Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 18/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00735 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EATON c/ CPAM DE PAU-PYRENEES |
Texte intégral
JN / MS
Numéro 21/3241
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/09/2021
Dossier : N° RG 18/00735 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G24Q
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
SAS EATON
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Juin 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS EATON
[…]
[…]
représentée par Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU, et Maître MICHALCAK loco Maître DUMONT de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Service du Contentieux
[…]
[…]
représentée par Mme Y munie d’un pouvoir régulier.
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20160473
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 janvier 2016, M. Jean-B Z (le salarié) salarié de la société Eaton SAS (l’employeur) en qualité de magasinier, produisant un certificat médical initial du 3 novembre 2015, (libellé ainsi « 03 /I 2015 ou 03 II 20I5 », ces mentions prêtant à confusion sur la lecture de la date indiquée), faisant état de « canaux carpiens bilatéraux», a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau Pyrénées (l’organisme social ou la caisse), la prise en charge d’une maladie professionnelle.
Par courrier du 19 janvier 2016, l’employeur a informé la caisse, de sa contestation relative au caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 25 avril 2016, après une double instruction, et par deux courriers distincts, l’organisme social a
notifié à l’employeur la prise en charge des pathologies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels, s’agissant :
— de la maladie du « syndrome canal carpien gauche »,
— de la maladie du «syndrome canal carpien droit ».
L’employeur, a contesté l’opposabilité à son encontre de ces deux décisions de prise en charge, ainsi qu’il suit :
— par courrier du 21 juin 2016, reçue le 23 juin 2016, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté les contestations par décision du 20 juillet 2016,
— le 19 septembre 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
— reçu l’employeur en son recours,
— au fond, l’en a débouté,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’organisme social du 20 juillet 2016,
— débouté l’employeur de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue des parties le 8 février 2018.
Le 8 mars 2018, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour d’appel de Pau, l’employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis en date du 13 novembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2021, contradictoirement reportée au vu des écritures de l’appelante déposées sur l’audience, au 17 juin 2021, audience à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 25 février 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société Eaton SAS, appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son action,
— juger que les conditions permettant l’application de la présomption d’imputabilité de la maladie de M. Z à son activité professionnelle ne sont pas réunies,
En conséquence :
— infirmer le jugement déféré,
— annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de Pau en date du 20
juillet 2016,
— déclarer la décision de prise en charge de la CPAM de Pau en date du 25 avril 2016 inopposable à la Société Eaton SAS,
En tout état de cause :
— condamner la CPAM de Pau à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 juin 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CPAM Pau Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau du 29 janvier 2018,
— débouter la société Eaton SAS de toutes ses demandes,
— condamner la société Eaton SAS au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, les deux maladies professionnelles retenues par l’organisme social, et désignées par le tableau n° 57 relatif au « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », consistent respectivement en une « maladie syndrome canal carpien gauche », et « une maladie syndrome canal carpien droit».
Pour contester la décision d’opposabilité de la décision de prise en charge par l’organisme social, de ces maladies au titre de la législation sur les risques professionnels, l’employeur fait valoir, en la forme, le non-respect par l’organisme social du principe du contradictoire à l’occasion de l’instruction de la demande, et au fond, que ne sont pas remplies les conditions relatives à la réalisation des travaux susceptibles de provoquer la maladie, et à leur durée telles que prévues par le tableau 57 C des maladies professionnelles.
L’organisme social s’y oppose.
Au vu des conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé, il convient de trancher le litige.
I/ Sur la forme : Sur le respect du principe du contradictoire
Au soutien de sa contestation, au visa des dispositions des articles L 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale, et de décisions de jurisprudence, l’employeur estime que l’organisme social a manqué à son obligation d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de manière contradictoire, en ce que :
— le dossier que la caisse a soumis à sa consultation, était incomplet, faute de contenir le compte rendu médical du docteur Massal en date du 20 octobre 2015, s’agissant d’une pièce maîtresse, constituant notamment la date de première constatation médicale de la maladie,
— si l’existence de ce document, était évoquée dans la déclaration de maladie professionnelle, le colloque médico administratif du médecin-conseil, et la décision de la commission de recours amiable, l’employeur se plaint de ne jamais avoir pu en prendre connaissance ni pendant l’instruction, ni après.
L’organisme social conteste tout manquement à ce titre, faisant valoir que :
— la première constatation médicale n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial,
— il appartient au service médical de la caisse de déterminer cette date de première constatation médicale en fonction des éléments du dossier médical, au besoin en demandant des renseignements au médecin traitant, au rédacteur du certificat ou encore la structure de soins,
— les éléments médicaux sur lequel se base le médecin-conseil de la caisse sont soumis au secret médical, et ne sont transmis ni au service des risques professionnels, ni à l’employeur,
— à ce titre, ils ne sont pas détenus par les services administratifs de la caisse, et ne font pas partie du dossier constitué par la caisse pouvant être communiqué à l’employeur.
Il convient de trancher le différend sur ce point de contestation.
Il est constant que le salarié a cessé d’être exposé au risque le 13 avril 2017, et que le délai de prise en charge de sa pathologie des coudes droit et gauche selon les prescriptions du tableau 57 C est de 30 jours.
Pour déterminer la date de la première constatation médicale, il doit être pris en compte l’ensemble des pièces produites par les parties, et notamment la constatation médicale de toute lésion de nature à révéler l’existence de la maladie.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime, ou de ses ayants droits, et de l’employeur, en application de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. En cas de contestation, il appartient seulement aux juges du fond de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il ressort des éléments du dossier que :
— dans le certificat médical initial, en date du 3 novembre 2015, le docteur A, médecin généraliste, n’a pas indiqué la date de première constatation médicale des maladies professionnelle,
— pour fixer cette date au 20 octobre 2015, dans le colloque médico- administratif en date du 29 mars 2016, le médecin-conseil indique se baser sur un :
« CR CS du Dr Massal du 20 octobre 2015 ».
Ainsi, le médecin-conseil, pour fixer la date de première constatation fait mention, dans le colloque médico-administratif, d’un document médical antérieur, par lequel il a été prescrit au salarié un arrêt travail, compte rendu (CR) médical au vu duquel il lui a été permis de retenir que la date de première constatation médicale de la maladie déclarée pour chacun des coudes du salarié, devait être fixée au 20 octobre 2015.
Il en résulte que les pièces du dossier constitué par la caisse et communiqué à l’employeur, permettaient à ce dernier d’être suffisamment informé, notamment sur les conditions dans lesquelles a été retenue la date de première constatation médicale de chacune des maladies professionnelles déclarées.
La contestation tirée du non respect du principe du contradictoire n’est pas fondée.
II/ Sur le fond
L’employeur conteste que le salarié ait été soumis à la réalisation des travaux susceptibles de provoquer la maladie, tels que prévus par le tableau 57 C, et invoque en substance, au soutien de sa position, que :
— les conditions liées à l’exposition au risque n’étaient pas remplies, et la CPAM s’est basée sur des éléments insuffisants pour considérer le contraire,
— les mouvements effectués par le salarié, représentent une fréquence trop faible, pour considérer que les travaux qu’il a effectués ont engendré le syndrome carpien droit et gauche dont il souffre,
— l’instruction effectuée par l’organisme social, a été insuffisante, en ce qu’elle ne repose que sur les allégations du salarié, et ne s’appuie sur aucune pièce de nature médicale,
— la preuve en est que la caisse a retenu le 3 janvier 2015, au titre de la date du certificat médical initial, alors qu’il s’agit en réalité du 3 novembre 2015.
L’organisme social s’y oppose, faisant valoir que la condition d’exposition au risque telle que prévue au tableau 57 C, est remplie.
Il convient de trancher le litige, après avoir rappelé que le tableau 57 C, s’agissant exclusivement des dispositions relatives au litige, est le suivant :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Désignation des maladies
délai de prise en charge
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— C-
Poignet-main et
doigt
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
1- Sur l’exposition au risque
Il résulte du questionnaire rempli par l’employeur lui-même, à l’occasion de l’enquête administrative diligentée par l’organisme social, que le poste de magasinier, occupé par le salarié, dans l’entreprise, depuis le 5 février 1990, comporte notamment les opérations de réception des colis, (ouverture, déballage, rangement des pièces dans les bacs), enregistrement sur informatique, mise en stock,
manutention de colis, rangement du magasin et du poste de travail, l’essentiel consistant en une activité de déballage et d’emballage, sans machine spécifique, cerclage des cartons, utilisation du chariot élévateur, d’un ordinateur de bureau, ainsi que du véhicule de la société pour les déplacements au dépôt ou le transport des pièces aux fournisseurs.
À ce titre, il est indiqué que le poids des outils, objets transportés ou manipulés, varie de1 à 30 kg, le travail s’effectuant « souvent » debout, assis, ou le ou les bras levés au-dessus de l’épaule.
Ces seuls éléments, suffisent à caractériser que conformément aux conclusions de l’enquêteur agréé et assermenté de l’organisme social :
— au cours de son activité professionnelle, le salarié effectue de manière habituelle des mouvements de flexion/extension du poignet et de préhension avec la main, côté gauche
— au cours de son activité professionnelle, le salarié effectue de manière habituelle, des mouvements de flexion extension du poignet et de préhension avec la main, côté droit, dont deux heures de travail sur ordinateur, clavier souris avec appui du talon de la main sur le plan du bureau).
C’est par une appréciation contraire aux éléments du dossier, que l’employeur soutient que l’enquête n’aurait pas été menée avec suffisamment de sérieux.
En effet, et au contraire, les questionnaires soumis aux parties sont particulièrement complets et détaillés, et leur concordance excluait la nécessité de plus amples investigations, et notamment d’un déplacement au sein de l’entreprise.
De même, il a déjà été dit que le libellé de la date sur le certificat médical initial, ( libellé ainsi « 03 /I 2015 ou 03 II 20I5 ) était de nature à prêter à confusion, et il ne saurait en être déduit, un manque de sérieux.
Ainsi, sur le point contesté, il est établi que le salarié a été exposé au cours de son activité professionnelle, au risque visé par l’article 57 C, et les éléments invoqués par l’employeur ne sont pas de nature à contredire cette exposition.
En effet, et conformément à la décision du premier juge :
— le fait que le risque de maladie professionnelle n’ait pas été prévu dans le document d’évaluation ou dans le rapport d’étude du poste de magasinier de mars 2016, ou encore relevé par le CHSCT, n’est de nature ni à exclure sa survenue, ni à infirmer les conclusions de l’agent enquêteur,
— l’audit d’ergonomie réalisée en 2013, n’est nullement exclusif de l’exposition du salarié aux travaux visés par l’article 57 C, puisqu’au contraire, il retient, au titre des activités comprises dans le poste de travail de magasinier, et ce à titre de gestes répétitifs, l’emballage, le déballage, le transport de colis, le fait que le magasinier doit notamment porter les colis, lever les bras, pour ranger les pièces sur les étagères se trouvant à plus de 1,50 m, manutentionner les colis, après s’être baissé en tendant les bras pour leur préhension, porter des charges, lors du déplacement des lots de fabrications sur la table de travail, mais encore pour la préparation des colis, pour leurs déplacements sur la machine de cerclage, et enfin pour le cerclage supposant de soulever le colis le tourner bras tendus', et comporte à ce titre notamment les travaux visés par le tableau 57 C,
— de même, le fait que le médecin du travail indique ne pas avoir mis en évidence de risques de TMS (troubles musculosquelettiques) avérés des membres supérieurs sur ce poste de magasinier, n’est pas de nature à contredire les déclarations de l’employeur lui-même, desquelles il ressort une exposition au risque prévu par le tableau.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la contestation relative à l’exposition du salarié aux travaux visés par l’article 57 C du tableau des maladies professionnelles, n’est pas fondée.
Les éléments invoqués par l’employeur, ne sont pas de nature à combattre la présomption de maladie professionnelle, issue des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer à la caisse, la somme de 1200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 29 janvier 2018,
• Y ajoutant,
• Condamne la SAS Eaton, à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Pau, la somme de 1200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la SAS Eaton aux dépens .
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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