Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 5 novembre 2020, n° 20/01175
CA Pau
Confirmation 5 novembre 2020
>
CASS
Cassation 9 février 2022
>
CA Bordeaux
Infirmation 31 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal arbitral

    La cour a estimé que l'exception d'incompétence a été soulevée valablement par les intimées, et que leur abstention de régler la provision ne constitue pas une renonciation à la clause compromissoire.

  • Rejeté
    Principe de l'Estoppel

    La cour a jugé que le principe de l'Estoppel ne s'applique pas dans des procédures distinctes, et que les positions des intimées n'étaient pas contradictoires.

  • Rejeté
    Compétence-compétence

    La cour a rappelé que le tribunal arbitral est le seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel, et que la saisine du tribunal arbitral a bien eu lieu.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'aucune raison d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 au profit des parties intimées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Pau a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Pau qui s'était déclaré incompétent pour connaître du litige relatif à la nullité d'un contrat de franchise entre la SAS TAGLI’APAU et diverses sociétés, renvoyant les parties devant le tribunal arbitral de la Chambre de Commerce Internationale de Paris conformément à la clause compromissoire du contrat. La question juridique centrale était de déterminer si le tribunal étatique était compétent pour juger l'affaire malgré la clause d'arbitrage, les appelants arguant notamment que les intimées avaient renoncé à cette clause, que le principe de l'estoppel s'appliquait, et que leur impécuniosité rendait la clause inapplicable. La Cour a rejeté ces arguments, soulignant que les intimées n'avaient pas renoncé à la clause compromissoire, que le principe de l'estoppel ne s'appliquait pas dans des procédures distinctes, et que l'impécuniosité des appelants ne pouvait les soustraire à la compétence arbitrale. En conséquence, la Cour a confirmé l'incompétence du tribunal de commerce et a laissé les dépens à la charge des appelants, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 nov. 2020, n° 20/01175
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 20/01175
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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