Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 déc. 2021, n° 19/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03520 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 7 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/4435
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/12/2021
Dossier : N° RG 19/03520 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HNDO
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
A Y
C/
SARL BEROY,
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Octobre 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, greffière.
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SARL BEROY
[…]
[…]
Représentée par Maître PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 OCTOBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00017
EXPOSE DU LITIGE
La société Beroy exploitait la discothèque The Next à Pau. Pour assurer la sécurité de l’établissement, elle employait un agent de sécurité à temps partiel sous contrat à durée indéterminée, et avait recours aux services d’une société de sécurité Sekuritis qui mettait tous les soirs à disposition deux agents de sécurité. La société embauchait occasionnellement des extras.
M. A Y expose avoir travaillé pour la société Beroy à compter de février 2017 en qualité d’agent de sécurité, au rythme de deux soirs par semaine pour un montant forfaitaire de 90 € soit environ 720 € par mois.
A compter du mois de décembre 2017, M. A Y a reçu des bulletins de salaire.
La relation de travail a pris fin entre fin mars et début avril 2018.
Le 24 janvier 2019, M. A Y a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 7 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
— mis hors de cause la société Sekuritis,
— requalifié la collaboration entre M. A Y et la société Beroy en contrat à durée indéterminée,
— condamné la société Beroy à verser M. A Y la somme de 356,56 € à titre d’indemnité de requalification,
— condamné la société Beroy à verser à M. A Y la somme de 356,56 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
— condamné la société Beroy à délivrer à M. A Y une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail conforme sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d’un délai de trente jours après la notification de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire dans le cadre des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la notification du présent jugement,
— mis les entiers dépens à la charge de la société Beroy.
Le 7 novembre 2019, M. A Y a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a':
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Sekuritis,
— débouté l’Eurl Beroy de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de l’appel à son égard,
— dit que les dépens seront supportés par l’Eurl Beroy,
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 juillet 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. A Y demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Sekuritis,
— infirmer la décision entreprise,
— statuant à nouveau,
— condamner la société Beroy à lui verse les sommes suivantes :
* indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée': 1.934,70 €,
* rappel de salaire requalification du temps partiel en temps complet': 6.621,09 €,
* congés payés afférents': 662,10 €,
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement': 1.934,70 €,
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé':11.608,20 €,
— ordonner la remise de l’attestation pôle emploi, des bulletins de salaire et du certifcat de travail rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 20 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Beroy à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la société Beroy aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 mars 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Beroy demande à la cour de':
— à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il :
* a requalifié sa collaboration avec M. A Y en contrat à durée indéterminée,
* l’a condamnée à payer à M. A Y la somme de 356,56 € à titre d’indemnité de requalification et 356,56 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* l’a condamnée à remettre à M. A Y une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme sous astreinte,
* l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de M. A Y,
* a dit que les sommes qu’elle doit à M. A Y porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la décision,
* a mis les dépens à sa charge,
— débouter M. A Y de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner M. A Y à lui payer la somme de 1.500 € pour procédure abusive,
— à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il :
* a requalifié sa collaboration avec M. A Y en contrat à durée indéterminée,
* l’a condamnée à payer M. A Y la somme de 356,56 € à titre d’indemnité de requalification et 356,56 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* l’a condamnée à remettre M. A Y une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme sous astreinte de 20 € par jour de retard,
* a dit que les sommes qu’elle doit à M. A Y porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la décision,
— infirmer le jugement attaqué pour le surplus s’agissant du rejet de ses demandes formées à l’encontre de M. A Y et de la mise à sa charge des dépens de l’instance,
— débouter M. A Y de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre dans le cadre de la procédure d’appel,
— en tout état de cause :
— condamner M. A Y à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la mesure où la déclaration d’appel formée à l’encontre de la société Sekuritis, a été déclarée caduque, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause ladite société.
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
En l’espèce, l’appelant fait valoir qu’aucun contrat de travail n’a été régularisé entre les parties alors qu’après avoir travaillé de février à juin 2017 puis en novembre 2017, 2 soirs par semaine en qualité d’extra, il a à nouveau été employé à compter du mois de décembre 2017 et jusqu’au mois de février 2018, toujours 2 soirs par semaine de 23h30 à 6h30, une partie de sa rémunération étant déclarée et donnant lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire et la deuxième partie lui étant versée en espèces. Il ajoute qu’au mois de mars 2018, il a travaillé 4 soirs par semaine aux mêmes horaires, la rémunération brute mensuelle figurant sur son bulletin de salaire étant comme pour la période précédente de 356,56 € et qu’il a été contacté au cours de ce mois par la société Sekuritis qui lui a réglé une partie de son salaire en mandat Western Union.
Pour sa part, l’employeur soutient qu’il a employé M. Y comme extra le 10 décembre 2017, le 16 décembre 2017, les 7, 12 et 14 et 27 janvier 2018 et le 4 février 2018. Il indique qu’un salarié étant
absent à compter du 7 février 2018, il avait embauché M. Y sous contrat à durée déterminée pour la durée de remplacement du salarié absent. Il précise que le salarié n’a jamais retourné le contrat de travail qui avait été établi par l’expert comptable de la société, ni l’avenant établi le 25 février 2018 portant prorogation du contrat jusqu’au 25 mars 2018.
Il sera relevé que les deux parties se prévalent d’un contrat de travail à durée déterminée dont le salarié sollicite la requalificaton.
Si l’employeur soutient avoir établi un contrat le 7 février 2018 ainsi qu’un avenant de prorogation le 25 février 2018 qui n’ont pas été signés par le salarié, il ne justifie d’aucune manière que les exemplaires qu’il produit et ne comportent aucun paraphe, ont été établis aux dates qu’il indique puis remis au salarié, étant encore relevé qu’il ne démontre d’aucune manière avoir réclamé au salarié de lui retourner un exemplaire paraphé pendant la période d’emploi puisqu’il précise lui-même, dans ses écritures, n’avoir adressé un courrier au salarié qu’en date du 9 avril 2018 pour lui demander de lui faire parvenir «' contrat , avenant et documents de fin de contrat'».
Pour sa part, le salarié produit 4 bulletins de paie le premier mentionnant une période d’emploi du 10 au 16 décembre 2017 avec la qualification d’extra, le deuxième une période du 7 au 21 janvier 2018 avec la qualification d’extra ainsi que ceux portant sur la période du 7 février au 25 mars 2018 sur un emploi d’employé polyvalent.
Le contrat de travail du salarié doit dès lors être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps complet.
En vertu des articles L 3123-14, L 3123-21, L 3123-22 et L 3123-24 du code du travail, 'le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; il doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Le contrat de travail à temps partiel qui ne précise pas la répartition du travail est présumé à temps complet.
S’agissant d’une présomption simple, il appartient alors à l’employeur qui conteste le temps complet de prouver, d’une part, le temps de travail effectif du salarié et d’autre part, que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
En l’espèce, l’appelant soutient que si les bulletins de paie qui lui ont été remis mentionnent une durée mensuelle de travail de 30,33 heures , il devait être rémunéré sur une base de 35 heures par semaine.
Il ressort cependant de ses propres explications qu’il a travaillé «'2 soirs par semaine de 23h30 à 6h30'» pour la période de décembre 2017 et jusqu’au mois de février 2018soit un temps de travail de 14 heures hebdomadaires, puis «'4 soirs par semaine de 23h30 à 6h30'» au cours du mois de mars 2018 soit un temps de travail de 28 heures hebdomadaires, de sorte qu’il ne peut prétendre avoir travaillé à temps complet.
Pour sa part, l’employeur soutient que M. Y a remplacé du 7 février au 25mars 2018 un salarié absent (M. Z) qui travaillait à temps partiel deux soirs par semaine les jeudi et samedi soirs de 0 h30 à 5h30, et il produit les attestations établies tant par M. C Z lui-même que par plusieurs autres salariés ou anciens salariés (M. D E, Mme F G, M. H I, Mme J K, Mme N O, M. L M) qui indiquent tous que M. Y n’a jamais travaillé 4 jours par semaine.
Les éléments produits par l’employeur permettent de démontrer d’une part le temps de travail effectif du salarié et d’autre part que M. Y était en mesure de prévoir à quel rythme il devait travailler sans avoir à se tenir constamment à sa disposition.
Par ailleurs, il sera relevé que le salarié qui, aux termes de ses bulletins de paie, a perçu un salaire brut de 356,56 € pour 30,33 heures de travail en février et mars 2018, indique lui-même, sans néanmoins en justifier, avoir perçu en février un solde de rémunération versé en espèces, puis en mars 2018 un règlement de 350 € par Western Union émis par sms émanant d’ un prénommé «'P-Q'» dont l’employeur indique sans être contredit qu’il s’agit de M. P-R S, gérant de la société Beri Sécurité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié en requalification en contrat de travail à temps complet ainsi que sa demande de rappel de salaire subséquente.
Sur la demande d’une indemnité de requalification.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
En l’espèce, Il résulte des pièces produites que le salarié a perçu au mois de mars 2018 un salaire brut de 356,56 € pour 30,33 heures de travail.
Il doit être alloué à ce titre à M. Y , compte tenu des circonstances de l’espèce telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 356,56 € , le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
Sur la demande d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
La rupture du contrat requalifié, sans observation de la procédure de licenciement, sans notification de la lettre de licenciement, doit donner lieu au paiement de l’indemnité pour irrégularité de la procédure qu’il convient d’apprécier en fonction du préjudice subi.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’allouer au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement à hauteur de la somme de 356,56 €, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé.
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L 8221-5 dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi
salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que l’employeur a violé ses obligations en le faisant travailler sans le déclarer et sans lui délivrer de bulletins de salaire des mois de février 2017 à juin 2017 et en novembre 2017 et ne mentionnant pas sur les bulletins de salaire de décembre 2017 à mars 2017 les heures qu’il a réellement accomplies.
Il ressort des pièces produites par l’employeur qu’il a effectué des déclarations préalables à l’embauche du salarié les 10 et 16 décembre 2017, les 7 , 12 , 14 , 27 janvier 2018, et les 4 et 7 février 2018.
Si le salarié produit trois copies d’écran issues du compte Facebook de «'Nextclubpau'», ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il a été employé sans être déclaré de février 2017 à juin 2017 et en novembre 2017 comme il le prétend.
Il ne démontre en outre d’aucune manière que l’employeur a de manière intentionnelle, minoré sur les bulletins de paie les heures de travail qu’il a accomplies.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’Eurl Beroy ne justifiant d''aucune manière avoir subi un quelconque préjudice en relation avec un comportement fautif de M. Y dans l''exercice de son droit d’agir en justice, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à délivrer sous asteinte une attestation Pôle emploi et un certificat de travail.
Les indemnités allouées portent intérêts au taux légal à compter de la date de la décision qui les octroie.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, elles conserveront à leur charge les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
• Y ajoutant
• Rejette les demandes respectives des parties formées tant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
• Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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