Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 20/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 16 décembre 2019, N° F17/00335 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/1557
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/04/2022
Dossier : N° RG 20/00299 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HPMG
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Y G
C/
Association ADAPEI 64
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Y G
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association ADAPEI 64
[…]
[…]
Représentée par Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F17/00335
EXPOSÉ DU LITIGE
Après que plusieurs contrats à durée déterminée aient été conclus entre les parties, Mme Y G a été embauchée le 1er février 2006 par l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques en qualité d’aide médico-psychologique, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 28 janvier 2014, un sms à caractère raciste a circulé entre des salariés.
Le 3 février 2014, Mme Y G et Mme N G, sa s’ur qui est également salariée au sein de l’association, ont dénoncé auprès de la direction de ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques des propos et un comportement racistes et discriminatoires de certains salariés.
À compter du 27 mai 2014, elle a été placée en arrêt maladie.
Le 4 septembre 2014, elle a déposé plainte, laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite. Elle s’est constituée partie civile.
Le 15 avril 2016, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise.
Le 24 juin 2016, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 18 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
- dit que le licenciement de Mme Y G n’est ni nul ni abusif ;
- dit que le licenciement prononcé le 24 juin 2016 pour inaptitude ne procède pas d’une origine professionnelle ;
- débouté Mme Y G de l’ensemble des demandes s’y rapportant';
- dit que l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques a respecté son obligation de résultat de sécurité ;
- dit que le licenciement de Mme Y G repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques a respecté son obligation de recherche de reclassement';
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 29 janvier 2020, Mme Y G a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 août 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme Y G demande à la cour de :
- par voie d’infirmation du jugement entrepris,
- sur la rupture':
- à titre principal :
- annuler le licenciement prononcé à son encontre sur le fondement des articles L. 1152-3 et L.1132-4 du code du travail,
- condamner l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à lui payer les sommes suivantes':
* 45 380 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
* 20'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination et du harcèlement qu’elle a subis et dénoncés,
- à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu’il est imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en matière de protection de sa santé et de sa sécurité,
- en conséquence, condamner l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à lui payer les sommes suivantes':
- à titre principal :
* 45 380 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 ancien du code du travail,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
- à titre très infiniment subsidiaire':
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir respecté les règles relatives à la recherche préalable de reclassement et la consultation des délégués du personnel,
- en conséquence, condamner l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à lui payer la somme de 45 380 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
- sur les indemnités de rupture,
- dire et juger que son inaptitude trouve son origine dans les conditions de l’emploi et a dès lors une origine professionnelle,
- en conséquence, condamner l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à lui payer les sommes suivantes :
* 3'781,42 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 378,14 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3 781,42 € nets de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L.'1226-14 du code du travail,
- dire que les sommes qui lui sont allouées doivent porter intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- condamner l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à lui payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a notamment':
- déclaré irrecevables les conclusions au fond signifiées par l’association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques le 6 décembre 2021 ;
- dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination et le harcèlement moral.
En application des articles':
- L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits':
«'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son origine.'»,
- L. 1152-1 -du code du travail dans sa version applicable aux faits:
«Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »,
- L. 1134-1, du même code dans sa version applicable aux faits':
«'Lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
En l’espèce, Mme Y G fait valoir que':
- elle a dû faire face, dans le cadre de son emploi, à des comportements racistes et discriminatoires mis en 'uvre tant à l’encontre des usagers du personnel que directement à son encontre,
- cette situation a généré une dégradation grave de ses conditions de travail puis de son état de santé constitutive d’un harcèlement moral;
- sa situation s’est encore aggravée du fait des conséquences au sein de l’établissement de la diffusion et de la dénonciation d’un message pour aboutir à son changement d’affectation sans avis ni motif justifié et, finalement, à la notification d’un licenciement.
Elle expose que':
- le 28 janvier 2014, elle a été, avec sa s’ur N G, informée d’un SMS circulant à l’initiative et entre certains membres du personnel et ayant un contenu raciste';
- le 3 février 2014, elle avait dénoncé auprès de Mme X directrice de l’établissement, la circulation de ce message ainsi que les paroles prononcées et les comportements adoptés par certains membres du personnel depuis plusieurs mois à l’encontre des enfants pris en charge au sein de l’établissement revétant un caractère raciste et discriminatoire'; la directrice occultait ou à tout le moins relativisait la gravité des termes du message mettant en avant sa prétendue forme humoristique outre le fait qu’aucun salarié n’y était nommément désigné';
- à la suite de cette dénonciation, elle subissait une dégradation de ses conditions de travail': elle était mise à l’écart, n’était plus saluée, ni destinataire des transmissions professionnelles habituelles et était l’objet de rumeurs et réflexions vexatoires'; face à cette situation elle ne bénéficiait d’aucun soutien de la direction laquelle adoptait au contraire à son égard un comportement inadapté et discriminatoire';
- en juin 2014, elle a été convoquée dans le cadre d’une prétendue mobilité interne': elle a été l’objet d’une mutation à l’internat impliquant des horaires différents, incompatibles avec sa vie de famille et ce, alors même qu’elle avait bénéficié d’une formation longue et spécifique à la prise en charge des enfants autistes auprès desquels elle était affectée depuis plusieurs années au sein de la «Maison Violette»';
- du fait de ce contexte extrêmement dégradé, elle était l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mai 2014 justifié par la gravité de l’altération de son état de santé psychique et qui devra être prolongé jusqu’à déclaration d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise';
- Le 4 septembre 2014, face à l’inertie de l’employeur et à l’aggravation tant de sa situation professionnelle que de son état de santé, elle avait déposé une plainte auprès du commissariat de police de Pau qui a été classée sans suite, puis une plainte avec constitution de partie civile le 24 juillet 2017, toujours en cours';
- le 1er avril 2016, elle avait été déclarée inapte temporaire puis le 15 avril 2016 inapte définitivement à tous les postes de l’entreprise,
- le 23 mai 2016, pour tenter de donner l’apparence d’une tentative de recherche de reclassement, l’employeur lui avait proposé un poste que le médecin du travail lui-même avait jugé incompatible avec son état de santé et qu’elle avait donc été contrainte de refuser.
Elle produit':
- le texte d’un message à contenu xénophobe';
- un courrier en date du 30 mai 2014 adressé par Mmes Y et O G à Mme X, directice de l’IME Georgette Z, ainsi qu’un courrier adressé le 15 juin 2014 au directeur général de l’ADAPEI faisant état de la dégradation des conditions de travail des salariées à la suite de la diffusion du message';
- une convocation en date du 24 juin 2014 adressée à la salariée par la directrice en vue d’une rencontre le 30 juin 2014 «'dans le cadre de la mobilité interne au complexe Georgette Z'»,
- des attestations établies en septembre et octobre 2014 par des parents d’enfants accueillis à l’IME pour exprimer leur inquiétude après avoir appris le départ de Mmes Y et N G de la «'maison violette'» en charge du pôle autisme de la structure';
- le procès-verbal d’audition de la salariée par les services de police en date du 5 septembre 2014';
- le procès-verbal d’audition en date du 30 septembre 2014 par les services de police de Mme P Q , éducatrice spécialisée, employée par l’IME depuis 2013 et ayant remplacé Mme A lors de son arrêt maladie qui indique qu’en janvier 2014, M. AG-AH a reçu un SMS d’une certaine R B dont il a voulu lui donner lecture'; précisant que lors de cette lecture M. AG-AH «'n’avait pas le visage d’une personne qui trouvait le SMS drôle et qu’il lui a paru plutôt dérangé par ce SMS'»'; elle ajoute qu’après avoir hésité, elle a elle-même donné connaissance des termes de ce SMS à sa collègues Y (G) laquelle a su qu’il provenait de Mme B et a pu en avoir une copie intégrale'; «'après un entretien avec Y et S G, Mme X et M. C sont venus voir le groupe des éducateurs du service pour leur expliquer que deux personnes s’étaient plaintes de la teneur d’un message choquant de par sa violence et son caractère raciste, que ce genre de message était inacceptable et qu’il y aurait des sanctions'»'; «'deux jours plus tard, M. J (directeur général) est venu en personne pour une nouvelle prise de parole concernant ce message et tout l’institut était présent'»': «'deux ou trois jours après, j’ai été convoquée par Mme X comme toutes les autres personnes concernées par ce SMS
à l’occasion d’une enquête interne'»'; «'j’ai redit que ce message visant les maghrébins étaient pour moi destiné aux deux soeurs'»'; «'après cette réunion , le lendemain, l’ambiance a complètement et définitivement changé': plus aucun éducateur n’adressait la parole ni à Y ni à N'; ils les ont isolées en ne leur faisant plus passer convenablement les informations dont elles avaient besoin pour travailler'»': «'j’ai pu assister à des piques de M. AG-AH mais je pense pas à caractère raciste mais plutôt par rapport au fait qu’il ne s’entend pas avec Mme A': une fois I T demandait des nouvelles de AF A qui venait de se faire opérer et je lui ai répondu que tout allait bien, AI AG-AH qui avait entendu notre conversation a répondu «'non tout ne va pas bien car elle s’est réveillée'»'; une autre fois alors que AF était seule avec les enfants, il avait dit qu’elle était incapable de faire les écrits professionnels du fait de son vocabulaire inférieur sous entendu par rapport au fait qu’elle était maghrébine'»';
- le procès-verbal d’audition de Mme U V épouse D salariée de l’IME de fin 2011 à octobre 2013 qui indique': «'en 2013 alors que j’étais affectée à un poste d’internat je m’occupais d’amener les enfants internes aux éducateurs'; quand j’amenais un jeune prénommé E qui était de race noire, un des éducateurs m’interpellait systématiquement en me demandant si je lui amen ais mon fils (') il s’agit de M. AI AG-AH'»'; «'je sais qu’il tenait des propos à caractère raciste par le biais de mes collègues qui me l’ont raconté par la suite'»';
- le procès-verbal d’audition de Mme W AA, professeur des écoles spécialisée employée par l’IME depuis septembre 2012, qui indique avoir été informée du contenu du SMS par Y G qui lui a «'expliqué l’origine de ce SMS et des personnes qui étaient impliquées à savoir R B, AI AG-AH et I T'», ajoutant': «'quelques jours après il y a eu une intervention de la directrice Mme X qui (') s''est adressée à l’équipe présente en indiquant qu’elle le trouvait inadmissible et que l’affaire n’en resterait pas là'»'; «'j’avais trouvé ce point positif dans le sens où je me disais que la direction allait creuser le problème et apporter des solutions'»'; «'M. F a également fait une réunion où il a condamné le texto (') tout a été mis en 'uvre pour que tout le personnel soit présent et prenne connaissance de ces faits et de la position de l’ADAPEI'; il a ajouté qu’il allait recevoir les différentes personnes concernées et qu’il allait prendre des sanctions qui s’imposeraient celles-ci pouvant aller jusqu’au licenciement'; je ne sais pas qu’elles ont été finalement les sanctions'; il me semble que les deux s’urs G étaient déjà en arrêt maladie lors de cette réunion'»'; « Mme X , courant juin 2014, a également réuni les deux groupes enfants et ados de la maison violette pour parler à nouveau de ce texto'; (') l’ambiance était tendue et le seul qui était concerné par ce texto et qui se soit exprimé à son propos était I T qui a regretté d’avoir transmis celui-ci'; R B a quant à elle indiqué qu’elle l’avait transmis pour le dénoncer et non pas pour le valider'; AG-AH il me semble était absent'; il manquait du monde ce jour-là'; une chose m’a toutefois marquée c’est quand AB AC a pris la parole et a parlé du préjudice moral subi par les s’urs G et Mme H, Mme X et M. C se sont inscrits en faux en niant ce préjudice'; elle a expliqué que le nombre finalement restreint de personnes destinataires dudit texto ne méritait pas finalement que l’affaire prennent une telle proportion et que les sanctions adéquates avaient été prises'; elle a ajouté qu’elle espérait qu’en conséquence cette histoire serait oubliée à la prochaine rentrée'; je lui ai fait remarquer que cela ne me paraissait pas possible de passer outre car nous n’avions fait aucune travail sur ce problème ensemble'; Mme X n’a pas tenu compte de ma remarque'»';
- le procès-verbal d’audition de Mme AD AE, éducatrice spécialisée qui précise que': «'j’ai proposé aux deux directeurs qu’ils mettent en place une médiation avec un intervenant extérieur de manière à ce que les deux groupes puissent s’exprimer et tentent de se comprendre de manière à rétablir les relations professionnelles'; à ce moment la direction semblait d’accord puis le vendredi qui a suivi l’annonce des sanctions concernant R et I, M. J a indiqué que la médiation ne se ferait pas l’ADAPEI n’étant pas là pour résoudre les problèmes personnels et psychologiques de ses salariés'»'; ajoutant': «'R (B) et I (T) ont eu avertissement chacun'; la situation a continué à s’envenimer petit à petit, les deux groupes ne se saluant plus'»';
- le procès-verbal d’audition de Mme AB AC, aide médico psychologique, qui affirme avoir elle-même été l’objet, à compter de son soutien manifesté à l’égard de Mme G, d’une mise à l’écart, d’une absence de salutation ou de transmission professionnelle, de paroles agressives et insultantes y compris en réunion, de pression et de comportements divers et variés de nature à l’exclure de toute relation sociale et professionnelle au sein de l’établissement ou à les lui rendre insupportables';
- le procès-verbal de l’audition de Mme AF A en date du 3 octobre 2014 dans lequel elle précise avoir eu connaissance du SMS durant son arrêt de travail par le biais de Y et N G et fait état de comportements de l’un de ses collègues (M. AG-AH) notamment à l’égard d’un enfant handicapé (Wallid) précisant qu’elle n’en a pas parlé à la direction, affirmant «'quand je parle, les autres éducateurs et M. C m’ignorent'» et ajoutant quelle a un sentiment de mise à l’écart et de ne pas être considérée par sa hiérarchie';
- un certificat médical prescrivant un arrêt de travail à compter du 27 mai 2014 pour «'souffrance au travail '», et des certificats de renouvellement de l’arrêt maladie ';
- un courrier de médecin traitant de la salariée pour l’orienter vers une prise en charge psychiatrique ainsi que les rapports et certificats médicaux établis par le docteur K psychiatre,
- les avis d’inaptitude à tous postes rendus les 1er avril et 15 avril 2016 par la médecine du travail,
- une proposition de reclassement adressée en date du 23 mai 2014 sur un poste d’aide médico-psychologique mentionnant que ce poste a été soumis au médecin du travail qui a considéré qu’il n’est «'a priori pas compatible avec l’état de santé de la salariée'»'; le courrier de la salariée portant refus de ce poste.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’agissements discriminatoires en raison de l’origine ainsi que de faits de harcèlement moral.
Il incombe donc à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement.
Or, en l’espèce, l’employeur dont les écritures ont été déclarées irrecevables n’établit d’aucune manière que ses décisions ont été justifiées d’une quelconque manière.
L’employeur ne peut contester l’ambiance délétère qui s’est instaurée après la diffusion d’un SMS à caractère clairement xénophobe qui a particulièrement affecté Mmes Y et N G qui ont pu se sentir légitimement visées par les termes humiliants que le message contenait, il n’est justifié de la mise en 'uvre d’aucune mesure susceptible de rétablir un climat serein au sein de l’équipe de travail, les réunions organisées par la direction n’ayant pas empêché une mise à l’écart et une ostracisation des salariées qui se sont senties reléguées en raison de leurs origines.
Il n’est par ailleurs établi d’aucune manière que la décision prise par la directrice de convoquer la salariée dans le cadre d’une mobilité interne à laquelle elle s’était opposée et qui était de nature à l’écarter du pôle de prise en charge des enfants autistes auquel elle était affectée depuis de nombreuses années, était justifiée par des motifs étrangers à toute discrimination.
Il est constant que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mai 2014 et a fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique à compter du mois de septembre 2014 et qu’elle a été déclarée inapte à tous postes par la médecine du travail le 15 avril 2016 sans avoir pu reprendre ses fonctions.
Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour considère que l’existence d’agissements discriminatoires ainsi que de faits de harcèlement est établie et que le licenciement notifié à la salariée doit être annulé.
Le jugement entrepris sera dès lors réformé de ce chef
Sur les conséquences
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et, au moins, égale à six mois de salaire.
Le salarié est en droit d’obtenir également des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement.
En l’espèce, la salariée qui a subi des faits de harcèlement est bien fondée à obtenir une somme de 5.000 € en réparation du préjudice direct et certain qu’elle justifie avoir subi du fait de ce harcèlement.
De plus, au moment de son licenciement, la salariée avait un salaire de 1.890,71 euros bruts, une ancienneté de 10 ans et 4 mois était âgée de 44 ans et elle justifie qu’elle n’a pu retrouver d’emploi et a eu pour seule ressource les allocations chômage et que par ailleurs son état de santé a été gravement altéré du fait de ses conditions d’emploi.
Il doit lui être alloué une somme de 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En application de l’article 16 de la convention collective, la salariée bénéficie d’un préavis d’une durée de deux mois. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 3.781,42 € bruts outre la somme de 378,14 € bruts au titre des congés payés y afférents.
En application de l’article L.1226-15 du code du travail, la salariée est fondée à solliciter le doublement de son indemnité de licenciement, l’origine de son inaptitude étant professionnelle. Il lui sera alloué à ce titre, conformément à sa demande, la somme de 3.781,42 €.
Sur la demande indemnitaire pour non respect de l’obligation de sécurité.
L’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’effectivité.
De ce fait, l’article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place:
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d’information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, alors que la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral, l’alertait sur la dégradation de son état de santé et lui demandait d’intervenir pour préserver sa santé et sa sécurité l’employeur ne justifie avoir mis en 'uvre aucune mesure de prévention.
A la suite de la diffusion en janvier 2014 du message à contenu xénophobe qui a conduit à une mise à l’écart de trois salariées, et alors que des propositions de mise en place d’une mesure de médiation ont été faites, celles-ci ont été rejetées par l’employeur qui a seulement décidé à l’intervention d''un psychologue extérieur auprès des équipes une fois par mois à compter du mois de septembre 2014.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mai 2014 pour un état anxio-dépressif sévère nécessitant la prescription d’un traitement anxiolytique et antidépresseur, alors qu’auparavant elle ne présentait pas de trouble psychologique.
Au regard de ces éléments la cour considère que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef et l’employeur sera condamné à payer une somme de 2.000 € en réparation du préjudice direct et certain qu’elle justifie avoir subi en relation avec ce manquement.
Sur les demandes accessoires.
Les sommes allouées à la salariée porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (soit du 22 décembre 2017, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision qui les fixe pour les créances en dommages et intérêts.
L’ADAPEI des Pyrénées Atlantiques qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel outre ceux de première instance ainsi qu’à verser à Mme Y G une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,•
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':•
Dit que le licenciement de la salariée est nul,•
Condamne l’ADAPEI des Pyrénées Atlantiques à payer à Mme Y G sommes de :•
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3.781,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 378,14 € au titre des congés payés y afférents,
- 3.781,42 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
• Dit que les sommes allouées à la salariée porteront intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, et à compter de la réception de la notification de la décision qui les fixe pour les créances en dommages et intérêts';
• Condamne l’ADAPEI des Pyrénées Atlantiques à payer à Mme Y G la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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