Infirmation partielle 18 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 févr. 2021, n° 18/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02869 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 20 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SDA/SB
Numéro 21/0746
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/02/2021
Dossier : N° RG 18/02869 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HAM2
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association ADAPEI DES PYRENEES ATLANTIQUES
C/
A Y-Z
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2021, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association ADAPEI DES PYRENEES ATLANTIQUES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame A Y-Z
[…]
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU et Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 AOUT 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F17/00173
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y-Z a été engagée le 4 septembre 1995 par l’association départementale de parents et amis d’enfants inadaptés ( en abrégé ADAPEI) des Pyrénées Atlantiques, en qualité d’animatrice à temps partiel, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 30 janvier 2011, la salariée a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a été placée en arrêt de travail pour lombalgie aigüe.
A la suite d’une visite de reprise du 11 avril 2011, elle a été déclarée apte par le médecin du travail.
Elle a fait alors l’objet d’une surveillance médicale renforcée par ce dernier.
A l’issue d’une visite médicale du 18 septembre 2015 organisée à la demande de la salariée, le médecin du travail a déclaré Mme Y-Z apte à son poste mais a émis les restrictions suivantes :" éviter si possible la posture penchée en avant très longtemps, éviter les efforts importants au niveau du dos ( pousser/tirer ou la torsion du tronc) et réduire le port de charges ou la manutention manuelle intense. Voir les possibilités d’aménagement du poste dans ces conditions avec l’employeur pendant 4 mois".
Le 9 novembre 2015, la salariée a de nouveau été victime d’un accident du travail lors du déménagement de la chambre d’un résident.
Elle a été placée en arrêt de travail pour un lumbago d’effort.
La CPAM, suivant courrier du 16 novembre 2015 adressé à la salariée, a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 23 novembre 2015, Mme Y-Z a fait l’objet d’un avis d’aptitude avec les mêmes restrictions que celles émises le 18 septembre précédent. Le médecin du travail a réitéré ses préconisations d’aménagement de poste.
La salariée a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises pendant l’année 2016.
Le 12 mai 2016, Mme Y-Z a été reconnue travailleur handicapé.
La salariée a transmis son dossier à la SAMETH 64.
Le 2 décembre 2016, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail en raison de ses douleurs dorsales et ce, jusqu’au 3 janvier 2017.
Le 11 janvier 2017, la SAMETH 64 a informé l’employeur qu’elle avait présenté auprès de l’EPAAST, une demande d’intervention ergonomique afin de favoriser le maintien dans l’emploi de Mme Y-Z et lui a transmis le document à valider.
L’étude ergonomique du poste de travail a débuté le 25 janvier 2017.
A la suite d’une visite du 30 janvier suivant, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte temporairement à son poste de travail.
L’arrêt de travail de la salariée a été prolongé jusqu’au 8 février 2017.
A la suite de la visite de reprise du 13 février 2017 le médecin du travail a simplement indiqué que la salariée ne pouvait occuper son poste de travail et relevait de la médecin de soins.
L’arrêt de travail de Mme Y-Z a été prolongé jusqu’au 13 mars 2017.
Le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 8 mars 2017.
A l’issue de la visite de reprise du 16 mars 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste d’éducatrice spécialisée dans l’entreprise mais «'apte à un poste administratif sans port de charges, ni travail avec contrainte physique.'».
Les délégués du personnel ont été consultés le 4 avril 2017 sur les possibilités de reclassement de la salariée.
Mme Y-Z a été convoquée le 18 avril 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2017, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 juin 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Pau aux fins de contester son licenciement, de juger que l’employeur a manqué à ses obligations (sécurité-formation) et d’obtenir le
paiement de créances salariales et indemnitaires subséquentes.
Par jugement du 20 août 2018, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— jugé le licenciement de Mme Y-Z dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à lui verser les sommes’de':
*30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*5 565,33€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 556,50€ pour les congés payés afférents,
*9 000 € au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
*500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la salariée de ses demandes relatives au réentraînement ou rééducation professionnelle et à la formation professionnelle ainsi que de ses autres demandes,
— ordonné sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des allocations versées à la salariée dans la limite d’un mois,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter du prononcé du jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire (article R 1454-28 du code du travail),
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
— condamné l’employeur aux dépens.
Par déclaration transmise par la voie électronique le 03 septembre 2018, le conseil de l’employeur a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées par les parties.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques demande à la cour de':
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à verser à la salariée les sommes de 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5565,33€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 556,50 € pour les congés payés afférents, 9 000 € au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat et 500 euros € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer, pour le surplus, le jugement prud’homal,
— condamner M. Y-Z à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 28 septembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Y-Z demande à la cour, au visa de l’article L5213-6 du code du travail relatif à l’obligation de reclassement renforcée en présence d’un salarié handicapé, de':
— rejeter l’appel principal et débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— accueillir l’appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en matière de santé, sauf s’agissant du quantum des dommages-intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— juger que l’appelante n’a pas respecté les préconisations du médecin du
travail du 18 septembre 2015, réitérés le 23 novembre 2015, à la suite d’un second accident du travail du 9 novembre 2015, déclarant l’intimée « apte avec restriction » et demandant à l’employeur d’aménager son poste,
— juger que l’inertie de l’employeur est fautive, à la suite de la reconnaissance
du statut de travailleur handicapé, des avis répétés du médecin du travail et du second accident du travail, l’appelante n’ayant pris aucune mesure immédiate et concrète afin de préserver la santé de la salariée, le contact entre l’AGEPHIP et l’employeur au mois de janvier 2017 étant tardif,
— juger, en conséquence, que l’inaptitude est en lien avec les manquements de l’appelante, qui, de plus, n’a pas respecté son obligation renforcée de reclassement de l’article L.5213-6 du code du travail, en présence d’une salariée handicapée,
— juger aussi que l’employeur a manqué à ses obligations de réentraînement ou de rééducation professionnelle et de formation professionnelle continue tout au long de la vie professionnelle,
En conséquence,
— condamner l’appelante à payer :
* 75 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige avant les ordonnances Macron,
*8 347,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis spéciale pour travailleur handicapé, outre les congés payés y afférents de 834,79 €,
* 25 000 € de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité en matière de santé sur le fondement de l’article L.4121-1 et suivants du code du travail, violation aggravée par l’existence de deux accidents du travail, le non-respect des préconisations réitérées du médecin du travail et la situation de travailleur handicapé de l’intimée,
* 20 000 € de dommages-intérêts au titre de la violation par l’employeur de son obligation de
réentrainement ou de rééducation professionnelle sur le fondement de l’article L.5213-5 du code du travail,
* 35 000€ de dommages-intérêts au titre de la discrimination liée au handicap sur le fondement de l’article L.5213-6 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 3 juin 2020,
* 8 000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation professionnelle continue, tout au long de la vie professionnelle, sur le fondement de l’article L.6321-1 du code du travail,
* 2 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la date de saisine du Conseil de prud’hommes, outre la capitalisation des intérêts,
— condamner l’appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Duale Ligney Madar en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelante estime avoir rempli son obligation de sécurité. Elle indique avoir mis en place un processus d’évaluation des compétences et attributions de la salariée avec la SAMETH 64, le 24 novembre 2015, puis sur un terrain plus spécifiquement ergonomique, avec ANTEIS, à compter du 11 janvier 2017.
Mme Y-Z fait valoir que malgré les préconisations du médecin du travail dès le 18 septembre 2015 et le fait qu’elle a été reconnue travailleur handicapé le 12 mai 2016, l’employeur n’avait pris aucune mesure afin d’aménager son poste de travail. Elle ajoute que ce dernier n’avait pas organisé de visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail du 2 décembre 2016 au 3 janvier 2017, celle-ci n’ayant eu lieu que le 30 janvier 2017. Elle estime que son inaptitude est consécutive aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité en matière de santé et que de ce fait, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
…………………………….
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité et de protection de la santé et de la sécurité physique et mentale doit en assurer l’effectivité en mettant en place des mesures de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés.
L’employeur, alerté, manque à son obligation de sécurité dès lors qu’il est établi que l’altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail et qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier.
En l’espèce, la salariée, suivant mail du 25 novembre 2015 envoyé à l’employeur, a rappelé à ce dernier les restrictions de poste émises par le médecin du travail, le 18 septembre puis le 23 novembre précédents, et au regard de l’absence d’entretien ou de proposition d’aménagement de son poste de travail, l’a informé qu’elle avait saisi la Sameth 64. Elle lui a demandé de compléter le dossier permettant l’aménagement de son poste de travail.
Fin mai 2016, l’employeur a été informé du statut de travailleur handicapé reconnu à la salariée.
Suivant compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 28 septembre 2016, M. X, délégué du personnel, a demandé à l’employeur de préciser où en était l’aménagement du poste de Mme Y-Z.
Ce dernier a confirmé avoir remis, le 13 juin 2016, à la salariée le dossier complété à transmettre à la Sameth 64 et a précisé avoir, le 26 septembre 2016, pris rendez-vous au 11 octobre suivant, aux fins d’étude des possibilités d’aménagement du poste.
Le 1er décembre 2016, la salariée a demandé à l’employeur une aide humaine pour installer les résidents lors des transports, rappelant qu’elle éprouvait de plus en plus de difficultés pour y arriver seule.
Il s’en déduit qu’aucune mesure n’avait encore été prise pour prendre en compte les restrictions émises par le médecin du travail un an plus tôt.
La cour considère comme les premiers juges qu’alors qu’il était informé depuis septembre 2015 de l’état de santé de la salariée et des restrictions émises par le médecin du travail, l’employeur n’a pris aucune mesure pour aménager le poste de la salariée et lui éviter les postures et les efforts de nature à aggraver sa pathologie lombaire.
Contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures, c’est la salariée qui a saisi la Sameth 64 eu égard à son inaction.
Ce n’est que lorsqu’il a été informé du statut de travailleur handicapé de Mme Y-Z qu’il lui a remis le dossier renseigné à transmettre à la Sameth alors qu’il le détenait depuis fin novembre 2015.
Et ce n’est que sur interrogation des délégués du personnel, qu’il a pris rendez-vous avec la Sameth en septembre 2016 aux fins d’étude de l’aménagement du poste.
Pour autant, en décembre 2016, aucune mesure n’avait encore été prise par l’employeur et la salariée a été à nouveau placée en arrêt de travail au regard de ses douleurs dorsales.
Et ce n’est pas l’employeur mais la Sameth 64 qui a, début janvier 2017, pris contact avec l’EPAAST aux fins d’intervention ergonomique dans l’objectif de favoriser le maintien dans l’emploi de Mme Y-Z.
Il résulte de tous ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l’origine de l’inaptitude de la salariée prononcée en mars 2017 par le médecin du travail.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme Y-Z est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse.
Celle-ci, âgée de 60 ans au moment de la rupture du contrat de travail, bénéficiait de 22 ans d’ancienneté dans une association employant plus de 11 salariés.
Son salaire moyen brut mensuel s’élevait à 2782 €.
Elle justifie de son inscription à pôle emploi depuis juin 2017 et percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi.
Ses perspectives de retour à l’emploi sont faibles eu égard à son âge et à son statut de travailleur
handicapé, ses droits en matière de pension de retraite seront impactés négativement par cette période de chômage.
Il convient dès lors d’allouer à la salariée, par réformation du jugement entrepris, la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Suivant l’article L1226-14 du code du travail, l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de travail et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L1234-5.
L’article L 5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du délai congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue ci-dessus en faveur des salariés reconnus handicapés à la suite d’un accident du travail.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a alloué à Mme Y-Z la somme de 5565,33 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, ainsi que celle de 556,50 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur estime avoir respecté son obligation de sécurité et conteste avoir causé à la salariée un quelconque préjudice.
La salariée se prévaut d’un préjudice distinct de celui ayant été réparé au titre du licenciement. Elle estime que l’absence d’aménagement de son poste de travail et l’absence de planification de la visite de reprise justifiaient, au regard de son statut de travailleur handicapé, qu’il lui soit alloué la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice.
…………………….
Il a été jugé que l’ADAPEI n’a pris aucune mesure adéquate afin de préserver la santé de Mme Y-Z avant début 2017, date à laquelle les dommages liés à sa pathologie dorsale ont donné lieu à un avis d’inaptitude à son poste de travail.
Ce manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ne saurait cependant donner lieu en l’espèce à une indemnisation distincte de la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail, dans la mesure où seul le tribunal des affaires de sécurité sociale demeure compétent pour indemniser la salariée des conséquences de son accident du travail.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire de Mme Y-Z pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur sera déclarée irrecevable.
Le jugement dont appel doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de réentraînement ou de rééducation
La salariée fait valoir qu’elle a subi un préjudice distinct du fait du manquement de l’employeur à cette obligation alors qu’elle a été privée de la possibilité d’accéder à un autre poste de travail. Elle demande que la somme de 20 000 € lui soit allouée en réparation de ce préjudice.
L’employeur le conteste et demande la confirmation du jugement entrepris.
…………………….
L’article L5213-5 du code du travail prévoit que tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5000 salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Cette obligation ne s’applique qu’aux salariés reconnus travailleurs handicapés.
Sont considérés comme constituant un groupe d’établissements tenu d’assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d’accidents ou de maladies génératrices d’un handicap professionnel les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d’une gestion générale commune.
En l’espèce, il n’est nullement établi que la condition tenant à une gestion générale commune des établissements d’Aquitaine de l’ADAPEI soit remplie, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L5213-5 susvisé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination liée au handicap
La salariée estime que l’absence d’aménagement de son poste de travail, l’absence de consultation de services d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, le seul contact étant tardif, faisaient présumer l’existence d’une discrimination liée au handicap. Elle demande qu’il lui soit alloué la somme de 35 000 € de dommages et intérêts de ce chef.
L’employeur le conteste.
Par application combinée des dispositions des articles L1132-1 et L 1133-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou de formation, fondée sur un critère tenant à sa personne, à son état de santé, à son handicap.
Les différences de traitement ne peuvent répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante que si l’objectif est légitime et l’exigence proportionnée.
Le salarié doit, en application de l’article L1134-1 du même code présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, la salariée se prévaut de l’absence d’aménagement de son poste de travail et de la consultation tardive de l’AGEPHIP au mois de janvier 2017 à cette fin, à l’origine de son inaptitude et de son licenciement.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas cependant supposer l’existence d’une discrimination liée au handicap de Mme Y-Z laquelle n’a été reconnue travailleur handicapée qu’au mois de mai 2016 alors que les restrictions émises par le médecin du travail rendant nécessaire l’aménagement du poste de travail de la salariée datent de septembre et novembre 2015.
La salariée doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée au handicap.
Le jugement entrepris sera complété en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation professionnelle continue
La salariée fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de formation adaptée pour son poste d’éducateur spécialisé au cours des dix dernières années, malgré ses demandes en ce sens. Elle indique qu’elle s’est ainsi retrouvée en grande difficulté pour une réinsertion professionnelle ce qui justifie que la somme de 8000 € lui soit allouée en réparation de ce chef de préjudice.
Aux termes de l’article L6321- 1 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable à la présente cause, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.
Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisation d’un bloc de compétences.
Il en résulte que l’employeur doit non seulement veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi mais également doit le former afin qu’il soit en mesure de trouver un nouvel emploi à l’issue de son contrat de travail.
Il pèse de ce fait sur lui une obligation de formation dont il ne peut s’exonérer au motif que les formations participant au développement des compétences et à la lutte contre l’illettrisme ne sont pas obligatoires ou que le salarié n’a effectué aucune demande de formation.
Il incombe donc à l’employeur, en cas de litige :
— d’ apporter la preuve qu’il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d’atteindre les objectifs d’adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi,
— de réparer le préjudice subi par le salarié qui est distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail.
En l’espèce, les premiers juges ont établi la liste des 13 formations suivies par la salariée entre 2007 et 2014.
Cependant, suivant le compte rendu de l’entretien professionnel du 10 octobre 2013, la salariée a signalé qu’elle avait demandé deux formations qui lui avaient été refusées au cours des 10 dernières années. Il a été convenu que celle-ci transmette à l’employeur une fiche de voeux lui permettant de se former dans le domaine de l’animation qualité.
Or, dans le compte rendu d’entretien professionnel du 11 février 2016, il a été indiqué qu’aucune formation n’avait été suivie depuis le dernier entretien et la salariée a exposé qu’elle n’avait pas de possibilités de formations mais qu’elle était prête à en suivre si on lui en proposait.
Il en résulte que l’employeur n’a pas, depuis 2014, mis à la disposition de Mme Y-Z des actions de formation de nature à lui permettre de développer ses capacités à occuper son emploi ainsi que ses compétences.
Il a ainsi manqué à son obligation de formation de sorte que la salariée, à la fin de son contrat de
travail s’est trouvée en difficulté pour trouver un nouvel emploi alors que son âge et son handicap constituaient déjà un obstacle pour y parvenir.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme Y-Z, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le surplus des demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dispositions relatives aux intérêts au taux légal applicables aux sommes allouées.
La capitalisation des intérêts conformément aux dispositions légales sera ordonnée et le jugement entrepris complété en ce sens.
L’ADAPEI qui succombe partiellement dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme Y-Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui s’ajoutera à celle allouée par les premiers juges sur le même fondement.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L 1235-4 du code du travail. Il convient d’ordonner, en tant que de besoin, le remboursement par l’ADAPEI à Pôle Emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités et non d’un mois d’indemnité comme retenu par le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• Confirme le jugement entrepris hormis sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Y-Z pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur les dommages et intérêts alloués à cette dernière pour manquement à l’obligation de sécurité, sur le débouté de cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation, sur les dispositions relatives au remboursement de pôle emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage,
• L’infirme sur ces points,
• Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
• Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
• Déboute Mme Y-Z de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle et pour discrimination liée au handicap,
• Dit que l’ADAPEI des Pyrénées Atlantiques a manqué à son obligation de formation,
• Condamne l’ADAPEI des Pyrénées Atlantiques à payer à Mme Y-Z les sommes suivantes :
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Ordonne la capitalisation des intérêts,
• Ordonne le remboursement par l’ADAPEI à Pôle Emploi des sommes versées à Mme Y-Z au titre du chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités,
• Condamne l’ADAPEI des Pyrénées Atlantiques aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Parc ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges ·
- Agence
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Erreur matérielle ·
- Charges ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Instance ·
- Législation
- Bretagne ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Nouveauté ·
- Prétention ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Automobile ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Épouse ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Revenu imposable ·
- Quantum ·
- Montant ·
- Sang
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Prêt ·
- Pièces ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Comptable ·
- Cause grave ·
- Écran
- Management ·
- Tahiti ·
- Exploit ·
- Signification ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Polynésie française ·
- Îles-sous-le-vent ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Élève ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Commerce
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Dentiste ·
- Critère ·
- Associé ·
- Contrats
- Appel ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Liquidation ·
- Acte ·
- Capacité d'exercice ·
- Conseiller ·
- Nullité ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Expertise
- Bailleur ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Ags ·
- Tribunal d'instance ·
- Attestation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Adresses
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Acquittement ·
- Lettre recommandee ·
- Revenu ·
- Condition ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.