Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 22 juillet 2021, n° 18/03703

  • Sociétés·
  • Contrat de franchise·
  • Qualités·
  • Franchiseur·
  • Liquidateur·
  • Site·
  • Appel·
  • Commerce·
  • Demande·
  • Incident

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

CMS · 11 juillet 2022

L'actualité de ces derniers mois a montré que le droit commercial devait parfois s'adapter à des "intérêts supérieurs". L'exemple récent le plus emblématique est celui de l'embargo commercial mis en place par les institutions européennes dans le cadre du conflit russo-ukrainien : ses effets sur les contrats en cours sont notables (voir notre focus). Mais le repli du droit commercial au profit d'autres intérêts s'apprécie au cas par cas. Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne a pu juger que les places de marché n'avaient pas à rendre publique la garantie commerciale d'un produit …

 

CMS · 6 mai 2022

Dans deux arrêts similaires, les juges du fond apportent un éclairage sur l'appréciation de l'erreur sur la rentabilité économique dans le contrat de franchise. Ils mettent en évidence les éléments qui conduisent les juges à écarter la nullité (CA Pau, 22 juillet 2021, n°18/03703 et CA Limoges, 18 mai 2020, n°19-00189). La première affaire Les faits Dans cette affaire, une société conclut en juin 2014 un contrat de franchise pour l'exploitation d'un restaurant. Préalablement, elle fait réaliser un prévisionnel, sur les conseils du franchiseur, par une société spécialisée dans les études …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 22 juill. 2021, n° 18/03703
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 18/03703
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

VS/CS

Numéro 21/2865

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 22/07/2021

Dossier : N° RG 18/03703 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HC2V

Nature affaire :

Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Affaire :

SELAS EGIDE

C/

Y X

SARL SOFIA

SASU KING MENPHIS

SARL MC2

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le11mai 2021, devant :

Z A, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Z A, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Z A, Président

Monsieur B C, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SELAS EGIDE Es qualité de « Mandataire liquidateur judiciaire de la SARL MCPU

[…]

[…]

Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur Y X

de nationalité Française

[…]

[…]

SARL SOFIA

[…]

[…]

Représentés par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU

SASU KING MENPHIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de Paris

SARL MC2

[…]

[…]

Représentée par Me Z DABAN de la SELARL PARGALA – DABAN, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Marie BONON, avocat au barreau du Mans

sur appel de la décision

en date du 13 NOVEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Exposé des faits et procédure :

La SARL MCPU, représentée par la SARL Sofia en qualité d’associé unique, elle-même représentée par Y X, a conclu le 24 juin 2014 un contrat de franchise avec la société King Memphis en vue d’exploiter un restaurant sous enseigne Memphis coffee.

La société MCPU s’est vu remettre des documents prévisionnels de la société MC2 qui ont montré un chiffre d’affaires potentiel de 1.967.350 euros ; la société MC2, bien que n’ayant aucun lien avec le franchiseur, était chargée de la plupart des études prévisionnelles d’implantation des restaurants Memphis coffee.

La société MCPU a donc ouvert un restaurant à proximité du centre commercial Pau Université à Pau (64000).

Pour cette acquisition, elle a contracté un emprunt auprès de BNP Paribas pour un montant de 893.000 euros.

La société MCPU a rencontré des dif’cultés et la situation a continué à se dégrader pour af’cher de lourdes pertes d’exploitation.

La société MCPU a été contrainte de se placer en procédure de sauvegarde le 26 avril 2016.

Le contrat de franchise a été résilié par le juge commissaire du tribunal de commerce de Pau le 13 décembre 2016.

Et la société MCPU a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2016.

Estimant que le contrat de franchise avait été conclu avec King Memphis sur des bases erronées de rentabilité, la société MCPU a demandé la condamnation du franchiseur et le remboursement des sommes exposées au titre du contrat par le truchement de son liquidateur, la SELAS Egide.

La société MCPU demande en outre la condamnation in solidum de la société King Memphis et de la société MC2 à verser à la SELAS Egide es qualités une somme d’argent au titre de dommages et intérêts, le solde du contrat de prêt professionnel engagé ainsi que diverses sommes.

Par actes du 6 juillet 2017, la selas Egide, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCPU, ainsi que la sarl Sofia et Y X ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Pau la

société King Memphis et la société MC2 en nullité du contrat de franchise pour erreur substantielle sur la rentabilité et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pau a, après s’être déclaré compétent,:

— constaté l’irrecevabilité de la demande de la société Sofia et de Y X à l’encontre de la société King Memphis,

— déclaré la SELAS Egide, en qualité de liquidateur de la société MCPU et la société King Memphis irrecevables à agir à l’encontre de la société MC2,

— jugé que le contrat de franchise conclu entre la société MCPU et King Memphis était valable, et débouté la SELAS Egide, es qualités, de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation,

— dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,

— condamné la SELAS Egide, es-qualités, à verser la somme de 2.000 euros à chacune de sociétés KING MEMPHIS et MC2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)

— débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes.

— condamné la SELAS Egide, es-qualités, aux entiers dépens

Par déclaration en date du 26 novembre 2018, la selas Egide, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl MCPU, a relevé appel du jugement.

La clôture est intervenue le 10 mars 2020.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl MCPU, de Y X et de la sarl Sofia demandant, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :

— Dire et juger la SELAS EGIDE recevable et bien fondée en son appel

— Dire et juger la SARL SOFIA et Monsieur X recevables et bien fondés en leur appel incident,

— Dire et juger la SELAS EGIDE, la SARL SOFIA et Monsieur X recevables à agir,

Y faisant droit, et au visa des articles L330-3 et R.330-1 du Code de commerce, 1147, 1382 devenue 1240 et 1110 du Code civil,

— Dire qu’il a été mal jugé, bien appelé.

A titre principal,

— DIRE ET JUGER que le contrat de franchise qui a été conclu est nul pour erreur substantielle sur la rentabilité ;

En conséquence,

— CONDAMNER la société KING MEMPHIS à verser à la SELAS EGIDE es qualité la somme de 204.634,70' en remboursement des sommes exposées au titre du contrat de franchise et de son exécution ;

— CONDAMNER in solidum la société KING MEMPHIS et la société MC2 à verser à la SELAS EGIDE es qualité la somme de 50.000' de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;

— CONDAMNER in solidum la société KING MEMPHIS et la société MC2 à verser à la SELAS EGIDE es qualité la somme de 718.785,80' outre les intérêts conventionnels à échoir du contrat de prêt professionnel engagé par la société ;

— CONDAMNER in solidum la société KING MEMPHIS et la société MC2 à verser à la société SOFIA la somme de 2.879,03' au titre des frais engagés pour la constitution de la société MCPU ;

— CONDAMNER in solidum la société KING MEMPHIS et la société MC2 à verser à Monsieur X la somme de 40.000' de dommages-intérêts pour la perte pour l’avenir des rémunérations du dirigeant de la société MCPU ;

— CONDAMNER in solidum les sociétés KING MEMPHIS et MC2 à verser à la SELARL EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCPU et à la société SOFIA la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux dépens.

A titre subsidiaire,

— DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de vérifier les méthodes utilisées par la société KING MEMPHIS et la société MC2 pour parvenir aux chiffres d’affaires présentés dans l’étude prévisionnelle susmentionnée.

Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SASU King Memphis demandant, au visa des articles L. 330-3, L. 641-4, L. 641-9 et R. 330-1 du code de commerce,V 1110, 1147 et 1382 du code civil (ancien), de :

— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Pau du 13 novembre 2018 entrepris dans toutes ses dispositions,

Y additant ;

— Recevoir l’appel incident de la société KING MEMPHIS,

— Le déclarer fondé,

A titre subsidiaire,

— recevoir la demande reconventionnelle de la société KING MEMPHIS, la déclarer fondée,

— Condamner au besoin la société MC2 à garantir la société KING MEMPHIS des sommes que cette dernière serait éventuellement condamnée à verser aux appelants;

En toute hypothèse,

— Débouter la société SOFIA en qualité d’associée unique de la société MCPU et Monsieur Y X en qualité de gérant de la société MCPU de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— Débouter la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCPU de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— Débouter la société MC2 de ses demandes formées à l’encontre de la société KING MEMPHIS,

— Condamner la société SOFIA, Monsieur Y X et la SELARL EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCPU à payer, chacun, à la société KING MEMPHIS la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,

— Condamner la société SOFIA et Monsieur Y X et la SELARL EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCPU aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la sarl MC2 demandant, au visa des articles 31 du Code civil et |'article 122 du code de procédure civile,1110, 1147 et 1382 du Code civil (ancien), de:

> Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

> Y ajoutant,

> Recevoir la société MC2 en son appel incident,

— déclarer la société SOFIA et Monsieur Y X irrecevables en leur appel, faute d’avoir régularisé une déclaration d’appel en leur nom,

— déclarer la société SOFIA, agissant en qualité d’associée unique de Ia société MCPU, et Monsieur X irrecevables à agir à l’encontre la société MC2,

— débouter la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur de la société MCPU, la société SOFIA, agissant en qualité d’associée unique de la société MCPU, et Monsieur Y X de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société MC2 comme étant mal fondées,

— débouter la société KING MEMPHIS de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société MC2 à titre subsidiaire dans le cadre de son appel incident, comme étant mal fondée,

— condamner in solidum la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur de la société MCPU et Ia société SOFIA à verser à la société MC2 une indemnité de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du cpc,

— les condamner aux dépens de l’appel.

Motifs de la décision :

— sur la recevabilité des demandes de la société Sofia et de Y X à l’encontre de la société King Memphis :

La déclaration d’appel a été formée par la seule selas Egide, es qualites, et si elle a intimé la sarl Sofia et Y X qui ont été déclarés irrecevables en leurs demandes en première instance, force est de constater que la sarl Sofia et Y X n’ont pas relevé appel principal du jugement.

La sarl MC2 relèvent qu’elles n’ont pas relevé appel du chef de la fin de non recevoir retenue par le tribunal à leur encontre.

En réponse, la sarl Sofia et Y X font valoir qu’ils ont formé appel incident par conclusions.

En application de l’article 954 du cpc, la cour statue uniquement sur les demandes formées dans le dispositif des conclusions.

Dans la déclaration d’appel, la selas Egide, es qualites, avait visé les irrecevabilités retenues par le tribunal à l’encontre de la Sarl Sofia et de Y X alors qu’elle n’avait pas d’interêt propre à y défendre ; la cour en était donc saisie.

Dans les conclusions communes de la selas Egide, es qualites, et de la sarl Sofia et de Y X, ces deux dernières parties ne relevaient pas appel incident du jugement dans le dispositif des conclusions n°1 du 24 janvier 2019, qui ne critiquent pas le jugement dont il n’est pas demandé l’infirmation, et notamment pas sur les irrecevabilités prononcées, mais se bornaient à réitérer leurs demandes de première instance.

La notion d’appel incident de la sarl Sofia et de Y X sur les irrecevabilités prononcées à leur encontre n’est apparue que dans les secondes conclusions communes en date du 18 septembre 2019, en réponse aux critiques de leur adversaire, et sans solliciter expressément l’infirmation de la décision de première instance.

Dès lors, qu’en application de l’article 562 du cpc, la cour n’est pas saisie de l’appel principal de la sarl Sofia et de Y X mais qu’elle demeure saisie d’un appel incident qui ne répond pas à des formes et des délais particuliers sous peine d’irrecevabilité en dehors de l’article 909 du cpc, leur appel incident respectif, quoique peu explicite dans leur premier jeu de conclusions, est donc recevable.

Il convient de rejeter la fin de non recevoir de la sarl MC2.

— sur le défaut de qualité à agir de la sarl Sofia et de Y X à l’encontre de la sarl King Memphis:

Leurs demandes formées en appel comme en première instance, soit l’indemnisation de 2.879,03 euros sur la constitution de la société MCPU pour la sarl Sofia et de 40.000 euros au titre de la perte de rémunérations en qualité de dirigeant de la société MCPU pour Y X, sont irrecevables.

En effet, la société King Memphis dénonce le défaut de déclaration de créance préalable au visa des articles L 641-4 et L 641-9 du code de commerce qui réserve au seul liquidateur judiciaire la possibilité d’introduire une action en justice pour obtenir réparation d’un préjudice subi par la collectivité des créanciers.

De plus, alors que l’objet du litige porte sur la nullité du contrat de franchise de la société MCPU pour erreur sur le rendement de l’activité de franchisé, ils ne peuvent, à défaut de lien de causalité directe entre la faute alléguée et leur préjudice, défendre des droits personnels en tant qu’associés de la société MCPU pour avoir constitué la société MCPU ou pour en avoir attendu des revenus comme dirigeant et, la notion de droits propres étant, par ailleurs, inopérante en l’espèce.

Ils ne peuvent davantage rechercher la responsabilité de la société MC2 qui n’a fait que répondre à une prestation « d’avis sur site » sans lien avec la nécessité de constituer une société ou garantir les revenus d’un dirigeant de société concernant un contrat de franchise.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de la société Sofia et de Y X à l’encontre de la société King Memphis .

— sur la recevabilité à agir de la Selas Egide es qualites et de la société MCPU contre la société MC2 :

Le tribunal a considéré que le contrat de prestation litigieux a été signé entre la société Sofia et la société MC2 le 6 mars 2014, que le contrat de franchise a été signé le 24 juin 2014 entre la société MCPU et la société King Memphis mais que la société Sofia n’ayant pas agi au nom d’une société en formation et la société MCPU n’ayant pas dans l’annexe de ses statuts repris l’engagement signé par la société Sofia avec la société MC2, cette dernière n’est pas liée à la société MCPU qui est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir à l’encontre de la société MC2.

En appel, la selas Egide, es qualites, rappelle que la société MCPU était la société exploitante et que son activité a été créée sur la base de l’étude de marché établie par la société MC2 dont la sarl Sofia, devenue associée unique de la sarl MCPU, a transmis ce contrat et ses effets par cette intégration de la structure en qualité d’associé au sein de la société King Memphis et a agi pour une société en formation.

A l’examen des pièces soumises à son appréciation la cour constate qu’en effet, la selas Egide es qualités ne peut rechercher une quelconque réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle auprès de la société MC2 qui n’a fait que réaliser une prestation « d’avis sur site » contractée par la seule sarl Sofia qui agissait pour son propre compte et non pour une société en cours de formation.

En revanche, elle peut rechercher sa responsabilité sur le fondement quasi délictuel, en qualité de tiers au contrat liant la sarl Sofia à la société MC2, à condition d’établir un lien de causalité directe entre les fautes alléguées à l’enconte de la société MC2 et le préjudice subi par la société MCPU.

La selas Egide es qualites n’est donc pas irrecevable à agir à l’encontre de la sarl MC2 sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle.

— sur les demandes d’indemnisation de la selas Egide, es qualités, pour nullité du contrat de franchise par erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité exercée :

Se fondant sur les obligations du franchiseur en matière d’information précontractuelle en application des articles L330-3 et R 330-1 du code de commerce, la selas Egide es qualités reproche à la société King Memphis de n’avoir donné que des informations de présentation générale du marché et d’avoir suggéré de faire réaliser l’étude prévisionnelle par la société MC2 avec laquelle elle avait déjà travaillé et elle affirme que la société King Memphis a engagé sa responsabilité délcituelle en causant un préjudice à la société MCPU qui a généré des dépenses financières importantes sur la base du prévisionnel prétendument réalisable.

Elle estime que c’est l’étude de marché de la société MC2 qui a déterminé la société MCPU à conclure le contrat de franchise en juin 2014 alors que l’écart entre le chiffre d’affaire prévisionnel et le chiffre d’affaire réalisé en 2015 était déjà de 30% et s’est encore dégradé ensuite.

Pour sa part la société King Memphis conteste avoir une quelconque responsabilité dans l’établissement des chiffres prévisionnels annoncés par la société MC2 ; elle rappelle les termes du contrat de franchise qui renvoyait le franchisé à faire une étude prévisionnelle sérieuse avant de souscrire le contrat alors qu’elle-même avait fourni les informations obligatoires conformément à l’article L330-3 du code de commerce. Par ailleurs, elle n’a pas de lien juridique avec la société MC2 qui a été choisie par la société MCPU.

La société MC2 rappelle qu’elle n’avait qu’une obligation de moyen et non de résultat à l’égard de son seul co-contractant, la sarl Sofia.

Elle précise qu’elle n’a fourni, conformément à son devis, qu’un avis sur site et non pas un compte

prévisionnel précis. Son rapport comporte uniquement une fourchette entre hypothèse haute et hypothèse basse avec des réserves en rappelant que ces chiffres n’engagent pas contractuellement la sarl King Memphis.

Elle conteste toute faute délcituelle et un quelconque lien entre son rapport et la déconfiture de la société MCPU.

La cour constate, comme le tribunal, que la selas Egide es qualites ne démontre pas de lien juridique entre la société MC2 et la société King Memphis ; le seul fait que plusieurs franchisés de la société King Memphis ait eu recours à l’analyse de la société MC2 pour établir un avis sur site ne signifie pas qu’il y ait un quelconque lien de droit ou de fait entre les deux sociétés et encore moins une collusion pour tromper ou induire en erreur le futur franchisé.

Comme le retient à bon droit le tribunal, le dirigeant de la société Sofia et de la société MCPU, Y X, est un homme d’affaires avisé et a d’ailleurs souscrit un autre contrat de franchsise avec la société King Memphis dans une autre région.

Il connaît donc parfaitement le monde des affaires pour ne pas confondre une étude de marché avec des comptes prévisionnels détaillés et un simple avis sur site pour déterminer si la localisation d’un commerce est favorable à l’exploitation du commerce envisagé.

D’une part la cour constate que la sarl King Memphis a fourni le document d’information préalable du franchiseur conformément aux dispositions exigées par l’article L330-3 et R330-1 du code de commerce. Ce document ne fait pas l’objet de critiques.

Selon l’article L330-3, « ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ».

Et l’article R 330-1 précise les éléments à apporter sur le franchiseur et sur le réseau existant des franchisés mais non pas des éléments chiffrés sur les prévisions budgetaires du futur franchisé.

Le franchiseur ne peut informer son futur franchisé que des investissements et des dépenses imposés par le contrat de franchise.

Par ailleurs, le contrat de franchisé souscrit stipulait expressément que le franchisé était « informé de la nécessité pour lui de réaliser une véritable étude du marché local sans se contenter du simple état local de ce marché transmis par le franchiseur, de rédiger avec beaucoup d’attention et de conseils un budget prévisionnel » et enfin, il a été « invité à soumettre, à titre confidentiel ses reflexions et l’information précontractuelle à des conseils juridiques et comptables maîtrisant les systèmes de franchise ».

Force est de constater que la société MCPU s’est bornée à souscrire le contrat de franchise sur le seul « avis sur site » de la société MC2 commandée par la sarl Sofia et non sur un budget prévisionnel établi par un expert comptable maîtrisant le système de franchise.

Dés lors, aucun élément n’établit que les chiffres prévisionnels mentionnés dans l’avis sur site de la société MC2 étaient entachés d’une erreur grossière qui entrainerait la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement en application de l’article 1110 du code civil.

Il convient de débouter la selas Egide es qualites de sa demande de nullité du contrat de franchise et d’indemnisation du préjudice subi par la société MCPU à défaut d’établir la faute de la société King Memphis et celle de la société MC2.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

— sur les demandes de la sarl Sofia et de Y X à l’encontre de la société MC2 :

La sarl Sofia et Y X reprochent à la société MC2 d’avoir produit des chiffres prévisionnels entachés d’erreur grossière dans son avis sur site commandé par la sarl Sofia.

Il convient de rappeler que l’avis sur site commandé précisait au 1er avril 2014 que concernant le « prévisionnel », il portait sur le « CA prévisonnel réalisable au terme de la deuxième année plein d’exploitation » et qu’une mention en dessous indiquait: « ce prévisionnel a été élaboré par le cabinet MC2, il est réputé être non contractuel. Il n’engage pas la responsabilité de Memphis coffee et sous réserve que le concept Memphis coffee, son savoir faire et se prescriptions soient respectées ». la fourchette basse était évaluée à 1.611.271 euros HT.

Or, dès juin 2016, le contrat de franchise était résilié, ce qui ne permet pas de déterminer si le prévisionnel annoncé pour la fin de la 2e année d’exploitation était atteignable ou non.

II convient de débouter la sarl Sofia et Y X de leurs demandes à défaut d’établir la faute de la sarl MC2, ainsi que le lien de causalité avec les préjudices qu’ils invoquent, les frais de constitution de la société MCPU pour l’une et la perte de chance d’avoir des revenus de dirigeant pour Y X.

Le jugement sera également confirmé de ces chefs.

— sur la demande subsidiaire de la selas Egide es qualites, de la sarl Sofia et de Y X :

Ils sollicitent une expertse judiciaire sur les chiffres prévisionnels annoncés par l’avis sur site de la société MC2.

Dans la mesure où la société MCPU n’a pas répondu aux exigences préalables posées par le contrat de franchise pour souscrire le dit contrat en sollicitant un étude comptable avec l’établissement d’un budget prévisionnel précis et selon les règles de l’art, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels incidents de la société King Memphis et de la société MC2.

— sur les demandes accessoires :

La selas Egide es qualites succombant en appel, il convient de condamner la selas Egide es qualites aux dépens de premiere instance et d’appel.

Il convient de confirmer la condamnation de la selas Egide es qualités en première instance à verser 2.000 euros à la sarl King Memphis et la société MC2.

En revanche, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

— déclare recevable l’appel incident de la Sarl Sofia et celui de Y X

— confirme le jugement

— déboute la partie appelante, la sarl Sofia et Y X de la demande subsidiaire d’expertise judiciaire

— condamne la selas Egide es qualités aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame A, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 22 juillet 2021, n° 18/03703