Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 10 mars 2021, n° 19/03467

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 10 mars 2021, n° 19/03467
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/03467
Dispositif : Ordonnance d'incident

Sur les parties

Texte intégral

MPA/CS

Numéro 21/1057

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ORDONNANCE DU

10 mars 2021

Dossier : N° RG 19/03467 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HM7C

Affaire :

SAS FLEX-ON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

SARL PHOENIX INNOPLAST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

- O R D O N N A N C E -

Nous, Z-A B, Présidente de Chambre, Magistrat de la mise en état de la 2e Chambre 1re section, de la Cour d’Appel de PAU,

Assisté de X Y, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 10 février 2021

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :E

SAS FLEX-ON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU

ET :

SARL PHOENIX INNOPLAST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

défaillante

Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

* * *

Selon déclaration du 31 octobre 2019, la SAS FLEX-ON a interjeté appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 24 septembre 2019 qui a :

— dit et jugé fautive la résiliation unilatérale notifiée par la SAS FLEX-ON par courrier du 18 décembre 2018 et constitutive d’un abus du droit de résiliation,

— dit et jugé que la résiliation doit être prononcée aux torts exclusifs de la SAS FLEX-ON,

— débouté la SAS FLEX-ON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamné la SAS FLEX-ON au paiement de la somme de 280 678,51 euros TTC au profit de la SARL PHOENIX INNOPLAST avec intérêts à compter du 3 janvier 2019 calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Central Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points,

— ordonné la libération des sommes séquestrées entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Pau, et ce sur le compte CARPA du cabinet FIDAL à la CARPA de Toulouse au profit de la SARL PHOENIX INNOPLAST,

— dit et jugé qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire en application de l’arrêté du 26 février 2016, remplaçant l’article 10 du décret du 8 mars 2001 lequel portait modification du décret du 12 décembre 1996, seront mises à la charge de la SAS FLEX-ON,

— débouté la SARL PHOENIX INNOPLAST de sa demande au titre du paiement du stock,

— débouté la SARL PHOENIX INNOPLAST au titre de la rupture fautive du contrat,

— dit la SARL PHOENIX INNOPLAST mal fondée en sa demande au titre du préjudice moral,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la SAS FLEX-ON à payer à la SARL PHOENIX INNOPLAST la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la SARL PHOENIX INNOPLAST du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

— condamné la SAS FLEX-ON aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident du 25 août 2020, l’appelante sollicite une expertise au visa des articles 143,144,789 5° et 907 du code de procédure civile.

Elle propose une mission d’expertise à ses frais avancés.

Selon dernières écritures du 9 février 2021, elle réitère ses prétentions et conclut au rejet des

demandes de la SARL PHOENIX INNOPLAST.

Par dernières conclusions en réponse du 9 février 2021, la SARL PHOENIX INNOPLAST estime la demande irrecevable.

À défaut, elle prétend que la demande se heurte au secret des affaires alors que la cour doit préalablement statuer sur des questions de fond qui rendrait inutile l’organisation d’une mesure d’expertise.

Elle conclut donc au rejet de la demande et réclame le paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle demande que soient exclus de la mission certains chefs proposés par l’appelante et sollicite une extension de mission.

MOTIFS,

Sur la recevabilité de la demande d’expertise, l’intimée fait valoir qu’aucune demande d’expertise n’a été formée en première instance, que l’appelante ne se prévaut d’aucun fait nouveau survenu depuis le jugement et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.

Elle estime que cette demande est irrecevable car formée pour la première fois en cause d’appel.

Néanmoins, il convient de rappeler les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui stipule qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

En outre, en application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En application des articles susvisés, la demande d’expertise s’inscrit nécessairement dans une démarche probatoire afin de faire écarter les prétentions adverses.

En cela, elle ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.

De surcroît, elle doit s’apprécier également au regard des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile puisqu’elle s’analyse nécessairement en une prétention qui se définit comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux demandes.

Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 144 du code de procédure civile, le recours à l’expertise judiciaire relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut, en tout état de cause, même d’office, sans avoir à solliciter les observations des parties, ordonner une mesure d’instruction.

Dans ces conditions, la demande doit être examinée en son bien-fondé.

Sur ce point, la SAS FLEX-ON explique qu’au regard des éléments produits et des demandes présentées par les parties, totalement divergentes en fait, il existe manifestement un motif

légitime à voir ordonner une expertise judiciaire en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile.

Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’intimée, les éléments contractuels entrant dans la convention et acceptés par les parties font débat alors qu’aucun élément apparent ne justifie d’exclure la matière ou la résistance mécanique du champ contractuel.

Toutefois, il convient de relever qu’il ressort à l’évidence de ces explications de l’appelante que des questions de fond doivent être tranchées préalablement notamment, au regard des conditions et stipulations contractuelles quant à la matière ou la résistance mécanique.

Ainsi, l’utilité et la nécessité d’une mesure d’instruction ne peut s’examiner en l’espèce qu’après une appréciation des éléments contractuels qui relève nécessairement du pouvoir et des prérogatives du juge du fond.

Bien que recevable, la demande d’expertise est prématurée et sera donc rejetée à ce stade de la procédure.

Il est donc sans objet d’examiner la demande subsidiaire de l’intimé.

La SAS FLEX-ON , qui succombe sur les mérites de sa prétentions , sera condamnée aux dépens de l’incident.

À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL PHOENIX INNOPLAST.

PAR CES MOTIFS,

Le Magistrat chargé de la mise en état,

Rejette la demande d’expertise de la SAS FLEX-ON,

Condamne la SAS FLEX-ON aux dépens de l’incident,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à PAU, le 10 mars 2021

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

X Y Z-A B

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