Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 18/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03790 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L'AUXILIAIRE c/ Compagnie d'assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, Société SAGENA, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LE HA MEAU DES VAGUES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA TEMSOL, SCP FRANLAUR, SA SMA, SAS INGENIERIE GILBERT CASTAIGNEDE (IGC), Compagnie d'assurances D'ASSURANCES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle SMABTP, SA AXA FRANCE IARD, SCI LE HAMEAU DES VAGUES, SARL INGESOL, SARL BERTEGUIBEL, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
NA/CD
Numéro 22/00108
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/01/2022
Dossier : N° RG 18/03790 -
N° Portalis DBVV-V-B7C-
HDAP
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
Société L’AUXILIAIRE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE 'LE HAMEAU DES VAGUES',
BT BU et 46 autres copropriétaires,
AZ-EW B,
MAF,
SA BE,
SA SMA,
SAS INGENIERIE GILBERT CASTAIGNEDE,
Société BD CONSTRUCTION,
SMABTP,
SARL INGESOL,
SCI LE HAMEAU DES VAGUES,
MMA
Grosse délivrée le : à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Octobre 2021, devant :
Madame FK, Présidente
Mme FG-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame FI, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société L’AUXILIAIRE assureur décennal de la SARL INGESOL ayant son siège social
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, Assistée de Maître DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE 'LE HAMEAU DES VAGUES’ agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL Cabinet LACABE dont le siège social est résidence Port Nivelle quartier Urdazuri 64500 SAINT AZ DE LUZ agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Monsieur BT BU […]
[…]
[…]
Madame BA EM U
[…]
[…]
[…]
Madame X
[…]
[…]
Monsieur BV X
[…]
[…]
Monsieur BW AJ
[…]
[…]
[…]
Monsieur BY AF
[…]
[…]
[…]
Monsieur CA AD
[…]
[…]
Monsieur L EE
[…]
[…] […]
Monsieur AZ-EH AO
[…]
[…]
Monsieur CC BJ
[…]
[…]
[…]
Monsieur AZ-CM AT
[…]
22000 ST-BRIEUC
Madame CE I
[…]
[…]
Monsieur CG AS
[…]
33560 STE-EULALIE
Monsieur AZ-EH AM
[…]
64500 ST-AZ-DE-LUZ
Monsieur CI AL
[…]
[…]
Monsieur CK AU
[…]
[…] Monsieur CM AX
[…]
[…]
[…]
Monsieur L Y
[…]
[…]
Madame FC-BA FD épouse Y
[…]
[…]
Madame CO V
[…]
[…]
[…]
Madame BA EP V
[…]
[…]
[…]
SARL BERTEGUIBEL
représentée par son gérant M. AZ CQ, ayant son siège social sis
[…]
[…]
Monsieur CR S
[…]
[…]
[…]
Monsieur M Z […]
40190 SAINT-GEIN
Madame CE CT épouse Z
[…]
40190 SAINT-GEIN
Monsieur BT R
[…]
[…]
Madame CV T
[…]
[…]
Monsieur AZ-EU W ES
[…]
[…]
Madame EQ W ES
[…]
[…]
Monsieur CX AA
[…], Appt. 5B, […]
[…]
Monsieur N AB
[…]
[…]
[…]
Madame BA-EI AB
[…]
[…] […]
Madame EB AE DE BB
[…]
[…]
Monsieur FL AC
[…]
[…]
[…]
Monsieur DC DD
[…]
[…]
[…]
SCP BC
prise en la personne de son gérant M. AZ DE domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Monsieur DF AK
[…]
[…]
Monsieur DH AV
[…]
[…]
[…]
Monsieur AZ-BA AW
137 avenue Z de Gaulle
[…]
Madame DJ AW 137 avenue Z de Gaulle
[…]
Monsieur DL AN
[…]
[…]
[…]
Monsieur O AP
[…]
64500 ST-AZ DE LUZ
Madame DO AP
[…]
64500 ST-AZ DE LUZ
Monsieur P A
[…]
[…]
Madame DP DQ épouse A
[…]
[…]
Madame DR AY
[…]
[…]
[…]
Madame DT AI
[…]
[…]
[…]
Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AZ-EW B
[…]
[…]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
ayant son siège social
[…]
[…]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
SA BE
[…]
[…]
SA SMA venant aux droits de la BG, ès qualités d’assureur de la société BE
[…]
[…]
Représentées par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistées de la SELARL GALY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
SAS INGENIERIE GILBERT CASTAIGNEDE exerçant sous l’enseigne BF
prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
Représentées par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître AT de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat au barreau de
BORDEAUX
Société BD CONSTRUCTION venant aux droits de BD FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
La Compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA BD CONSTRUCTION
8 rue EU Amand
[…]
[…]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE
SARL INGESOL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
SCI LE HAMEAU DES VAGUES
prise en la personne de son gérant la société HABITAT SUD ATLANTIC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
14, Boulevard BA et DH Oyon
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 05/00501
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le hameau des vagues a fait construire un ensemble immobilier à Bidart, constitué de quatre bâtiments à usage d’habitation, […], destiné à être vendu en l’état futur d’achèvement.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des MMA, également assureur constructeur non réalisateur de la SCI Le hameau des vagues.
Sont notamment intervenus lors de cette construction, entreprise en 1999 :
- M. B, mandataire du groupement de maîtrise d''uvre, investi d’une mission complète, assuré auprès de la MAF,
- la société BF en qualité de BET structures, assurée auprès de la compagnie AXA, intervenue, d’une part, comme membre du groupement de maîtrise d’oeuvre, et d’autre part, comme sous-traitant de la société Fayat pour procéder au calcul des descentes de charges,
- la société Ingesol, assurée auprès de la société L’Auxiliaire, pour l’étude des sols,
- le bureau de contrôle technique BD, assuré auprès de la SMABTP,
- la société BE pour les travaux de fondations profondes, assurée auprès de la BG, devenue SMA SA,
- la société Fayat chargée des lots gros oeuvre et enduits, la société BF étant intervenue en qualité de sous-traitant de la société Fayat.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 10 janvier 1999.
La déclaration d’achèvement des travaux est datée du 15 septembre 2000.
La réception a été prononcée le 15 septembre 2000 avec réserves.
Par ordonnance du 8 octobre 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi le 14 septembre 2001 par le syndicat des copropriétaires qui dénonçait notamment des fissures, a désigné M. C en qualité d’expert pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier.
L’expertise a été étendue notamment à la société Ingesol, appelée en cause par M. B suivant acte d’huissier du 25 janvier 2002, et à la société BE, assignée en référé par acte d’huissier du 20 mars 2002.
Les opérations d’expertise ont été suspendues en raison d’une déclaration de sinistre présentée à l’assureur dommages-ouvrage, qui a pris en charge certains désordres à hauteur de 7.723 euros.
Pour les autres désordres, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2004, évaluant à 244.180,93 euros TTC la reprise des dommages.
Par actes d’huissier des 14, 15 et 16 février 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] ainsi que les copropriétaires suivants :
- Mme DV BS,
- M. BY AF,
- M. CC BJ,
- M. L EE,
- Mme FG EK-EL
- Mme BA-ET U,
- Mme M. A BP,
- Mme D,
- M. AJ-EG,
- M. DW BN,
- M. E,
- M. F,
- Mme G,
- M. H,
- M. CI AL,
- M. DX AM,
- M. AZ-EH AO,
- M. DY BM,
- M. CA DZ,
- M. BT BO,
- M. DC BK,
- M. CM AX,
- Mme CE I,
- M. et Mme BV X,
- M. et Mme EA BQ,
- M. AZ CM AT,
- M. CG AS,
ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne divers intervenants à 1'acte de construire :
- la SCI […],
- la compagnie Mutuelle du Mans Assurances, en sa qualité d’assureur DO et responsabilité décennale,
- M. B, architecte,
- la société SEG-Fayat chargé du lot gros 'uvre et son assureur la compagnie d’assurances SMABTP,
- la société Océan Peinture et son assureur la SMABTP,
- la société Larré chargée du lot charpente, couverture, zinguerie et son assureur la société d’assurances ACTE IARD,
- la société Cangrand Frères chargée du lot plâtrerie et isolation et son assureur la SMABTP,
- M. I chargé du lot plomberie sanitaire chauffage,
- la société Menisol chargée du lot menuiseries PVC, et son assureur AGF,
- la société Courtieux chargée du lot menuiseries bois et son assureur MAAF,
- M. J chargé du lot menuiseries et son assureur AXA.
Par actes d’huissier des 15, 16 et 17 juin 2005, M. AZ-EW B a fait appeler en cause :
- la société BF et son assureur AXA,
- la société BD et son assureur SMABTP,
- la société BE et son assureur la compagnie BG, devenue SMA SA.
Le syndicat des copropriétaires, qui invoquait une aggravation des désordres, a déposé une nouvelle déclaration de sinistre le 1er février 2007.
Par ordonnance en date du 30 juin 2009, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise pour décrire les nouveaux désordres, confié à M. C, par la suite remplacé du fait de son décès par M. K.
La société BE et son assureur ont appelé en cause par acte d’huissier du 4 juin 2012 la société Ingesol, qui a elle-même appelé en garantie son assureur la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire. Les opérations d’expertise ont été étendues à ces deux sociétés par ordonnances des 3 avril 2013 et 22 janvier 2014.
L’expert K a déposé son rapport le 1er décembre 2014.
Par ordonnance du 11 février 2016, le juge de la mise en état a notamment :
* pris acte de l’intervention volontaire des copropriétaires suivants :
- M. et Mme L et FC-BA Y,
- Mme BI V et Mme BA-EP V,
- la SARL Berteguibel,
- M. CR S,
- M. et Mme M et CE Z,
- M. BT R,
- Mme CV T,
- M. CX AA,
- M. et Mme N et BA-EI AB,
- Mme EB AE de BB,
- M. FL AC,
- M. DC DD,
- la SCP BC,
- M. DF AK,
- M. DH ED,
- M. et Mme AZ-BA et DJ AW,
- M. DL AN,
- M et Mme O et DO AP,
- M. et Mme P et DP A,
- Mme DR AY ;
* condamné la compagnie d’assurances MMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] les sommes suivantes à titre de provision :
. 2.059.825 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
. 49.435,80 euros TTC au titre de la prime de l’assurance DO à souscrire,
. 1.409,49 euros au titre de la remise en état de la pelouse après sondage ;
* condamné la compagnie d’assurances MMA à payer aux copropriétaires différentes sommes à titre de provision.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
* mis hors de cause :
- la société SEG Fayat et son assureur, la SMABTP,
- la société Larre et son assureur ACTE IARD,
- la société Menisol et son assureur AGF,
- la société Courtieux et son assureur MAAF,
- la société Cangrand et son assureur la SMABTP,
- la société Océan Peinture et son assureur la SMABTP,
- M. J et son assureur AXA,
- M. I ;
* condamné in solidum la SCI […], les MMA, la société BE et son assureur la SMA SA, la société BD et son assureur la SMABTP, M. B et son assureur la MAF à régler, sous déduction des provisions versées, les sommes suivantes :
. 2.059.825 euros TTC au titre des travaux réparatoires
. 49.435,80 euros TTC au titre de la prime de l’assurance DO à souscrire
. 1.409,49 euros au titre de la remise en état de la pelouse après la campagne de sondages ;
* condamné in solidum la SCI […], les MMA, la société BE et la SMA SA, la société BD et la SMABTP, M. B et la MAF à régler aux divers copropriétaires parties à la procédure, au prorata de leurs tantièmes de copropriété respectifs, les sommes suivantes :
. 52.000 euros au titre du déménagement des appartements
. 45.000 euros au titre du réemménagement
. 43.758 euros au titre des frais de garde meubles pour l’ensemble des appartements ;
* condamné in solidum la SCI […], les MMA, la société BE et la SMA SA, la société BD et la SMABTP, M. B et la MAF à régler aux divers copropriétaires parties à la procédure, les sommes suivantes, sous déduction des provisions versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2016 :
. la SARL Berteguibel 8.940 euros
. M. et Mme Z 4.800 euros
. M. R 14.400 euros
. M. S 3.780 euros
. Mme T 4.800 euros
. Mme U 4.800 euros
. Mmes V 4.800 euros
. M. et Mme W 3.780 euros
. M. AA 4.800 euros
. M. AB 3.720 euros
. M. AC 3.780 euros
. M. AD 3.480 euros
. Mme AE 4.200 euros
. M. AF 4.800 euros
. M. AG 3.780 euros
. M. et Mme X 4.080 euros
. M. EE 7.500 euros
. Mme AI 4.800 euros
. la SCP BC 4.158 euros
. M. AJ 4.800 euros
. M. AK 3.780 euros
. M. AL 3.780 euros
. M. AM 3.360 euros
. M. AN 3.780 euros
. M. et Mme AO 4.800 euros . M. AP 3.600 euros
. M. AQ 4.800 euros
. M. et Mme A 3.780 euros
. Mme I 3.240 euros
. Mme AS 3.780 euros
. M. et Mme AT 4.800 euros
. M. AU 4.800 euros
. M. AV 3.780 euros
. M. et Mme AW 4.800 euros
. M. AX 4.800 euros
. Mme AY 3.780 euros
* débouté M. S, la famille BU U, Mme V, M. AC, M. EE, les familles AN, AU et AY, M AJ EG, M. AQ et Mme AI de leurs demandes complémentaires,
* condamné in solidum M. B et son assureur la MAF, la BD et de son assureur SMABTP, la société BF et son assureur AXA, la société BE et son assureur BG à relever indemne la compagnie Mutuelle du Mans des sommes suivantes, versées, au titre de son contrat DO, au syndicat des copropriétaires et à divers copropriétaires, à savoir :
. 2.059.825 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
. 49.435,80 euros TTC au titre de la prime DO à souscrire ;
. 1.409,49 euros au titre de la remise en état de la pelouse après sondage ;
. 8.500 euros ;
. 20.000 euros ;
. 42.000 euros.
* condamné in solidum la société BE et son assureur la SMA SA, la société BD et son assureur la SMABTP, M. B et son assureur la MAF à relever la SCI […] indemne et garantir de l’ensemble des condamnations intervenues contre elle en principal, frais et accessoires ;
* dit que les pourcentages de responsabilité dans les dommages survenus dans la résidence […] s’établissent comme suit :
- M. B, 7,5 % ;
- le bureau de contrôle BD, 7,5 % ;
- la société Ingesol 25 % ;
- la société BF 25 % ;
- la société BE 25 %.
* rappelé que :
- la MAF ne peut être tenue avec M. B que dans les limites du contrat souscrit, la franchise contractuelle n’étant pas opposable aux tiers,
- la SMABTP ne peut être tenue avec la société BD qu’aux seuls dommages matériels dans les limites, plafonds et franchises applicables non aux tiers mais à la société BD ;
* dit que si M. B et son assureur la MAF (dans les limites de sa garantie) règlent une somme supérieure à la quote-part de responsabilité fixée par le tribunal (7,5 %), ils seront effectivement garantis de toutes condamnations mises à leur charge in solidum par le tribunal, par la société BE et son assureur la SMA SA, la société BF et son assureur AXA, la BD et son assureur, mais dans la limite des parts de responsabilité de chacun de ces derniers telles que fixées par le tribunal ;
* dit que si la BD et son assureur (dans les limites de sa garantie) règlent une somme supérieure à la quote-part de responsabilité fixée par le tribunal (7,5 %), ils seront effectivement garantis de toutes condamnations mises à leur charge in solidum par le tribunal, par la société BE et son assureur la SMA SA et M. B et son assureur la MAF, mais dans la limite des parts de responsabilité de chacun des ces derniers telles que fixées par le tribunal ;
* dit que si la société BE et son assureur règlent une somme supérieure à la quote-part de responsabilité fixée par le tribunal (25 %), ils seront effectivement garantis de toutes condamnations mises à leur charge in solidum par le tribunal par M. B et son assureur la MAF, la société BD et son assureur la SMABTP et la société BF et son assureur, la société AXA et la société Ingesol et la société l’Auxiliaire ;
* condamné in solidum la SCI […], les MMA, la société BE et son assureur la SMA SA, la société BD et son assureur la SMABTP, M. B et son assureur la MAF à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vagues et aux copropriétaires présents à la procédure la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum la société BE et son assureur la SMA SA, la société BD et son assureur la SMABTP, M. B et son assureur la MAF, la société Ingesol et son assureur la compagnie l’Auxiliaire et la société BF et son assureur AXA Assurances à payer à la SCI […] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autres parties ;
* ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
* condamné in solidum la société BE et son assureur la SMA SA, la société BD et son assureur la SMABTP, M. B et son assureur la MAF, la société Ingesol et son assureur la compagnie l’Auxiliaire et la société BF et son assureur AXA Assurances aux entiers dépens.
La société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Ingesol, a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2018, en intimant :
- son assurée la société Ingesol,
- M. B et son assureur la MAF,
- la société BF et son assureur la société Axa France IARD,
- la société BD et son assureur la SMABTP,
- la société BE et son assureur la société BG.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 18/3790.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et 47 copropriétaires de la résidence ont relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2019, en intimant :
- la SCI Le hameau des vagues et son assureur la société MMA, également assureur dommages-ouvrage,
- M. B et son assureur la MAF,
- la société BF et son assureur la société Axa France IARD,
- la société BD et son assureur la SMABTP,
- la société BE et son assureur la société BG.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/954.
Par assignation du 31 mai 2019 la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société BF, a fait appeler en cause devant la cour d’appel la société MMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de jonction avec l’instance 18/3790 engagée par la société L’Auxiliaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/1861.
La société BE et son assureur la SMA SA, venant aux droits de la société BG, ont saisi la cour le 18 juillet 2019 d’un appel provoqué à l’encontre de la société Ingesol et son assureur la société L’Auxiliaire, aux fins de jonction avec l’instance 19/954 engagée par le syndicat des copropriétaires.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/2421.
Enfin la société BF et son assureur la société Axa France IARD ont également fait assigner en appel provoqué la société Ingesol et son assureur la société L’Auxiliaire, par actes d’huissier des 29 et 31 octobre 2019, aux fins de jonction avec l’instance 19/954 engagée par le syndicat des copropriétaires.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/3586.
Ces cinq instances portées devant la cour d’appel ont été jointes sous le numéro 18/3790, par ordonnances des 13 août 2019 et 12 avril 2021.
La société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Ingesol, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 19 octobre 2021, au visa des articles 1382 ancien, 1147 ancien, 2270-1 ancien et 2224 ancien du code civil, et 564 et 803 du code de procédure civile, de :
Révoquer l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2021 et la reporter à la date des plaidoiries du 26 octobre 2021,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- jugé que les pourcentages de responsabilité dans les dommages survenus dans la résidence […] s’établit comme suit vis-à-vis de la société INGESOL : 25 % ;
- si la société BE et son assureur règlent une somme supérieure à la quote-part de responsabilité fixée par le tribunal (25 %), ils seront effectivement garantis de toutes condamnations mises à leur charge in solidum par le Tribunal par M. B et son assureur la MAF, la société BD et son assureur la SMABTP et la société BF et son assureur, la société AXA et la société INGESOL et la société l’Auxiliaire ;
- condamné in solidum la société BE et son assureur la SMA SA, la société BD et son assureur la SMABTP, M. B et son assureur la MAF, la société INGESOL et son assureur la compagnie l’Auxiliaire et la société BF et son assureur AXA Assurances à payer à la SCI LE […] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société BE et son assureur la SMA SA, la société BD et son assureur la SMABTP, M. B et son assureur la MAF, la société INGESOL et son assureur la compagnie l’Auxiliaire et la société BF et son assureur AXA Assurances aux entiers dépens.
* Statuant à nouveau :
débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société INGESOL,
ordonner la mise hors de cause de la société INGESOL dans les dommages survenus dans la résidence le […], et de ce fait, ordonner n’y avoir lieu à garantie de la compagnie l’Auxiliaire,
condamner la compagnie M. M.A., le syndicat des copropriétaires, les divers copropriétaires, la S.C.I LE HAMEAU DES VAGUES ou toute autre partie concernée, à restituer à la compagnie l’AUXILIAIRE les sommes réglées par celle-ci au titre de l’exécution provisoire prononcée par le jugement déféré,
déclarer irrecevables et prescrites les demandes nouvelles d’appel en garantie formulées, à titre subsidiaire, par la S.A.S. INGENIERIE GILBERT CASTAIGNEDE et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, par la S.A. BD FRANCE et la compagnie S.M. A.EJT.P., par la S.A.S. BE et la S.A. SMA SA à l’encontre de la compagnie l’AUXILIAIRE, et en toute hypothèse, les débouter sur ce point ;
* A titre subsidiaire,
réduire l’éventuelle part de responsabilité de la société INGESOL à hauteur de 2 % dans les dommages survenus dans la résidence le […],
condamner in solidum M. AZ-EW B solidairement avec sa compagnie d’assurance la Mutuelle des architectes français, la S.A.S. BE solidairement avec sa compagnie d’assurance la S.A. SMA SA, venant aux droits de la S.A. BG, la S.A. BD France solidairement avec sa compagnie d’assurance la S.M. A.EJT.P., et éventuellement la S.A.S. Ingénierie Gilbert Castaignede solidairement avec sa compagnie d’assurance la S.A. AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société INGESOL et sa compagnie d’assurance l’Auxiliaire de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au-delà de l’éventuelle part de responsabilité retenue à l’encontre de la société INGESOL dans les dommages survenus dans la résidence le […],
ordonner que les dommages immatériels ne sauraient être garantis par la compagnie l’Auxiliaire, eu égard à la résiliation du contrat d’assurance de la société INGESOL intervenue le 14 octobre 1999,
ordonner que la compagnie l’AUXILIAIRE ne saurait être condamnée à relever indemne les constructeurs des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LE HAMEAU DES VAGUES et des divers copropriétaires au titre de leurs demandes indemnitaires déclarées irrecevables en première instance ;
* En toute hypothèse,
condamner in solidum M. AZ-EW B solidairement avec sa compagnie d’assurance la Mutuelle des architectes français, la S.A.S. BE solidairement avec sa compagnie d’assurance la S.A. SMA SA, venant aux droits de la S.A. BG, la S.A. BD France solidairement avec sa compagnie d’assurance la S.M. A.EJT.P., la S.A.S. INGENIERIE GILBERT CASTAIGNEDE solidairement avec sa compagnie d’assurance la S.A. AXA France IARD, à payer à la compagnie d’assurance l’Auxiliaire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et M. BT BU, Mme BA ET U, Mme X, M. BV X, M. BW AJ, M. BY AF, M. CA AD, M. L EE, M. AZ-EH AO, M. CC BJ, M. AZ-CM AT, Mme CE I, M. CG AS, M. AZ-EH AM, M. CI AL, M. CK AU, M. CM AX, M. L Y et Mme FC-BA Y, Mme CO V et Mme BA EP V, la SARL Berteguibel, M. CR S, M. M Z, Mme CE Z, M. BT R, Mme CV T, M. AZ-EU W ES et Mme EQ W ES son épouse, M. CX AA, M. N AB et Mme BA-EI AB, Mme EB AE de BB, M. FL AC, M. DC DD, la SCP BC, M. DF AK, M. DH AV, M. AZ-BA AW et Mme DJ AW, M. DL AN, M. O AP et Mme DO AP son épouse, M. P A et son épouse Mme DP A, Mme DR AY et Mme DT AI demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 14 septembre 2021, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
dire et juger le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et les copropriétaires recevables et bien fondés en leur appel ;
réformer le jugement du 10 septembre 2018 en ce qu’il a :
- limité le montant des travaux réparatoires à la somme de 2.059.825 euros TTC avec TVA au taux réduit ;
- débouté les consorts S, BU U, V, AC, EE, AJ EG, AN, AQ, AU, AY et AI de leur demande d’indemnisation de préjudice de jouissance ;
- limité le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence […] et aux copropriétaires intervenants à la somme de 20.000 euros.
En conséquence, réformer le montant de l’indemnité allouée au titre des travaux réparatoires à la somme de 2.165.225,53 euros HT ;
dire y avoir lieu à application du taux de TVA normal de 20 %, soit un montant de 2.598.270,64 euros TTC ;
condamner solidairement la SCI […], les MMA, la société BE, la SMA SA, la société BD, la SMABTP, M. B et la MAF au paiement de cette somme ;
condamner solidairement la SCI […], les MMA, la société BE, la SMA SA, la société BD, la SMABTP, M. B et la MAF à indemniser le préjudice de jouissance des copropriétaires résidents à titre principal, soit :
- M. S 900 euros
- famille BU U 2.700 euros
- Mme V 900 euros
- M. AC 900 euros
- EE 900 euros
- AJ EG 900 euros
- famille AN 2.700 euros
- AQ 900 euros
- famille AU 2.700 euros
- famille AY 2.700 euros
- Mme AI 900 euros
porter le montant de l’indemnité de frais irrépétibles allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence […] et aux copropriétaires à la somme de 40.000 euros ;
confirmer le jugement du 10 septembre 2018 pour le surplus, en ce compris les indemnités allouées au titre des frais de déménagement, réemménagement, garde meubles et préjudices locatifs et frais de relogement ;
débouter BD et la SMABTP de leur appel incident aux fins de mise hors de cause ; confirmer le jugement du 10 septembre 2018 ayant retenu la responsabilité de BD dans la réalisation du dommage et l’ayant condamnée solidairement aux côtés des autres constructeurs responsables, et avec la garantie de son assureur SMABTP, à réparer l’entier préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence […] et des copropriétaires ;
débouter BE et la SMA de leur appel incident aux fins de réduction du montant des travaux de réparation à la somme de 1.164.216,45 euros outre 49.435,80 euros et 1.409,49 euros ; confirmer le jugement du 10 septembre 2018 ayant retenu la responsabilité de BE dans la réalisation du dommage et l’ayant condamnée solidairement aux côtés des autres constructeurs responsables, et avec la garantie de son assureur SMA, à réparer l’entier préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence […] et des copropriétaires ;
débouter M. B et la MAF de leur appel incident aux fins de mise hors de cause et de réformation du jugement octroyant des indemnités aux copropriétaires intervenants volontaires par conclusions d’octobre 2014 ; confirmer le jugement du 10 septembre 2018 ayant retenu la responsabilité de M. B dans la réalisation du dommage et l’ayant condamné solidairement aux côtés des autres constructeurs responsables, et avec la garantie de son assureur MAF, à réparer l’entier préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence […] et des copropriétaires en ce compris les copropriétaires intervenus à la procédure par conclusions d’octobre 2014 ;
débouter BF et AXA France IARD de leur appel incident aux fins de mise hors de cause, de réduction du montant des travaux de réparation à la somme de 1.326.953 euros TTC et de réformation du jugement octroyant des indemnités aux copropriétaires au titre des dommages immatériels ; confirmer le jugement du 10 septembre 2018 ayant retenu la responsabilité de la société BF et l’ayant condamnée avec la garantie de son assureur notamment aux dépens.
En tout état de cause,
rejeter toutes demandes de condamnations, y compris pour frais irrépétibles et dépens, dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et les copropriétaires ;
condamner solidairement la SCI […], les MMA, la société BE, la SMA, la société BD, la SMABTP, M. B et la MAF au paiement d’une indemnité de 40.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
confirmer le jugement du 10 septembre 2018 pour le surplus.
La SCI Le hameau des vagues demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 7 août 2019, de :
débouter le syndicat des copropriétaires de son appel principal et la société BD et son assureur la SMABTP de leurs appels incidents ;
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LE HAMEAU DES VAGUES, les copropriétaires appelants, la SMABTP et la SA BD à payer à la SCI LE HAMEAU DES VAGUES une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
La société Mutuelles du Mans Assurances, assureur CNR de la SCI Le hameau des vagues et assureur dommages-ouvrage, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 20 août 2019, au visa des
articles L121-12 du code des assurances et 1792 et 1134 du code civil, de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel incident des MMA ;
confirmer le jugement en ses seules dispositions critiquées par le syndicat des copropriétaires au titre de son appel limité ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et les copropriétaires de leurs demandes.
Pour le surplus :
réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 10 septembre 2018 sur le montant et limites du recours subrogatoire MMA au titre du préjudice matériel (100 % au lieu de 90
%) et sur les préjudices immatériels (plafond contractuel à 76.225 euros) ;
la réformation du jugement emportant condamnation des parties concernées à restituer aux MMA les sommes excédentaires qui auraient été versées en exécution du premier jugement critiqué (sur les préjudices immatériels par les copropriétaires agissant) ;
condamner in solidum BD, SMABTP, BE, BG, BF, AXA, M. B et MAF à relever indemne de garantie sur la totalité des sommes en principal matériel et immatériel intérêts frais et accessoires qui seraient mis à la charge de l’assureur Dommages-Ouvrage MMA ;
condamner les mêmes à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. AZ EW B et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 27 juillet 2020, de :
* A titre principal,
réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 10 septembre 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. B.
En conséquence,
mettre hors de cause M. B et la MAF ;
laisser la charge des dépens de première instance au syndicat des copropriétaires résidence […] ;
laisser la charge des dépens d’appel à la société l’Auxiliaire et au syndicat des copropriétaires résidence […] qui seront condamnés à payer à M. B et à la MAF la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* A titre subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de réformation du jugement du 10 septembre 2018 en ce qu’il a retenu une indemnité au titre des travaux réparatoires de 2.059.825 euros TTC avec application d’un taux de TVA réduit ;
limiter l’indemnisation du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre du préjudice matériel à la somme de 1.326.953 euros TTC.
À défaut, confirmer le jugement du 10 septembre 2018 en ce qu’il a retenu une indemnité au titre des travaux réparatoires de 2.059.825 euros TTC et l’application d’un taux de TVA réduit ;
déclarer irrecevables car prescrits les consorts S, V, AC, AN, AY et AI en leurs demandes d’indemnisation ;
confirmer le jugement du 10 septembre 2018 en ce qu’il a débouté les copropriétaires S, BU U, V, M. AC, EE, AJ EG, AN, BJ, AU, AY, AI de leur demande à titre d’indemnisation de préjudice de jouissance ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé des indemnités au titre de la perte locative ou des frais de relogement à M. et Mme Y, Mmes BI et BA EP V, SARL Berteguibel, M. CR S, M. et Mme Z, M. BT R, Mme CV T, M. EX W ES, M. CX AA, M. N AB, Mme B. AE de BB, M. FL AC, M. DC DD, SCP BC, M. DF AK, M. DH AV, M. et Mme AW, M. DL AN, M. et Mme AP, M. et Mme A, Mme DR AY, Mme DT AI ;
déclarer prescrits en leur action et irrecevables en leur demandes M. et Mme Y, Mmes BI et BA EP V, SARL Berteguibel, M. CR S, M. et Mme Z, M. BT R, Mme CV T, M. EX W ES, M. CX AA, M. N AB, Mme B. AE de BB, M. FL AC, M. DC DD, SCP BC, M. DF AK, M. DH AV, M. et Mme AW, M. DL AN, M. et Mme AP, M. et Mme A, Mme DR AY, Mme DT AI ;
réformer le jugement du TGI de Bayonne du 10 septembre 2018 en ce qu’il a condamné M. B et la MAF en leur opposant une quote-part responsabilité/imputabilité de 7,5 %.
En conséquence,
condamner in solidum la société BE et son assureur la SMA SA, la société BF et son assureur AXA, la BD et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne M. B et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
* À titre plus subsidiaire,
réformer le jugement du 10 septembre 2018 en ce qu’il a condamné M. B et la MAF en leur opposant une quote-part responsabilité/imputabilité de 7,5 % qui sera ramenée au taux de 5 %.
En conséquence,
condamner in solidum la société BE et son assureur la SMA SA, la société BF et son assureur AXA, la BD et son assureur la SMABTP à garantir et relever à concurrence de 95
% M. B et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
* En tout état de cause, la MAF ne pourra être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit et la franchise contractuelle sera déclarée opposable aux tiers en cas de condamnation sur un fondement autre que celui de la garantie décennale.
La société BF et son assureur la société Axa France IARD demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 1er septembre 2021, au visa des articles 1240 et 2270-1 ancien du code civil, de :
confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’application d’un taux de TVA à 20 % ;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts S, BU U, V, AC, EE, AJ, EG, AN, BJ, AU, AY et AI de leurs demandes ;
réformer le jugement en ce qu’il a :
- condamné in solidum M. B, la société BD, la société BF, la société BE, ainsi que leurs assureurs respectifs, à relever indemne les MMA des sommes versées au syndicat des copropriétaires et aux divers copropriétaires, soit la somme totale de 2.181.170,29 euros, se décomposant comme suit :
° 2.059.825 euros au titre des travaux réparatoires
° 49.435,80 euros au titre de la prime DO à souscrire
° 1.409,49 euros au titre de la remise en état de la pelouse après la campagne de sondages
° 70.500 euros au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires (8.500 euros + 20.000 euros + 42.000 euros).
- Alloué aux copropriétaires diverses sommes au titre des frais de déménagement, de réaménagement et de garde meubles ;
- dit que les pourcentages de responsabilité dans les dommages survenus dans la résidence le […] s’établit comme suit :
° M. B : 7,5 %
° BD : 7,5 %
° INGESOL : 25 %
° BF : 25 %
° BE : 25 %
- dit que si M. B et son assureur la MAF règlent une somme supérieure à la quote-part de responsabilité fixée par le Tribunal (7,5 %), ils seront effectivement garantis de toute condamnation mise à leur charge in solidum par le Tribunal par la société BE et son assureur SMA SA, la société BF et son assureur AXA, la BD et son assureur, mais dans la limite des parts de responsabilité de chacun ;
- dit que si la société BE et son assureur règlent une somme supérieure à la quote-part de responsabilité fixée par le Tribunal (25 %), ils seront effectivement garantis de toute condamnation mise à leur charge in solidum par le Tribunal par M. B et son assureur la MAF, la société BF et son assureur AXA, la BD et son assureur, et la société INGESOL et l’Auxiliaire ;
- condamné in solidum la société BE, la société BD, M. B, la société INGESOL, la société BF, ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer à la SCI […] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société BE, la société BD, M. B, la société INGESOL, la société BF, ainsi que leurs assureurs respectifs, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Statuant à nouveau,
* A titre principal,
prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA France IARD et de son assurée BF ;
condamner la compagnie MMA ou toute autre partie concernée à restituer à la compagnie AXA France les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire ;
condamner la compagnie l’Auxiliaire à payer à AXA France IARD, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 et en tous les dépens ;
* A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité laissée à la charge de la société BF et qui ne saurait en toute hypothèse excéder 10 % ;
condamner la compagnie MMA ou toute autre partie concernée à restituer à la compagnie AXA France tout ou partie des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire en cas de réformation du jugement entrepris ;
condamner la compagnie MMA à conserver à sa charge une fraction des sommes allouées au syndicat des propriétaires et aux divers propriétaires ;
dire et juger bien fondée l’action engagée par la société BF et la compagnie AXA France IARD à l’encontre de la société INGESOL et de son assureur l’Auxiliaire ;
condamner in solidum M. B et la MAF, la société INGESOL et l’Auxiliaire, la société BE et la SMA SA, BD et la SMABTP, à relever la compagnie AXA France et la société BF de toute condamnation excédant la fraction de responsabilité mise à la charge d’BF ;
limiter l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 1.326.953 euros TTC ;
débouter l’ensemble des copropriétaires de leurs demandes au titre des dommages immatériels ou à tout le moins, réduire le quantum alloué à de plus justes proportions ;
dire et juger que la compagnie AXA France est fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels ;
- RCD : plafond de 10.596.000 francs (1.615.351,28 euros), franchise de 10.596 francs (1.615,35 euros) ;
- RCD sous-traitant 10.596.000 francs, franchise de 10.596 francs ;
- dommages immatériels consécutifs plafond 2.119.200 francs (323.070.26 euros), franchise de 5.298 francs (807,68 euros).
En cas de condamnation sur un volet facultatif, dire et juger que la franchise est opposable aux tiers et qu’elle sera déduite des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie AXA France IARD ;
condamner toute partie succombante à payer à AXA France IARD, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La société Ingesol demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 16 septembre 2021, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, 2224, 2241 et 1792-4-3 du code civil, et 564 et 566 du code de procédure civile, de :
* Sur la forme, statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la Société l’Auxiliaire,
déclarer irrecevables les demandes de la SA BE et la SA SMA dirigées contre la SARL INGESOL pour défaut de droit d’agir tiré de la prescription de l’action,
déclarer irrecevables car nouvelles en cause d’appel toutes les autres demandes dirigées contre INGESOL par toute autre partie.
En conséquence, rejeter toutes les demandes dirigées contre INGESOL et la mettre hors de cause.
* A titre subsidiaire, sur le fond,
réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bayonne le 10 septembre 2018 en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de la SARL INGESOL dans les désordres survenus sur la résidence le Hameau des vagues,
réformer la décision rendue le 10 septembre 2018 en ce qu’elle a fait droit au recours de la SARL BE et de son assureur la SMA dirigé contre la SARL INGESOL,
juger que la SARL BE et son assureur la SMA ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à la SARL INGESOL comme étant à l’origine de la mise en cause de la responsabilité de la SARL BE,
juger que les fautes commises par la SARL BE sont en tout état de causes exonératoires de responsabilité à l’égard de la SARL INGESOL.
En conséquence, rejeter toutes les demandes dirigées contre INGESOL,
mettre la SARL INGESOL hors de cause.
* A défaut,
réduire en d’infimes proportions la part de responsabilité de la SARL INGESOL dans la survenance des désordres affectant la résidence le […].
* En tout état de cause,
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que les travaux devaient recevoir un taux de TVA réduit à 10 %,
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la compagnie l’Auxiliaire à garantir la SARL INGESOL de toutes les condamnations prononcées contre elle sans limitation,
condamner in solidum les parties défaillantes à payer à la SARL INGESOL une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
La société BE et son assureur la SMA SA demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 9 septembre 2021, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
déclarer les consorts S, V, AC, AN AY et AI irrecevables en leurs prétentions formulées lors de leurs conclusions d’intervention volontaire notifiées le 30 décembre 2014, soit plus de 10 années après la réception des travaux litigieux, les en débouter ;
déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence le […] et les copropriétaires BU-U, EE, AJ-EG, BJ, et AU recevables, mal fondés en leur appel limité du jugement du 10 septembre 2018 ;
déclarer l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la SAS INGESOL, mal fondée en son appel limité du jugement du 10 septembre 2018
déclarer INGESOL mal fondée en son appel incident à l’encontre des concluantes, leur action à son encontre étant recevable et fondée ;
déclarer M. B, la MAF, BD et la SMABTP mal fondée en leurs appels incidents en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre des concluantes ;
déclarer les concluantes recevables et fondées en leur appel incident à l’encontre dudit jugement.
Statuant à nouveau,
confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les travaux complémentaires résultant de constatations et de préconisations non contradictoires aux parties à la procédure et incombant aux signataires du marché de travaux global et forfaitaire de réparation, retenu le taux réduit de 10 % de TVA, les travaux de réparation n’ayant pas pour finalité de rénover les bâtiments mais de les réparer, et enfin rejeter les préjudices de jouissance allégués par les onze copropriétaires résidents à titre principal ;
limiter le montant total des travaux de réparation mis à la charge des constructeurs à la somme de 1.164.216,45 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter celle de 49.435,80 euros et 1.409,49 euros et correspondant au devis de la société BE, non critiqué par l’expert judiciaire ;
débouter les copropriétaires du surplus de leurs prétentions et notamment des préjudices annexes consécutifs, immatériels et financiers car dénués de tout fondement sérieux en l’absence de toute étude de modalité d’exécution dans le temps et géographiquement des travaux par l’expert judiciaire et les demandeurs ;
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les concluantes recevables et fondées en leur appel en garantie contre la SAS INGESOL et l’Auxiliaire ;
rejeter en conséquence le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SAS INGESOL ;
juger que la responsabilité des désordres incombe notamment et principalement à la société INGESOL eu égard aux fautes commises en amont de l’intervention de la société BE sur le chantier sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité d’INGESOL à concurrence de 25 % et la garantie de son assureur l’Auxiliaire et les a condamnées à relever indemnes les concluantes ;
confirmer le jugement en ce qu’il a réparti entre les constructeurs garantis par leurs assureurs la charge de la dette comme suit :
' 7 % M. B et la MAF
' 7,5 % BD et la SMABTP
' 25 % INGESOL et l’Auxiliaire ' 25 % BF et AXA
' 25 % BE et SMABTP
condamner en conséquence in solidum les sociétés INGESOL, AUXILIAIRE, M. B, la MAF, BD, SMABTP, BF et AXA à relever indemne les concluantes de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à leur encontre dans les proportions précitées ;
condamner les appelants et tout succombant à verser aux concluantes une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société BD Construction, venant aux droits de BD France, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 13 juillet 2021, de :
recevoir son appel incident et infirmer le jugement du 10 septembre 2018,
* Sur les demandes principales contre BD par le maître de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants, au visa des articles L 111-23, L 111-24, L 111-25 du code de la construction et de l’habitation,
débouter la compagnie Mutuelles du Mans subrogée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence […] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et les copropriétaires privatifs intervenants et appelants de leurs demandes dirigées à l’encontre de BD.
* Sur les demandes en garantie contre BD, au visa de l’article 1382 ancien du code civil sur les appels en garantie par les constructeurs contre BD,
débouter de leurs demandes en garantie contre BD les constructeurs susvisés ;
mettre hors de cause la société BD.
* Subsidiairement au cas où une condamnation serait prononcée contre BD,
condamner in solidum sur le fondement contractuel la SCI […], et sur le fondement quasi délictuel la MMA, la société BE, la société Ingesol, la société BG, la SMABTP, M. B et la MAF, la société BF et AXA à raison de leur fait et de leurs manquements dans la production du dommage, à garantir et indemniser BD selon leurs responsabilités de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
condamner in solidum les parties succombantes à payer à BD 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BD, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 21 juin 2019, au visa des articles 1382 ancien et 1792 du code civil et L112-6 du code des assurances, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu une responsabilité à l’encontre de BD et par conséquent condamné la SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de BD, constater qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir une quelconque responsabilité à l’égard de BD, contrôleur technique,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et les divers copropriétaires de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de BD
débouter toutes parties de toutes leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de BD.
En tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SMABTP, assureur responsabilité décennale de BD, ne peut être tenue qu’au titre de cette responsabilité décennale obligatoire avec BD qu’aux seuls dommages matériels et dans les limites, plafonds et conditions du contrat souscrit et que les franchises contractuelles seront opposables et applicables à BD,
condamner in solidum la SCI […], les MMA, la société BE et la SA SMA, B et la MAF, BF et AXA, INGESOL et l’Auxiliaire à relever indemne et à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de BD,
condamner toutes parties succombantes, solidairement, au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 4.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens tant de la première instance que d’appel, que des référés et d’expertise.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 22 septembre 2021, et reportée à la date de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS
* Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
La demande de la société L’Auxiliaire tendant au rabat de l’ordonnance de clôture ne fait l’objet d’aucune contestation.
La clôture de la mise en état est reportée à la date de l’audience de plaidoiries.
* Sur l’obligation à la dette
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires recherchent la responsabilité décennale des seuls constructeurs suivants, et la garantie de leur assureur de responsabilité décennale respectif :
- la SCI Le hameau des vagues, promoteur, et son assureur la société MMA, également assureur dommages-ouvrage,
- M. B, maître d’oeuvre, et son assureur la MAF,
- la société BE et son assureur la SMA SA,
- la société BD et son assureur la SMABTP.
1) obligation des constructeurs dont la responsabilité est recherchée et garantie de leur assureur
- responsabilité des constructeurs
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres, apparus après la réception, affectent la solidité des fondations, qui ne sont pas ancrées à la bonne profondeur, ce qui occasionne des mouvements de la structure et rend les appartements, dont le carrelage présente des fissures avec désaffleurements, impropres à leur destination.
Les dommages engagent donc la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs dont le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires recherchent la responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, soit la SCI Le hameau des vagues, promoteur, M. B, maître d’oeuvre, et la société BE, qui a réalisé les fondations, ainsi que du contrôleur technique, la société BD.
- garantie des assureurs
La société MMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la responsabilité décennale de la SCI Le hameau des vagues, et la MAF, la SMA SA et la SMABTP, en leur qualité d’assureur de la responsabilité décennale respectivement de M. B, de la société BE et de la société BD, ne contestent pas le principe de leur garantie concernant les dommages matériels.
Concernant les dommages immatériels, la société MMA oppose le plafond de garantie des dommages immatériels prévu par le contrat d’assurance dommages-ouvrage.
La société MMA a été assignée, comme cela résulte des mentions expresses du jugement, tant en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la SCI Le hameau des vagues, constructeur non réalisateur, qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Elle justifie, au titre de chacune de ces deux polices, d’un plafond de garantie de 76.225 euros, à revaloriser en considération de la variation de l’indice BT01 entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre, applicable à la garantie facultative des dommages immatériels.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne peuvent utilement invoquer une faute de l’assureur dommages-ouvrage dans le préfinancement des réparations pour écarter ce plafond de garantie : il ne peut en effet lui être reproché de ne pas avoir préfinancé les travaux, alors qu’une procédure judiciaire était en cours pour évaluer les dommages matériels, et que le syndicat des copropriétaires a pu dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire présenter au juge de la mise en état une demande de provision, dont le paiement a été honoré par l’assureur dommages-ouvrage.
Le plafond de garantie invoqué par la société MMA est donc applicable, et opposable à tous s’agissant d’une garantie facultative.
La SMABTP demande par ailleurs la confirmation du jugement 'en ce qu’il a jugé que la SMABTP, assureur responsabilité décennale de BD, ne peut être tenue qu’au titre de cette responsabilité décennale obligatoire avec BD qu’aux seuls dommages matériels et dans les limites, plafonds et conditions du contrat souscrit et que les franchises contractuelles seront opposables et applicables à BD'. La SMABTP fait en effet valoir que le contrat d’assurance la liant à la société BD a été résilié le 31 décembre 2000, et soutient que seule subsiste la garantie obligatoire des dommages matériels.
La cour n’est cependant pas expressément saisie d’une critique de la disposition du jugement qui écarte la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BD, concernant les dommages immatériels, en ces termes : 'Rappelle que la SMABTP ne peut être tenue avec la société BD qu’aux seuls dommages matériels dans les limites, plafonds et franchises applicables non aux tiers mais à la société BD'. Ni le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ni les constructeurs intéressés et leur assureur, ne critiquent cette disposition dans leur appel principal ou incident, ni ne font valoir d’observations sur la motivation qui la sous-tend. Le contrôleur technique, la société BD, n’exerce de recours qu’à l’encontre des autres constructeurs, garantis par leur assureur, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et ne demande pas davantage la garantie de son assureur en ce qui concerne les dommages immatériels. Même si la résiliation de la police souscrite par la société BD auprès de la SMABTP est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, dont est issu l’article L 124-5 du code des assurances, aucune des parties ne soutient donc que la garantie des dommages immatériels puisse être déclenchée par le fait dommageable, survenu en cours de validité du contrat, de sorte que la cour constate que la disposition du jugement écartant la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BD, pour les dommages immatériels, est définitive.
2) demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande une majoration des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation des dommages matériels, à hauteur de la somme de 2.161.225,53 euros HT au titre des travaux réparatoires, majoré de la TVA au taux de 20 %, soit 2.598.270,64 euros TTC.
La société BE et son assureur la SMA SA, M. B et son assureur la MAF, ainsi que la société BF et son assureur la société Axa France IARD, concluent à la minoration des sommes allouées.
Au regard des pièces produites, qui ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation des travaux de reprise retenue par l’expert judiciaire, le jugement est confirmé quant au montant des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires en réparation des dommages matériels, soit :
. 2.059.825 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
. 49.435,80 euros TTC au titre de la prime de l’assurance dommages-ouvrage à souscrire,
. 1.409,49 euros au titre de la remise en état de la pelouse après la campagne de sondages,
. 52.000 euros au titre du déménagement des appartements,
. 45.000 euros au titre du réemménagement,
. 43.758 euros au titre des frais de garde meubles pour l’ensemble des appartements.
En effet, le syndicat des copropriétaires ne produit pas de pièce suffisante de nature à établir une erreur de l’expert quant à la détermination de l’étendue des travaux réparatoires, en l’absence de toute constatation contradictoire démontrant la nécessité de travaux complémentaires. La majoration du coût des travaux invoquée résulte par ailleurs de son choix de recourir à d’autres entreprises que celles dont l’expert a retenu les devis, et du retard apporté à l’exécution des travaux de reprise, débutée en novembre 2017, alors qu’une provision couvrant l’intégralité des travaux de reprise a été réglée au syndicat des copropriétaires en février 2016. Inversement, le devis de réparation établi par la société BE elle-même, responsable des dommages, a été à juste titre écarté par l’expert, en ce qu’il 'prend en compte des travaux réalisés à des prix de revient', inférieurs aux prix du marché. De même, rien ne permet de remettre en cause la durée des travaux de reprise retenue par l’expert, qui a servi de base au calcul des frais de garde meubles.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit pas les factures de travaux acquittées, alors que les travaux ont débuté en novembre 2017, et qui n’a pas sollicité l’avis de l’administration fiscale, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les travaux de reprise nécessaires sont assujettis à un taux de TVA de 20 %, au lieu du taux de 10 % retenu par l’expert et le tribunal. Il s’agit de travaux de reprise exécutés sur un immeuble d’habitation achevé depuis plus de deux ans, dont le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’ils concourent à la production d’un immeuble neuf au sens des articles 279-0 bis et 257 du code général des impôts.
Au stade de l’obligation à la dette, le jugement est donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la SCI Le hameau des vagues, la société MMA, M. B et son assureur la MAF, la société BE et son assureur la SMA SA, et la société BD et son assureur la SMABTP, les sommes ci-dessus liquidées en réparation des dommages matériels subis par le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires.
Il est précisé que les frais de déménagement et réemménagement, ainsi que les frais de garde meubles, font partie des indemnités dues en réparation des dommages matériels de nature décennale, dès lors que le déménagement des meubles est indispensable à la reprise matérielle des ouvrages. Ils ne relèvent donc pas de la catégorie des dommages immatériels. Les assureurs de responsabilité décennale, comme l’assureur dommages-ouvrage, ne peuvent donc opposer de ce chef aux copropriétaires ni franchise ni plafond de garantie.
Les assureurs ne peuvent opposer qu’à leur assuré la franchise contractuelle applicable aux dommages matériels de nature décennale.
3) demandes des copropriétaires
Les copropriétaires parties à l’instance présentent exclusivement des demandes de réparation de leur préjudice immatériel.
- recevabilité des demandes
M. B et son assureur la MAF, comme la société BE et son assureur la SMA SA et la société BF et son assureur la société Axa France IARD, soulèvent la prescription des demandes formées, au titre de leur préjudice immatériel, par les copropriétaires intervenus volontairement à l’instance selon conclusions d’incident du 30 décembre 2014, saisissant le juge de la mise en état.
Les demandes des copropriétaires intervenus volontairement à l’instance selon conclusions du 30 décembre 2014 ont été présentées plus de dix ans après la réception des travaux prononcée le 15 septembre 2000.
Cependant, selon les indications du dire n° 8 du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, certains des copropriétaires concernés tiennent leurs droits de copropriétaires vendeurs ayant eux-mêmes exercé l’action en réparation de leur préjudice avant l’expiration du délai décennal :
. la SARL Berteguibel a acquis les appartements de M. BK et de Mlle BL,
. M. R a acquis l’appartement de M. F,
. Mme T a acquis l’appartement de M. BM,
. Mmes V ont acquis l’appartement de M. BN,
. M. AC a acquis l’appartement de Mme EK EL,
. M. AG a acquis l’appartement des consorts G-H,
. M. AK a acquis l’appartement de M. BO,
. M. AN a acquis l’appartement de Mme BP,
. M. et Mme A ont acquis l’appartement de M. et Mme BQ, . M. et Mme AW ont acquis l’appartement de M. BR,
. Mme AY a acquis l’appartement de Mme BS.
Par ailleurs, les dommages immatériels invoqués par chacun des copropriétaires procèdent des désordres affectant les parties communes, et notamment les fondations, dont la reprise impose la libération des appartements. L’ensemble des copropriétaires parties à l’instance demandent ainsi réparation des pertes locatives ou des frais de relogement qu’ils sont amenés à supporter pendant la durée des travaux reprise, qui supposent l’évacuation des appartements.
Dès lors que les dommages immatériels invoqués par les copropriétaires procèdent des mêmes désordres que les dommages matériels dont le syndicat des copropriétaires demande réparation, et que ces désordres affectent de manière indivisible les parties communes et privatives, l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires bénéficie aux copropriétaires intervenant à titre individuel.
Les demandes des copropriétaires intervenus volontairement à l’instance le 30 décembre 2014 sont donc recevables, même en ce qui concerne les copropriétaires qui n’indiquent pas tenir leurs droits d’un copropriétaire partie à l’assignation initiale, soit :
. M et Mme W
. M. AA
. M. AB
. Mme AE
. Mme AI
. la SCP BC
. M. AP
. M. AV
La fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes est donc rejetée.
- évaluation des dommages immatériels
Les sommes allouées par le tribunal correspondent aux pertes locatives ou aux frais de relogement que les copropriétaires sont amenés à supporter pendant la durée des travaux reprise, qui supposent la libération des appartements. Rien ne permet de remettre en cause la durée des travaux retenue par l’expert, qui a servi de base au calcul des indemnités. Ces sommes ne font par ailleurs l’objet d’aucune contestation précise devant la cour, de sorte que les évaluations retenues par le tribunal doivent être confirmées.
De même c’est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes complémentaires de M. S, la famille BU U, Mme V, M. AC, M. EE, les familles AN, AU et AY, M. AJ EG, M. AQ et Mme AI, se disant propriétaires occupants, qui ne démontrent pas, en l’absence de production d’une quelconque pièce, subir un préjudice immatériel distinct de celui déjà indemnisé par les frais de relogement ci-dessus alloués.
Au stade de l’obligation à la dette, la SCI Le hameau des vagues et la société MMA, M. B et la
MAF, la société BE et la SMA SA, et la société BD, sont donc tenus in solidum de payer aux copropriétaires les indemnités ci-dessus liquidées, sauf à déduire les provisions allouées en exécution de l’ordonnance du 11 février 2016.
Le jugement est donc confirmé sur ce point, sauf à rappeler la faculté pour les assureurs, et notamment pour les MMA, d’opposer à tous les franchises et plafonds de garantie contractuels applicables à la garantie facultative des dommages immatériels.
* Sur la contribution à la dette
Sont donc obligés à la dette, à l’égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, la SCI Le hameau des vagues, la société MMA, M. B et son assureur la MAF, la société BE et son assureur la SMA SA, et la société BD et son assureur la SMABTP.
Au stade de la contribution à la dette, la SCI Le hameau des vagues, adoptant les conclusions de l’expert, n’exerce ses recours qu’à l’encontre de M. B et son assureur la MAF, la société BE et son assureur la SMA SA, et la société BD et son assureur la SMABTP.
La société MMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, recherche également la garantie de la société BF et son assureur la société Axa France IARD.
La société BE et son assureur la SMA SA, la société BF et son assureur la société Axa France IARD, et la société BD et son assureur la SMABTP, sont seuls à exercer un recours contre la société Ingesol et son assureur la société L’Auxiliaire.
Avant de statuer sur la charge définitive de la réparation, il y a lieu d’examiner la recevabilité, contestée, des recours formés à l’encontre de la société Ingesol et de son assureur la société L’Auxiliaire.
- recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la société Ingesol et son assureur la société L’Auxiliaire
La société Ingesol et son assureur la société L’Auxiliaire soulèvent la prescription des demandes de la société BE et son assureur la SMA SA.
La prescription du recours exercé par la société BE et son assureur la SMA SA court, conformément à l’article 2270-1 dans sa rédaction applicable en la cause, à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Une aggravation du dommage a fait l’objet d’une déclaration de sinistre déposée par le syndicat des copropriétaires le 1er février 2007, après dépôt du rapport d’expertise de M. C. Le délai décennal de prescription de l’action en responsabilité extra-contractuelle, applicable en février 2007, a été réduit à cinq années par la loi du 17 juin 2008, de sorte qu’en application des dispositions transitoires de la loi, il expirait cinq ans après l’entrée en vigueur de cette loi, en juin 2013. Ces nouveaux désordres ont fait l’objet du complément d’expertise ordonné par le juge de la mise en état le 30 juin 2009.
Le recours exercé par la société BE à l’encontre de la société Ingesol par assignation du 4 juin 2012 l’a donc été avant expiration du délai de prescription.
La société Ingesol et son assureur la société L’Auxiliaire soulèvent également l’irrecevabilité des demandes en garantie présentées à leur encontre, pour la première fois en cause d’appel, par la société BD et son assureur la SMABTP, et la société BF et son assureur la société Axa France IARD.
Dès lors toutefois que l’un des constructeurs obligés à la dette a, en première instance, demandé que le géotechnicien supporte une part de la charge définitive de la dette, les demandes d’autres constructeurs co-obligés, tendant aux mêmes fins, ne sont pas nouvelles au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
- répartition de la charge définitive de la dette
L’expert conclut que 'l’origine des désordres est la mauvaise réalisation des fondations profondes de type micropieux qui sont sous-dimensionnés, les pieux ne sont pas ancrés à la bonne profondeur, occasionnant des mouvements de la structure'. Il retient la responsabilité de la société BE, qui a réalisé les fondations, du maître d’oeuvre et du contrôleur technique, et note que l’erreur du BET BF dans le calcul des descentes de charges, concernant huit pieux de la résidence, est sans relation avec les désordres constatés. Il exclut la responsabilité de la société Ingesol, géotechnicien.
Le jugement déféré, nonobstant les conclusions de l’expert, impute la responsabilité des dommages à :
- M. B, à hauteur de 7,5 %
- au bureau de contrôle BD, à hauteur de 7,5 %
- la société Ingesol à hauteur de 25 %
- la société BF à hauteur de 25 %
- la société BE à hauteur de 25 %.
La responsabilité prépondérante des dommages incombe à la société BE, qui a réalisé les fondations et calculé leur dimension, après avoir réalisé un essai pressiométrique pour le compte de la société Ingesol. La société BE n’a pas ancré les fondations à une profondeur suffisante, alors que l’étude de sol signalait un terrain médiocre et une frange altérée en surface du toit rocheux, sur une épaisseur comprise entre 11 et 18,5 mètres, et préconisait un ancrage des fondations à une profondeur suffisante dans le sol sain. L’expert retient qu’il incombait notamment à la société BE de proposer des essais pressiométriques supplémentaires. Dès lors que c’est à la société BE qu’il appartenait de calculer le dimensionnement exact des pieux, il lui incombait également, au regard de l’étude de faisabilité géotechnique de la société Ingesol, et du fait de sa spécialisation ayant conduit le géotechnicien à lui sous-traiter la réalisation des essais pressiométriques, de prendre l’initiative d’une multiplication des sondages pressiométriques. L’expert relève également que la société BE, lors de l’exécution des fondations, n’a pas signalé que 'les longueurs des pieux forés sont bien moins profondes que celles théoriquement envisagées', et que 'lors de ses forages, (elle) aurait dû se rendre compte rapidement que la valeur de frottement à atteindre ne l’était pas car cette valeur était 2,5 à 3,5 fois supérieure à la réalité de ses forages'. L’expert retient ainsi que l’opérateur de la société BE ne pouvait pas ignorer, lors de la réalisation des forages, qu’il n’avait pas atteint les profondeurs envisagées par l’étude de sols, et qu’il se trouvait, non pas dans le sol sain, mais dans la frange altérée en surface du toit rocheux. L’incidence prépondérante des fautes commises par la société BE justifie qu’elle conserve la charge définitive de la dette à hauteur de 60 %.
Il résulte également du rapport d’expertise que des fautes ont été commises par l’équipe de maîtrise d’oeuvre, composée notamment de M. B, mandataire du groupement et interlocuteur des autres intervenants à l’opération de construction, et de la société BF, BET structures qui a notamment rédigé le CCTP du lot 01 concernant les fondations spéciales. L’expert retient qu’il incombait, au maître d’oeuvre également, de proposer des essais pressiométriques supplémentaires. L’étude préalable de la société Ingesol constitue une étude préalable de faisabilité géotechnique, de type G1, et rappelle que 'Toute étude d’ouvrages spécifiques (conception ou exécution) devra faire l’objet d’une mission de type G2', étude que l’équipe de maîtrise d’oeuvre n’a pas préconisée. Tant M. B que la société BF (pour une part d’honoraires nettement moindre) étaient d’autre part investis d’une mission de direction de l’exécution des travaux. Il leur appartenait, pendant la phase d’exécution des travaux, de se faire communiquer l’enregistrement des paramètres de forage, de s’interroger sur la discordance observée entre les profondeurs des forages réalisés et les profondeurs théoriques envisagées par l’étude de sol, révélant une frange altérée en surface du toit rocheux, sur une épaisseur variable, et de faire réaliser en conséquence des sondages géotechniques complémentaires avant la poursuite des travaux. En l’absence de définition contractuelle précise de la répartition des missions incombant à l’un ou l’autre membre du groupement de maîtrise d’oeuvre, notamment quant au contrôle de l’exécution des fondations spéciales, l’omission imputable tant à la société BF qu’à M. B justifie que chacun d’eux supporte la charge définitive de la réparation à hauteur de 15 %, soit 30 % pour l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
Enfin, il incombait à la société BD, investie d’une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages, au vu de l’étude de sol révélant la médiocrité du terrain d’assise sur une épaisseur variable, comprise entre 11 et 18,5 mètres, au regard du rapport de la société Ingesol du 10 décembre 1998 rappelant expressément que 'Toute étude d’ouvrages spécifiques (conception ou exécution) devra faire l’objet d’une mission de type G2', et en considération de l’incidence déterminante de la profondeur des pieux sur la solidité de l’ouvrage, de demander les résultats de cette mission complémentaire concernant l’étude de projet géotechnique. Au stade de l’exécution des travaux, il lui appartenait également de vérifier la cohérence des forages effectivement réalisés avec les données théoriques de l’étude de sol préliminaire, en assurant des visites ponctuelles sur le chantier lors de la réalisation des fondations et en se faisant communiquer tout document utile, tel l’enregistrement des paramètres de forage dont elle avait rappelé la nécessité. La part de responsabilité du contrôleur technique, au regard de sa mission, s’établit à 10 %.
Rien ne permet en revanche de retenir que les rapports établis par la société Ingesol, qui signalent 'un terrain de recouvrement extrêmement médiocre et ce sur une épaisseur comprise entre 11 et 18,5 mètres', aient pu induire les erreurs commises lors de la conception et l’exécution des fondations : l’expert K, au vu notamment de l’étude de sol du sapiteur Ginger CEBTP, conclut expressément que 'l’étude de la société Ingesol est étrangère aux désordres constatés', et ne relève aucune faute dans l’exécution de sa mission, laquelle ne comprenait pas le dimensionnement des micropieux, qui a été calculé par la société BE ; l’expert C ne relevait pas davantage de faute de la société Ingesol. Les études préalables de la société Ingesol, qui ne comportent pas d’erreur, correspondent à une mission de type G1, incluant l’étude préliminaire de faisabilité géotechnique et l’étude de faisabilité géotechnique, et devaient être complétées par une mission de type G2, correspondant à l’étude de projet géotechnique, ce que le rapport de la société Ingesol du 10 décembre 1998 rappelle expressément en ces termes 'Toute étude d’ouvrages spécifiques (conception ou exécution) devra faire l’objet d’une mission de type G2'. La définition des missions géotechniques G1 et G2, telle qu’établie par l’Union Syndicale Géotechnique, a été dûment communiquée au maître de l’ouvrage, par le courrier du 17 mars 1997 proposant la réalisation de l’étude de faisabilité. Au regard de sa mission contractuelle, qui n’impliquait pas, au stade d’une étude de faisabilité, la réalisation de sondages pressiométriques complémentaires, aucune faute n’est donc imputable à la société Ingesol.
Il n’est pas non plus contesté que la SCI Le hameau des vagues, promoteur, n’a commis aucune faute justifiant qu’elle conserve une part de la charge définitive de la dette.
Aucune part de responsabilité ne peut davantage être imputée à la société MMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à qui il ne peut être reproché de ne pas avoir préfinancé les travaux, alors qu’une procédure judiciaire était en cours.
Le jugement est donc infirmé quant à la contribution à la dette de réparation des dommages matériels, dont la charge définitive pèsera sur :
- la société BE et son assureur la SMA SA à hauteur de 60 %,
- M. B et son assureur la MAF à hauteur de 15 %,
- la société BF et son assureur Axa à hauteur de 15 %,
- le bureau de contrôle BD et son assureur la SMABTP à hauteur de 10 %.
La réparation sera la même en ce qui concerne la contribution à la dette de réparation des dommages immatériels subis par les copropriétaires, sauf à constater, comme indiqué plus haut (obligation à la dette, garantie des assureurs), que la cour n’est pas saisie d’une contestation des dispositions du jugement écartant la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BD, concernant les dommages immatériels, de sorte que la charge définitive des indemnités réparant les dommages immatériels pèsera sur :
- la société BE et son assureur la SMA SA à hauteur de 60 %,
- M. B et son assureur la MAF à hauteur de 15 %,
- la société BF et son assureur la SMABTP à hauteur de 15 %,
- le bureau de contrôle BD à hauteur de 10 %.
Les recours des constructeurs et de leur assureur s’exerceront dans cette mesure. Toutefois, la SCI Le hameau des vagues, maître de l’ouvrage, et la société MMA, assureur subrogé dans ses droits, qui sont fondés à se prévaloir de l’article 1792 du code civil, n’ont pas à diviser leur recours, et peuvent prétendre à la garantie in solidum, selon leurs demandes :
- pour la SCI Le hameau des vagues, de la garantie in solidum de la société BE et son assureur la SMA SA, de M. B et son assureur la MAF,
de BD, et de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BD concernant les dommages matériels ;
- pour la société MMA, de la garantie in solidum de la société BE et son assureur la SMA SA, de M. B et son assureur la MAF,
de la société BF et son assureur la société Axa France IARD, de BD, et de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BD concernant les dommages matériels.
* Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs. Il n’y a pas lieu, en cause d’appel, à indemnité complémentaire au profit de ceux-ci au titre des frais irrépétibles, dès lors qu’ils succombent en leur appel principal.
L’indemnité de 5.000 euros allouée à la SCI Le hameau des vagues en première instance au titre des frais irrépétibles doit être mise à la charge de la société BE et son assureur la SMA SA, M. B et son assureur la MAF, la société BF et son assureur la société Axa France IARD, et la société BD et son assureur la SMABTP, tenus in solidum. La charge définitive de cette indemnité suivra celle du principal. Il n’y a pas lieu à indemnité complémentaire en cause d’appel.
La société BE et son assureur la SMA SA, la société BF et son assureur la société Axa France
IARD, et la société BD et son assureur la SMABTP, qui ont présenté à tort des demandes à l’encontre de la société Ingesol et son assureur la société L’Auxiliaire, sont tenus in solidum de payer à chacune d’entre elles une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, dont la charge définitive sera répartie entre eux par tiers.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’une autre partie.
La société BE et son assureur la SMA SA, M. B et son assureur la MAF, la société BF et son assureur la société Axa France IARD, et la société BD et son assureur la SMABTP, sont tenus in solidum de supporter les dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire. La charge définitive de ces dépens suivra celle du principal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reporte la clôture de la mise en état à la date de l’audience de plaidoiries ;
Constate que la cour n’est pas saisie d’une critique de la disposition du jugement qui énonce 'Rappelle que la SMABTP ne peut être tenue avec la société BD qu’aux seuls dommages matériels dans les limites, plafonds et franchises applicables non aux tiers mais à la société BD’ ;
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bayonne, en ce qu’il a :
* condamné in solidum la SCI […], les MMA, la société BE et son assureur la SMA SA, la société BD et son assureur la SMABTP, M. B et son assureur la MAF à régler, sous déduction des provisions versées, les sommes suivantes :
. 2.059.825 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
. 49.435,80 euros TTC au titre de la prime de l’assurance dommages-ouvrage à souscrire,
. 1.409,49 euros au titre de la remise en état de la pelouse après la campagne de sondages ;
* condamné in solidum la SCI […], les MMA, la société BE et la SMA SA, la société BD et la SMABTP, M. B et la MAF à régler aux divers copropriétaires parties à la procédure, au prorata de leurs tantièmes de copropriété respectifs, les sommes suivantes :
. 52.000 euros au titre du déménagement des appartements,
. 45.000 euros au titre du réemménagement,
. 43.758 euros au titre des frais de garde meubles pour l’ensemble des appartements ;
* condamné in solidum la SCI […], les MMA, la société BE et la SMA SA, la société BD et la SMABTP, M. B et la MAF à régler aux divers copropriétaires parties à la procédure, les sommes suivantes, sous déduction des provisions versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2016, sauf à rappeler la faculté pour les assureurs d’opposer à tous les franchises et plafonds de garantie contractuels applicables à la garantie facultative des dommages immatériels :
. la SARL Berteguibel 8.940 euros
. M et Mme Z 4.800 euros
. M. R 14.400 euros
. M. S 3.780 euros
. Mme T 4.800 euros
. Mme U 4.800 euros
. Mmes V 4.800 euros
. M et Mme W 3.780 euros
. M. AA 4.800 euros
. M. AB 3.720 euros
. M. AC 3.780 euros
. M. AD 3.480 euros
. Mme AE 4.200 euros
. M. AF 4.800 euros
. M. AG 3.780 euros
. M. et Mme X 4.080 euros
. M. EE 7.500 euros
. Mme AI 4.800 euros
. la SCP BC 4.158 euros
. M. AJ 4.800 euros
. M. AK 3.780 euros
. M. AL 3.780 euros
. M. AM 3.360 euros
. M. AN 3.780 euros
. M et Mme AO 4.800 euros
. M. AP 3.600 euros
. M. AQ 4.800 euros . M Mme A 3.780 euros
. Mme I 3.240 euros
. Mme AS 3.780 euros
. M et Mme AT 4.800 euros
. M. AU 4.800 euros
. M. AV 3.780 euros
. M. et Mme AW 4.800 euros
. M. AX 4.800 euros
. Mme AY 3.780 euros
* débouté M. S, la famille BU U, Mmes V, M. AC, M. EE, les familles AN, AU et AY, M AJ EG, et M. AQ et Mme AI de leurs demandes complémentaires, au titre d’un préjudice de jouissance distinct des frais de relogement,
* condamné in solidum la SCI […], les MMA, la société BE et son assureur la SMA SA, la société BD et son assureur la SMABTP, M. B et son assureur la MAF à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vagues et aux copropriétaires présents à la procédure la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Précise que les sommes de 52.000 euros, 45.000 euros, et 43.758 euros allouées au titre des frais de déménagement, de réemménagement et de garde meubles constituent des indemnités allouées en réparation des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire des assureurs de responsabilité décennale et dommages-ouvrage ;
Rappelle que les assureurs ne peuvent opposer qu’à leur assuré les franchises et plafonds de garantie contractuels applicables aux dommages matériels de nature décennale ;
Rappelle que les assureurs peuvent opposer à tous les franchises et plafonds de garantie contractuels applicables à la garantie facultative des dommages immatériels ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes présentées par les copropriétaires intervenus volontairement à l’instance le 30 décembre 2014 ;
Dit que la société BE et son assureur la SMA SA, M. B et son assureur la MAF,
la société BD, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BD concernant les dommages matériels, sont tenus in solidum de garantir la SCI Le hameau des vagues du paiement de l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
Dit que la société BE et son assureur la SMA SA, M. B et son assureur la MAF,
la société BF et son assureur la société Axa France IARD, la société BD, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BD concernant les dommages matériels, sont tenus in solidum de garantir la société MMA du paiement de l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
Déclare recevables les demandes présentées à l’encontre de la société Ingesol et son assureur la société L’Auxiliaire, mais les rejette au fond ;
Dit que la charge définitive des sommes allouées en réparation des dommages matériels doit peser sur :
- la société BE et son assureur la SMA SA à hauteur de 60 %,
- M. B et son assureur la MAF à hauteur de 15 %,
- la société BF et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 15 %,
- le bureau de contrôle BD et son assureur la SMABTP à hauteur de 10 % ;
Dit que la charge définitive des sommes allouées aux copropriétaires en réparation des dommages immatériels doit peser sur :
- la société BE et son assureur la SMA SA à hauteur de 60 %,
- M. B et son assureur la MAF à hauteur de 15 %,
- la société BF et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 15 %,
- le bureau de contrôle BD à hauteur de 10 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la société BE et son assureur la SMA SA, M. B et son assureur la MAF, la société BF et son assureur la société Axa France IARD, et la société BD et son assureur la SMABTP sont tenus in solidum de payer à la SCI Le hameau des vagues une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et dit que la charge définitive de cette indemnité pèsera sur :
- la société BE et son assureur la SMA SA à hauteur de 60 %,
- M. B et son assureur la MAF à hauteur de 15 %,
- la société BF et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 15 %,
- la société BD et son assureur la SMABTP à hauteur de 10 % ;
Dit que la société BE et son assureur la SMA SA, la société BF et son assureur la société Axa France IARD, et la société BD et son assureur la SMABTP, sont tenus in solidum de payer à la société Ingesol une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, dont la charge définitive sera répartie entre eux par tiers ;
Dit que la société BE et son assureur la SMA SA, la société BF et son assureur la société Axa France IARD, et la société BD et son assureur la SMABTP, sont tenus in solidum de payer à la société L’Auxiliaire une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, dont la charge définitive sera répartie entre eux par tiers ;
Dit que la société BE et son assureur la SMA SA, M. B et son assureur la MAF, la société
BF et son assureur la société Axa France IARD, et la société BD et son assureur la SMABTP, sont tenus in solidum de supporter les dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
Dit que la charge définitive de ces dépens pèsera sur :
- la société BE et son assureur la SMA SA à hauteur de 60 %,
- M. B et son assureur la MAF à hauteur de 15 %,
- la société BF et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 15 %,
- la société BD et son assureur la SMABTP à hauteur de 10 % ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FK, Présidente, et par Mme FI, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
FH FI FJ FK 1. FL FM FN FO
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