Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 mars 2021, n° 19/03900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03900 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre SERNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES JARDINS DE POYLOBERRIA c/ SAS SOVI SUD-OUEST VILLAGES |
Texte intégral
PS/DD
Numéro 21/01401
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 30/03/2021
Dossier : N° RG 19/03900 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HOEN
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE POYLOBERRIA
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Février 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame B, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE POYLOBERRIA Ayant pour représentant légal son Syndic SAS DUFOUR IMMOBILIER dont le siège social est établi au […] représentée par son représentant légal domicilié es qualité de droit audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP RUMEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 16 OCTOBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 11-17-000204
Vu l’acte d’appel initial du 13 décembre 2019 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal d’instance de BAYONNE qui a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence POYLOBERRIA de son action en responsabilité contre la SAS SOVI SUD-OUEST VILLAGES,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 05 mai 2020 par la SAS SOVI SUD-OUEST VILLAGES qui poursuit la confirmation du jugement, dénie sa responsabilité et sollicite 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2020 par le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE POYLOBERRIA qui poursuit l’infirmation du jugement, impute
à la SOVI SUD-OUEST VILLAGES la responsabilité de l’absence de branchement et de production de l’unité de production d’électricité, sollicite des indemnités de 9.584 euros en compensation des pertes de revenus et des surcoûts exposés pour parvenir au raccordement, outre 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 06 janvier 2021.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
La SOVI SUD-OUEST VILLAGES, promoteur immobilier, a fait construire un ensemble immobilier dénommé LES JARDINS DE POYLOBERRIA à ANGLET dont les bâtiments collectifs étaient prévus pour recevoir une installation photovoltaïque ; la fourniture, la pose et le raccordement au réseau public avaient été confiés à l’entreprise CHANTIERS D’AQUITAINE, absente de la présente cause.
La cour a connaissance d’un marché signé par la société CHANTIERS D’AQUITAINE avec la SAS SOVI SUD-OUEST VILLAGES pour un montant de 430.000 euros H.T. afin de réaliser le lot de travaux ELECTRICITE COURANTS FAIBLES incluant la pose de panneaux photovoltaïques à poser sur le bâtiment A.
Le syndicat des copropriétaires produit le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la SIEC pour les missions C.C.T.P – ACT – DET et OPC pour un prix de 210.000 euros H.T.
Le syndicat des copropriétaires a pris livraison le 24 juillet 2012 ; cet acte est improprement qualifié de réception, car ce terme est réservé aux contrats de marché de travaux entre les locateurs d’ouvrage et le maître de l’ouvrage ; cet acte ne mentionne rien concernant l’état de l’installation photovoltaïque.
De fait, le raccordement n’est intervenu que plusieurs années après.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice.
Au cas d’espèce, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic CABINET DUFOUR IMMOBILIER, a pris livraison des parties communes sans rien mentionner concernant l’installation photovoltaïque ; le procès-verbal de réception nécessairement passé entre la SOVI SUD-OUEST VILLAGES et la société CHANTIERS D’AQUITAINE n’est pas produit ; aucun écrit de la maîtrise d’oeuvre n’est versé au débat qui permette de savoir dans quelles conditions ce marché de travaux a pris fin ; il est cependant certain qu’il a pris fin ; sont toutefois produites :
— une demande d’attestation de conformité déposée par cette société sous la référence 13V640006 le 12 février 2013, ce qui laisse présumer l’achèvement des prestations commandées ainsi que l’effectivité de la réception puisque la demande de CONSUEL suppose l’achèvement des travaux ;
— une demande de raccordement au réseau avec proposition d’achat.
Cependant, la cour ne dispose pas des réponses données à ces demandes ;
— l’approbation de la demande de CONSUEL n’est pas lisible,
— aucun exemplaire du contrat d’achat d’électricité signé par EDF n’est fourni,
— pas plus que ne sont fournies des justifications de revenus procurés par l’installation ce qui confirme sa mise en fonctionnement.
L’installation n’était pas raccordée lorsque le procès-verbal de livraison a été signé ; cela signifie que le contrat n’a pas été complètement exécuté puisque son achèvement supposait un raccordement effectif en lecture d’un CONSUEL approuvé et délivré ; le syndicat des copropriétaires n’a rien signalé lors de la livraison des parties communes intervenue par écrit le 27 juillet 2012 alors que l’absence de raccordement de l’installation était apparente ; la SOVI ne fournit pas le procès-verbal de réception passé par elle avec la S.A.R.L. CHANTIERS D’AQUITAINE qui, s’il a été fait par écrit et s’il a été dressé avec la diligence requise, devrait relever l’absence de branchement (peu importe que le procès-verbal de livraison soit antérieur ou postérieur au procès-verbal de livraison des parties communes) ; la SOVI SUD-OUEST VILLAGES ne justifie pas avoir appelé la garantie de parfait achèvement et ne justifie pas avoir opposé une exception d’inexécution pour refuser au moins partiellement le paiement du prix ; aucune indication n’est donnée sur la manière dont la retenue de garantie a été libérée ; elle ne produit aucun DGD ni aucune pièce émanant de la maîtrise d’oeuvre qui soit de nature à prouver qu’elle ait signalé l’inexécution ; la livraison est ainsi intervenue sans faire constater l’absence de raccordement et sans constater que des essais avaient été effectués permettant de constater la fourniture de courant électrique ; le syndicat des copropriétaires n’est donc pas fondé à obtenir paiement des sommes qu’il réclame par application des textes susdits, qui, quoique non visés, sont le soutien nécessaire de la demande.
Le jugement qui a relevé l’absence de faits probants d’une livraison effective, sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement dont appel,
* condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme B, Président, et par Mme Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Y Z A B
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