Infirmation partielle 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 janv. 2019, n° 16/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/03053 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CD/AM
Numéro 19/30
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 09/01/2019
Dossier N° RG 16/03053
N°Portalis DBVV-V-B7A-GJWM
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
A Y
C/
C Z CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 octobre 2018, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame F-G, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame J, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A Y
née le […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/005472 du 23/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée et assistée de la SCP PERSONNAZ – HUERTA – BINET – JAMBON, agissant par Maître BINET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur le Docteur C Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître Christophe BAYLE, membre de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[…]
[…]
assignée, ayant fait parvenir un courrier en date du 03 octobre 2016
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Le 22 septembre 2009, le Docteur C Z a pratiqué sur la personne de Mme A Y, alors âgée de 43 ans, une hystérectomie.
Par ordonnance du 16 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2013.
Le 30 avril 2014, Mme Y, soutenant que le Docteur Z aurait pratiqué l’hystérectomie sans son consentement et sans nécessité impérieuse, a fait assigner le Docteur Z devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de le voir déclarer responsable de ses préjudices et condamner à lui verser une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice sexuel, de 5 000 euros au titre de son vieillissement anticipé et de 6 000 euros au titre de son préjudice psychologique.
Le 17 décembre 2014, elle a fait assigner la CPAM de Bayonne devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Vu le jugement du 13 juin 2016 du tribunal de grande instance de Bayonne qui a :
— mis le Docteur Z hors de cause,
— débouté Mme A Y de ses demandes,
— débouté la CPAM de Bayonne de ses demandes,
— condamné Mme A Y à verser au Docteur Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande du Docteur Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CPAM de Bayonne,
— condamné Mme A Y aux dépens,
Vu la déclaration d’appel de Mme Y du 29 août 2016 et ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2016,
Vu les dernières conclusions du Docteur Z signifiées le 27 janvier 2017,
Vu la lettre de la CPAM de Bayonne en date du 3 octobre 2016 aux termes de laquelle celle-ci indique ne pas intervenir à l’instance et demande que l’arrêt lui soit déclaré opposable,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que le patient doit être informé par le praticien de l’intervention proposée, de ses risques, de ses conséquences et des autres solutions possibles.
Cet article précise qu’en cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, Mme Y soutient que le Docteur Z l’a informée de ce qu’il procéderait à l’ablation du fibrome utérin mais non de son utérus.
Il appartient au Docteur Z de démontrer qu’il a recueilli le consentement de Mme Y pour procéder à l’hystérectomie.
Certes, cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Cependant, le Docteur Z, qui n’a fait signer aucun écrit à sa patiente portant sur l’intervention projetée, ne fournit aucun élément de nature à permettre de considérer qu’il a rempli cette obligation.
En effet, le seul accord écrit signé par Mme Y se rapporte à la procédure anesthésique. Si la consultation d’anesthésie pré-opératoire mentionne que l’intervention a pour objet une hystérectomie sous coelioscopie, rien n’établit que Mme Y ait été informée des conséquences de cette opération.
Par ailleurs, le consentement de Mme Y à subir une hystérectomie ne peut se déduire de la seule absence de reproche formulé après l’opération, ni du courrier qu’elle a adressé à la CPAM de Bayonne en 2012. Sur ce dernier point, la cour relève que si la partie appelante se plaint avant tout dans ce courrier de constipations sévères et d’occlusions, elle termine néanmoins sa lettre en se demandant pourquoi on lui a retiré l’utérus 'sans concertation'.
C’est donc à tort que le tribunal a déduit de l’absence de plainte de Mme Y et de son courrier adressé à la CPAM en 2012 que le Docteur Z avait rempli son obligation.
En cet état, la cour considère que le Docteur Z ne rapporte pas la preuve qu’il a recueilli le consentement de Mme Y avant de procéder à l’hystérectomie.
Par ailleurs, si l’expert indique que l’hystérectomie a été pratiquée avec attention et diligence et conformément aux données acquises de la science, il précise qu’il existait une autre solution permettant de conserver l’utérus et que le praticien aurait pu procéder à une myomectomie, soit à l’ablation du seul fibrome.
En manquant à son obligation d’information, le praticien a donc privé Mme Y de la faculté de refuser l’ablation de l’utérus ou à tout le moins de s’y préparer psychologiquement.
Il convient de rappeler que le dommage découlant d’un manquement à l’obligation d’information n’est pas l’atteinte à l’intégrité corporelle elle-même résultant de l’acte médical mais la perte d’une chance de refuser l’opération et correspond à une fraction des différents chefs de préjudice corporel subis.
A la date de l’opération, Mme Y était âgée de 43 ans et célibataire. Elle ne produit aucun élément justifiant qu’elle se serait plainte des conséquences de l’opération sur sa fertilité ni qu’elle aurait été perturbée psychologiquement par la perte de celle-ci. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise qu’elle souffrait de ménorragies antérieures et que l’hystérectomie présentait l’avantage de pouvoir être réalisée par voie basse, ce qui permettait de limiter le risque de complications intra abdominales.
Compte-tenu de ces éléments, la cour évalue la proportion de chance que Mme Y avait de renoncer à l’intervention dans le but de conserver son utérus à 10 %.
Sur l’indemnisation des préjudices
— Sur le préjudice sexuel
Mme Y sollicite, à ce titre, réparation de l’atteinte aux organes génitaux, en l’espèce l’ablation de l’utérus,
et la perte de toute possibilité de porter un enfant. Ce préjudice est évalué à 30 000 euros. Compte-tenu du pourcentage retenu de chance de refuser l’opération, il lui est alloué la somme de 3 000 euros.
— Sur le vieillissement anticipé
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert. Il résulte en effet de son rapport que l’activité hormonale a été préservée par la conservation de l’ovaire droite et que la diminution naturelle de sécrétion hormonale avec l’âge aurait pu être atténuée avec un traitement substitutif.
Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
— Sur le préjudice psychologique
Mme Y ne produit aucun élément justifiant du préjudice psychologique allégué. Aucun certificat médical, aucune attestation de proches, aucune preuve d’un suivi psychologique n’est versé aux débats.
En revanche, en procédant à une hystérectomie sans avoir recueilli au préalable le consentement de sa patiente, le praticien a nécessairement causé à Mme Y un préjudice indépendant de la perte de chance qui ne peut être laissé sans réparation. Ce préjudice d’ordre moral résulte du ressentiment éprouvé par la patiente au fait de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle. Il justifie l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a mis le Docteur Z hors de cause et débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement, en ce qu’il a condamné Mme Y au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, sera infirmé.
Il convient d’allouer à Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de procédure de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus du jugement, qui n’est pas critiqué, sera confirmé.
L’arrêt sera déclaré commun à la CPAM de Bayonne.
Le Docteur Z sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il met le Docteur Z hors de cause, déboute Mme A Y de l’intégralité de ses demandes et la condamne à verser au Docteur Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le Docteur Z à verser à Mme A Y les sommes de :
— 3 000 euros au titre de la perte de chance,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
Rejette la demande de Mme A Y au titre du vieillissement prématuré,
Condamne le Docteur Z à verser à Mme A Y la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d’appel,
Confirme le surplus du jugement,
Déclare l’arrêt commun à la CPAM de Bayonne,
Condamne le Docteur Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme H-I J, Président, et par Mme E F-G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E F-G H-I J
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