Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 27 avril 2021, n° 19/03176

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Me Laurent Canoy · consultation.avocat.fr · 15 juin 2023

Dans la saga de l'affaire du DIESELGATE, scandale industriel et sanitaire de constructeurs automobiles poursuivis pour avoir faussé l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions polluantes de NOx de certains de leurs moteurs diesel lors des tests d'homologation, se posent des questions relatives à la réparation allouée par les juges. Dans un litige opposant un particulier à MERCEDES-BENZ GROUP (1), le tribunal régional de RAVENSBOURG a demandé, en substance, à la Cour européenne de justice de l'Union européenne notamment si : le droit de l'Union impose que l'acheteur d'un véhicule …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 19/03176
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/03176
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

PS/CD

Numéro 21/01751

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 27/04/2021

Dossier : N° RG 19/03176 -

N° Portalis DBVV-V-B7D-

HMEZ

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

Affaire :

X Y

C/

Société F G H I Z A,

Société F GROUP FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 23 Février 2021, devant :

Madame E, Président

Monsieur SERNY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Madame ASSELAIN, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur X Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Maître CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître CONSTANTIN-VALLET de la SELARLU CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Société F G H I Z A 'VW G’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

15 avenue de la Demi-Lune

[…]

[…]

[…]

Société F GROUP FRANCE 'VGF', venant aux droits de la société F GROUP FRANCE (SA F AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[…]

02600 VILLERS-COTTERETS

Représentées par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU – TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 24 SEPTEMBRE 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

RG numéro : 16/02999

Vu l’acte d’appel initial du 08 octobre 2019 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de PAU,

Vu les dernières conclusions sur le fond transmises par voie électronique le 19 février 2021 par la société VW G Gmbh,

Vu les dernières conclusions sur le fond transmises par voie électronique le 19 février 2021 par la société F GROUP FRANCE 'VGF',

Vu les dernières conclusions sur le fond transmises par voie électronique le 09 février 2021 par X Y,

Vu l’ordonnance du 16 février 2021 renvoyant devant la cour la demande de X Y aux fins de production d’une décision rendue en Allemagne en matière pénale.

Vu l’ordonnance de clôture reportée au 22 février 2021.

Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.

MOTIFS

Le 17 février 2010, X Y a conclu avec la société F G un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de type TIGUAN 2.0 TDI d’une valeur à neuf de 25.200, euros T.T.C. acquis par le bailleur auprès du groupe VW FRANCE.

Le véhicule a été livré le 22 avril 2010 sous l’immatriculation AQ-178-TX.

La location comportait une option d’achat pouvant exercer après une période minimale d’un an de location ; la valeur d’achat au 20 mars 2014 était fixée à 11.098,10 euros T.T.C.

X Y a levé son option d’achat le 01 avril 2014 en payant un chèque de 11.135,22 euros. Le loueur lui a cédé la propriété selon certificat de cession du 02 juin 2014.

Par trois courriers des 16 novembre 2015, 29 avril 2016 et 12 septembre 2016, la société VW FRANCE a progressivement informé X Y de ce que la calculateur moteur du véhicule devait être mis à jour et que le véhicule présentait une non-conformité aux normes d’émissions de gaz.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette règle portant report du point de départ du délai de prescription s’applique à la prescription commerciale de l’article L 110-4 du code de commerce.

Le point de départ du délai de prescription pour agir est discuté car plus de 5 ans se sont écoulés

entre la date de la livraison (22 avril 2010) et la date des courriers informant l’acheteur des faits susceptibles d’être analysés en défaut de conformité du véhicule à la chose d’abord louée, puis cédée 5 ans plus tard.

Dans les trois courriers adressés les 16 novembre 2015, 29 avril 2016 et 12 septembre 2016, la société VW GROUP FRANCE, se référant aux enquêtes en cours déclenchées à cette période en raison de la découverte de pratiques ayant faussé les résultats des mesures des émanations de gaz de certaines séries de véhicules équipés de moteurs à combustion interne, a proposé à X Y une 'action de service après-vente sur les moteurs Diesel EA 189 afin de procéder à une correction de logiciel', en y rappelant que le véhicule reste sûr sans que sa valeur ne serait pas affectée ; la seconde lettre énonce expressément que 'cette opération de rappel sera nécessaire pour éviter tout risque de non-conformité administrative du véhicule’ ; la troisième lettre précise que l’intervention sera entièrement prise en charge par la marque F.

Ces courriers sont effectivement postérieurs de plus de 5 ans à la date de livraison du bien ; pour écarter le moyen de prescription, il faut pouvoir estimer que la prescription n’a pas commencé à courir à la livraison mais postérieurement.

Ces courriers informent le locataire devenu acquéreur qu’il faut procéder à une opération technique pour éviter tout risque de non-conformité administrative du véhicule et ils ne mettent aucune condition mise à la fourniture de la prestation rectificative selon la date de mise en circulation. Indépendamment de tout débat sur le caractère pénal des agissements qui ont permis la commercialisation de ces véhicules, ces courriers sont clairs et précis en ce que :

— ils reconnaissent une non-conformité technique au regard des émanations de gaz ;

— ils reconnaissent que cette non-conformité technique peut provoquer une non-conformité administrative du véhicule, ce qui vaut reconnaissance d’une illégalité civile ;

— ils reconnaissent qu’il faut intervenir pour y mettre fin et propose de le faire gratuitement, de manière à éviter ce risque.

Il y a donc bien reconnaissance non seulement d’une non-conformité de la chose vendue à la commande, mais aussi une situation juridique irrégulière au regard de l’administration, ainsi que la reconnaissance par la société venderesse, filiale du constructeur, de la nécessité d’y remédier pour se conformer à la loi ; En raison de la non-conformité à la réglementation, le constructeur se trouve en situation administrative irrégulière permanente depuis la mise en circulation ; il a l’obligation de réparer tant que dure cette irrégularité constitutive de fraude civile ; concernant l’obligation de réparer les conséquences de la non-conformité de la vente, le délai de prescription n’a donc jamais commencé à courir avant la première lettre du 16 novembre 2015.

S’agissant de cette obligation de remédier au problème technique concernant la réglementation technique destinée à la protection de l’environnement, qui est une obligation de faire, ces courriers valent en toute hypothèse renonciation unilatérale et irrévocable à invoquer la prescription quinquennale.

S’agissant du préjudice immatériel subi, la prescription trouve à s’appliquer en se plaçant à la date des courriers informant l’acquéreur ; l’indemnisation ne peut être réclamée que pour la période de 5 ans ayant précédé le premier courrier soit depuis le 16 novembre 2010 ; le locataire devenu acquéreur étant irrecevable à réclamer un préjudice immatériel pour la période d’une durée de l’ordre de 5 mois, écoulée entre le 22 avril 2010, date de la livraison, et le 16 novembre 2010, date du premier courrier révélant la non-conformité.

Les actions de X Y sont donc recevables à la seule exception de l’action en réparation

du préjudice immatériel subi entre la date de livraison et la date du 16 novembre 2010, antérieure de 5 ans à celle de la lettre l’informant de l’irrégularité affectant son véhicule.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 07 juin 2018 cassation civile 3e pourvoi 17-10394, invoqué par les sociétés du groupe F, est sans portée dans la présente espèce ; il présente la particularité de débouter un maître de l’ouvrage, victime d’un dommage survenu en 2013, soit plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage qu’il avait fait construire intervenue le 06 août 2001, de l’action contractuelle en réparation par lui exercée contre le fabriquant d’un élément de charpente ayant causé le dommage ; il lui est opposé par la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation sur ce moyen, que le délai de 10 ans de l’article L 110-4 du code de commerce, partait à compter de la livraison. Cet arrêt n’est pas transposable au droit de la vente ; il est rendu en matière de construction, matière dans laquelle les délais de prescription sont aussi des délais d’épreuve de l’ouvrage construits, partent de la date de la réception de l’ouvrage, acte juridique qui marque aussi, selon le régime en vigueur depuis le 18 juin 2008, le point de départ non seulement des délais applicables aux responsabilités contractuelles et légales des constructeurs liés au maître de l’ouvrage, aussi des délais des actions possibles contre les sous-traitants ; elle ne concerne que l’hypothèse, étrangère à l’espèce d’une coresponsabilité entre les fournisseurs des maîtres de l’ouvrage venant en concours avec les locateurs d’ouvrage ; cette jurisprudence applicable au groupe de contrat, soumet ainsi le vendeur d’une chose incorporée à un ouvrage construit au régime des délais des actions principales et au régime des recours de manière à assurer une cohérence avec le régime des actions applicables entre les constructeur tel qu’il a été modifié en 2008 pour les seuls marchés de travaux.

Observation préalable

X Y fonde ses actions en anéantissement du contrat de location avec option d’achat ; cette demande emporte aussi anéantissement du transfert de propriété résultant de la levée de l’option d’achat intervenue en juin 2014.

— Il agit à titre principal, en résolution du contrat pour défaut de conformité au sens du code civil, invoquant ainsi un manquement à une obligation de délivrance qui est certes une obligation de résultat, mais qui n’est pas sanctionnée automatiquement par la résolution, contrairement à ce qui est soutenu ; le code civil laissant au juge le soin d’apprécier les circonstances pour limiter la sanction à l’attribution de dommages-intérêts ;

— Il agit à titre subsidiaire en annulation du contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la chose au sens du code civil, action qui reste aussi soumise à l’appréciation des circonstances par le juge qui peut la rejeter pour lui préférer, là encore, l’attribution de dommages intérêts ;

— Il agit à titre subsidiaire aussi, pour obtenir l’application des sanctions prévues par le code de la consommation en cas de pratique commerciale, la transposition des directives européennes offrant certes à l’acquéreur une option discrétionnaire entre la réparation ou la restitution de chose achetée (L 211-8 du code), mais en tempérant ce caractère discrétionnaire quand l’anéantissement du contrat emporte des conséquences disproportionnées (article L 211-9 du code).

L’absence d’automaticité de l’anéantissement du contrat est commune aux trois types d’actions.

Sur le fond

Il est inutile de prolonger l’instruction du dossier en réclamant des documents figurant dans la procédure pénale ayant été suivie en RFA. La fraude civile est caractérisée ; la caractérisation pénale importe donc peu ; la demande ne tend qu’à rallonger et à renchérir inutilement la procédure.

A) Sur l’action en résolution pour manquement à l’obligation de délivrance

Dans tout contrat de vente, la conformité de la chose vendue à la commande s’entend d’une chose présumée respecter la réglementation en vigueur à la date de la vente ; la révélation postérieure à la vente de caractéristiques de la chose vendue méconnaissant ainsi cette réglementation constitue la preuve d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Considérée sous l’angle de la conformité de la chose vendue aux normes légales, l’obligation de délivrance est une obligation de résultat.

La teneur des courriers adressés par la société VW FRANCE à X Y constitue donc bien la preuve de la non-conformité du véhicule ; l’expression de non-conformité y figure même. Il y a introduction sur le marché de véhicule émettant des émissions gazeuses dépassant les normes antipollution en vigueur ; la solution pour y remédier est proposée.

Cela suffit à prouver le défaut de délivrance conforme au sens de l’article 1603 du code civil.

S’il y a eu manquement à l’obligation de l’obligation de délivrance conforme, si l’obligation non respectée constitue une obligation de résultat, la sanction n’en est pas pour autant la résolution automatique de la vente. Contrairement à ce qui est soutenu, et comme en matière d’annulation de contrat, le juge dispose du pouvoir légal d’apprécier les circonstances (importance des conséquences subies par l’acquéreur, gravité de la faute commise par le vendeur) pour arbitrer entre l’anéantissement du contrat ou l’indemnisation par équivalent avec maintien du contrat.

En l’espèce, le véhicule a été utilisé sans inconvénients par X Y depuis qu’il en a pris possession, c’est-à-dire depuis le mois d’avril 2010. Il n’a donc subi aucun préjudice jusqu’à ce que lui soit révélé la non-conformité après qu’il l’a eu acquis. Le bail était achevé à la date de la révélation du défaut de conformité et les deux parties ont exécuté les obligations réciproques contractées l’une envers l’autre ; ce bail ne peut pas être résilié puisqu’il est achevé.

En revanche, la levée de l’option d’achat effective au 02 juin 2014 opère transfert de propriété ; la cour doit apprécier si le défaut révélé est de nature à justifier la restitution du véhicule à la société avec laquelle X Y a contracté ; le véhicule est la propriété de l’acquéreur depuis cette date du 02 juin 2014 ; ce véhicule lui a toujours permis de satisfaire au besoin pour lequel il avait été acquis ; l’acquéreur ne fait pas état d’une quelconque défaillance.

Dans ces conditions, le préjudice subi par X Y n’est pas d’une importance suffisante pour justifier l’anéantissement du contrat et la restitution à la société du véhicule dont elle lui a transféré la propriété.

B) Sur l’action en nullité pour erreur

La société VW G est le cocontractant de l’acquéreur.

Le défaut de conformité invoqué par X Y présente bien les caractéristiques de l’erreur sur la substance susceptible de justifier un anéantissement du contrat pour vice du consentement ; mais les considérations qui ont présidé au rejet de la demande d’anéantissement du contrat sur le fondement principal reconnu du manquement à l’obligation de délivrance doivent être reprises au soutien du rejet de l’action subsidiaire en annulation du contrat.

Prise en elle-même, l’erreur subie ne justifie pas l’annulation du contrat. La spécificité de ce moyen d’anéantissement du contrat n’a donc pas à être prise en compte.

C) Sur l’action en nullité pour pratique commerciale trompeuse

Les pratiques commerciales trompeuses sont définies aux articles L 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat.

Les articles 211-5 et suivants du même code, résultant de la rédaction du 17 février 2005, organisent le régime de l’action dont dispose le consommateur.

Aux termes de l’article L 211-5 du code de la consommation ainsi applicable, pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

— correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

— présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Selon l’article L 211-8, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.

Selon l’article L 211-9, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.

Le dépassement des normes antipollution répond bien aux exigences de l’article 211-5 ; mais compte tenu de la date d’achat, de l’offre qui a été faite de modifier le logiciel du véhicule et de la conservation du véhicule par le propriétaire qui ne fait pas valoir être dans l’impossibilité de s’en servir en raison de ce défaut de conformité, le remplacement du bien entraîne un coût disproportionné qui conduit à rejeter l’action en remplacement du véhicule par un véhicule équivalent de même prix.

L’application du principe de proportionnalité renvoie donc à la même appréciation que celle déjà faite pour les actions en résolution et annulation.

Là encore, la spécificité de ce moyen d’anéantissement du contrat ne commande pas l’anéantissement du contrat et, malgré la différence de rédaction des textes, le soumet aux mêmes critères d’appréciation de l’opportunité de cet anéantissement que les deux précédents.

D) Sur l’évaluation du préjudice

Il n’y a pas à statuer sur les demandes indemnitaires formées par X Y dans l’hypothèse de l’anéantissement du contrat mais seulement à se prononcer sur la demande indemnitaire qu’il formule dans l’hypothèse d’un maintien du contrat.

Se plaçant subsidiairement dans l’hypothèse du rejet de ses actions en anéantissement du contrat, et se plaçant ainsi dans l’hypothèse de la conservation du véhicule défectueux, X Y demande paiement de 23.860 euros qui correspond en réalité au montant nominal du prix qu’il a payé en 2010.

Après 11 ans d’usage de son véhicule sans justifier d’aucune difficulté technique ou administrative qui ait entravé cet usage, X Y prétend obtenir une indemnité qui lui permettrait d’acheter un véhicule neuf de standard presque équivalent tout en conservant celui qu’il a acquis. En cela, ses prétentions sont disproportionnées par rapport aux manquements du groupe VW que supporte la société venderesse.

Le préjudice subi ne peut pas être ainsi évalué ; comme les véhicules sont des biens de consommations côtés sur un marché de l’occasion et qu’ils perdent de la valeur à proportion de l’ancienneté de leur fabrication, la demande contient intrinsèquement la démonstration que le préjudice ne peut pas s’élever à un tel montant alors que le véhicule a correctement rempli l’usage pour lequel il avait été acquis.

S’agissant du préjudice subi, X Y ne peut faire valoir que les éléments factuels suivants :

— s’il avait connu le défaut, il n’aurait pas levé l’option d’achat, mais il ne demande pas réparation du préjudice qui pourrait être lié à une perte de chance de ne pas avoir levé cette option ;

— la décote du véhicule sur le marché de l’occasion aurait été moindre si les pratiques commerciales répréhensibles n’avaient pas eu lieu ;

— la pratique commerciale trompeuse cause un préjudice moral depuis la vente et qui ne sera indemnisé que pour la période non prescrite soit depuis le 22 novembre 2010.

— aucun trouble de jouissance n’existe dans l’utilisation du véhicule.

Sa demande indemnitaire est en revanche justifiée sur le second moyen et sur le troisième moyen qui sont les seuls à être invoqués.

Le véhicule a en effet sur le marché de l’occasion une valeur marchande moindre que celle qu’il aurait si n’avaient pas été révélées les pratiques du groupe VW. La valeur de négociation actuelle oscille est de l’ordre 8.500 euros pour un véhicule de ce type en parfait état ; s’il n’y avait eu le 'dieselgate', cette valeur pourrait être supérieure d’un montant que la cour estime à 2.000 euros ; X Y obtiendra cette somme.

Le préjudice moral est réel car la société VW G et la société VW GROUP AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE devenue société F GROUP FRANCE 'VGF’ ont commercialisé des véhicules dans des conditions ayant floué les consommateurs ; ce préjudice moral sera évalué à 2.000 euros également ; il reste faible puisque le véhicule a, en tout cas présumé avoir répondu à l’usage qui en était attendu.

Sur les demandes annexes

Les prétentions de l’acquéreur étant exagérées, la société VW FRANCE, venderesse, et la société VW FRANCE devront payer in solidum à X Y une somme limitée à 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

* rejette la demande de X Y tendant à la communication d’une pièce juridictionnelle allemande,

* infirme le jugement,

* déclare X Y recevable et fondé dans ses actions tendant à l’anéantissement du contrat et en annulation corrélative de la levée de son option d’achat,

* dit que le défaut de conformité constaté ne justifie pas l’anéantissement du contrat et que seule une action en indemnisation du préjudice subi reste fondée,

* rejette en conséquence la demande de restitution du véhicule à la société VW G,

* déclare la société VW G et la société VW GROUP AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE devenue société F GROUP FRANCE 'VGF’ responsables in solidum d’un préjudice immatériel total évalué à 4.000 euros,

* leur enjoint de payer les dépens de première instance et d’appel,

* leur enjoint de payer in solidum à X Y une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme E, Président, et par Mme C, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B C D E



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