Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 14 avr. 2022, n° 19/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03672 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/1572
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 14/04/2022
Dossier : N° RG 19/03672 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HNQR
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
C X
C/
SAS SPB AKOTZEN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Février 2022, devant :
Monsieur A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur A B, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie LEMIERE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SAS SPB AKOTZEN
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie GARMENDIA de la SCP GARMENDIA MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 OCTOBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par requête du 22 novembre 2018, Mme C X, se déclarant auto-entrepreneur, a saisi le président du tribunal de commerce de Bayonne d’une demande d’injonction de payer à l’encontre de la société par actions simplifiée SPB, exerçant sous l’enseigne Aktozen, pour avoir le paiement d’une facture de location de chambres d’hôtes en date du 17 octobre 2017 d’un montant de 5.600 euros et d’une facture de « prestation vendeuse boutique » en date du 17 octobre 2017 d’un montant de 7.326 euros.
Par ordonnance du 26 novembre 2018, le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 03 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 novembre 2018, la société
SPB a formé opposition.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a reçu la société SPB en son opposition, et a débouté Mme X de ses demandes, la condamnant aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 novembre 2019, Mme X a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 09 juin 2021.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 juin 2020 par Mme X qui a demandé à la cour, au visa de l’article 1710 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
- écarter des débats les pièces 9-3, 9-5 et 12
- confirmer l’ordonnance d’injonction de payer
- condamner la société SPB à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mars 2020 par la société SPB qui a demandé à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la demande de rejet de certaines pièces produites par l’intimée
Afin de contextualiser cette demande, il faut rappeler que Mme X avait, à l’époque des faits litigieux dont est saisie la cour, noué des relations amicales avec Mme E Z, avocate au barreau de Paris, et compagne de M. Y, lui-même président de la société SPB.
En marge des faits litigieux, Mme Z s’est chargée de la défense des intérêts de Mme X dans le cadre d’un contentieux qui l’opposait à son bailleur saisonnier.
La société SPB a produit devant le tribunal plusieurs mails échangés entre Mme Z et Mme X entremêlant des considérations concernant le contentieux locatif avec des considérations personnelles en lien avec les faits qui seront en lien avec la présente procédure d’injonction de payer.
En droit, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l’avocat ne peut commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Il résulte de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Mme X a saisi le bâtonnier de Paris en ce sens, lequel, par courrier du 15 novembre 2019, l’a informée que la commission en charge du secret professionnel « demandait à Me Z de solliciter auprès de la société SPB le retrait des pièces qu’elle avez estimées litigieuses dans sa plainte ».
A hauteur d’appel, la société SPB a maintenu la production de plusieurs correspondances échangées par mails entre Mme Z et Mme X, arguant de leur caractère privé, et, pour sa part, Mme X a demandé le rejet des pièces 9-3, 9-5 et 12 produites par l’intimée.
Il ressort de leur examen que ces trois mails échangés entre Mme X et Mme Z les 1er et 2 novembre 2017 abordent des questions relatives à l’affaire de bail commercial dont avait la charge Mme Z en sa qualité d’avocate chargée de la défense en justice des intérêts de Mme X.
Par conséquent, portant atteinte à la violation du secret professionnel, dont se rend complice la société SPB, la production de ces pièces sera rejetée.
sur le contrat de location de chambres d’hôtes
A titre liminaire, la cour observe que l’action en paiement des factures de loyers ne peut être fondée sur l’article 1710 du code civil, visé par l’appelante, qui traite du louage d’ouvrage alors que le bail d’immeuble est un louage de chose qui, en l’espèce, est soumis aux règles de droit commun des articles 1713 et suivants du code civil.
En outre, il faut rappeler également qu’il résulte des dispositions des articles1416 et 1420 du code de procédure civile que l’opposition régulièrement formée met à néant l’ordonnance d’injonction de payer, privant celle-ci de toute nature juridictionnelle, et saisit le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige qui doit être tranché sans se référer à l’ordonnance.
Mme X, après avoir conclu à l’infirmation du jugement, ne peut donc demander, sur le fond, la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Cela posé, la cour n’entend pas tirer de conséquence de ses observations juridiques dans la mesure où, sur le fond, les prétentions de Mme X ne peuvent aboutir.
En effet, en application de l’article 1353 du code civil, il incombe à Mme X de rapporter la preuve de l’existence du contrat de location de chambres d’hôtes fondant sa demande de paiement du loyer.
Selon l’article 1709 du code civil, le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’accord sur la chose et sur le prix sont deux éléments essentiels du louage de chose.
La cour précise, sur le terrain de la preuve, que le contrat de location présentant une nature commerciale à l’égard de la société SPB, Mme X peut en établir l’existence par tous moyens, conformément à l’article L. 110-3 du code de commerce.
La facture émise le 17 octobre 2017, établie au nom de E Z et F Y, a pour objet une location saisonnière du logement « surf naked guethary » du 25 mai au 3 juin 2017 lors du championnat du monde de surf, soit 10 jours pour 8 personnes à 70 euros par jour et par personne, équipe de surf des Pays-Bas.
Il est acquis aux débats que la société SPB était alors sponsor de l’équipe de surf des Pays-Bas et que des membres de cette équipe ont séjourné dans les chambres louées dans la maison de Mme X.
En revanche, la société SPB, qui relève que la facture n’a pas été mise à son nom, conteste le caractère onéreux de la mise à disposition du logement, tout comme le nombre des personnes hébergées, faisant valoir que Mme X lui avait consenti cet hébergement à titre gratuit en raison des relations amicales nouées entre les parties et des services rendus à divers titres et que la facture est contemporaine au conflit naissant avec Mme Z.
Force est de constater qu’il existait des relations amicales établies entre les parties, les mails produits et admis aux débats, caractérisant, par leur teneur, la proximité de Mme Z avec Mme X, et l’esprit d’entraide ayant pu colorer leur relation avant que celle-ci ne se dégrade, à la fin de l’année 2017, en raison de la déception exprimée par Mme X sur la qualité et le montant des prestations de conseil fournies par Mme Z dans le procès qui l’avait opposée à son bailleur.
Mme X, qui s’est bornée à produire le tarif public mis en ligne en 2017, n’a produit aux débats strictement aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un accord sur une contrepartie onéreuse à laquelle aurait consenti la société SPB, en dépit de la simplicité de leurs échanges, sans exclusive sur l’argent puisque, courant 2016, Mme X avait versé une provision à Mme Z.
Sur ce point, les premiers juges ont justement relevé la carence probatoire de Mme X qui doit être déboutée de sa demande fondée sur un contrat de location.
sur le contrat de prestation de services
La facture émise le 17 octobre 2017, également au nom de E Z et F Y, a pour objet une prestation de « vendeuse boutique Akotzen, […], mise en rayon, merchandising, vente, réassorts, shooting photos… pour un montant de 7.326 euros détaillé ainsi :
- juillet : 22 heures
- août : 18 heures
- septembre : 59 heures
- octobre : 12 heures
soit 111 heures x 66 euros.
Mme X, qui était inscrite au RCS pour l’exercice d’une activité de vente d’accessoires, v ê t e m e n t s , b i j o u x f a n t a i s i e . . . , f a i t v a l o i r q u ' e l l e s ' e s t v u c o n f i e r , e n q u a l i t é d’auto-entrepreneur, les prestations décrites dans la facture pour les besoins de l’activité commerciale saisonnière de la société SPB alors installée à l’adresse visée dans la facture.
La société SPB reconnaît seulement une participation ponctuelle, à titre amical, de Mme X, toujours dans le même esprit d’entraide, et relève encore que cette facture est contemporaine au conflit naissant avec Mme Z.
L’existence d’un lien de subordination n’étant pas en débat, il incombe à Mme X de rapporter la preuve, par tous moyens, du contrat de prestation de service allégué, qui est un louage d’ouvrage, au sens de l’article 1710 du code civil, par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles, étant précisé ici que le désaccord sur le prix de la prestation réalisée ne remet pas en cause la formation du contrat, le juge devant en fixer le montant.
Or, si les attestations produites aux débats permettent d’établir que Mme X a été en action de travail dans la boutique de la société SPB, elles sont impropres à établir que la SPB s’était obligée à rémunérer Mme X, a fortiori sur la base d’un prix horaire forfaitaire de 66 euros, tandis que, en outre, Mme X n’a produit aucun élément établissant la réalité même des horaires et des prestations facturées, au-delà de sa présence attestée par des témoins en termes généraux, aucun élément ne permettant d’en circonscrire le volume horaire, et compatible avec la fourniture d’une aide ponctuelle à titre amical.
Mme X, qui n’a produit ni devis ni preuve d’un engagement, ne rapporte donc pas la preuve qu’elle est intervenue dans la boutique en vertu d’un contrat de prestation de service convenu avec la société SPB, alors qu’il est démontré qu’elle n’est pas profane en matière contractuelle puisque, outre les locations de son logement en ligne, elle avait signé, en 2016, un contrat de collaboration avec une société, en vue de développer une activité indépendante d’expertise, en marge de celle de maître d''uvre, s’engageant à réaliser les expertises confiées, entretenir des relations professionnelles de confiance avec les clients, à respecter les différentes tarifications et les conditions d’exécution d’une mission.
C’est encore, à juste titre, que les premiers juges ont constaté la carence probatoire de Mme X.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a refusé de rejeter certaines pièces et confirmé pour le surplus.
Mme X sera condamnée aux dépens d’appel et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rejet de certaines pièces,
et statuant à nouveau de ce chef,
REJETTE des débats les pièces 9-3, 9-5 et 12 produites par la société SPB,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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