Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 3 janvier 2020, n° 20/00005

  • Ordonnance·
  • Pays·
  • Prolongation·
  • Interprète·
  • Administration·
  • Assignation à résidence·
  • Registre·
  • Étranger·
  • Éloignement·
  • Conseil

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. des étrangers-jld, 3 janv. 2020, n° 20/00005
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 20/00005
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bayonne, 30 décembre 2019
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

N°20/3

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE PAU

l.552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU trois Janvier deux mille vingt

Numéro d’inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 20/00001 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HOTZ

Décision déférée ordonnance rendue le 31 DECEMBRE 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne,

Nous, F G, Président de Chambre à la Cour d’Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juillet 2019, assistée de X-D E, Greffier, en présence du greffier stagiaire Lucas SEBAI,

M. X A B Y Z

né le […] à […]

de nationalité Lybienne

Retenu au centre de rétention d’Hendaye

Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN

assisté de Nadia DUTHURON, interprète en langue arabe

INTIMES :

Le PREFET DE la Gironde, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé, absent

ORDONNANCE :

— réputée contradictoire,

— prononcée en audience publique,

*********

— Vu l’ordonnance du 31 décembre 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la GIRONDE, rejetant les moyens d’irrégularité ou de nullité soulevés par M. Y Z,déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. Y Z

régulière, B n’y avoir lieu à assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. Y Z pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1re prolongation de la rétention.

vu la notification de cette ordonnance le 31 décembre 2019 à 12 heures

— Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2019 à 17 heures 43 par M. Y Z

— Vu les demandes d’observations transmises le 1er janvier 2020 aux parties à savoir M. M.Y Z son conseil et au préfet de la Gironde pour le 2 janvier 2020 à 9 heures dernier délai

— vu les observations d u conseil de M. M.Y Z reçue au greffe le 1er janvier 2020 à 19 heures 19

— vu l’appel interjeté le 2 janvier 2019 à 9 heures par le conseil de Y Z

— Après avoir entendu les observations :

— du conseil de qui demande l’infirmation de l’ordonnance Et de M. Y Z assisté d’un interprète et qui a eu la parole en dernier

SUR QUOI:

Il convient de joindre les deux dossiers ouverts au greffe s’agissant de deux appels pour la même affaire lesquels sont recevables les moyens ayant été développés dans le délai d’appel

Il s’agit d’une seconde prolongation .

Sur le moyen tiré de l’absence d’une copie du registre actualisée :

Le registre prévu à l’article L553-1 du CESEDA est un document d’information relatif à l’état civil et aux conditions du placement et de son maintien de l’étranger . Au cas particulier , à la requête du préfet est annexée la copie du registre du CRA de Bordeaux lieu de rétention initial de Y Z ainsi que les décisions rendues par les juge et président de Bordeaux permettant de retracer précisément et de manière actuelle la situation de l’appelant . La cour rejettera donc ce moyen et fera sienne la motivation exacte du premier juge sur ce point, aucun grief n’étant établi .

Sur les moyens tirés de l’inapplicabilité manifeste de la mesure d’éloignement ,de l’absence de refus de l’appelant d’être auditionné et du caractére tardif de la demande de laisser passer :

La cour ne suivra pas l’appelant dans ce moyen dès lors qu’il ressort à suffisance de la procédure que les diligences de l’administration en direction de plusieurs pays du Maghreb trouvent leur origine dans le fait que l’appelant s’est déclaré de nationalité libyenne sans témoigner d’une connaissance réelle de ce pays en sorte que l’administration préfectorale ,ainsi que l’énonce par motifs exacts le premier juge a effectué des diligences d’abord en direction des autorités consulaires de ce pays avant de poursuivre ses recherches auprès d’autres pays . C’est du seul fait de l’appelant que les investigations A poursuivent de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il y a une atteinte disproportionnée à ses droits et qu’il y aurait prise à lever la mesure de rétention . En tout état de cause , au moment où la cour statue aucun élément ne permet de considérer que les perspectives d’éloignement sont vaines .

Enfin la cour dira que les diligences d’ores et déjà effectuées par l’administration sont avérées et que ce sont les propres déclarations de l’appelant qui ont conduit l’administration a agir ainsi qu’elle l’a fait pour faire prospérer sa demande de laissez-passer .

Pour le reste, la cour fait siens les motifs exacts du premier juge et confirme par suite l’ordonnance, aucune assignation à résidence n’étant en droit envisageable en l’absence de garanties de représentation et notamment de documents de voyage .

.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction du dossier RG 20/00005 au dossier RG 20/00001

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Janvier deux mille vingt à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

X-D E F G

Reçu notification de la présente par remise d’une copie

ce jour 03 Janvier 2020 par le truchement de l’interprète

Monsieur X A B Y Z,

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet de Gironde, par mail

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 3 janvier 2020, n° 20/00005