Infirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 déc. 2023, n° 22/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GALLEGO c/ S.A.S. FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX, S.A.S. HAUTES-PYRENEES NUMERIQUES ( HPN ) |
Texte intégral
LB/CS
Numéro 23/4132
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 12 décembre 2023
Dossier : N° RG 22/02204 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJDQ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
S.A.S. GALLEGO
C/
S.A.S. FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX
S.A.S. HAUTES-PYRENEES NUMERIQUES (HPN)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 octobre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. GALLEGO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
S.A.S. FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de Pau
Assistée de Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de Bordeaux
S.A.S. HAUTES-PYRENEES NUMERIQUES (HPN) Société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 520 326 133, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE :
La sas Gallego s’est vue confier le lot démolitions, gros oeuvre, étanchéité, enduits dans le cadre d’un marché public de travaux ayant pour objet la refonte des espaces de visite du Pic du Midi ainsi que la restructuration et l’extension de la gare de la station [Localité 8] qui lui a été notifié le 31 mars 2017. Le maître de l’ouvrage était le Syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi situé à [Localité 7].
Dans ce cadre la sas Gallego a conclu le 14 septembre 2017 un contrat de sous-traitance avec la sas Fondations et Travaux Spéciaux (ci après FTS) portant sur l’exécution des micropieux.
Le 21 septembre 2017, le réseau de fibres optiques dont la société Hautes-Pyrénées Numérique (ci après HPN) est propriétaire a été endommagé lors de travaux réalisés [Adresse 5] à [Localité 8] (65), ce qui a occasionné une rupture de connexion de la station de [Localité 8] et de l’Observatoire du Pic du Midi.
Le même jour un constat contradictoire de dommage était établi.
Estimant que la sas Gallego était responsable du dommage, la société HPN a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, mis en demeure la sas Gallego de régler le montant des travaux de remise en état à hauteur de 5.740,83 euros HT par courrier du 19 octobre 2018.
Par courrier du 21 décembre 2018 la sas Gallego a contesté sa responsabilité dans la survenance des désordres.
La société HPN a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, mis en demeure la sas Gallego de lui régler la somme de 6.889,03 euros TTC par courrier en date du 10 avril 2019.
En l’absence d’accord amiable, la sas HPN a assigné la sas Gallego devant le tribunal de commerce de Tarbes par acte d’huissier en date du 1er juin 2021 aux fins de la voir, à titre principal, déclarer responsable du dommage causé à son réseau de fibre optique et condamner à lui payer la somme de 6.889,03 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par acte d’huissier du 13 août 2021 la sas Gallego a appelé en garantie la sas FTS.
Le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la jonction des deux instances.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Tarbes :
— s’est déclaré compétent,
— a déclaré la sas Fondations et Travaux Spéciaux hors de cause,
— dit la sas Gallego responsable du dommage causé au réseau de fibre optique de la sas HPN,
— condamné la sas Gallego à payer à la sas Hautes Pyrénées Numérique la somme de 6.889,03 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018,
— débouté la sas Gallego de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la sas Gallego à payer à la sas Hautes Pyrénées Numérique la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sas Gallego à payer à la sas Fondations et Travaux Spéciaux la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous autres moyens et prétentions des parties,
— condamné la sas Gallego au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Suivant déclaration en date du 28 juillet 2022, la sas Gallego a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
******
Vu les dernières conclusions de la sas Gallego en date du 8 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Réformant et infirmant le jugement du tribunal de commerce de TARBES en date du 20 juin 2022 en ce qu’il l’a condamnée, sans recours en garantie à l’encontre de la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX, à payer à la société HAUTES PYRENEES NUMERIQUES la somme de 6.889,03 € outre 1.000 € en application de l’article 700 du CPC
Statuer à nouveau
— Débouter la société HAUTES PYRENEES NUMERIQUES de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— Subsidiairement, en cas de confirmation de sa condamnation, condamner la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX à la garantir et à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens.
— Condamner toute partie succombant à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de la sas HPN en date du 28 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu l’article R554-2 du Code de l’environnement,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces visées,
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
— JUGER irrecevable la demande nouvelle concernant l’exception d’incompétence soulevée par la SAS GALLEGO,
— DEBOUTER la SAS GALLEGO de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— JUGER la société GALLEGO responsable du dommage causé au réseau de fibre optique de la société HPN lors de travaux réalisés [Adresse 5] à [Localité 8];
— CONDAMNER la société GALLEGO à payer à la société HPN la somme de 6 889,03 € TTC correspondant aux frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018, date de la mise en demeure (cf. pièce 3) ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER la SAS GALLEGO à verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Faire application de l’article 699 du CPC au profit de l’avocat soussigné.
Vu les dernières conclusions de la sas Fondations et Travaux Spéciaux en date du 4 mai 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Sur la confirmation partielle,
— VOIR CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de TARBES, en date du 20/06/2022, RG 2021 001539, en ce qu’il l’a déclarée hors de cause et rejeter l’appel en garantie, donc la condamnation, présenté par la société GALLEGO à son encontre ;
Sur l’infirmation partielle,
— VOIR INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de TARBES, en date du 20/06/2022, RG 2021 001539, en ce qu’il a limité la condamnation de la société GALLEGO à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— VOIR CONDAMNER la société GALLEGO à lui payer, pour les frais irrépétibles de cette dernière en première instance, la somme de 2 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant, pour les frais de procédure en appel,
— VOIR CONDAMNER la société GALLEGO à lui payer la somme de 2 500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Gaëlle RENARD.
MOTIFS :
Il convient au préalable de constater que la sas Gallego n’entend plus soulever l’incompétence juridictionnelle de la cour au profit du tribunal administratif, demande qu’elle a abandonné dans ses dernières écritures.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence de la cour qui n’est plus contestée.
Sur la responsabilité de la société Gallego
La société Gallego soutient que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies. Elle fait valoir tout d’abord que la société HPN ne démontre pas qu’elle a commis une faute car elle produit un constat de dommage incomplet (auquel il manque le verso) qui omet des renseignements importants ; elle a joute que ce document a été signé sous la contrainte de la société HPN qui l’a imposé comme condition au rétablissement de la connexion en fibre optique de la station [Localité 8] et de l’observatoire du Pic du Midi. Elle considère que la preuve du dommage subi est contestable car incomplète. Elle avance également que la société HPN a manqué à son obligation de renseignement en fournissant en réponse à sa demande de DICT un plan de situation inexact, insuffisamment précis et incomplet conformément à la réglementation alors applicable (décret N°211-1241 du 5 octobre 2011 du code de l’environnement).
La société HPN fait valoir que la société Gallego est responsable du dommage causé à son réseau de fibre optique lors des travaux réalisés [Adresse 5] à [Localité 8] en ce qu’il ne procède que de la manoeuvre fautive du conducteur de l’engin. Elle s’appuie sur le document intitulé 'constat contradictoire de dommage’ établi le 21 septembre 2017. Elle précise que le constat de dommage était vierge au verso, raison pour laquelle il n’a jamais été communiqué. Elle indique que le recto de ce document est signé par les différents intervenants qui se sont entendus sur la nature et l’étendue des dommages. Elle ajoute qu’il appartenait à la société Gallego de protester ou de s’opposer à la signature de ce constat si elle le trouvait insuffisamment précis. Elle avance en outre que la preuve d’un abus de dépendance n’est pas rapporté ni celle d’un avantage manifestement excessif qu’elle aurait retiré de ce prétendu état. Elle avance qu’en réponse à la demande de DICT de la société Gallego, elle lui a adressé des plans conformes aux exigences règlementaires en la matière.
La société FTS s’associe à l’argumentation de la société Gallego sur l’absence de preuve rapportée par la société HPN sur l’origine du sinistre et l’étendue de la réparation. Elle ajoute que la société HPN a mal dirigé son action car dans le cadre de dommages causés par un sous-traitant lors de l’exécution d’un chantier, l’entrepreneur n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article 1242 du même code on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La société HPN n’explicite pas le fondement de sa demande de condamnation de la société Gallego dans ses écritures sauf à dire qu’elle est responsable du dommage causé à son réseau de fibre optique lors des travaux réalisés [Adresse 5] à [Localité 8] et à viser au dispositif de celles-ci l’article 1242 du code civil.
La cour ne dispose que de très peu d’éléments d’information quant aux circonstances de survenance du dommage ayant affecté le réseau de fibre optique appartenant à la société HPN le 21 septembre 2017 à [Localité 8].
La société HPN se fonde uniquement sur un imprimé Cerfa intitulé 'constat contradictoire de dommage’ en date du 21 septembre 2017 mentionnant l’ouvrage endommagé (fibre optique, foureaux) la date et l’heure (21/09/2017 à 8h00) et la localisation ([Adresse 5] à [Localité 8]). Dans l’encadré précisant l’exécutant des travaux il est mentionné 'FTS'; et dans celui concernant l’exploitant ' HPN'. Le recto de cet imprimé est signé à l’emplacement de 'l’exécutant’ par monsieur [S] et dans celui concernant 'l’exploitant’ par monsieur [L]. Il résulte des conclusions et pièces versées aux débats que monsieur [S] n’est pas employé de la société FTS mais de la société Gallego.
Sur ce document sont cochés un certain nombre de cases donnant des renseignements sur le dommage permettant de savoir qu’il a été localisé sous domaine public, sous chaussée dans un tube ou fourreau. Un regard était visible à proximité de l’ouvrage endommagé qui n’était pas visible avant travaux. La technique utilisée était mécanique. Le dommage a entrainé une interruption de service et a causé un dommage à la fibre optique. D’autres cases ne sont pas renseignées notamment l’échelle du plan, la profondeur d’enfouissement du dessus du tronçon d’ouvrage endommagé. Aucune observation des signataires ne figure au verso de l’imprimé produit.
Il se déduit des conclusions des parties et des pièces produites que la société HPN met en cause, dans l’arrachage du réseau de fibre optique, la manoeuvre du conducteur d’un engin de la société FTS, sous-traitant de la société Gallego.
La société HPN communique des photographies dont il ne peut toutefois être tiré de déduction quant à l’imputabilité du dommage causé.
L’imprimé Cerfa intitulé 'constat contradictoire de dommage’ permet donc de constater la survenance d’un dommage mais ne constitue aucunement une preuve de la responsabilité de la société Gallego dans celle-ci en l’absence de précision suffisante sur la localisation du dommage et les circonstances de sa survenue, et en l’absence de reconnaissance par la société Gallego de sa responsabilité alors que cette dernière est contestée, que plusieurs entreprises intervenaient sur le site au moment de sa survenue et qu’aucune expertise n’a été réalisée. La cour n’est par ailleurs pas en mesure d’analyser la fiabilité des informations fournies sur le plan communiqué par la société HPN à la société Gallego en réponse au DICT.
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une faute à l’encontre de la société Gallego susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Par ailleurs, il semble que la société HPN agisse à l’encontre de la société Gallego dans le cadre de dommages causés par son sous-traitant à un tiers sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Or ainsi que le remarque la société FTS à juste titre l’entrepreneur principal n’est pas responsable des dommages causés lors de l’exécution d’un chantier envers un tiers par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant. (Cour de cassation chambre civile 3, 22 septembre 2010, 09-11.007).
Il n’est donc pas établi que les conditions sont réunies de l’engagement de la responsabilité de la société Gallego sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Gallego, l’a condamnée à payer à la société HPN la somme de 6.889,03 euros avec intérêts au taux légal et l’a déboutée de toutes ses demandes.
Il convient de débouter la société HPN de l’ensemble de ses demandes.
La société HPN succombant en sa demande de condamnation à l’encontre de la société Gallego, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé par cette dernière à l’encontre de la société FTS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré sur les dépens et les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HPN, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société HPN à payer à la société Gallego la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HPN est déboutée de ses demandes formulées à ce titre.
La société FTS est également déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formulées à l’encontre de la société Gallego.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la sas Hautes-Pyrénées Numérique de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la sas Hautes-Pyrénées Numérique aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne la sas Hautes-Pyrénées Numérique à payer à la sas Gallego la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la sas Fondations et Travaux Spéciaux de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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