Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 avril 2022, n° 19/01473
TGI Pau 18 mars 2019
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CA Pau
Confirmation 7 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Erreur dans la détermination des droits à l'allocation

    La cour a confirmé que l'indu était fondé, car les revenus avaient été mal déclarés, entraînant un trop-perçu.

  • Rejeté
    Absence de faute ou négligence de la CAF

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que la CAF avait la responsabilité de s'assurer de l'exactitude des données utilisées pour le calcul des droits.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'indu

    La cour a reconnu le préjudice subi par Madame Y en raison de l'indu et a confirmé l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Prélèvement injustifié sur les prestations

    La cour a jugé que le prélèvement était injustifié et a ordonné le remboursement de la somme prélevée.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 19/01473
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/01473
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pau, 17 mars 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

PS/MD


Numéro 22/1439

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/04/2022


Dossier : N° RG 19/01473 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHXP


Nature affaire :


Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit


Affaire :

Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES


C/

B Y


Grosse délivrée le

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Décembre 2021, devant :

Madame X, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame X, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES

[…]

[…]

Représentée par Madame Coralie FONDEVIELLE munie d’un pouvoir

INTIMEE :

Madame B Y

[…]

[…]


Comparante

sur appel de la décision

en date du 18 MARS 2019

rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU


RG numéro : 18/00260

FAITS ET PROCÉDURE


Le 5 janvier 2015, M. D Z et Mme B Y, ont sollicité de la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques (la caisse ou la CAF) le bénéfice de l’allocation de logement familiale accession pour un logement situé 27 place du Bernet à Jurançon. Ils en ont obtenu le bénéfice à compter du mois d’octobre 2014.


Le 18 décembre 2017, la CAF a notifié à Mme Y un indu de 4.044 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.


Par courrier du 2 janvier 2018, Mme Y a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) d’une contestation de l’indu et d’une demande de remise gracieuse. Par décision du 6 février 2018, la CRA lui a accordé une remise partielle de 1.904,08 €.


Par courrier du 27 mars 2018, Mme Y a de nouveau saisi la CRA à défaut de décision sur sa contestation. Par décision du 8 juin 2018, notifiée le 16 juin 2018, la CRA a maintenu l’indu.


Le 4 juillet 2018, Mme Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau. Succédant à ce dernier, le pôle social du tribunal de grande instance de Pau a, par jugement du 18 mars 2019 :


- reçu Mme Y en son recours,


- déclaré la procédure de notification de l’indu régulière,


- constaté le caractère fondé de l’indu tel que réclamé à hauteur de 4.044 € relativement à la période année 2016,


- dit la juridiction du pôle social du tribunal de grande instance de Pau incompétente à octroyer sa remise totale ou partielle,


- confirmé la décision de la CRA de la caisse du 8 juin 2018,


- alloué à l’assurée à titre de dommages et intérêts la somme de 4.044 €,


- dit qu’entre ces sommes, le mécanisme de la compensation a vocation à à être appliqué.


Cette décision a été notifiée le 15 avril 2019 à la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées qui en a régulièrement relevé appel par courrier recommandé expédié au greffe de la cour le 2 mai 2019.


Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure du 5 juillet 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2021, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES


Selon ses dernières conclusions visées par le greffe de la cour d’appel de Pau le 25 août 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CAF, appelante, demande à la cour de :


- confirmer le jugement de première instance quant à la validation de l’indu d’allocation de logement à caractère familial dans son bien-fondé,


- infirmer le jugement de première instance quant à sa condamnation à dommages et intérêts à hauteur de 4.044 €.


Selon ses dernières conclusions visées par le greffe de la cour d’appel de Pau le 26 octobre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme Y, intimée, demande la cour de :


- confirmer le jugement de première instance quant à sa condamnation à dommages et intérêts à hauteur de 4.044 euros et partant lui rembourser la somme de 1.183,35 € indûment prélevée sur les prestations sociales.

SUR QUOI LA COUR


Il est constant que Mme Y a trop perçu la somme de 4.044 €. En effet, pour la détermination de leur droit à allocation de logement familiale accession de l’année 2016, la CAF a considéré des revenus en 2014 de 2.660 € pour M. Z et de 24.066 € pour Mme Y et, en application de l’article R.532-4 du code de la sécurité sociale, n’a pas tenu compte de ceux de Mme Y, connue comme ayant cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou plusieurs enfants. Les revenus réels étaient de 24.666 € pour M. Z et de 2.660 € pour Mme Y.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, toute faute ou négligence qui cause à autrui un dommage engage son auteur à le réparer.


La CAF soutient qu’elle n’a commis ni faute ni négligence. Lors de l’injection automatique par le centre des impôts des revenus des allocataires sur leur dossier, il y a eu une inversion des revenus de M. Z et de Mme Y. Auprès des impôts, Mme Y est déclarant n° 1 et M. Z est déclarant n° 2. La Direction des Finances Publiques connaissant habituellement le cas inverse a enregistré leurs revenus sur leur dossier allocataires en considérant M. Z comme déclarant n° 1 et Mme Y comme déclarant n° 2. Elle n’a commis aucune erreur. Elle gère 137.600 allocataires. Il lui est impossible de vérifier chaque dossier pour s’assurer que les ressources sont correctement injectées. Même en cas de vérification, il n’aurait été possible de détecter une anomalie que si l’un des conjoints avait été connu pour être sans activité salariée en 2014 et que des revenus étaient apparus le concernant. Mme Y a accès à toutes les informations sur son compte caf.fr, et ne s’est elle-même pas aperçu que les ressources avaient été inversées.

Mme Y expose qu’elle n’a compris les raisons de l’indu que lors de la notification de la décision de la CRA du 8 juin 2018 expliquant que les revenus de la personne restant au foyer pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans sont neutralisés. Elle a consulté son centre des impôts, mis en cause par la CAF, qui lui a indiqué que le déclarant 1 était celui dont le nom était indiqué en premier sur l’avis d’imposition et que Monsieur et Madame peuvent être indifféremment déclarant 1 ou 2, ce que la CAF ne pouvait ignorer.


Sans attendre l’extinction des voies de recours, la CAF a retenu la somme de 1.183,35 € sur les prestations familiales, compliquant la gestion du budget familial. Elle a deux enfants né le […] et le 12 février 2016. L’aîné est handicapé, ce qui génère des contraintes d’organisation et financières. Le couple doit faire face à des dépenses de santé non prises en charge par l’assurance maladie. Il lui est impossible de rembourser l’indu.

Mme Y justifie par la production de son avis d’impôt 2015 sur les revenus de l’année 2014 que son conjoint et elle ont correctement satisfait à leur obligation de déclaration de leurs revenus auprès de l’administration fiscale (avis d’impôt de «'Mme Y B ou M. A D'» total des «'salaires et assimilés'» du déclarant 1, soit Mme Y de 2.660 €, et du déclarant 2, soit M. A, de 24.666 €). Elle établit de même que, suite à la demande d’allocation du 5 janvier 2015, le couple a été destinataire d’un formulaire de déclaration de situation qu’il a exactement renseigné, mentionnant que M. Z, était salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 26 mars 2013 et qu’elle-même était sans activité professionnelle depuis le 2 janvier 2015. La CAF ne fournit aucun élément de nature à caractériser une défaillance dans le transfert automatisé des données fiscales organisé par l’arrêté du 25 septembre 2008 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole d’une procédure automatisée de transfert des données fiscales concernant les revenus 2014 de Mme Y et de son conjoint'; il n’existe en effet aucun élément propre à caractériser une quelconque erreur dans le fichier ou les fichiers reçu(s) des services des impôts. C’est la CAF qui a procédé à la neutralisation des revenus de Mme Y en considération de la cessation de son activité professionnelle à l’effet de s’occuper de son enfant, et force est de constater qu’au lieu de neutraliser les revenus de Mme Y, elle a neutralisé ceux revenus de M. Z. Enfin, si certes il était possible à Mme Y d’accéder aux informations de son dossier sur son compte caf.fr, outre que cela n’enlève rien à l’erreur de la CAF, cette dernière ne caractérise en rien qu’elle l’y a particulièrement incitée, et ce n’est que lors de la notification de la décision du 8 juin 2018 qu’elle a été informée du processus de neutralisation des revenus. Mme Y justifie par ailleurs que l’erreur commise lui cause un préjudice. En effet, d’après les pièces qu’elle produit, son conjoint et elle ont deux enfants à charge âgés de 6 ans et de 4 ans, l’aîné est handicapé, et seul son conjoint travaille (revenu annuel de l’ordre de 25.000 €), de sorte qu’ils sont dans l’incapacité de rembourser la somme de 4.044 €. Son préjudice doit donc être évalué à cette somme.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.


La CAF sera condamnée aux dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS


La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

• Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Pau du 18 mars 2019,

• Condamne la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques aux dépens exposés en appel.


Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 avril 2022, n° 19/01473