Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 déc. 2020, n° 20/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00167 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CD/SH
Numéro 20/03716
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 16/12/2020
Dossier : N° RG 20/00167 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HO7L
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
Z Y
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Octobre 2020, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame B, greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
Espace Européen de l’Entreprise
[…]
[…]
Représentée par la SCP CABINET PERSONNAZ-HUERTA-BINET-JAMBON, avocats au barreau de BAYONNE
SAS SOGEBA venant aux droits de la société A3TP
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 JANVIER 2020
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE PAU
N° RG : 19/00318
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis accepté en date du 4 juin 2012, Monsieur Z Y a commandé à la société A3TP aux droits de laquelle vient à présent la SAS SOGEBA TP des travaux de revêtement d’une cour intérieure avec piscine, pour un montant de 10.673,25 € TTC.
Monsieur Z Y se plaint de ce que le revêtement posé n’est pas celui nommé 'hydro way’ promis par l’entreprise, qu’il se détériore et présente des manques de matières en plusieurs endroits.
Par assignation délivrée le 15 octobre 2019 , Monsieur Z Y a fait citer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PAU, la société A3TP et son assureur la SA ACTE IARD pour demander l’organisation d’une expertise. La SAS SOGEBA TP est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de PAU a :
— constaté l’intervention volontaire de la SAS SOGEBA TP qui vient aux droits de la société A3TP,
— débouté Monsieur Z Y de ses demandes,
— condamné Monsieur Z Y à payer à la SAS SOGEBA TP la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration d’appel formée le 16 janvier 2020, Monsieur Z Y a interjeté appel de cette décision, qu’il critique en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise et l’a condamné au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 24 janvier 2020, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivant du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 20 février 2020, Monsieur Z Y demande à la cour:
— d’ infirmer la décision de première Instance en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— de dire recevable et bien fondée la demande d’expertise formée par Monsieur Y,
— Y faisant droit ;
— de confier à tel expert qu’il plaira à Monsieur le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de PAU, nommé afin de procéder à l’expertise de la terrasse réalisée par la SARL A3TP avec une mission qu’il propose;
— de déclarer l’expertise commune et opposable à l’assureur de la Société A3TP en l’occurrence la Société ACTE IARD (Contrat n° 682258) ,
— de débouter la SARL A3TP et la Société ACTE IARD de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner solidairement la SARL A3TP et son assureur la Société ACTE IARD au paiement d’une somme de 1.500 € sur la base de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 19 mars 2020, la SAS SOGEBA TP demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance dont appel,
— de condamner Monsieur Z Y à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Par conclusions transmises le 16 mars 2020, la SA ACTE IARD demande à la cour :
— de confirmer la décision dont appel,
— de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur Z Y
— de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue avant l’ouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2020 .
SUR CE :
Suivant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En ce qui concerne le modèle de revêtement posé par l’entreprise, le devis signé par Monsieur Z Y le 4 juin 2012 mentionne un revêtement de type 'PETALE'.
Le devis portant sur le revêtement 'HYDOWAY’ , plus onéreux, n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage.
Par suite, Monsieur Z Y n’a pas de motif légitime à demander une expertise pour vérifier le modèle du revêtement posé.
Devant la cour, Monsieur Z Y produit un constat d’huissier en date du 27 janvier 2020 dont l’examen montre quelques imperfections du sol qui ne traduisent pas de réels désordres au regard de l’ancienneté de sa pose (2012). Les photographies qui avaient été produites devant le premier juge ne sont pas plus explicites.
Par conséquent, l’intérêt légitime à voir ordonner une expertise n’est pas caractérisé. La décision dont appel sera confirmée.
Monsieur Z Y supportera les dépens.
Au regard de l’équité les parties seront déboutée de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile , la décision dont appel étant confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision dont appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme X, Président, et par Mme B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A B C X
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