Infirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 27 janv. 2021, n° 20/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00973 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES SENIORIALES DE SOUSTONS c/ S.A.R.L. CABINET LIONEL DUBERNARD, Compagnie d'assurance SMABTP, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. CBA 640, S.A. MMA IARD, Syndicat SDC DE LA RESIDENCE SENIORIALES DE SOUSTONS, S.A.S. BERNADET CONSTRUCTION, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. BAIENOV |
Texte intégral
CD/CD
Numéro 21/00426
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 27/01/2021
Dossier : N° RG 20/00973 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HRFR
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[…]
C/
A Y, S.A.R.L. BAIENOV, Compagnie d’assurance SMABTP,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BERNADET CONSTRUCTION,
S.A.R.L. CABINET E F,
SDC DE LA RESIDENCE SENIORIALES DE SOUSTONS,
S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MMA IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Décembre 2020, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ZAREBSKI du CABINET ZS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.A.R.L. BAIENOV venant aux droits de Monsieur C Z, entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BAIENOV
[…]
[…]
Représentée par la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Société d’assurances Mutuelle SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social ès qualités d’assureur de la société CBA 640 et de la société F
[…]
[…]
S.A.R.L. CBA 640 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentées par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU,
Assistées de Maître VIAL de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Chaban
[…]
Représentée par Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la SAS BERNADET CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentées par Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
Madame A Y
[…]
[…]
[…]
Assignée
S.A.S. BERNADET CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
32 Avenue de Mont-de-Marsan
[…]
Assignée
S.A.R.L. CABINET E F prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée
SDC DE LA RESIDENCE SENIORIALES DE SOUSTONS Syndicat des copropriétaires agissant poursuite et diligences de son Syndic Nexity Lamy, SAS prise en la personne de son établissement secondaire sis […]
[…]
[…]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG 19/00247
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les Sénioriales de Soustons a entrepris la construction d’un ensemble immobilier.
Sont intervenus à la construction :
— SARL Cabinet E F, assurée auprès de la SMABTP : maître d’oeuvre d’exécution,
— SAS Bernadet Construction, assurée auprès de MMA ASSURANCES MUTUELLES : lot du gros oeuvre,
— Monsieur Z C, aux droits de qui vient à présent la SARL BAIENOV, assuré auprès de la MAAF : lot menuiseries extérieures
— SARL CBA 640, assuré auprès de la SMABTP : lot d’enduits extérieurs.
Mme A Y a réservé au sein de cet ensemble immobilier, auprès de la SCI Les Sénioriales, une villa et un parking pour le prix de 196 160 €.
Les ouvrages ont été réceptionnés le 13 décembre 2018.
La SCI Les Sénioriales et Mme Y se sont plaintes du défaut de levée des réserves ainsi que de désordres apparus postérieurement à la réception.
Par acte d’huissier de justice des 2, 3, 5, 6 et 10 décembre 2019 (Procédure n° 19/247), la SCI Les Sénioriales de Soustons a fait assigner devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Dax, en référés :
— la SAS BERNADET Construction (et son assureur, la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD),
— l’Entreprise Z C (et son assureur la SA MAAF Assurances),
— la SARL CBA 640 (et son assureur la SMABTP),
— la SARL CABINET E F et son assureur la SMABTP,
— le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sénioriales.
Elle souhaite que soit ordonnée une mesure d’expertise mesurant les divers désordres dont elle se plaint.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2020 (Procédure n° 20/11), Mme Y a fait assigner la SCI Les Sénioriales devant le Tribunal Judiciaire de Dax en référé, aux fins de le voir ordonner une expertise immobilière sur la villa qu’elle avait réservé.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 mars 2020, le juge des référés a :
— ordonné la jonction des procédures n° 19/247 et 20/11 sous le n° 19/247 ;
— reçu l’intervention volontaire de la SARL BAIENOV ;
— ordonné une mesure d’expertise sur le logement de Mme A H (lot 59) et les parties communes de la résidence les Sénioriales de Soustons situés à […], lieu-dit Piric et Mora, domaine de […] et […] ;
— rejeté le surplus des demandes sur les autres logements de la résidence ;
— commis pour y procéder M. I J, expert près la Cour d’appel de Pau, dont la mission a été définie ;
— fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Les Sénioriales de Soustons devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration d’appel effectuée le 10 avril 2020, la SCI Les Sénioriales de Soustons a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en ce qu’elle a :
— dit, concernant la mission de l’expert, que les demandes portant sur les logements autres que le logement de Mme Y sont rejetées ainsi que les demandes portant sur la liste des réserves contenues à l’assignation de la SCI,
— mis la totalité du montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la SCI Les Sénioriales de Soustons.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la Cour le 29 juin 2010, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 août 2020, la SCI Les Sénioriales de Soustons demande à la Cour :
— de réformer l’Ordonnance du 17 mars 2020 entreprise en ce qu’elle a :
* dit, concernant la mission de l’expert, que les demandes portant sur les logements autres que le logement de Madame Y sont rejetées, ainsi que les demandes portant sur la liste des réserves contenues à l’assignation de la SCI, * mis la totalité du montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la SCI,
— de dire que la mission de l’Expert sera complétée dans les termes suivant et portera sur :
* les réserves à réception non levées telles qu’elles résultent des présentes et du constat d’huissier en date du 3 juin 2020 (pièce n°19),
* des désordres apparus postérieurement à la réception des ouvrages tels qu’ils résultent des présentes en ce compris les désordres listés aux termes du constat du 4 juillet 2019 (pièce n° 10) et du constat d’huissier en date du 3 juin 2020 (pièce n° 19), * de manières générale, de tous les désordres, non conformités, inexécutions, listés aux termes de l’assignation signifiée par la SCI, des présentes conclusions et du constat d’huissier en date du 3 juin 2020 (pièce n° 19),
— de fixer la provision à consigner au greffe par la SCI Les Sénioriales en ce qui concerne les désordres dénoncés par la SCI, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par ordre donné venant à intervenir,
— de fixer la provision à consigner au greffe par Madame Y en ce qui concerne les désordres dénoncés par la Madame Y, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par ordre donné venant à intervenir,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté l’ensemble des intimées de leurs demandes reconventionnelles,
— de débouter la société CBA 640 et son assureur la SMABTP de leurs demandes reconventionnelles et notamment de leur demande de mise hors de cause,
— de débouter la société BAIENOV de ses demandes reconventionnelles et notamment de sa demande de provision à hauteur de 17 347,38 € et/ou de séquestre,
— de dire n’y avoir à article 700 du Code de procédure civile,
— de réserver les dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2020, la SARL Baienov demande à la Cour :
— débouter l’appelante de sa demande d’expertise,
— condamner à titre reconventionnel et provisionnel la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS à verser à la SARL BAIENOV la somme de 17 347,38 € et/ou à tout le moins à séquestrer cette somme sur compte séquestre de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats,
— de condamner la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS à verser à la société BAIENOV une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR en application des
dispositions de l’article 699 du CPC.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 20 juillet 2020, la Société SMABTP intervenant en qualité d’assureur de la société CBA 640) et la SARL CBA 640 demandent à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance du 17 mars 2020 en ce que le juge des référés a rejeté la demande d’expertise formulée par la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS,
— de réformer l’ordonnance du 17 mars 2020 en ce que le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de la société CBA 640 et de la SMABTP portant sur les désordres de l’appartement de Madame Y et des parties communes, ces désordres étant totalement étrangers au lot enduit,
— de mettre hors de cause la société CBA 640 et la SMABTP,
— de condamner la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS à verser à la société CBA 640 la SMABTP la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à la demande d’expertise de la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS :
— de dire que les réserves formulées à la réception par la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS, concernant le lot « enduits » ont été levées,
— de constater que le solde du marché de la Société CBA 640 n’a pas été réglé par le maître d’ouvrage,
— de donner acte à la Société CBA 640 et à son assureur, la SMABTP qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves,
— de compléter la mission confiée à l’expert de la manière suivante :
* dresser la liste des réserves levées,
* déterminer si les désordres allégués sont ou non de nature à compromettre la solidité ou la destination de l’ouvrage,
* procéder à l’apurement des comptes entre les parties,
— de condamner la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS à supporter la charge exclusive de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
En tout état de cause,
— de condamner la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS aux entiers dépens du référé de première instance et des dépens d’appel.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2020, la SMABTP (intervenant en qualité d’assureur de la Société F) demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance du 17 mars 2020 en ce que le juge des référés a rejeté la demande d’expertise formulée par la SCI LES Sénioriales de Soustons,
— de condamner la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS à verser à la SMABTP la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à la demande d’expertise de la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS,
— de donner acte à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société F de ses plus expresses protestations et réserves,
— de condamner la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS à supporter la charge exclusive de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
En tout état de cause,
— de condamner la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS aux entiers dépens du référé de première instance et des dépens d’appel.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 6 août 2020, la Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles (intervenant en qualité d’assureur de la SA Bernadet Construction) et la SA MMA IARD (intervenant en qualité d’assureur de la SAS Bernadet Construction) demandent à la Cour :
— de dire que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles émettent les plus amples réserves et protestations d’usage sur la demande d’expertise,
— de dire et juger qu’elle dénie toute garantie aux désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception et/ou visibles à la réception,
— de dire et juger qu’elle s’en remet à justice sur le surplus des demandes,
— de dire n’y avoir lieu à une indemnité fondée sur l’article 700 du CPC.
— de réserver les dépens.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2020, la SA MAAF Assurances (intervenant en qualité d’assureur de M. Z) demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance critiquée,
— de condamner la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS à régler à MAAF Assurances la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Y, la SAS Bernadet Construction, la SARL Cabinet E F, le Syndicat de copropriétaires de la Résidence Sénioriales de Soustons ont été régulièrement assignés les 7 et 8 juillet 2020 mais n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020 avant les débats.
SUR CE :
Sur l’expertise
L’expertise ordonnée à la demande de Madame A Y n’est pas remise en cause par la déclaration d’appel et par les appels incidents.
La saisine de la cour porte sur l’étendue de la mission de l’expert et la charge de l’avance des frais d’expertise.
Suivant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le procès-verbal de réception contient des réserves portant sur l’ensemble des lots.
La SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS produit devant la cour deux constats d’huissiers en date des 4 juillet 2019 et 3 juin 2020 qui mettent en évidence :
— le défaut de finition des postes objets des réserves,
— l’apparition de nouveaux désordres postérieurement à la réception.
Ces éléments justifient de l’existence d’un motif légitime pour la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS, maître de l’ouvrage, à voir étendre la mission de l’expert aux défauts affectant l’ensemble de la résidence.
A ce stade de la procédure, chacun des intervenants à la construction doit être appelé à l’expertise, afin que le débat soit complet. La Société CBA 640 n’en sera pas écartée au motif qu’elle aurait levé les réserves la concernant, puisque c’est justement l’un des points sur lequel l’expert devra investiguer.
La décision dont appel sera donc réformée en ce qu’elle a limité l’expertise au seul appartement de Madame A Y.
Dès lors que la mission de l’expert est étendue à l’ensemble de la résidence, qui constituera la plus grande part de son travail, la consignation doit être mise à la charge de la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision de la SARL BAIENOV
Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile (anciennement article 809), dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le lot incombant à la SARL BAIENOV a fait l’objet de réserves à la réception. En l’absence de procès-verbal contradictoire de levée de ces réserves et au regard des constats d’huissier produits par la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation à paiement réclamée par la SARL BAIENOV.
La décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision.
Sur l’article 700 et les dépens
La SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’expertise supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Réforme la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise demandée par la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS,
Statuant à nouveau,
Dit que la mission de l’expertise ordonnée par le juge des référés de DAX le 17 mars 2020 est étendue à l’ensemble de la résidence LES SENIORIALES DE SOUSTONS, dans les mêmes termes que celle contenue dans l’ordonnance rendue par le juge des référés de DAX le 17 mars 2020, et qu’elle portera sur :
* les réserves à la réception, en précisant si elles ont été levées, notamment celles figurant au constat d’huissier du 3 juin 2020,
* les désordres apparus postérieurement à la réception, tels qu’ils résultent de l’assignation devant le juge des référés, ainsi que des constats d’huissier en date des 4 juillet 2019 et 3 juin 2020,
* les éléments de nature à permettre d’établir les comptes entre les parties,
Confirme la décision dont appel en ce qu’elle a mis la consignation de l’avance des frais d’expertise à la charge de la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS,
Confirme la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la SARL BAIENOV,
Rappelle que l’expertise restera suivie par le service des expertises du tribunal judiciaire de DAX,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SCI LES SENIORIALES DE SOUSTONS.
Le présent arrêt a été signé par Mme X, Président, et par Mme L, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K L M X
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