Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 mars 2021, n° 18/04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/04121 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 10 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SDA/SB
Numéro 21/00987
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/03/2021
Dossier : N° RG 18/04121 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HD2W
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SAS SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE CARDIOLOGIQUE D’ARESSY (SNECCA)
C/
D A Y
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Janvier 2021, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE CARDIOLOGIQUE D’ARESSY (SNECCA)
[…]
[…]
Représentée par Maître GOSSEAUME loco Maître EYDELY de la SELARL ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame D A Y
[…]
[…]
Représentée par Maître LEDAIN, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 DECEMBRE 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00015
EXPOSE DU LITIGE
Mme A Y a été embauchée le 1er juillet 1996 par la Société Nouvelle d’Exploitation de la Clinique Cardiologique d’Aressy – en abrégé SNECCA- en qualité de secrétaire, indice PMSI 192, avec reprise de son ancienneté depuis mai 1978, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective de l’U.H.P .
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mars 2016.
A l’issue de la seconde visite de reprise du 29 novembre 2016, le médecin du travail l’a été déclarée inapte à tous les postes de l’entreprise.
Suivant courrier du 13 décembre 2016 avec copie au médecin du travail, l’employeur a proposé à la salariée 6 postes de reclassement.
Suivant courrier en réponse du 16 décembre 2016, Mme X a informé l’employeur de son refus des postes ainsi proposés, lui rappelant que le médecin du travail avait reconnu son inaptitude à tous les postes de l’entreprise.
Parallèlement, le 14 décembre 2016, la salariée était convoquée à un entretien préalable à un
éventuel licenciement, entretien fixé au 23 décembre suivant.
Le 27 Décembre 2016, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Pau, par requête du 16 janvier 2018.
Par jugement du 10 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SNECCA à verser à Mme Y les sommes de :
*20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la notification du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi en le limitant à une somme équivalent à 2 mois de salaire ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision pour le surplus ;
— condamné la SNECCA aux dépens.
Par déclaration en date du 26 décembre 2018, le conseil de l’employeur a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties.
Suivant conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNECCA demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :
— juger qu’elle a respecté son obligation de reclassement ;
— juger justifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme A X, demande à la cour de':
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de recherches sérieuses, loyales et complètes de reclassement,
— réformer le jugement pour le surplus et, faisant droit à l’appel incident :
— condamner la SNECCA à lui verser les sommes suivantes :
' 29 580 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (représentant 20 mois de salaires) ;
' 2 958 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 295,80€ bruts à titre de congés payés sur préavis ;
' 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
' 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
' 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— dire que les sommes auxquelles l’employeur est condamné porteront intérêts à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter du 9 Janvier 2018 pour les sommes d’autre nature ;
— ordonner la remise des documents sociaux modifiés et conformes au jugement à intervenir ;
— débouter la SNECCA de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner la SNECCA aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Mme Y estime que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée alors que la société intimée n’avait procédé à aucune recherche de reclassement en interne et que dans la recherche effectuée en externe, plusieurs sociétés n’avaient pas été contactées. Elle expose que tous les postes se situant au pôle Santé République ne lui avaient pas été proposés, que son refus des postes proposés était justifié par leur caractère éloigné de celui de secrétaire, et que la procédure de licenciement avait été engagée avant qu’elle ne puisse répondre aux propositions qui lui étaient faites.
L’employeur estime pour sa part avoir satisfait à son obligation de reclassement. Il précise avoir cherché à reclasser la salariée non seulement en son sein mais également auprès des autres sociétés du groupe Medipôle Partenaires auquel il appartient. Il soutient avoir proposé à la salariée les emplois disponibles qui étaient compatibles avec son état de santé, le médecin du travail destinataire du courrier portant proposition de ces postes n’ayant formulé aucune observation sur ce point. Il fait valoir que la salariée avait clairement exprimé sa volonté de ne pas être reclassée dans l’entreprise ou le groupe, qu’elle avait refusé toutes les propositions faites avant même de recevoir la lettre de convocation à l’entretien préalable, laquelle avait pour objet tout d’abord de faire un point sur les possibilités de reclassement comme cela lui avait été indiqué dans le courrier du 13 décembre 2016, entretien auquel elle ne s’était pas présentée.
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du
contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte’les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher l’existence d’une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l’entreprise, ou du groupe d’entreprise auquel il appartient'; la notion de groupe s’apprécie au regard de la possibilité de permutabilité des salariés entre les sociétés appartenant au groupe.
C’est à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
…………………..
En l’espèce, dans son avis du 29 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré que Mme Y était inapte à tous les postes de l’entreprise, sans préciser les capacités résiduelles de la salariée à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Cet avis ne dispensait pas pour autant l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise.
Il lui appartenait d’interroger le médecin du travail sur les propositions que celui-ci était en mesure de formuler en matière de mesures telles que mutations, transformation ou aménagement de poste de travail, au regard de l’état de santé de la salariée.
Or, il n’a fait aucune démarche en ce sens auprès du médecin du travail, ce qui enlève dès ce stade tout caractère sérieux à sa recherche de reclassement.
L’employeur a par ailleurs procédé à une recherche auprès du groupe Médipôle Partenaires auquel il appartient.
Il a ainsi interrogé une quarantaine d’établissements, suivant courriers du 7 décembre 2016 présentant la situation de Mme Y, son ancienneté et l’emploi occupé.
Les réponses envoyées par les différents établissements sont en date du 8, 9 ou 12 décembre 2016 à l’exception de 5 d’entre eux qui ont répondu le 6 décembre, c’est à dire avant même d’être interrogés, du moins par écrit.
Suivant courrier du 13 décembre 2016 dont copie a été adressée au médecin du travail, l’employeur a été en mesure de proposer à la salariée 6 postes de reclassement, après avoir expliqué à cette dernière qu’il avait exclu les postes vacants de médecin, sage femme, infirmier diplomé d’Etat ( IDE), infirmière puéricultrice, infirmière de bloc opératoire, infirmière coordinatrice, responsable informatique, auxiliaire de puériculture, aide soignante, lesquels nécessitaient un diplôme qu’elle ne détenait pas, ce qui n’est pas contredit par Mme Y, étant précisé que l’employeur n’est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier.
L’employeur a également exclu les postes de sécrétaire médicale au sein des sociétés CIMROR (Clermont-Ferrand), RIM (Clermont-Ferrand), FIFA, Maison de la Radiologie, Radiologie Stéphanoise ( les 3 à Saint Etienne), alors qu’il ne s’agissait que de remplacements pour des absences ponctuelles en maladie et congés payés.
Le médecin du travail, informé des recherches de reclassement ainsi effectuées, n’a formulé aucune observation et n’a émis aucune contre-indication sur les postes proposés au regard de l’état de santé de la salariée.
Les postes de reclassement proposés à Mme Y étaient les suivants, étant rappelé qu’elle avait occupé un poste de secrétaire médicale à temps partiel :
— agent administratif à temps complet au sein de l’hôpital privé Saint Martin sis à Pessac,
— agent de service hospitalier à temps complet en CDI au sein de la clinique du Cap d’Or ( La Seyne sur Mer),
— agent de service hospitalier à temps partiel en CDI au sein de la même clinique service scanner,
— agent de service hospitalier à temps partiel à la clinique B C à Z,
— agent de sécurité incendie/employée des services généraux, en CDI de nuit et à temps complet à compter du 1er février 2017 au sein de la clinique Inkermann à Niort,
— brancardier à temps partiel en CDI à compter de décembre 2016 au sein de la même clinique.
Un des dénominateurs communs de ces postes est leur éloignement géographique du domicile de la salariée sis à Beuste dans les Pyrénées Atlantiques.
L’employeur ne pouvait valablement déduire de ce seul fait que la salariée allait les refuser.
Or, l’employeur n’a pas attendu la réponse de Mme Y pour lui adresser dès le lendemain, une lettre de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 23 décembre suivant.
Il ne peut utilement se prévaloir d’avoir informé la salariée de ce que cet entretien leur permettrait d’échanger sur les possibilités de reclassement alors que l’objet de l’entretien préalable est de recueillir les explications du salarié sur la mesure de licenciement envisagée et non de débattre des propositions de reclassement alors même :
— qu’un refus du salarié à ce stade pour incompatibilité du poste avec ses capacités résiduelles aurait obligé l’employeur à interroger sur ce point le médecin du travail,
— que l’impossibilité pour la salariée de se rendre à l’entretien préalable ( étant rappelé qu’il n’existe aucune obligation pour les salariés de s’y rendre), alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, était de nature à la priver du débat sur le reclassement envisagé.
La cour considère dès lors comme les premiers juges que la SNECCA a fait preuve de précipitation en initiant la procédure de licenciement sans attendre la réponse de la salariée à ses propositions.
Enfin, il ressort des productions que l’employeur n’a pas interrogé quatre sociétés du groupe et n’a notamment pas proposé à la salariée un poste de secrétaire à pourvoir en janvier 2017 au sein de la polyclinique Vauban à Valenciennes, l’annonce étant du 1er décembre 2016.
Il en résulte que la société SNECCA n’a procédé, ni en interne ni au sein du groupe, à des recherches de reclassement complètes, sérieuses et loyales.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse.
La salariée, âgée de 60 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, bénéficiait de 38 années d’ancienneté dans une entreprise qui occupait plus de 10 salariés.
Son salaire moyen mensuel brut était de 1479 €.
Elle justifie de son inscription à pôle emploi et n’avoir toujours pas retrouvé d’emploi.
La somme allouée par les premiers juges à hauteur de 20 000€ représente la juste réparation de son préjudice pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Mme Y est également fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis alors que le licenciement a été jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Il lui sera donc alloué la somme de 2958 € ( deux mois de salaire) et celle de 295,80 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Ce même principe doit s’appliquer dans le cadre des recherches de reclassement.
Or, il a été vu que la société appelante a engagé la procédure de licenciement le 14 décembre 2016 avant même d’obtenir la réponse de la salariée à son courrier du 13 décembre portant propositions de reclassement.
La cour considère comme les premiers juges que le délai d’une journée séparant la proposition de 6 postes de reclassement de celle de la convocation à l’entretien préalable en vue d’un licenciement pour impossibilité de reclassement ne traduit pas un respect loyal de ses obligations contractuelles.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts dus à la salariée pour ce manquement à l’obligation de loyauté à hauteur de 2000 €.
Sur la remise des pièces
Il convient d’ordonner à la société appelante de délivrer à la salariée des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt.
Sur le surplus des demandes
S’agissant des sommes 'nettes’ réclamées, la cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituées aux articles L 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
La Société Nouvelle d’exploitation de la Clinique Cardiologique d’Aressy qui succombe sera
condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris et aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la salariée la somme sollicitée de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui s’ajoutera à celle allouée en première instance.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L 1235-4 du code du travail. Il convient d’ordonner le remboursement par la Société Nouvelle d’exploitation de la Clinique Cardiologique d’Aressy à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 2 mois d’indemnités. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
Le réforme sur ce point ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Société Nouvelle d’exploitation de la Clinique Cardiologique d’Aressy à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 2958 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 295,80 € au titre des congés payés y afférents,
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à déterminer le régime fiscal des sommes allouées,
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’homme, et les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Ordonne à la Société Nouvelle d’exploitation de la Clinique Cardiologique d’Aressy de délivrer à Mme Y des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt,
Condamne la Société Nouvelle d’exploitation de la Clinique Cardiologique d’Aressy aux dépens .
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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