Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 4 novembre 2020, n° 20/02548

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. des étrangers-jld, 4 nov. 2020, n° 20/02548
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 20/02548
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bayonne, 1er novembre 2020
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

N°20/3013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE PAU

l.552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU quatre novembre deux mille vingt

Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 20/02548 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVQ2

Décision déférée ordonnance rendue le 2 novembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, B C, Président de Chambre à la Cour d’Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 9 juillet 2020, assisté de Z A, Greffier,

Monsieur X D E X Y

né le […] à […]

de nationalité Italienne

La personne retenue a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L552-12 du CESEDA)

assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DES DEUX SÈVRES, avisé, absent, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,

ORDONNANCE :

— réputée contradictoire,

— prononcée en audience publique,

*********

Vu l’ordonnance du 2 novembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation dela rétention administrative présentée par Le préfet des deux-sèvres, rejetant le moyen relatif à l’organisation de l’audience par visioconférence, E n’y avoir lieu à assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1re prolongation de la rétention.

— Vu la notification de cette ordonnance le 2 novembre 2020 à 17 heures 24

— Vu l’appel motivé interjeté le 3 novembre 2020, à 7 heures 50, par X Y

— Après avoir entendu les observations :

— du conseil de X Y qui demande l’infirmation de l’ordonnance et de X Y qui a eu la parole en dernier

SUR QUOI:

Par dépêche du 4 novembre 2020, le directeur interdépartemental de la police aux frontières nous informe que le contexte sanitaire actuel impacte le CRA à raison d’un cluster parmi les effectifs et empêche que les présentations de retenus devant la cour D fassent dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Dans la mesure où l’appelant a souhaité comparaître, que le délai imparti au juge d’appel pour statuer est un délai contraint qui ne permet pas d’envisager de différer la décision, que la distance de 150 km entre le CRA et le siège de la cour nécessite impérativement un déplacement en véhicule sous escorte, il doit être considéré qu’il s’agit d’un cas de force majeure qui interdit la comparution physique de l’appelant.

Il sera recouru par conséquent à la comparution par voie de visio conférence laquelle aux termes de l’article L552-12 du CESEDA ne requiert pas l’accord de l’étranger.

A l’audience sont repris les moyens évoqués dans l’acte d’appel.

Sur le moyen tiré du vice affectant la procédure par recours à la visio conférence :

Le recours à la visioconférence sans accord de l’étranger est légal aux termes des dispositions de l’article L552-12 du CESEDA, indépendamment par suite de toute pandémie.

C’est l’autorité administrative qui propose toujours selon l’article précité de recourir à ce mode de comparution et c’est l’autorité judiciaire qui décide de procéder de la sorte.

Au cas particulier, l’autorité administrative a fait valoir au premier juge des difficultés insurmontables de transfert de l’étranger au palais de justice à raison de la détection de nombreux cas de covid notamment au sein des forces de l’ordre chargées en temps normal de constituer une escorte.

C’est dans ce contexte que le premier juge a fait choix de recourir à la visioconférence.

Quant aux conditions de déroulement de cette audience, la cour dira que l’appelant, D borne à procéder par affirmation, aucun constat d’irrégularité n’étant apporté notamment sur l’effectivité de la publicité .

Il résulte du procès-verbal des débats et de la décision que les débats ont eu lieu en audience publique , que l’intéressé était assisté d’un avocat lequel a consulté le dossier.

Par suite le moyen est rejeté aucune atteinte au principe du procès équitable n’étant caractérisé.

Sur le moyen tiré de l’absence d’éloignement :

La cour fait siens les motifs exacts et pertinents du premier juge sur ce point sans qu’il soit nécessaire

d’y ajouter et confirme par suite l’ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des deux-sèvres.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre novembre deux mille vingt à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Z A B C

Reçu notification de la présente par remise d’une copie

ce jour 04 Novembre 2020

Monsieur X D E X Y, par mail au centre de rétention d’Hendaye

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Stéphanie SOPENA, par mail,

Monsieur le Préfet des deux-sèvres, par mail

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