Infirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 janv. 2019, n° 16/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01172 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 19/179
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 16/01/2019
Dossier N° RG 16/01172
N° Portalis DBVV-V-B7A-GFBE
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
C/
SARL L’HOTEL DU POURTALET
SELARL B Y, ès qualités de liquidateur de la SARL SEE D B E
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 septembre 2018, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame H-I, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame L, Président
Monsieur X, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[…]
[…]
représentée par Maître Thierry DE TASSIGNY de la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, agissant par Maître Nadia ZANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
SARL HOTEL DU POURTALET
[…]
[…]
représentée et assistée de la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocats au barreau de PAU
SELARL B Y ès qualités de liquidateur de la SARL Société d’Exploitation des Etablissements D B E
[…]
[…]
assignée
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2016
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Dans le cadre d’une opération de rénovation d’un bâtiment commercial à usage d’hôtel-restaurant exploité au col du Pourtalet, sur le territoire de la commune de Laruns (64), la SARL Hôtel du Pourtalet a conclu le 21 octobre 2011 avec la SARL S.E.E. D-B E, assurée auprès de la SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution prévoyant :
— une date prévisionnelle de réalisation des travaux du 1er avril 2012 au 30 novembre 2012,
— une rémunération à concurrence de 3 % du montant des travaux T.C.E. (hors mobilier et cuisines) de 1 390 000 € HT, pour la durée des travaux fixée à 8 mois, soit 41 700 € HT,
— un règlement échelonné des honoraires (1er acompte de 2 000 € HT à la signature du contrat, 2e acompte de 2 000 € HT à la remise du dossier de consultation, 3e acompte de 4 000 € HT à la signature des marchés de travaux, 8 acomptes mensuels de 3 691,25 € HT, le solde, soit 4 700 € HT à la levée des réserves,
— une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant l’établissement des pièces écrites du dossier de consultation des entreprises (CCTP, CCAP), la consultation des entreprises, y compris examen et analyse des offres, l’assistance à la signature des marchés, l’établissement du planning des travaux, le suivi de chantier à raison d’une visite par semaine pendant huit mois et visites complémentaires si nécessaire, l’animation des réunions de chantier et la diffusion des comptes-rendus, le contrôle des situations et l’établissement des certificats de paiement, les relances des entreprises, le recalage du planning si nécessaire, les visites préparatoires à la réception, la réception des travaux, le suivi des levées des réserves.
La réception des travaux a été prononcée en mai 2013.
Par acte du 16 janvier 2014, la SARL SEE E a fait assigner la SARL Hôtel du Pourtalet en paiement de la somme principale de 5 262,40 € correspondant à une facture impayée d’honoraires d’intervention liés au dépassement du planning initial.
Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL E et le 22 mai 2014, la SARL Hôtel du Pourtalet a régularisé une déclaration de créance indemnitaire chirographaire au passif de la liquidation judiciaire à concurrence de la somme de 152 900 €.
Par actes des 3 et 7 juillet 2014, la SARL Hôtel du Pourtalet a fait appeler en la cause la SELARL Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SEE E et la SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Par jugement du 23 février 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Pau a, au visa des articles 1147 et 1184 du code civil :
— jugé que la SARL Hôtel du Pourtalet est recevable et fondée à opposer à la SARL E l’exception d’inexécution de sa mission contractuelle de maître d’oeuvre,
— débouté la SELARL Y, ès qualités, de sa réclamation de 5 262,40 € TTC au titre d’honoraires complémentaires,
— dit que la SARL Hôtel du Pourtalet est fondée à demander réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’inexécution de sa mission contractuelle par la SARL E, responsable des surcoûts des lots plâtrerie et carrelage,
— fixé la créance de la SARL Hôtel du Pourtalet à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL E à la somme de 86 421,47 € HT au titre des surcoûts des lots plâtrerie et carrelage,
— fixé la créance de la SARL Hôtel du Pourtalet à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL E à la
somme de 8 642,15 € HT à titre de dommages-intérêts,
— dit que les Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont tenus à garantie,
— condamné les Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la SARL Hôtel du Pourtalet la somme de 95 063,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2014,
— condamné Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, solidairement avec la SELARL Y, ès qualités, à payer à la SARL Hôtel du Pourtalet la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 4 avril 2016.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 27 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2018, la SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demande à la cour, réformant le jugement entrepris, au visa de l’article 1147 du code civil :
— de dire que la SARL E n’a commis aucune faute dans le cadre strict de la mission qui lui a été confiée par la SARL Hôtel du Pourtalet et que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
— de dire non mobilisable sa garantie et de débouter la SARL Hôtel du Pourtalet de ses demandes et de son appel incident,
— subsidiairement, de dire que devra être déduite du montant des condamnations prononcées la somme de 5 262,40 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013, avec anatocisme,
— de condamner la SARL Hôtel du Pourtalet à lui payer la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Exposant que la construction a été réalisée par lots séparés, que le lot 'VRD/gros oeuvre’ était un lot réservé du maître de l’ouvrage et que le retard dans l’achèvement des travaux prévu à fin novembre 2012, à l’origine des difficultés rencontrées avec les entreprises de plâtrerie et carrelage-faïence, est exclusivement imputable à l’entreprise chargée de l’exécution de ce lot de travaux, la SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres soutient, en substance :
— s’agissant des manquements mêmes reprochés au maître d’oeuvre :
> que celui-ci n’est tenu, s’agissant de la conduite du chantier, qu’à une obligation de moyens ne lui conférant aucun pouvoir coercitif à l’égard des entreprises,
> que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la SARL E n’a pas procédé au recalage des plannings suite aux retards et perturbations subis par le chantier alors que cette situation était exclusivement imputable à des difficultés liées aux conditions d’accès au chantier du fait des contraintes météorologiques et au refus des entreprises de voir modifier leurs conditions d’exécution, alors même que le maître d’ouvrage ne justifie d’aucune mise en demeure adressée de ce chef au maître d’oeuvre et que le non-respect par l’entreprise de gros-oeuvre de ses propres délais d’exécution a généré un retard et un décalage non rattrapable pour les autres entreprises,
> que la SARL E n’a commis aucune faute dans le suivi de la levée des réserves, étant considéré que le maître d’oeuvre ne peut se substituer aux entreprises seules tenues de ce chef, par application de l’article 1792-6 du code civil et que la maître d’ouvrage (qui ne justifie de ce chef d’aucune mise en demeure) dispose,
seul, des moyens et procédures pour contraindre les entreprises à effectuer les réfections nécessaires à la levée des réserves,
> que la SARL E n’a commis aucun manquement à son obligation de moyens dans la consultation des entreprises et l’analyse des offres et dans l’assistance à la signature des marchés d’entreprises,
> que le grief tiré de ce que la SARL E aurait accepté – de connivence avec les entreprises – de valider des situations de travaux anticipées ne correspondant pas à l’avancement réel des travaux dans le seul but de permettre aux entrepreneurs en difficultés financières de recevoir des aides de trésorerie n’est établi par aucun élément objectif et vérifiable,
— que la SARL Hôtel du Pourtalet ne justifie d’aucun préjudice indemnisable en lien de causalité direct et exclusif avec les prétendus manquements reprochés à la SARL E :
> que pour évaluer le préjudice prétendument subi du fait de la défaillance de l’entreprise de carrelage, les premiers juges ont retenu une facture de 22 301,10 € dont la SARL Hôtel du Pourtalet ne demandait pas la prise en charge et une autre facture n’ayant pas fait l’objet d’une communication contradictoire, en sorte que le prétendu surcoût, au demeurant non justifié, serait en toute hypothèse de 21 187,85 € HT et non de 50 736,61 € TTC,
> qu’il n’est pas établi que la somme de 48 107,28 € HT allouée par les premiers juges au titre du surcoût des travaux de carrelage-faïence trouve son origine directe et exclusive dans un abandon de chantier et la reprise des désordres imputables à l’entreprise MHD Bâtiment et non dans des prestations supplémentaires non incluses dans son marché,
> que l’éventuel préjudice ne peut être constitué du montant des règlements intervenus mais seulement de la différence entre le montant des marchés initiaux et le total des montants effectivement facturés et réglés,
> que la SARL Hôtel du Pourtalet ne justifie d’aucun préjudice complémentaire indemnisable, tant moral que financier,
> qu’à supposer même qu’une quelconque faute soit retenue à l’encontre de la SARL E, le seul préjudice à caractère indemnisable ne ressortirait pas de cette faute alors même que le maître d’ouvrage ne justifie d’aucune diligence à l’encontre des entreprises défaillantes.
— qu’en toute hypothèse, doit être déduite des sommes allouées à la SARL Hôtel du Pourtalet le solde d’honoraires de maîtrise d’oeuvre non réglé.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2018, la SARL Hôtel du Pourtalet, formant appel incident, demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> dit qu’elle était recevable et fondée à opposer à la SARL E l’exception d’inexécution en sa mission contractuelle de maître d’oeuvre,
> débouté la SELARL Y, ès qualités, de sa demande en paiement d’un solde d’honoraires de 5 262,40 € TTC,
> doit qu’elle était recevable et fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de sa mission contractuelle par la SARL E,
> dit que la SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres est tenue à garantie,
— réformant la décision entreprise pour le surplus :
> de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL E à la somme de 139 754,02 € HT au titre des surcoûts des lots plâtrerie et carrelage-faïence et à celle de 30 000 € à titre de dommages-intérêts,
> de condamner la SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à lui payer la somme de 169 754,02 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
> de condamner la SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à lui payer la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Dualé-Ligney-Madar-Danguy.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que, nonobstant la demande du maître d’ouvrage courant janvier-février 2013 (au demeurant non nécessaire) la SARL E n’a effectué aucun recalage des plannings de travaux tenant compte des retards et perturbations liés notamment aux intempéries, laissant ainsi le chantier se dérouler 'à l’aveugle’ pendant plusieurs mois,
— que la SARL E a été défaillante dans sa mission contractuelle relative au suivi de la levée des réserves, ce manquement à son devoir de conseil justifiant l’invocation de l’exception d’inexécution en réponse à la demande de paiement de solde d’honoraires,
— que la SARL E a également été défaillante dans ses obligations contractuelles relatives à la consultation des entreprises et analyse des offres et à l’assistance à la passation des marchés concernant les titulaires des lots plâtrerie et carrelage/faïence en proposant des entreprises incapables d’assumer des marchés disproportionnés à leurs capacités et qui ont abandonné le chantier, respectivement, en janvier et avril 2013, étant considéré que dès lors que le contrat de maîtrise d’oeuvre mettait à la charge de la SARL E la consultation des entreprises, il lui appartenait de ne consulter que des entreprises présentant des garanties techniques et/ou financières suffisantes en sorte que leur défaillance en cours de chantier engage sa responsabilité,
— que la SARL E a en outre été défaillante dans sa mission de contrôle des situations de travaux et d’établissement des certificats de paiement dès lors que les titulaires des lots plâtrerie et carrelage/faïence ont perçu des règlements plus importants que ceux auxquels ils pouvaient prétendre compte tenu de l’avancement de leurs ouvrages, la différence entre l’état réel d’avancement du chantier et le montant des travaux facturés étant établie par l’importance des inachèvements et malfaçons constatés et le montant des travaux restant à réaliser, au regard du décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre,
— que le choix par le maître d’oeuvre de deux entreprises qui ne présentaient pas des garanties techniques et financières suffisantes pour exécuter correctement le chantier constitue une carence du maître d’oeuvre auquel il appartient de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations,
— que la circonstance que l’entreprise n’a pas été attraite en justice n’interdit pas de rechercher la responsabilité du maître d’oeuvre et de lui demander réparation des conséquences dommageables de ses propres manquements,
— que son préjudice indemnisable ne consiste pas dans la différence entre le budget initial HT et le total des montants HT effectivement facturés et réglés mais dans le trop-perçu par chacune des entreprises titulaires initiales, ayant pour origine ou lien direct la défaillance du maître d’oeuvre dans le suivi rigoureux du chantier et le contrôle des situations de travaux, souit un surcoût total de 139 754,02 € HT, comme confirmé par l’intégration dans le décompte général définitif des coûts d’intervention des entreprises de remplacement, nécessairement supérieurs.
La SELARL Y à laquelle, ès qualités, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant et d’intimée ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I – Sur la demande principale en paiement de solde d’honoraires :
La facture dont la SARL SEE E, désormais représentée par la SELARL Z, ès qualité de mandataire judiciaire, sollicite règlement, correspond à un surcoût d’honoraires et est fondée sur les dispositions de l’article 7 du contrat de maîtrise d’oeuvre stipulant que tout dépassement du planning provoqué par les entreprises, imposant un suivi de travaux supplémentaire par l’O.P.C., provoquera une facturation sur la base de 1 100 € HT par réunion aux frais de l’entreprise responsable avec répartition suivant un compte prorata, les sommes étant prélevées sur les décomptes définitifs des entreprises.
En l’espèce, la facture correspond à des réunions de chantier (dont la réalité n’est pas contestée) tenues courant février et mars 2013 en suite du retard d’avancement du chantier imputable au non-respect par l’entreprise de gros-oeuvre de ses délais d’exécution.
Il apparaît en effet, à l’examen des pièces versées aux débats, que le 'planning cadre’ initial prévoyant un achèvement du chantier mi-novembre 2012 n’a pu être respecté, en raison du retard pris dans l’exécution du lot gros-oeuvre (conditionnant le commencement des travaux des autres corps de métier) lequel a été achevé début octobre 2012 et non mi-juin 2012 comme prévu (cf. pièces 12 de l’appelante).
Cette somme est incontestablement due par la SARL Hôtel du Pourtalet sauf pour celle-ci à la répercuter sur la SARL Casadebaig, titulaire du lot gros-oeuvre, comme, d’ailleurs, prévu dans le décompte général définitif de ce lot établi par le maître d’oeuvre.
Il en résulte que l’exception d’inexécution opposée par la SARL Hôtel du Pourtalet du chef d’un défaut de recalage du planning ne peut être accueillie dès lors que si n’est pas versé aux débats un nouveau planning écrit, il résulte de ce qui précède que le maître d’oeuvre d’exécution a effectivement tenu de multiples réunions de chantier pour recadrer l’intervention des diverses entreprises suite au dépassement conséquent des délais d’exécution du lot gros-oeuvre et qu’il a permis à l’opération de se terminer dans des délais raisonnables, compte tenu des difficultés liées aux conditions climatiques particulières à ce chantier d’altitude, étant par ailleurs observé que le maître d’ouvrage n’invoque aucune perte d’exploitation résultant d’une ouverture tardive de l’établissement.
S’agissant de l’exception d’inexécution soulevée du chef d’un manquement à l’obligation de suivi de la levée des réserves, il échet de considérer que, si aucun procès-verbal de levée de réserves n’est versé aux débats, l’intimée ne produit pas le procès-verbal de
réception permettant de déterminer et identifier, par delà ses allégations générales et génériques, les lots de travaux concernés, la nature des réserves non levées à la date d’expiration de la garantie de parfait achèvement ((au demeurant applicable aux seuls entrepreneurs) et subséquemment la gravité d’un éventuel manquement du maître d’oeuvre à son obligation de ce chef justifiant une réduction ou une rejet de sa créance résiduelle.
Il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de dire que la SARL SEE E, représentée par la SELARL Y, ès qualités, est créancière de la SARL Hôtel du Pourtalet de la somme de 4 400 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter, à défaut de justification d’une mise en demeure antérieure, du 16 janvier 2014, date de l’assignation introductive d’instance.
II – Sur la demande reconventionnelle indemnitaire à l’encontre de la SARL SEE E prise en la personne de la SELARL Y, ès qualités, et la SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres :
Le caractère théoriquement mobilisable de la garantie des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au profit de la
SARL SEE E n’étant pas contesté, il convient de rechercher si, dans le cadre de sa mission contractuelle, celle-ci a commis une (ou des) faute(s) en lien direct de causalité avec un préjudice indemnisable.
La SARL Hôtel du Pourtalet fait grief à la SARL SEE E d’avoir défailli dans son obligation de conseil relativement au choix des entreprises titulaires des lots 'plâtrerie’ et 'carrelage-faïence’ – lesquelles ont toutes deux abandonné le chantier et dans son obligation de suivi et contrôle des situations de travaux et de surveillance de leur bonne exécution.
S’agissant du premier grief, il y a lieu de considérer :
— à l’égard du choix de l’entreprise titulaire du lot 'plâtrerie’ :
> que la SARL SEE E a conseillé un entrepreneur individuel (M. A, exerçant depuis le 24 mars 2009 sous l’enseigne EGB Reno-Pro) dont les éléments versés aux débats (pièces 26, 28et 29 de l’intimée) établissent qu’il faisait l’objet à la date de signature du marché de travaux d’une procédure de redressement judiciaire ouverte depuis le 25 janvier 2011 et qu’il a abandonné le chantier début janvier 2013 en laissant des travaux inachevés et atteints de multiples malfaçons détaillées dans un procès-verbal de constat du 14 janvier 2013 établi en la présence du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre, après avoir perçu une somme de 79 357,27 € sur sept situations de travaux validées par le maître d’oeuvre, sur un marché global de 108 135 €, en sollicitant et obtenant une modification des conditions de paiement qui prévoyaient un paiement à 30 jours fin de mois sur les acomptes mensuels sur situations pour un paiement immédiat, dès validation par le maître d’oeuvre,
> que ces seules constatations suffisent à établir que la SARL SEE E a commis une faute en conseillant le choix d’une entreprise connaissant des difficultés financières, placée en redressement judiciaire moins de deux ans après son début d’exploitation, (tous éléments qu’un simple extrait RCS permettait de vérifier) et dont la seule assurance décennale par elle souscrite ne garantissait pas la prise en charge de préjudices ne relevant pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, le risque technique et financier étant avéré à la date même de signature du marché,
— à l’égard du choix de l’entreprise titulaire du lot 'carrelage-faïence’ :
> que les éléments versés aux débats (pièce 26 de l’intimée) établissent la solvabilité de la SARLU. MHD Bâtiment à la date de signature du marché, ladite société exerçant son activité depuis mars 2009,
> que l’éloignement géographique du siège social de cette société (situé en région bordelaise) par rapport au lieu de situation du chantier ne pouvait être, en soi, considéré comme un critère déterminant permettant de douter, à la date de signature du marché, de ses compétences techniques et de sa capacité à exécuter son ouvrage qui ne peut se déduire rétrospectivement de sa seule défaillance,
> qu’aucun manquement de la SARL SEE E à son devoir de conseil n’est caractérisé de ce chef.
S’agissant du deuxième grief, il y a lieu de considérer :
— que le règlement des travaux exécutés par les entreprises s’opérait par acomptes mensuels sur situations de travaux visées par le maître d’oeuvre (dont, au demeurant, aucune n’est versée aux débats, non plus que les devis de base présentés par les entreprises et approuvés dans le cadre de la passation des marchés),
— qu’aux dates auxquelles les deux entreprises ont chacune respectivement abandonné le chantier, les travaux mis à leur charge n’avaient pas été intégralement exécutés et que ceux qui avaient été réalisés étaient affectés de multiples malfaçons et désordres apparents ayant fait l’objet de constats au contradictoire du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage, selon procès-verbaux des 14 janvier 2013 (s’agissant des travaux exécutés par M. A) et du 2 avril 2014 pour ceux réalisés par la SARL MHD Bâtiment, étant considéré que l’argument tiré du retard initial de chantier imputable à l’entreprise de gros-oeuvre et des difficultés
climatiques ne peut être retenu à décharge de l’entreprise et du maître d’oeuvre, au vu du constat de l’exécution, sans difficultés, des travaux afférents aux autres corps de métier intervenant concomitamment,
— qu’il a été versé par le maître d’ouvrage au titre de l’échelonnement par acomptes sur situations mensuelles, validées par le maître d’oeuvre, les sommes globales respectives de 54 003,54 € HT pour la SARL MHD Bâtiment (au titre des quatre premières situations) et de 79 357,27 € HT (au titre des sept premières situations de travaux) pour M. A, sur des marchés d’un montant respectif de 72 800 € HT et 108 135 € HT,
— qu’il n’est justifié de la délivrance, préalablement aux abandons de chantier, par le maître d’oeuvre (chargé d’une mission de suivi de chantier à raison d’une visite hebdomadaire) aux titulaires des lots plâtrerie et carrelage/faïence d’aucune mise en demeure, dans le cadre des réunions de chantier hebdomadaires (dont les comptes-rendus ne sont pas versés aux débats) ou par toute autre moyen direct et vérifiable, de remédier aux désordres et malfaçons existants et de respecter les règles de l’art, alors que lesdits désordres et malfaçons étaient apparents et contrôlables à chaque visite hebdomadaire, au fur et à mesure de l’avancement des travaux,
— que si le maître d’oeuvre d’exécution n’est tenu, s’agissant du suivi des travaux, que d’une obligation de moyens, en l’espèce, la nature, la gravité, le caractère généralisé des désordres et malfaçons affectant les ouvrages réalisés par les entreprises MHD Bâtiment et EGB Reno-Pro caractérisent un manquement du maître d’oeuvre à son obligation de s’assurer de la bonne exécution de ces travaux.
S’agissant de la détermination du préjudice indemnisable en lien de causalité avec les manquements du maître d’oeuvre d’exécution à ses obligations contractuelles, il y a lieu de considérer :
— que dans les décomptes généraux définitifs relatifs aux lots dont s’agit, les travaux exécutés par les entreprises ayant succédé aux entreprises défaillantes ont été portés par le maître d’oeuvre, dans leur intégralité, au passif de celles-ci, en sorte qu’il y a lieu de considérer que les sommes versées aux entreprises de remplacement ont été affectées à l’achèvement et la réfection des travaux d’EGB Reno-Pro et de MHD Bâtiment et non à l’exécution de travaux supplémentaires, non inclus dans les marchés de base et les avenants conclus avec les entreprises défaillantes,
— que les manquements du maître d’oeuvre, s’agissant spécialement de sa défaillance dans le suivi des travaux exécutés par les entreprises MHD Bâtiment et EGB Reno-Pro, ont contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par le maître d’ouvrage, correspondant à la différence calculée en hors taxe entre le montant des sommes versées aux entreprises ayant achevé les lots de travaux dont s’agit, minoré des sommes non versées aux entreprises défaillantes par rapport aux montants de leurs marchés respectifs, soit :
> pour le lot 'plâtrerie', la somme de 15 781,10 € correspondant à la différence entre le coût des travaux d’achèvement/réfection (44 558,83 €) et le solde du marché non versé à M. A (28 777,73 €, soit : 108 135 €, montant du marché, – 79 357,27 €, montant des acomptes sur situations versés à celui-ci),
> pour le lot 'carrelage-faïence', la somme de 49 897,77 € représentant la différence entre le coût d’achèvement/réfection des travaux de la SARL MHD Bâtiment (68 694,23 €) et le solde du marché non versé à celle-ci (18 796,46 €, soit 72 800 €, montant du marché, – 54 003,54 €, montant des acomptes sur situations versés à MHD),
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris :
> de juger que la SARL Hôtel Pourtalet dispose à l’encontre de la SARL SEE E d’une créance indemnitaire de 65 678,87 €,
> d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, compte tenu de leur connexité, et de fixer la créance résiduelle de la SARL Hôtel Pourtalet au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SEE E à la somme correspondant à la différence entre sa créance indemnitaire de 65 878,87 € (HT) et la
créance réciproque de la SARL SEE E en solde d’honoraires, soit 4 400 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2014,
> de condamner la SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SARL SEE E, à payer à la SARL Hôtel du Pourtalet la somme de 65 678,87 € à titre de dommages-intérêts, étant rappelé que l’assureur du responsable d’un sinistre est tenu, au titre de son obligation de garantie, de supporter la charge définitive de la créance d’indemnisation de la victime et que n’étant pas lui-même créancier de la somme restant due au responsable du sinistre au titre d’un solde d’honoraires impayé par la victime, il ne peut se prévaloir de la compensation sollicitée par celle-ci entre les créances existant réciproquement entre elle et le responsable du dommage.
La SARL Hôtel du Pourtalet sera déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire, étant considéré qu’elle ne justifie concrètement d’aucun préjudice financier, matériel, moral ni d’aucune atteinte à sa réputation et à son image commerciale en lien direct de causalité avec les fautes de la SARL SEE E.
III – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande, réformant le jugement entrepris, de condamner la SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la SARL Hôtel du Pourtalet, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et de rejeter toutes autres demandes de ce chef.
La SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Dualé-Ligney-Madar-Danguy
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 23 février 2016,
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :
— Dit que la SARL SEE E, représentée par la SELARL Y, ès qualités, est créancière de la SARL Hôtel du Pourtalet de la somme de 4 400 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2014, au titre du solde d’honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution,
— Dit que la SARL Hôtel Pourtalet dispose à l’encontre de la SARL SEE E d’une créance indemnitaire de 65 678,87 € et la déboute du surplus de ses prétentions indemnitaires,
— Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties et fixe la créance résiduelle de la SARL Hôtel Pourtalet au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SEE E à la somme correspondant à la différence entre sa créance indemnitaire de 65 878,87 € (HT) et la créance réciproque de la SARL SEE E en solde d’honoraires, soit 4 400 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2014,
— Condamne la SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ès qualités d’assureur de la SARL SEE E, à payer à la SARL Hôtel du Pourtalet, la somme de 65 678,87 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamne la SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la SARL Hôtel du Pourtalet, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et rejette toutes autres demandes de ce chef,
— Condamne la SASU Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Dualé-Ligney-Madar-Danguy.
Le présent arrêt a été signé par Mme J-K L, Président, et par Mme G H-I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G H-I J-K L
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