Confirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 mai 2022, n° 20/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Ange ROSA-SCHALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MARS/MS
Numéro 22/01725
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/05/2022
Dossier : N° RG 20/00421 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HPWG
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[O] [Y]
C/
COMPANHIA DE SEGUROS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Février 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
né le 28 Avril 1985 à PÉRIGUEUX (24000)
de nationalité Française
8 boulevard Lakanal
24000 PÉRIGUEUX
Représenté par Maître SAMPAIO, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Maître ALJOUBAHI, avocat au barreau de PÉRIGUEUX
INTIMEE :
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA prise en son établissement en France situé 102 Terrasse Boie ldieu 92085 PARIS LA DÉFENSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
99139 LARGO DO CORP SANTO (PORTUGAL)
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître PATRIMONIO, de la SCP RAFFIN & associés, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 20 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
N° RG 18/214
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail du 2 mars 2014, Monsieur [O] [Y] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par le club stade montois rugby professionnel.
Ce club a souscrit auprès de la société Fidelidade Companhia de Seguros un contrat d’assurance groupe «prévoyance des clubs de rugby professionnels» pour la saison 2015/2016 à effet du 15 juillet 2015, assurant les joueurs de rugby de la structure sportive.
Le 11 juillet 2016 le docteur [L], médecin du travail, a déclaré Monsieur [Y] inapte à son poste à la suite de quoi Monsieur [O] [Y] a sollicité la société Fidelidade Companhia de Seguros pour qu’elle mette en oeuvre la garantie perte de licence prévue dans le contrat d’assurance.
Par courrier du 28 novembre 2016, cette garantie a été refusée par l’assureur.
Par acte d’huissier du 26 avril 2017 Monsieur [O] [Y] a fait assigner la société Fidelidade Companhia de Seguros en référé devant le président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, aux fins d’expertise médicale.
Le Docteur [P] [H], désigné par ordonnance de référé du 13 juillet 2017 a déposé son rapport le 14 décembre 2017.
Par acte d’huissier du 16 février 2018 Monsieur [O] [Y] a fait assigner la société Fidelidade Companhia de Seguros devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan afin d’obtenir le règlement de la garantie perte de licence du contrat de prévoyance.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a débouté Monsieur [O] [Y] de ses demandes au titre du contrat d’assurance et de la résistance abusive, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à payer la SA Fidelidade Companhia de Seguros la somme de 1.000 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement qu’il conteste en toutes ses dispositions, le 10 février 2020 .
Par conclusions du 22 septembre 2020, Monsieur [O] [Y] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1192 et 1231-1 du code civil, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le stade montois rugby professionnel n’a pas effectué de fausse déclaration et que le contrat d’assurance ne saurait être déclaré nul sur ce motif en sorte que le contrat d’assurance est parfaitement valable et d’en faire application au cas d’espèce.
Réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, il demande de condamner la SA Fidelidade Companhia de Seguros à exécuter son contrat en ce qu’elle lui doit sa garantie au titre de l’inaptitude permanente et totale à la pratique du rugby et de la condamner à lui payer la somme de 32 500, 80 € au titre du règlement de la garantie perte de licence du contrat de prévoyance.
Il demande également de condamner la SA Fidelidade Companhia de Seguros à lui payer la somme de 3 000 € a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée outre la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de débouter la SA Fidelidade Companhia de Seguros de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions du 23 juin 2020 portant appel incident, la SA Fidelidade Companhia de Seguros demande, au visa des articles L. 113-8 du Code des assurances et 1535 du Code civil à titre principal, de juger que le contrat d’assurance est nul en ce que le souscripteur est l’auteur d’une fausse déclaration intentionnelle.
À titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes.
À titre très subsidiaire, de juger que la clause d’exclusion stipulée par l’article 18 des conditions générales à vocation à s’appliquer.
À titre infiniment subsidiaire, de juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, à hauteur de 10% du montant du capital garanti, doit rester à la charge du club souscripteur, à savoir la SASP stade montois rugby pro.
En tout état de cause, elle demande de juger que Monsieur [O] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive et injustifiée imputable à la compagnie Fidelidade Companhia de Seguros et de débouter Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] [Y] à lui régler une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée à ce titre en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022.
SUR CE :
Sur la validité du contrat d’assurance
Formant appel incident, la société Fidelidade Companhia de Seguros demande de déclarer nul le contrat d’assurance au motif de la fausse déclaration intentionnelle du stade montois rugby professionnel sur l’état de santé de Monsieur [O] [Y], fausse déclaration qui a modifié son opinion du risque sur la probabilité de la réalisation de l’inaptitude professionnelle.
À la lecture des conditions particulières du contrat, article 3 « le souscripteur déclare, qu’à la date de souscription du présent contrat, aucun joueur assuré n’est en arrêt de travail et qu’il n’existe aucune présomption d’inaptitude permanente et totale à la pratique du rugby, pour des joueurs figurants dans l’effectif assuré. »
Il ressort notamment des éléments médicaux répertoriés par le docteur [H], expert judiciaire, que :
— le 24 février 2011, Monsieur [Y] a ressenti un blocage du genou gauche alors qu’il jouait au club de Montpellier. Cette blessure a été compliquée par un phénomène inflammatoire.
— Le 6 juin 2011 le docteur [W] [N] établissait un certificat final mentionnant : « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ».
— Le 6 avril 2012, un chirurgien orthopédique, le docteur [U] expliquait avoir vu Monsieur [O] [Y] en consultation pour des douleurs chroniques au niveau de son genou gauche. Il notait que les phénomènes douloureux chroniques et les gonflements gênent la fonction du genou et qu’il (Monsieur [Y]) ne retrouve pas une fonctionnalité à 100 %. Un nouvel IRM été préconisé.
— Le 26 avril 2012, le Docteur [S] établissait un certificat final mentionnant: « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ».
Lorsqu’il a quitté le club de Montpellier, Monsieur [O] [Y] avait indiqué conserver des douleurs du genou gauche avec une gêne fonctionnelle.
— Le 6 août 2012, il était en arrêt de travail après avoir ressenti une torsion du genou gauche ; l’arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’au 17 septembre 2012.
— Le 9 août 2012, une nouvelle IRM du genou gauche était réalisée à l’issue de laquelle il était conclu « Chondromatose intra- articulaire. Fissuration du reliquat méniscal externe. Épanchement intra-articulaire relativement important.
— depuis 2012, Monsieur [O] [Y] a régulièrement bénéficié de plusieurs injections intra articulaires de Synvisc One.
Ces difficultés ont persisté durant l’année 2013, au cours de laquelle 2 certificats médicaux de rechute ont été établis le 2 janvier et le 24 décembre.
Il ressort de ces éléments, qu’à la date de la souscription du contrat, Monsieur [O] [Y], qui n’était pas en arrêt de travail, avait incontestablement des problèmes de blocage de son genou gauche, mais il ne résulte d’aucun de ces éléments médicaux qu’ait été expressément signalé à un moment quelconque, un risque d’inaptitude permanente et totale à la pratique du rugby qui aurait été porté à la connaissance de Monsieur [O] [Y] ou du stade montois rugby professionnel alors que le premier juge a exactement rappelé que le rugby, sport de contact, implique nécessairement des traumatismes physiques réguliers particulièrement lorsqu’il est pratiqué à haut niveau, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, c’est par des motifs exacts que le tribunal a retenu que le stade montois rugby professionnel n’avait pas effectué de fausse déclaration dès lors qu’il ne pouvait pas savoir, lors de la souscription du contrat pour Monsieur [O] [Y], qu’il résulterait de ce problème du genou gauche qui n’avait pas empêché Monsieur [O] [Y] de poursuivre sa carrière depuis plusieurs années, une présomption d’une inaptitude permanente et totale à la pratique du rugby.
C’est donc à bon droit, que le tribunal a débouté la société Fidelidade Companhia de Seguros de sa demande de nullité du contrat d’assurance ce qui a été toutefois omis dans le dispositif du jugement.
Sur l’application de la clause « inaptitude permanente et totale à la pratique du rugby ».
Il résulte de l’article 15. 3.1 des conditions générales du contrat d’assurance que : « le droit à prestation prévu au titre de la présente garantie n’était acquis que si l’accident ou la maladie à l’origine du sinistre est survenue antérieurement à la date de rupture du contrat de travail du joueur (qu’elle qu’en soit la cause) et pendant la période de validité du contrat.
Il est établi et non contesté :
— que le contrat de travail de Monsieur [Y] s’achevait à la fin de la saison 2015/2016 soit au mois de juillet 2016,
— que la reconnaissance de l’inaptitude de Monsieur [O] [Y], joueur professionnel, à tous les postes de son sport a été reconnue le 11 juillet 2016.
Des données médicales ci-dessus rappelées telles que figurant dans le rapport d’expertise du docteur [H], il est établi :
— que les problèmes de blocage du genou gauche, sont identifiés de façon formelle depuis le 24 février 2011, le certificat initial d’accident du travail notant notamment un signe d’instabilité rotulienne avec dégradation cartilagineuse.
— Lors du premier blocage du genou gauche en février 2011, l’arthroscanner a mis en évidence des lésions cartilagineuses et une réaction inflammatoire faisant craindre une arthrite septique. Lorsqu’il a été considéré comme guéri au mois de juin 2011, il était souligné la possibilité de rechute ultérieure.
— Que de nombreux arrêts de travail ont été prescrits par la suite, à raison de blessure de ce même genou gauche.
— En août 2012, un épanchement intra-articulaire important et une fissure méniscale externe ainsi qu’une chondromatose intra-articulaire ont été constatés ainsi qu’une consolidation avec des séquelles ' septembre 2012 '.
— Que plusieurs des certificats finaux mentionnaient : « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » et ce, dès le 6 juin 2011
— que le blocage de son genou gauche ressenti par Monsieur [Y] le 1er février 2016 a donné lieu à certificat médical mentionnant « douleur genou gauche » avec soins jusqu’au 23 février 2016, régulièrement prolongés. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 24 juillet 2016.
Le service de santé au travail des Landes, a noté dans la fiche d’aptitude médicale du 11 juillet 2016 : danger immédiat.
Il est ainsi démontré que ce problème de blocage de genou est récurrent depuis le mois de février 2011 malgré tous les soins qui ont pu être divulgués et qui n’ont cependant pas permis de parvenir à la guérison des lésions dégénératives articulaires au sujet desquelles le docteur [H] a indiqué qu’elles sont la suite d’une méniscectomie externe réalisée durant l’adolescence de Monsieur [Y] et de l’usure de l’articulation à raison des contraintes exercées du fait de la pratique de rugby au niveau professionnel et aux traumatismes répétés.
Il s’ensuit que le blocage ressenti au cours de l’entraînement du 1er février 2016 par Monsieur [Y] était une nouvelle rechute liée à ces lésions dégénératives articulaires diagnostiquées en 2011 et 2012.
C’est donc par des motifs exacts, que le premier juge a retenu que la maladie professionnelle de Monsieur [Y] le rendant inapte de manière totale et permanente à la pratique du rugby professionnel est survenue antérieurement à la souscription du contrat d’assurance collectif et donc en dehors de la période de validité de ce dernier, et a débouté en conséquence Monsieur [Y] de sa demande à ce titre.
Sur la réticence abusive
Le jugement sera confirmé de ce chef, dès lors que Monsieur [Y] a été débouté de sa demande relative à l’exécution du contrat.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [O] [Y] succombant en son recours sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que la société Fidelidade Companhia de Seguros supporte les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel. Elle sera déboutée de cette demande.
Monsieur [O] [Y] sera condamné aux dépens de l’appel.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement qui l’a omis dans son dispositif : Déboute la société Fidelidade Companhia de Seguros de sa demande de nullité du contrat d’assurance ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] [Y] et la société Fidelidade Companhia de Seguros de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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