Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 18 février 2021, n° 20/02681
TGI Bayonne 16 juillet 2020
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CA Pau 18 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de la décision de première instance

    La cour a constaté que la société Dionysos n'avait pas justifié de l'exécution de la décision frappée d'appel, rendant ainsi la demande de radiation recevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer à Madame X une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la nécessité de couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La question juridique posée est de savoir si l'appelant a exécuté la décision frappée d'appel ou s'il a procédé à la consignation autorisée. La juridiction de première instance a condamné la société Dionysos au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'au remboursement des dépens. La cour d'appel constate que l'appelant n'a pas exécuté la décision et ordonne la radiation de l'appel. Elle déboute également la société Dionysos de sa demande reconventionnelle et la condamne à payer des dommages et intérêts à la demanderesse. La position de la cour d'appel est donc une infirmation de la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, réf. et recours, 18 févr. 2021, n° 20/02681
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 20/02681
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bayonne, JEX, 15 juillet 2020, N° 19/00033
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Sur les parties

Texte intégral

N°21/00714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

18 février 2021

Dossier N°

N° RG 20/02681 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HV23

Objet:

Demande de radiation du rôle pour défaut d’exécution de la décision de première instance devant la

cour d’appel

Affaire :

C D E F Z A B veuve X

C/

LA. DIONYSOS

Nous, Sonia M N O, Présidente de chambre déléguée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 8 décembre 2020,

Après débats à l’audience publique du 4 Février 2021,

Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 18 février 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame J-K, Greffier

ENTRE :

Madame C D E F Z A B veuve X

[…]

[…]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Bertrand DAVID de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE

Suite à un jugement rendu par le Juge de l’exécution de BAYONNE, en date du 16 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00033

ET :

LA. DIONYSOS enregistré au repertoire spécial des sociétés civiles de Monaco sous le numéro 10 SC01106

[…]

[…]

Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Carole X-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE et Me Carole ITURRIAGA, avocat au barreau de BAYONNE

— Entendu à l’audience publique tenue le 4 février 2021,

— Madame la Présidente en son rapport,

— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,

— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne qui a notamment :

— annulé le procès-verbal de saisie attribution et l’acte de dénonciation de saisie attribution pratiquée le 10 octobre 2018,

— condamné la société Dionysos au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que de celle de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la même aux entiers dépens ;

Vu l’appel diligenté par la société Dionysos à l’encontre de cette décision le 12 août 2020 ;

Vu l’assignation en référé devant le premier président délivrée le 12 novembre 2020 par M. Z A B veuve X aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel et de condamner la société Dionysos à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises au greffe par la société Dionysos le 6 janvier 2021 tendant à voir :

— constater que Mme X l’a privée de l’allongement des délais prévus par l’article 643 du code de procédure civile,

— juger qu’elle n’a pas été valablement assignée devant le premier président avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, et 911 du code de procédure civile

— déclarer irrecevable comme tardive la demande de Mme X fondée sur les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile,

— la débouter en conséquence de ses demandes,

— à titre subsidiaire,

— juger que Mme X a fait dégénérer son droit d’agir en abus,

— juger qu’elle a fait dégénérer son droit d’agir en abus,

— condamner celle-ci à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises au greffe par Mme X le 19 janvier 2021 tendant à :

— la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

— constater que la société Dionysos ne s’est pas acquittée du monant de ses condamnations pécuniaires prononcées à son encontre suivant jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne le 16 juillet 2020,

— constater qu’aucune mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 octobre 2018 n’est intervenue malgré l’annulation du procès-verbal de saisie et de son acte de dénonciation,

— en conséquence,

— débouter la société Dionysos de ses prétentions, fins et conclusions,

— ordonner la radiation du rôle de l’appel,

— dire que l’affaire sera réinscrite après justification du paiement des condamnations prononcées et de la main levée de la saisie attribution pratiquée le 10 octobre 2018,

— condamner la société Dionysos à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 526 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'

Sur la recevabilité de la demande

En l’espèce, à la suite de la déclaration d’appel de la société Dionysos le 12 août 2020, l’affaire a été fixée à bref délai par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Mme X était ainsi tenue de présenter sa demande de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile avant l’expiration des délais prescrits à l’article 905-2 du même code lequel prévoit que l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.

La société Dionysos ayant notifié ses conclusions d’appel le 12 octobre 2020, Mme X pouvait solliciter la radiation de l’affaire du rôle jusqu’au 12 novembre 2020 inclus, étant précisé que pour déterminer si le délai imposé par l’article 526 du code de procédure civile ci-dessus cité a été respecté, il convient de faire application des règles édictées à l’égard de l’expéditeur de l’acte et non du destinataire.

Le 12 novembre 2020, l’huissier de justice chargé d’accomplir les formalités de signification de l’assignation aux fins de radiation de l’appel devant le premier président de la cour d’appel de Pau, a attesté avoir accompli les formalités prévues à l’article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, à savoir la transmission par lettre recommandée avec avis de réception au procureur général de la Principauté de Monaco de ladite assignation, une copie conforme de l’acte étant adressée le jour même à la société Dionysos par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple.

Dans la mesure où, par application de l’article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification d’un acte judiciaire y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, notamment à l’étranger, est, à l’égard de celui qui y procède, la date de l’expédition de l’acte par huissier de justice, la demande tendant à la radiation de l’affaire du rôle a été présentée dans le délai légal.

Il sera rappelé qu’il ressort en effet de l’Ordonnance n°1.059 du 13 avril 2007 que la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale a été rendue exécutoire dans la Principauté de Monaco.

La demande presentée par Mme X est par conséquent recevable.

Enfin, en matière de référé, le juge doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, les délais de distance prévus aux articles 643 et suivants étant inapplicables au référé.

Tel est bien le cas en l’espèce puisque la société Dionyos a constitué avocat avant l’audience du 17 septembre 2020 et que l’affaire n’a été retenue qu’à l’audience du 4 février 2021, date à laquelle elle a été renvoyée pour permettre à cette partie d’assurer sa défense.

Sur le fond

Pour s’opposer à la radiation de la procédure d’appel, la société Dionysos fait valoir qu’il existe un risque de non-restitution des sommes qu’elle pourrait régler ainsi que des conséquences manifestement excessives attachées à toute exécution provisoire de la décision dont appel.

Il ressort du dispositif du jugement qui est seul susceptible d’exécution, que la société Dionysos a été condamnée à payer à Mme X la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts .

Aucun élément ne permet d’établir que Mme X ne serait pas en mesure de restituer la somme de 5000 € qui lui a été allouée alors qu’elle est propriétaire de sa résidence principale et ce, malgré le

montant des sommes dues aux créanciers inscrits sur le bien.

La société Dionysos n’établit pas davantage, au regard du montant de la somme allouée à Mme X , que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la procédure conformément à l’article 526 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile précité, laquelle ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire.

La société Dionysos doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 1500 € sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons la requête recevable et fondée,

Ordonnons la radiation de l’appel enregistré sous le numéro 20/01842 devant la 2e chambre Section 1 de la cour d’appel de Pau,

Disons qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire,

Déboutons la SA Dionysos de sa demande reconventionnelle et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SA Dionysos à régler à Mme X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SA Dionysos aux dépens.

Le Greffier, P/Le Premier Président,

La Présidente de chambre

S. J-K S. M N O



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