Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 21/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/03101
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/09/2023
Dossier : N° RG 21/01589 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H3WJ
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
C/
[K] [B]
veuve [W] [N],
[G] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2023, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître DUGUEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [K] [B] veuve [W] [N]
agissant pour elle-même et en tant que représentant légal de sa fille mineure [D] [N] née le 12 décembre 2007 à PARIS
née le 14 avril 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [G] [N]
né le 28 juin 2004 à Paris
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES
sur appel de la décision
en date du 16 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00197
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N], né le 27 juillet 1976, a souscrit auprès de la société MACIF, un contrat d’assurance 'Régime de Prévoyance Familiale Accident’ ayant pour objet une couverture d’assurance en cas d’accident survenu au cours de la vie privée ou d’un accident de trajet domicile-travail.
Ce contrat d’assurance comporte un volet de garantie 'Invalidité’ ayant pour objet le versement d’une rente viagère en cas d’accident entraînant une invalidité de l’assuré, ainsi qu’un volet 'Décès’ ayant pour objet le versement, en cas de décès de l’assuré, d’un capital décès au conjoint survivant et d’une rente éducation au bénéfice des enfants.
Le 19 août 2016, Monsieur [W] [N] a été retrouvé inconscient au sol, au niveau du [Adresse 9] à [Localité 8] (65).
Pris en charge par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 65, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 8] où il a été victime d’un arrêt cardiaque.
A la suite de cet accident, se trouvant dans un état végétatif chronique, il a été hospitalisé à la Clinique du [Localité 11] dite Clinique [7] à [Localité 6] (76).
Par décision en date 14 avril 2017, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hauts de Seine a estimé son taux d’incapacité à 80 %.
Par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Vanves (92) en date du 19 octobre 2017, Monsieur [W] [N] a été placé sous tutelle et son épouse Madame [K] [B] a été désignée en qualité de mandataire pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.
Ayant découvert l’existence du contrat d’assurance en recevant l’avis d’échéance 2017 dans le courant du mois de février 2017, Madame [K] [B] épouse [N] a fait, au nom de son époux, une déclaration de sinistre auprès de la société MACIF en date du 23 février 2017 dans les termes suivants : 'Arrêt respiratoire survenu sur la voie publique le 19 août 2016. Depuis Monsieur [N] est dans un état végétatif, hospitalisé à [7] à [Localité 6]- En attente de mesure de tutelle- Pas de réversibilité attendue de son état de santé'.
Par courrier en date du 04 mai 2017, la société MACIF a fait savoir à Madame [K] [B] épouse [N] qu’elle refusait de prendre en charge l’état de santé de son époux au titre du contrat souscrit, au motif que le contrat Régime de Prévoyance Familiale Accident ne couvrait que les événements ayant une cause accidentelle, à l’exclusion des maladies, en l’occurrence un arrêt cardiaque.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée au litige, par exploit du 10 janvier 2018, Monsieur [W] [N] représenté par sa tutrice Madame [K] [B] épouse [N], a fait assigner la société MACIF devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir condamner la MACIF à payer à Monsieur [W] [N] représenté par sa tutrice, la rente prévue par les termes du contrat garantie accidents de la vie pour un montant annuel de 16 608 euros à compter du 13 avril 2017.
L’instance a été interrompue par le décès de Monsieur [W] [N] survenu le 03 août 2019.
Madame [K] [B] veuve [N] a repris l’instance tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [G] [N], né le 28 juin 2004 et [D] [N], née le 12 décembre 2007 et, modifiant ses demandes, a sollicité, sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil, des articles 4 et 72 du code de déontologie médicale et des articles 226-13 à 226-15 du code pénal, de, notamment :
— constater la violation du secret médical par la MACIF en communiquant une pièce protégée par ce principe,
— écarter l’ensemble des éléments médicaux tirés de la pièce n° 1 communiquée,
— dire et juger que l’accident dont [W] [N] a été victime le 19 août 2016 doit être garanti par la MACIF, dans le cadre de son contrat garantie accidents de la vie.
En conséquence :
— condamner la MACIF à payer le capital décès, soit la somme de 20 760 euros,
— condamner la MACIF à verser la rente éducation, soit la somme de 10 380 euros pour chacun des enfants, à compter du 03 août 2019,
— condamner la MACIF à rembourser les frais d’obsèques pour une somme de 3 460 euros.
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
— constaté la violation du secret médical.
En conséquence :
— écarté des débats le rapport établi par le Docteur [Z] [L] de la Clinique du [Localité 11] et les pièces en découlant, notamment, l’analyse médico-légale du Docteur [S] [M] en date du 17 décembre 2018,
— constaté que la dégradation de l’état de santé de [W] [N] ayant conduit à son décès résulte de l’accident dont il a été victime le 19 août 2016.
En conséquence :
— dit que la MACIF doit garantie au titre du contrat garantie accident, à feu [W] [N] et donc à ses ayants droit, à savoir, [K] [B] veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [G] [N], né le 28 juin 2004 à [Localité 10] et [D] [N], née le 12 décembre 2007 à [Localité 10],
— condamné la MACIF à payer à [K] [B] veuve [N] la somme de 20 760 euros au titre du capital décès, outre la somme de 3 640 euros au titre des frais d’obsèques,
— condamné la MACIF à payer à [K] [B] veuve [N], agissant en tant que représentant légal de ses enfants mineurs, [G] [N], né le 28 juin 2004 à [Localité 10] et [D] [N], née le 12 décembre 2007 à [Localité 10], pour chacun des mineurs, la somme de 4 152 euros au titre de la rente éducation,
— condamné la MACIF à payer à [K] [B] veuve [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la MACIF aux entiers dépens.
La MACIF avait produit en première instance un compte-rendu d’hospitalisation établi par le Docteur [Z] [L] de la Clinique du [Localité 11] retraçant l’histoire de la maladie de Monsieur [W] [N] et la problématique concernée, revêtu de la mention 'médecin conseil mutuelle 15/06/2017' ; Madame [K] [N] ayant sollicité que ce document soit écarté des débats, la MACIF avait retiré cette pièce mais a ensuite, versé aux débats une analyse médico-légale établie par son médecin chef, le Docteur [S] [M].
Le premier juge a écarté ces documents des débats en vertu du principe général du droit de loyauté dans l’administration de la preuve et du respect des dispositions de l’article 4 du code de déontologie médicale qui énonce que le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi, le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Concernant la garantie due par la MACIF au titre du contrat accident de la vie, le premier juge a considéré qu’il résultait du rapport établi par le SDIS 65 selon lequel les secouristes avaient trouvé un homme de 40 ans inconscient au sol dans un état grave, que Monsieur [W] [N] avait chuté et il en a déduit que son inconscience suivi de son état végétatif puis de son décès, étaient la conséquence de sa chute et donc d’un accident, c’est-à-dire d’un événement extérieur, à savoir, une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.
Le tribunal a ainsi jugé que la MACIF devait sa garantie au titre du contrat garantie accident et il a fait droit aux demandes indemnitaires de Madame [K] [B] veuve [N] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants, sauf à ramener à la somme de 4 152 euros la somme due par la MACIF au titre de la rente annuelle pour chacun des enfants mineurs.
Par déclaration du 12 mai 2021, la MACIF a relevé appel de cette décision, en sollicitant la réformation de l’intégralité du jugement entrepris.
Par arrêt en date du 14 mars 2023, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité Monsieur [G] [N], devenu majeur, à constituer avocat et à reprendre la procédure en son nom,
— invité la MACIF à produire le document contractuel mentionnant la définition du mot 'accident’ aux termes du contrat garantie invalidité décès souscrit par Monsieur [R] [N],
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2023 à 13 h 45, la clôture des débats étant fixée au 05 juin 2023,
— dit que toutes les demandes et les dépens sont réservés.
Le 1er juin 2023, la MACIF a communiqué une pièce n° 7 bis intitulée contrat garantie générale conditions générales in extenso précisant à la page 5 la définition du mot 'accident’ comme étant une 'atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure'.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2023, la MACIF demande à la cour, sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’ancien article 1315 du code civil, de :
— réformer en sa totalité le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que la note établie par le Docteur [S] [M] le 17 décembre 2018 n’a pas vocation à être écartée des débats,
— dire et juger que les consorts [N] ne justifient pas d’un intérêt moral légitime pour s’opposer à la production du compte-rendu d’hospitalisation établi le 15 juin 2017 par le Docteur [Z] [L] et que cette opposition ne tend qu’à écarter des débats un élément de preuve contraire à ses prétentions et à faire échec à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat.
Par conséquent :
— dire et juger que la MACIF est bien fondée à exciper d’une position de non garantie, considération prise du manquement des consorts [N] à leur obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat.
Le cas échéant et avant dire droit :
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, lequel expert aura notamment pour mission de :
* se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [W] [N] et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise,
* déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accident antérieur),
* relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et des soins,
* connaissance prise des éléments médicaux du dossier de Monsieur [W] [N], dire si l’événement survenu le 19 août 2016 correspond à un accident tel que défini dans les conditions générales du contrat garantie accident souscrit par Monsieur [W] [N] auprès de la MACIF, à savoir : 'Accident : atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure'.
Subsidiairement :
— dire et juger que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve de la réunion des conditions de la garantie d’assurance, et notamment la preuve d’un état d’invalidité ou d’un décès consécutifs à un accident au sens du contrat d’assurance,
— débouter Madame [K] [B] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [D] [N], et Monsieur [G] [N], de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— rejeter l’appel incident régularisé par Madame [K] [B] veuve [N],
— condamner Madame [K] [B] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [D] [N], ainsi que Monsieur [G] [N] à verser à la MACIF une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [B] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [D] [N], et Monsieur [G] [N], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marina CORBINEAU, avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 04 mai 2023, Madame [K] [B] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineure [D] [N] et Monsieur [G] [N] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 373 du code de procédure civile, de l’ancien article 1134 du code civil, de l’article 954 alinéa 3 du même code, des articles 4 et 72 du code de déontologie médicale et des articles 226-13 à 226-15 du code pénal, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté la violation du secret médical par la MACIF en communiquant une pièce protégée par ce principe,
*écarté l’ensemble des éléments médicaux tirés de la pièce n° 1 communiquée,
* dit et jugé que l’accident dont Monsieur [W] [N] a été victime le 19 août 2016 doit être garanti par la MACIF dans le cadre de son contrat garantie accidents de la vie,
* en conséquence condamné la MACIF à payer à Madame [B] veuve [N] le capital décès, soit la somme de 20 760 euros,
* condamné la MACIF à rembourser les frais d’obsèques pour une somme de 3 460 euros,
* condamné la MACIF à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamné la MACIF aux entiers dépens.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner la MACIF à verser la rente annuelle d’éducation, soit la somme de 4 152 euros pour chacun des enfants, [G] [N] et [D] [N], à compter du 03 août 2019 et jusqu’à leurs 18 ans révolus ou 25 ans s’ils poursuivent des études,
— dire irrecevable la demande d’expertise formée par la MACIF,
— condamner la MACIF à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 05 juin 2023.
MOTIFS
1°) Sur le secret médical
L’article 9 du code de procédure civile impose à chacune des parties de prouver « conformément à la loi » les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu’il s’ensuit qu’une partie n’est pas recevable à produire des pièces couvertes par le secret professionnel.
Selon l’article 4 du code de déontologie médicale, le secret médical est institué dans l’intérêt des patients, il s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi, couvrant tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le tribunal, faisant droit aux observations et à la demande de Madame [K] [B] veuve [N], a écarté des débats la pièce n° 1 produite par la MACIF en première instance correspondant à un rapport établi par le Docteur [Z] [L] de la Clinique du [Localité 11], retraçant l’histoire de la maladie de Monsieur [W] [N] et la problématique actuelle, revêtu de la mention 'médecin conseil mutuelle 15/06/2017" et des pièces en découlant, notamment, l’analyse médico-légale du Docteur [S] [M] en date du 17 décembre 2018 dans laquelle ce praticien certifie avoir pris connaissance du dossier de Monsieur [W] [N], né le 27 juillet 1976 et indique que 'L’événement survenu le 19 août 2016 ne correspond pas à un accident tel que défini au contrat GARANTIE ACCIDENT, à savoir 'Accident : atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure', et conclut qu’il n’est donc pas possible de donner un avis favorable à la prise en charge de Monsieur [N] dans le cadre du contrat GARANTIE ACCIDENT.
Si c’est à juste titre que le tribunal a écarté des débats les pièces du dossier médical de Monsieur [W] [N] et notamment le rapport établi par le Docteur [Z] [L] le 15 juin 2017, au motif que le médecin conseil de la MACIF avait communiqué ces documents directement à l’assureur en violation du secret médical, ces documents ne pouvant être communiqués qu’à un autre médecin, en revanche, c’est à tort que le premier juge a également écarté des débats l’analyse médico-légale du Docteur [S] [M] en date du 17 décembre 2018, cette analyse qui avait vocation à être communiquée à l’assureur, ayant été faite sur la base des documents médicaux auxquels ce praticien pouvait légitiment accéder et ne contenant aucun détail sur la pathologie du patient et donc aucune précision susceptible de constituer une violation du secret professionnel.
La cour constate d’ailleurs que Madame [K] [B] veuve [N] a produit aux débats un certificat établi le 05 mai 2017 par le Docteur [Z] [L] qui donne de nombreux détails d’ordre médical sur la situation de Monsieur [W] [N] sans que Madame [K] [B] veuve [N] considère qu’il y ait une atteinte au secret médical.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a écarté des débats le rapport établi par le Docteur [Z] [L] mais il sera infirmé en ce qu’il a également écarté des débats l’analyse médico-légale du Docteur [S] [M] en date du 17 décembre 2018 dont la production sera déclarée recevable.
2°) Sur la garantie de la MACIF
Aux termes de l’article 7-A des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [W] [N], 'En cas d’accident entraînant une invalidité de l’assuré, nous lui versons une rente viagère à partir de la date de consolidation.
Lorsque l’option souscrite est supérieure ou égale à l’option essentielle, cette rente peut être majorée en cas de dépendance totale du fait du même accident.
[…]'
Aux termes de l’article 8-A de ces mêmes conditions générales, 'En cas d’accident entraînant le décès de l’assuré, nous versons :
— des rentes à ses enfants bénéficiaires,
— le capital prévu au conjoint survivant.
En outre, nous remboursons les frais obsèques restés à charge des ayants droit dans la limite des profonds prévus ci-après'.
Dans tous les cas, l’accident est défini dans les conditions générales du contrat garantie accident comme une 'atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure'.
Il sera rappelé qu’il appartient à Madame [K] [B] veuve [N] agissant tant en son nom qu’en celui de représentant légal de sa fille mineure et à Monsieur [G] [N] de prouver que les conditions d’application de la garantie sont réunies.
Les documents versés aux débats permettant d’établir les causes de la chute survenue sur la voie publique de Monsieur [W] [N] sont les suivants :
— l’attestation d’intervention du SDIS 65 indiquant être intervenu le vendredi 19 août 2016 à 15 h 32, [Adresse 3] pour un malade sur la voie publique décrivant la situation à leur arrivée comme suit 'Homme de 40 ans inconscient au sol état grave’ et l’action menée comme suit 'Reconnaissance/Bilan secouriste/Médicalisation par SMUR sur place/Transport sur CH de [Localité 8], en précisant que la police était sur les lieux ;'
— un certificat établi le 07 mai 2017 par le Docteur [Z] [L], de la Clinique du [Localité 11], ainsi libellé 'Je soussigné Dr [L] [Z], médecin inscrit au conseil de l’ordre sous le RPPS 10100709418, certifie que Monsieur [N] [W], né le 27/07/1976, est actuellement hospitalisé dans notre établissement depuis le 13/01/2017 pour une anoxie cérébrale survenue en août 2016, ayant nécessité une prise en charge initiale en réanimation.
Actuellement son état est parfaitement stable. Il est dans un état végétatif chronique non spastique, sans aucune communication possible. Il a une trachéotomie à ballonnet gonflé, une gastrostomie per endoscopique pour la nutrition. Il existe une escarre sacrée stade 4 depuis son arrivée chez nous qui est actuellement en bonne évolution. Etant donné le délai depuis l’accident supérieur à six mois, la probabilité de récupération neurologique est très faible et l’évolution prévisible est dans la stabilité ou la dégradation sur les trois prochains mois.'
Il résulte de ces éléments, que loin de rapporter la preuve que la chute de Monsieur [W] [N] et son état de santé consécutif soient dus à un accident au sens du contrat garantie accident, ayant pour origine l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, ils démontrent que la chute de Monsieur [W] [N] sur la chaussée provient d’un problème médical, crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral, qui a précédé et explique sa chute ; ni le compte-rendu d’intervention du SDIS, ni aucun autre document versé aux débats, notamment un certificat médical initial, ne font état d’aucune lésion permettant de penser que Monsieur [W] [N] aurait pu être victime d’une agression, ni d’aucun élément se trouvant à proximité de l’endroit où il est tombé pouvant expliquer sa chute ; le compte-rendu d’intervention du SDIS invoque au contraire 'un malade sur la voie publique’ et le Docteur [Z] [L] indique que Monsieur [W] [N] a été victime en août 2016 d’une anoxie cérébrale, c’est-à-dire d’une pathologie liée à arrêt cardia-respiratoire qui ne constitue pas une cause extérieure répondant à la définition de l’accident selon les termes du contrat de garantie accident souscrit par Monsieur [W] [N].
Madame [K] [B] a d’ailleurs elle-même indiqué dans la déclaration de sinistre qu’elle a établie le 23 février 2017 au nom de son époux dans la rubrique 'causes et circonstances du sinistre : Arrêt cardio-respiratoire survenu le 19 août 2016 sur la voie publique'.
Madame [K] [B] veuve [N] et Monsieur [G] [N] échouent donc à rapporter la preuve qui leur incombe que le décès de Monsieur [W] [N] a une cause accidentelle et que les conditions du contrat garantie accident sont réunies.
Le jugement querellé sera dès lors infirmé en ce qu’il a dit que la MACIF devait sa garantie au titre du contrat garantie accident à Monsieur [W] [N] et à ses ayants droit et a condamné la MACIF à payer à Madame [K] [B] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, les indemnités dues en vertu du contrat susvisé.
3°) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [K] [B] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] et Monsieur [G] [N] seront condamnés à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Madame [K] [B] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] et Monsieur [G] [N] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a écarté des débats le rapport établi par le Docteur [Z] [L] de la Clinique du [Localité 11] ainsi que les pièces en découlant,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable la production aux débats par la MACIF de l’analyse médico-légale du Docteur [S] [M] en date du 17 décembre 2018,
Déboute Madame [K] [B] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] et Monsieur [G] [N] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne Madame [K] [B] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] et Monsieur [G] [N] à payer à la société MACIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [K] [B] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] et Monsieur [G] [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [B] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] et Monsieur [G] [N] aux dépens de première instance et d’appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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- Code pénal
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