Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 novembre 2020, n° 17/03366

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 16 nov. 2020, n° 17/03366
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 17/03366
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

PhD/ND

Numéro 20/3149

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 16/11/2020

Dossier : N° RG 17/03366 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GV6G

Nature affaire :

Sans indication de la nature d’affaires

Affaire :

F X

G C épouse X

Y, Aurore, I X

Q, A, J X épouse Z

C/

SCI SCI LE RAYON VERT

SAS O P ET FILS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Octobre 2020, devant :

Monsieur K L, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

K L, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de M N et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame M N, Président

Monsieur K L, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

Madame G C épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame Y, Aurore, I X,

es qualité d’héritière de Monsieur F X, intervenante volontaire

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

[…]

Madame Q, A, J X épouse Z,

es qualité d’héritière de Monsieur F X, intervenante volontaire

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

[…]

Monsieur F X

né le […] à […] décédé le […] à Dax

Représentées par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX

INTIMEES :

SCI LE RAYON VERT

[…]

[…]

Représentée par Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX

SAS O P ET FILS

[…]

[…]

assignée

sur appel de la décision

en date du 26 SEPTEMBRE 2017

rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE DAX

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

La SCI Le rayon vert, maître de l’ouvrage, a fait édifier un bâtiment en mitoyenneté de la maison des époux F X, à Dax, le lot fondations-gros oeuvre étant confié à la société par actions simplifiée O P et fils.

Se plaignant de désordres sur leur immeuble, les époux F X ont saisi le tribunal de grande instance de Dax qui, par jugement irrévocable du 22 février 2017 a, notamment, « condamné in solidum la SCI Le rayon vert et la société O P et fils à reprendre le désordre n°7 suivant les préconisations de l’expert judiciaire (devis du 25 juin 2012 établi par la société O P et fils, annexe I.2.5 du rapport d’expertise judiciaire), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ».

Le jugement a été signifié le 09 mars 2017 à la SCI Le rayon vert et le 07 mars 2017 à la société O P et fils.

Suivant exploit des 29 et 30 mai 2017, les époux F X ont fait assigner la SCI Le rayon vert et la société O P et fils devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dax en liquidation de l’astreinte de 4.500 euros et fixation d’une astreinte définitive.

La société O P et fils n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2017, le juge de l’exécution a :

— fixé l’astreinte provisoire à 1.000 euros

— condamné in solidum la SCI Le rayon vert et la société O P et fils à leur payer cette somme

— rejeté la demande de fixation d’une astreinte définitive

— condamné in solidum la SCI Le rayon vert et la société O P et fils aux dépens et au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la société O P et fils à garantir et relever indemne la SCI Le rayon vert des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière par le présent jugement

— condamné la société O P et fils aux dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 septembre 2017, les époux F X ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 27 mars 2018, la cour de céans a ordonné une mesure de consultation sur la conformité des travaux de reprise réalisés par la société O P et fils avec les préconisations de l’expert judiciaire, et sursis à statuer.

M. B, désigné en remplacement de l’expert initialement commis, a clôturé son rapport le 12 avril 2019.

M. F X est décédé le […].

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2019 par Mme G X, née C, appelante, mesdames Y X et Q X, épouse Z, intervenantes volontaires en leur qualité d’ayants-droit de leur père prédécédé, (ci-après les « consorts X ») qui ont demandé à la cour de :

— leur donner acte de l’intervention volontaire des ayants droit

— réformer le jugement entrepris

— liquider l’astreinte à la somme de 37.650 euros

— condamner in solidum la SCI Le rayon vert et la société O P et fils à payer cette somme, outre une indemnité au titre des frais irrépétible de 1.500 euros en première instance et de 5.000 euros en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu la signification antérieure de ces même conclusions à la société O P et fils suivant exploit du 04 septembre 2019 remis à personne.

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2020 par la SCI Le rayon vert qui a demandé à la cour de :

A titre principal :

— réformer le jugement entrepris

— dire que la société O P et fils est entièrement responsable du retard pris dans l’exécution du jugement du 22 février 2017 pour ce qui est de la mise en oeuvre d’un joint de dilatation

— dire que les travaux ont été réalisés conformément au constat de M. B

— dire n’y avoir lieu de la condamner à assumer la charge d’une astreinte qui serait liquidée au profit des époux X

— condamner la société O P et fils à lui restituer la somme de 1.993,58 euros à parfaire

— condamner la société O P et fils à rembourser les sommes avancées au titre des frais de consultation de M. B

A titre subsidiaire, en cas de confirmation de la condamnation de la SCI Le rayon vert :

— rejeter la demande des consorts X de voir liquider l’astreinte à la somme de 37.650 euros, soit 50 x 753 jours (du 09 mars 2017 au 09 avril 2019)

— confirmer le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 1.000 euros

— confirmer le jugement en ce que la SCI Le rayon vert a été garantie et relevée indemne par la société O P et fils de toutes les condamnations mises à sa charge au profit des époux X, conformément au jugement du 22 février 2017, au titre de l’astreinte, des frais de consultation de M. B, dépens et accessoires.

En tout état de cause :

— donner acte aux consorts X qu’ils renoncent à leur prétention liée à la fixation d’une astreinte définitive à la somme de 150 euros par jour de retard

— réduire à de justes proportions les demandes formulées par les consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamne les consorts X, à défaut la société O P et fils, à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu la signification de ces conclusions à la société O P et fils suivant exploit du 22 janvier 2020 remis à personne.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 09 septembre 2020.

MOTIFS

1 – observations liminaires sur la procédure

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est

réputée s’en approprier les motifs.

Par ailleurs, l’arrêt avant-dire droit étant réputé contradictoire, l’arrêt à intervenir sera également réputé contradictoire peu important le mode de signification des dernières conclusions additionnelles portées à la connaissance de la société O P et fils, défaillante.

2 – sur le caractère personnel de l’astreinte

En droit, l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel qui ne peut faire l’objet d’un recours en garantie.

Ainsi, il ne peut être prononcé de garantie au paiement d’une astreinte liquidée même si une partie avait été condamnée à garantie lors du prononcé de l’astreinte.

Et, pour les mêmes raisons, deux débiteurs condamnés à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l’astreinte liquidée.

Le premier juge ne pouvait donc condamner in solidum la SCI Le rayon vert et la société O P et fils à payer l’astreinte mise à leur charge par le jugement de condamnation ni condamner la société O P et fils à garantir et relever indemne la SCI Le rayon vert de cette condamnation, quand bien même il est exact que le jugement de condamnation obligeait la société O P et fils à garantir la SCI Le rayon vert de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°7.

En droit, l’astreinte doit être liquidée à l’égard de chaque débiteur dont les situations respectives doivent être individualisées.

3 – sur la liquidation de l’astreinte

L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Et, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation, conformément à l’article 1353 du code civil.

En l’espèce, le jugement du 22 février 2017 n’ayant fixé aucun délai de reprise en nature du désordre n°7, l’astreinte a commencé à courir à compter de sa signification le 09 mars 2017 à la SCI Le rayon vert, maître de l’ouvrage et le 07 mars 2017 à la société O P et fils, entrepreneur.

Aux termes de cette décision relative au désordre n°7 caractérisé par une absence de joint de dilatation entre les deux bâtiments, neuf et pré-existant, les deux défenderesses ont été condamnées à procéder aux travaux prescrits par l’expert judiciaire sur la base d’un devis établi par la société O P et fils consistant d’une part, à ouvrir un joint par sciage du mur, et, d’autre part, à calfeutrer le joint par fond de joint et joint SNJF au mastic, outre la pose d’un couvre-joint, l’ensemble des travaux étant chiffré à 2.247 euros TTC.

Si les deux défenderesses sont condamnées solidairement au bénéfice des époux X, il

n’est pas contestable que le sens de la décision obligeait la société O P et fils, auteur du désordre, à réaliser les travaux conformément à son propre devis, la SCI Le rayon vert se devant de s’assurer de l’intervention diligente et conforme de l’entrepreneur, voire, en cas de défaillance irrémédiable, de faire exécuter les travaux par une entreprise de son choix.

Il ressort de la consultation judiciaire que :

— les travaux réalisés par la société O P et fils quelques jours avant l’audience devant le juge de l’exécution, n’étaient pas conformes, l’ouverture du joint n’ayant été que partielle, sans dépose de la descente d’eaux pluviales ni du bardage en bois, et aucun fond de joint ni cordon de mastic n’ayant été mis en oeuvre.

— la nouvelle intervention de la société O P et fils, courant juin 2017, n’a pas régularisé la situation, le consultant ayant constaté qu’il n’existait aucune trace de joint de type mastic élastomère, le joint en place étant le plus exposé aux intempéries, et que le bardage n’avait fait l’objet d’aucune intervention

Le consultant a confirmé la nécessité d’appliquer le fond de joint en mastic sur toute la longueur y compris le bardage, ensuite de quoi, les parties sont convenues d’accorder un délai à la société O P et fils pour terminer les travaux avant le 08 mars 2019.

L’exécution des travaux prescrits a été constatée par le consultant le 09 avril 2019 marquant à la fin du cours de l’astreinte provisoire portant son montant théorique à 37.650 euros.

Il résulte des constatations qui précèdent que la société O P et fils a sciemment, et sans motif légitime, cherché à ne pas exécuter la totalité des travaux préconisés par l’expert judiciaire Astorg, décrits dans son propre devis, d’abord en ne traitant pas la partie haute sous le bardage en bois et en n’appliquant pas un cordon de mastic élastomère, puis en réitérant l’omission de cette application lors de la deuxième intervention fin juin 2017, avant de se résoudre à achever les travaux prescrits dans le cadre de la consultation.

Cependant, compte tenu de l’absence de délai d’exécution prévu dans l’injonction du tribunal et du caractère résiduel de l’inexécution partielle à la fin du mois de juin 2017, il convient de liquider l’asteinte provisoire à la somme de 8.000 euros.

La société O P et fils sera condamnée à payer cette somme.

S’agissant de la SCI Le rayon vert, il ressort des productions, et cela n’est pas contesté par les appelantes, qu’elle a constamment veillé à obtenir l’exécution des travaux dans les meilleurs délais, se rapprochant de son architecte qui lui a donné un avis positif sur les travaux qui avaient été réalisés à la fin du mois de juin 2017.

Au stade de la liquidation de l’astreinte, mesure à caractère personnel, il faut constater que le comportement de la SCI Le rayon vert a effectivement visé à obtenir l’exécution du jugement dont le retard est exclusivement imputable à la société O P et fils dont la défaillance non décelable pour un profane revêt à l’égard de son co-obligé judiciaire les caractères d’une cause étrangère.

La SCI Le rayon vert doit être exonérée de toute liquidation de l’astreinte.

Le jugement sera donc entièrement infirmé, sauf en ce qu’il a condamné la société O P et fils aux dépens.

Les consorts X seront déboutées de leurs demandes à l’égard de la SCI Le rayon vert.

La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif sur la condamnation de la SCI Le rayon vert constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes que la SCI Le rayon vert a réglé en exécution du jugement entrepris.

La société O P et fils sera condamnée aux dépens d’appel, en ce compris les frais de consultation et à payer aux consorts X une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.

La SCI Le rayon vert sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

PREND acte de l’intervention volontaire de Mme Y X et de Mme Q X, épouse Z, venant aux droits de F X en qualité d’héritières,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de C ayant condamné la société O P et fils aux dépens,

et statuant à nouveau,

LIQUIDE l’astreinte provisoire à la somme de 8.000 euros à l’égard de la société O P et fils,

DEBOUTE les consorts X de leurs demandes à l’égard de la SCI Le rayon vert,

CONDAMNE la société O P et fils à payer aux consorts X la somme de 8.000 euros,

CONDAMNE la société O P et fils aux dépens d’appel,

CONDAMNE la société O P et fils à payer aux consorts X une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,

CONDAMNE la société O P et fils aux dépens d’appel, en ce compris les frais de consultation judiciaire,

AUTORISE Me Lonné, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Madame M N, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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