Cour d'appel de Pau, Aide juridictionnelle, 3 décembre 2020, n° 20/02114
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Sur la décision
Référence : | CA Pau, aide juridictionnelle, 3 déc. 2020, n° 20/02114 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Numéro(s) : | 20/02114 |
Dispositif : | Communication ou production de pièces |
Sur les parties
- Président : Pierre SERNY, président
Texte intégral
JURIDICTION
Adresse-Cachet
Cour d’Appel de PAU
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : PAU
N° BAJ: 2020/3416
N° MINUTE : 20/3513
du 03 Décembre 2020
RG :
N° RG 20/02114 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HUIA
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
PAU
DEMANDEUR
Nom – Prénoms : M. X Y
Départementale 817
[…]
[…]
Adresse :
DATE DU RECOURS
08 Septembre 2020
Nationalité Française
Nous, Pierre SERNY , Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, délégué (e) par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 12 décembre 2019,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
Vu la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle établie auprès du Tribunal Judiciaire de PAU en date du 27 Août 2020 ;
Vu le recours formé le 08 Septembre 2020 par M. X Y contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours ;
ATTENDU QUE
Par décision avant dire droit du 12 octobre 2020 la Cour d’Appel de PAU a invité le requérant à produire des pièces complémentaires à l’appui de sa contestation.
En réponse à cette ordonnance, X Y a communiqué sa situation médicale et justifie de sa mise sous curatelle renforcée. Cependant , la situation de sa mère n’est pas précisée alors qu’il vit chez elle et qu’elle a des revenus ; il est indiqué que sa mère a de gros problèmes ;
Il faut de nouveau réouvrir les débats et demander des précisions que doit pouvoir fournir le curateur à qui la présente décision sera notifiée ;
EN CONSEQUENCE :
Avant dire droit au fond,
Invitons l’ADTMP représentant légal de Y X à produire devant la Cour d’Appel de PAU les informations suivantes et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente notification :
— des précisions sur la situation patrimoniale et sur la santé de la mère du requérant car la situation peut relever de l’article 6 du décret 91-647 ;
— inviter le requérant et son curateur à les fournir sauf à estimer faire valoir un motif légitime ;
— disons que la présente décision sera notifiée à l’ADTMP ;
Le Greffier, P. Le Premier Président,
Textes cités dans la décision