Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 janvier 2021, n° 19/03322
CPH Pau 23 septembre 2019
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CA Pau
Infirmation partielle 28 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Signalement d'une alerte

    La cour a estimé que le licenciement était en effet fondé sur le signalement d'une alerte, ce qui constitue une violation des dispositions légales protégeant les lanceurs d'alerte.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité réparant le préjudice résultant de son licenciement illégitime.

  • Rejeté
    Dissimulation de salaire

    La cour a estimé que la salariée ne produisait pas de preuves suffisantes pour établir la dissimulation de salaire.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne caractérisaient pas un harcèlement moral.

  • Accepté
    Respect de la clause de non-concurrence

    La cour a confirmé que les fonctions exercées par la salariée dans un secteur différent ne constituaient pas une violation de la clause de non-concurrence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Pau a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau qui avait reconnu le licenciement de Madame B C épouse X pour cause réelle et sérieuse, en déboutant la salariée de la plupart de ses demandes, à l'exception de l'indemnité de non-concurrence. Madame X contestait le motif non économique de son licenciement par la société Section Paloise de Rugby Pro, invoquant notamment la nullité de celui-ci pour avoir signalé des anomalies dans le fonctionnement du club. La Cour a reconnu que le licenciement était nul car il reposait sur le signalement d'une alerte par la salariée, conformément à la loi Sapin II sur la transparence et la lutte contre la corruption. La Cour a donc accordé à Madame X des dommages et intérêts de 35 000 € pour licenciement nul et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en confirmant le jugement de première instance concernant le paiement de l'indemnité de non-concurrence et en déboutant la salariée de ses autres demandes, notamment pour travail dissimulé et harcèlement moral. La société Section Paloise Rugby Pro a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et il a été ordonné, si nécessaire, le remboursement à Pôle Emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de deux mois d'indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 28 janv. 2021, n° 19/03322
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/03322
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pau, 23 septembre 2019, N° F18/00018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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