Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 17 mars 2021, n° 20/01647

  • Dire·
  • Victime·
  • Tierce personne·
  • Expertise·
  • Préjudice esthétique·
  • Mission·
  • Adaptation·
  • Déficit·
  • Compagnie d'assurances·
  • Délai

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CD/DD

Numéro 21/01223

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 17/03/2021

Dossier : N° RG 20/01647 -

N° Portalis DBVV-V-B7E-HTBY

Nature affaire :

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert

Affaire :

Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC

C/

A Y

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 20 Janvier 2021, devant :

Madame X, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame X, Président

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

Madame ASSELAIN, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame A Y

de nationalité Française

[…]

[…]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 08 JUILLET 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00046

EXPOSE DU LITIGE

Madame Y a souscrit auprès de Groupama un contrat d’assurance référencé « conduire » qui a pris effet à compter du 19 avril 2014.

Le 9 février 2017, Mme Y a eu un accident de la circulation en se rendant sur son lieu de travail dans un lycée où elle exerçait les fonctions d’agent d’entretien et de cuisine.

Suite à cet accident, le médecin des urgences de Pau a diagnostiqué des « cervicalgies, douleurs à la palpation du rachis lombaire RAS. Douleurs latéro-cervicales, pas de douleur à la palpation des épineuses. Douleurs latéro-lombaires droites basales L4-L5, irradiant dans la fasse, reproduite à la mobilisation (…) ».

Après avoir déclaré cet accident à Groupama, une mesure d’expertise médicale a été diligentée et déposée le 28 juin 2018.

Mme Y a contesté les conclusions de ce rapport qui lui ont paru inférieures aux préjudices réellement subis. En outre, elle a contesté que l’impossibilité de reprendre son poste soit due à son état antérieur comme l’affirme l’expert amiable.

Par acte du 20 février 2020, Mme A Y a fait assigner la SA GROUPAMA D’OC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure.

Par ordonnance contradictoire rendue le 8 juillet 2020, le juge des référés a :

— ordonné une expertise médicale de Madame A Y,

— commis pour y procéder le docteur Z, […] lequel aura pour mission de :

* convoquer les parties, se faire remettre tous les documents médicaux nécessaires à 1'exercice de sa mission,

* A : examiner et décrire les lésions qu’il impute à l’accident.

* B : déterminer la date de consolidation des blessures.

* C : durant la période qui a précédé la consolidation :

** indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santé. Relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution.

** hors les périodes d’hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si la victime pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisir, de dire si l’assistance d’une tierce personne lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et le temps utile pour ce faire, de dire si elle devait être transportée dans un véhicule aménagé ou de dire si elle pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins, de dire si son logement a nécessité des adaptations ou si des locations de matériel ont dû être réalisées (cf lit médicalisé, fauteuil…)

** dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées : SE) et au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son apparence physique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7.

* D : Après la date de consolidation :

** dire si du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFF), dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclures dans le déficit constaté,

** dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y

être procédé,

** dire si malgré son éventuel déficit fonctionnel permanent (DFP) la victime est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités professionnelles (incidence professionnelle : IP) qu’elle exerçait avant l’accident ;

** dire si la victime devra subir, du fait de l’accident, des soins et traitements périodiques (changement d’appareillage, de prothèse…) Éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en préciser la périodicité, la durée et les conséquences sur les activités de la vie courante,

** dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister la victime (assistance tierce personne : ATP) et dans l’affirmative préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire,

** dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir et dans l’affirmative préciser lesquelles,

** dire si un véhicule automobile adapté est nécessaire en précisant les adaptations,

** dire s’il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7,

** dire si la victime a pu reprendre dans les mêmes conditions ou autres les activités sportives ou de loisir auxquelles elle se livrait avant les lésions,

** dire si la victime subit un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou lié à l’acte sexuel lui-même (perte de la libido, de la capacité physique ou de la capacité d’accéder au plaisir) ou lié à une impossibilité de procréer (PS).

** faire toute remarque et observation utile.

* Fixé à 1.000 € le montant de la provision que le demandeur devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du CPC ;

* rappelé à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance,

* dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,

* dit que les parties communiqueront préalablement à l’expert et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état,

* dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte,

* dit que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,

* dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,

* dit que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,

* dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord,

* dit que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,

* dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,

* rappelé les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile : 'Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées'.

* dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,

* dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,

* dit que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert,

* autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,

* rappelé que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

3) le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction :

— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,

— condamné Madame A Y aux dépens.

Par déclaration d’appel effectuée le 21 juillet 2020, la SA GROUPAMA D’OC a interjeté appel de cette décision qu’elle critique quant au contenu de la mission d’expertise.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la Cour le 18 août 2020, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

La déclaration d’appel a été signifiée à Mme A Y le 25 août 2020.

L’ordonnance de clôture a été fixée avant les débats, soit le 20 janvier 2021.

Suivant ses conclusions déposées le 20 août 2020, la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc demande à la Cour sur le fondement de l’article 147 du code de procédure civile de :

— réformer la décision déférée s’agissant de la mission de l’expert nommé,

— limiter la mission de l’expert désigné aux postes de préjudices contractuels, soit : – ITT/ DFT,

— Frais médicaux,

— AIPP,

— Frais assistance tierce personne,

— SE,

— Préjudice esthétique,

— rejeter toute demande de mission d’expertise concernant d’autres postes que ceux contractuellement définis, – réserver les dépens.

Mme A Y n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2021 avant l’ouverture des débats.

MOTIFS

Seules sont critiquées les dispositions de la décision relatives aux postes de préjudice sur lequel l’expert doit investiguer.

L’accident dont a été victime Madame A Y n’implique pas de tiers. La réparation n’interviendra qu’entre elle et son assureur, sur la base du contrat. Seule la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc est partie à l’action initiée devant le juge des référés.

Le premier juge a fixé une mission d’expertise générale, qui dépasse le cadre du contrat liant les parties.

Devant le premier juge, la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc a proposé une mission reprenant les postes couverts par la police d’assurance, ce à quoi Madame A Y n’a pas répondu.

L’indemnisation de Madame A Y ne pouvant intervenir que dans la limite des termes

du contrat d’assurance, la cour fera droit à la demande de la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc.

La décision dont appel sera réformée, mais seulement sur les postes de préjudice à rechercher, comme il sera précisé au dispositif de l’arrêt. Les autres dispositions de l’ordonnance seront confirmées.

Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera les dépens d’appel qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Réforme la décision dont appel mais seulement en ce qu’elle a dit que l’expert devra donner son avis sur les postes de préjudices suivants :

'C : durant la période qui a précédé la consolidation :

** indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santé. Relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution.

** hors les périodes d’hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si la victime pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisir, de dire si l’assistance d’une tierce personne lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et le temps utile pour ce faire, de dire si elle devait être transportée dans un véhicule aménagé ou de dire si elle pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins, de dire si son logement a nécessité des adaptations ou si des locations de matériel ont dû être réalisées (cf lit médicalisé, fauteuil…) ** dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées : SE) et au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son apparence physique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7.

* D : Après la date de consolidation :

** dire si du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFF), dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclures dans le déficit constaté,

** dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

** dire si malgré son éventuel déficit fonctionnel permanent (DFP) la victime est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités professionnelles (incidence professionnelle : IP) qu’elle exerçait avant l’accident ;

** dire si la victime devra subir, du fait de l’accident, des soins et traitements périodiques (changement d’appareillage, de prothèse…) Éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en

préciser la périodicité, la durée et les conséquences sur les activités de la vie courante,

** dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister la victime (assistance tierce personne : ATP) et dans l’affirmative préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire,

** dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir et dans l’affirmative préciser lesquelles,

** dire si un véhicule automobile adapté est nécessaire en précisant les adaptations,

** dire s’il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7,

** dire si la victime a pu reprendre dans les mêmes conditions ou autres les activités sportives ou de loisir auxquelles elle se livrait avant les lésions,

** dire si la victime subit un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou lié à l’acte sexuel lui-même (perte de la libido, de la capacité physique ou de la capacité d’accéder au plaisir) ou lié à une impossibilité de procréer (PS).

Statuant à nouveau,

Dit que l’expert devra donner son avis sur les postes de préjudices suivants : – incapacité temporaire de travail,

— frais de traitement médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, y compris les frais de rééducation, de prothèse ou d’appareillage,

— incapacité permanente, partielle ou totale selon le barème de droit commun,

— frais d’assistance de tierce personne,

— souffrances endurées,

— préjudice esthétique,

Confirme la décision dont appel dans ses autres dispositions,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.

Le présent arrêt a été signé par Mme X, Président, et par Mme D, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

C D E X

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 17 mars 2021, n° 20/01647