Toutefois, cette décision concerne l’impôt sur les sociétés et les actes relevant d’une gestion commerciale normale et aucunement les modalités d’exonération de droits de mutation à titre gratuit

des entreprises individuelles. Au demeurant, il n’est aucunement fait mention dans cet arrêt, des dispositions de l’article 787 C du CGI.

Aux termes d’une jurisprudence ancienne de la Cour de Cassation rappelée par l’intimée, si, s’agissant d’une entreprise individuelle, l’inscription des biens au bilan fait présumer le caractère professionnel, l’administration peut combattre cette présomption en démontrant que ce bien n’est pas réellement nécessaire à l’exploitation.

Ainsi, les liquidités et les placements financiers assimilés sont pris en compte au titre des biens professionnels, lorsqu’ils sont inscrits au bilan de l’entreprise, dans la mesure où leur montant ne dépasse pas les besoins normaux de trésorerie de celle-ci et où ils sont nécessaires à l’activité de l’entreprise.

S’il est établi, que le 17 octobre 2011, 3 versements de 617,03 €, 613, 91 € et 8278,98 euros sont intervenus par suite de la clôture de différents comptes, et que le virement Predica de 105 682,87 euros a été réalisé le 31 janvier 2012, soit antérieurement au décès de C Z survenu le […], il y a lieu de constater :

— que le compte chèque, ouvert au crédit agricole n° 103 193 00 090 est un compte personnel de M. C Z qui ne disposait pas de compte spécifique pour son entreprise agricole

— que ces valeurs ont été mentionnées à l’actif du bilan des exercices clos aux 31/12/2011 et 5/03/2012, soit postérieurement au décès de C Z

— que l’exercice clos le 31 décembre 2010 ne mentionne aucune valeur mobilière de placement mais, au titre de caisse, banque, CCP et autres disponibilités, figure la somme de 82 940 € et qu’au titre de l’exercice clos le 31/ 12/2011, cet actif immobilisé représentait 100 091 €.

Il n’est pas contesté, que les besoins de trésorerie de l’entreprise s’élevaient au 31/12/ 2009 à 66 570 € (charges hors dotation aux amortissements), au 31/12/2010 à 59 531 € et au 31/12/2011 à 50 386 € et enfin, au 5/03/2012, à 16 890 € , soit une moyenne de 58 829€ durant les 3 derniers exercices complets.

Il résulte de ces éléments,

— >que l’entreprise individuelle disposait de liquidités bien supérieures à ses charges courantes d’exploitation.

— > que rien ne démontre, qu’aux dates auxquelles C Z a transféré les sommes litigieuses sur son compte chèque, il était prévu des modifications très importantes dans la gestion du domaine, rappel fait, qu’il était alors âgé de 86 ans.

Les appelants produisent 6 factures au soutien de leur argumentation aux termes de laquelle, ces sommes étaient nécessaires pour assurer le renouvellement du matériel et d’autres immobilisations et faire les joints de trésorerie indispensables au regard de l’absence de régularité de la vente des animaux.

S’il est justifié d’investissements dans du matériel par les factures Queralt SAS du 21 décembre 2012 pour un montant de 17 940 €, SARL Saura Saint-Martin du 21 octobre 2013, pour un montant de 31 674 €, SARL Pontalier (215,21 euros) et Pontarlier construction-28 835,56 euros- en date du 4 novembre 2013, afférente à des travaux , force est de constater, qu’il pouvait y être satisfait, au regard des liquidités dont disposait l’entreprise.

Par ailleurs, en l’absence d’informations données par les consorts X, rien n’établit que

l’acquisition quasi concomitante de 2 tracteurs le 12 juin 2013 et le 30 juillet 2013, soit environ 18 mois après les virements effectués par C Z, pour les montants respectifs de 95 680 € et 91 314,60 euros était nécessaire à l’exploitation.

En conséquence, les jugements déférés seront confirmés en ce qu’ils ont jugé que la preuve du caractère nécessaire des biens à l’exploitation n’était pas rapportée et débouté M. G-E X et Mme B X de l’ensemble leurs demandes.

Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les consorts X , succombant en leurs appels seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.

M. G-E X et Mme B X seront condamnés aux dépens de l’instance en appel.

Par ces motifs

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Prononce la jonction des instances enrôlées sous les numéros 16/3457 et 16/3456, numéro sous lequel l’affaire sera poursuivie

Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions

Déboute M. G-E X et Mme B X de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’administration des finances publiques

Condamne M. G-E X et Mme B X aux dépens de l’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme N O, Président, et par Mme K L-M, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K L-M N O



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