Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 novembre 2021, n° 19/01091
CA Pau
Confirmation 30 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de conformité du bien vendu

    La cour a estimé que les acheteurs avaient accepté le chiot en connaissance de cause, ayant constaté les bandages sur les oreilles lors de la livraison, et ne pouvaient donc pas revendiquer un défaut de conformité.

  • Rejeté
    Non remise des documents d'identification

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas précisé les documents manquants et que le contrat de vente indiquait un numéro de tatouage, rendant leur demande infondée.

  • Rejeté
    Remboursement des frais vétérinaires

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'acceptation sans réserve du chiot par les acheteurs, qui ont validé la conformité de l'animal lors de la livraison.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'état de santé de l'animal

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas fondé, étant donné que les acheteurs avaient accepté le chiot avec connaissance de son état.

  • Rejeté
    Droit à l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants n'avaient pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/01091
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/01091
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SF/SH

Numéro 21/04377

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 30/11/2021

Dossier : N° RG 19/01091 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HGXU

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

C D

Y X

C/

Z A

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 04 Octobre 2021, devant :

Madame B, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,

Madame B, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame I, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame B, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur C D

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté et assisté de Maître VILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/02697 du 26/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

Madame Y X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée et assistée de Maître VILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/02697 du 26/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

INTIME :

Monsieur Z A

né le […] à SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT (47110)

de nationalité Française

[…]

47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

Assigné

sur appel de la décision

en date du 26 MARS 2019

rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 11-18-0378

FAITS ET PROCÉDURE :

M. C D a acheté à M. Z A, via une annonce parue sur «'le bon coin'» un chiot de race Doberman pour la somme de 1300€, livré le 19 septembre 2017 à son domicile par le vendeur, un acompte de 400€ ayant été versé avant la vente le 29 août, et le solde après la livraison le 20 septembre. Lors de la prise en charge du chiot, M. C D a constaté la présence de deux bandages sur les oreilles de l’animal qui avaient été coupées. Une infection se développant, M. C D a été contraint de consulter un vétérinaire. Le vendeur, averti, a refusé de prendre en charge les frais exposés. L’acheteur a alors pris contact avec l’éleveuse de l’animal et constaté que le chiot avait été vendu à M. Z A pour le prix de 200 €.

M. C D a porté plainte contre M. Z A d’une part, et lui a adressé d’autre part, par lettre recommandée du 15 février 2018 une mise en demeure de lui régler la somme de 1359,10 € en réduction du prix et remboursement des frais de vétérinaire. Cette lettre est restée sans effet.

M. C D a alors assigné M. Z A par acte du 12 juin 2018 devant le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan aux fins de le voir restituer le prix de vente pour défaut de conformité du chien livré et pour voir réparer ses préjudices.

Par conclusions du 3 juillet 2018, Mme Y X, ayant payé une partie du prix de vente du chien intervenait, volontairement à l’instance aux côté de M. C D.

Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2019, le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan a :

— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme Y X,

— débouté Mme Y X et M. C D de l’intégralité de leurs demandes,

— condamné solidairement Mme Y X et M. C D à verser à M. Z A la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné Mme X et M. C D aux entiers dépens, ceux-ci bénéficiant tous deux de l’aide juridictionnelle.

Concernant l’obligation de délivrance conforme le premier juge a considéré, en application des dispositions des articles 1604 du Code civil et 217-4 et suivants du code de la consommation que si l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien livré au contrat, il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il avait contracté. De plus, l’acception sans réserve d’une chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. Or, les acheteurs avaient accepté sans réserve l’animal lors de la livraison alors que celui-ci présentait de façon visible des bandages aux oreilles, outre une section de sa queue.

La demande fondée sur la non remise des documents relatifs à l’identification et l’agrément de

l’animal a été rejetée en raison d’une demande imprécise et au regard de l’identification provisoire de l’animal.

Par déclaration en date du 1er avril 2019, M. C D et Mme Y X ont interjeté appel de cette décision critiquant le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf sur la recevabilité de l’intervention de Mme Y X.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 27 mai 2019, M. C D et Mme Y X demandent à la cour de réformer le jugement et :

— d’ordonner la résolution judiciaire de la vente,

— de condamner M. Z A à payer à M. C D et à Mme Y X la somme de 1300 € en remboursement du prix versé pour l’acquisition de ce chien,

— condamner M. Z A à payer à M. C D et à Mme Y X la somme de 359,10 € au titre des frais vétérinaires exposés,

— condamner M. Z A à payer à M. C D et à Mme Y X la somme de 2000€ en réparation de leur préjudice moral,

— condamner M. Z A à payer à M. C D et à Mme Y X la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE outre les entiers dépens,

— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

A l’appui de leurs demandes fondées sur le défaut de conformité de l’animal vendu en application des dispositions de l’article L217-1 et suivants du code de la consommation, les demandeurs contestent avoir vu avant la vente des photos de l’animal et un certificat de bonne santé rédigé par le vétérinaire le 2 septembre 2017 qui en toute hypothèse ne mentionne pas les oreilles coupées, alors que le chien leur a été livré avec les deux oreilles sectionnées ce qui n’avait jamais été abordé avant la signature du contrat, ce qu’ils n’ont jamais demandé, ni souhaité, et qui est interdit par la législation européenne ratifiée par la France depuis le 1er mai 2004, interdiction d’ordre public. Cette otectomie, faite en dehors de tout cadre sanitaire a entraîné des complications médicales dont les frais ont été intégralement supportés par eux. Ils ajoutent que le vendeur ne leur a jamais remis les documents d’identification et d’agrément de l’animal manquant donc également à son obligation de délivrance.

Ils se fondent sur l’article L217-11 du code de la consommation pour réclamer le remboursement du prix du chien et des dépenses faites pour l’animal suite à l’otectomie pratiquée, outre leur préjudice moral pour les déplacements chez le vétérinaire, leur angoisse et le temps passé à soigner la chienne.

M. Z A, bien qu’ayant régulièrement reçu en personne la déclaration d’appel et les conclusions des appelants, n’a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 septembre 2021.

SUR CE :

Selon les articles L216-1 et L217-4 et 5 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5, à savoir notamment qu’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, c’est- à-dire lors du

transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Il ressort de ces textes que la garantie du vendeur s’applique à un défaut de conformité existant avant ou lors de la livraison, mais non apparent à l’acquéreur et qui apparaît postérieurement à celle-ci.

Il ressort des pièces versées au débat par M. C D et Mme Y X que ceux-ci ont acheté à M. Z A une petite chienne de race doberman le 19 septembre 2017 qui a été livrée avec des pansements sur ses oreilles qui avaient été coupées. Dans le jugement rendu par le tribunal de Mont de Marsan, M. Z A, qui était comparant, a affirmé que M. C D voulait un chien de race, ce qui signifiait selon lui qu’il ait les oreilles coupées. Outre que cette caractéristique est interdite par la réglementation européenne et française et sanctionné par l’article 521-1 du code pénal. En première instance, M. Z A n’a pas produit de pièces démontrant une demande en ce sens des acheteurs, ni qu’il leur avait montré le chien qu’il allait leur livrer avec les oreilles coupées ou versé des pièces sur des échanges de mails relatifs aux soins en cours sur le chiot qui leur était destiné. Les photos versées en appel par M. C D et Mme Y X présentent le compte Facebook de M. Z A où, le 27 mai 2017, apparaît effectivement une portée de chiots doberman, mais sans aucune atteinte corporelle.

Il y a donc lieu de considérer que M. C D et Mme Y X ignoraient l’otectomie pratiquée sur le chiot qu’ils avaient commandé à M. Z A avant sa livraison le 19 septembre 2017. A cette date par contre, le chien a été remis en la possession des acquéreurs avec les oreilles coupées, et le solde du prix de vente a été réglé par eux avec deux chèques datés du 20 septembre 2017 pour 900 € au total.

Il s’en suit que lors de la délivrance du chien aux acquéreurs, le défaut de conformité, à savoir la section des deux oreilles de l’animal, était manifeste, puisque celui-ci portait deux pansements et que le vendeur s’en est expliqué sur interrogation des acheteurs.

En acceptant le chiot en connaissance de cause et en payant le solde du prix de vente sans réserve, ils ont donc accepté et validé comme conforme à leur commande cette caractéristique du chien, apparente à la livraison.

Quant aux documents prétendument non remis par M. Z A lors de la livraison du chiot, pas plus que devant le 1er juge les appelants ne précisent de quelles pièces il s’agit et qui manqueraient à l’identification de ce chiot, dès lors qu’un contrat de vente a bien été établi indiquant un numéro de tatouage.

Par conséquent, M. C D et Mme Y X ne sont plus fondés à demander la résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité des articles L216-1 et L217-4 et suivants du code de la consommation et leur demande doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, et le complétant, ils seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel étant également rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 26 mars 2019 en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Rejette la demande de M. C D et Mme Y X au titre de l’article 700 du

code de procédure civile ;

Condamne M. C D et Mme Y X aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme I, Présidente, et par Mme G, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

F G H I

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