Infirmation partielle 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 21/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BR/MS
Numéro 23/00257
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/01/2023
Dossier : N° RG 21/00770 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZTJ
Nature affaire :
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Affaire :
[S] [K]
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Octobre 2022, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
né le 31 Mars 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître CHORT, avocat au barreau de DAX
INTIMÉE :
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualités de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître QUINT de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 17/00332
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 1996 Monsieur [D] [K] a souscrit un contrat d’assurance vie Multiplacements n°002782267 par l’intermédiaire de son courtier, la société BNP PARIBAS, auprès de la société NATIO-VIE, aux droits de laquelle vient la SA CARDIF ASSURANCE VIE.
Le 23 septembre 2005, Monsieur [D] [K] a désigné sa fille Madame [L] [K]-[Y] épouse [C] comme bénéficiaire unique de son contrat d’assurance vie ; le 06 octobre 2006, Madame [L] [K] épouse [C] a accepté le bénéfice du contrat d’assurance vie, ce dont la SA CARDIF ASSURANCE VIE a pris acte par courrier du 16 octobre 2006.
Monsieur [D] [K] a effectué plusieurs versements complémentaires sur son contrat :
* le 07 mai 2009 pour un montant de 12.000,00 euros ;
* le 10 octobre 2008, pour un montant de 25.000,00 euros.
Il a par ailleurs effectué plusieurs rachats sur le contrat d’assurance vie pour un montant total de 634.670,45 euros entre le mois d’avril 2011 et le mois de septembre 2014.
Suivant jugement en date du 29 juin 2015, le juge des tutelles de Dax a placé Monsieur [D] [K] sous le régime de la sauvegarde de justice et désigné l’UDAF des Landes comme mandataire spécial.
Monsieur [D] [K] a par la suite été placé sous tutelle par jugement en date du 29 octobre 2015 du juge des tutelles de Dax qui a désigné l’UDAF des Landes en qualité de tuteur.
Par courrier en date du 26 novembre 2015, l’UDAF des Landes a informé la SA CARDIF ASSURANCE VIE de sa désignation en qualité de tuteur de Monsieur [D] [K] et a sollicité la communication du double du contrat ainsi que de toutes pièces relatives à sa gestion.
Par exploit du 15 février 2017, l’UDAF des Landes en qualité de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur [D] [K] a fait assigner la SA CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal de grande instance de Dax, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de contester la validité des rachats partiels exécutés à la demande de Monsieur [D] [K] sans l’accord du bénéficiaire acceptant, et de voir condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE venant aux droits de NATION VIE SA à lui payer la somme en principal de 634.670,45 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ainsi qu’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
Monsieur [D] [K] est décédé en cours d’instance le 27 septembre 2018.
Monsieur [S] [K], se présentant comme son fils, a repris l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dax a :
— déclaré irrecevables les pièces suivantes produites par Monsieur [S] [K] :
* l’extrait du Dalloz dont le titre est « code des assurances »,
* la pièce intitulée « code des assurances, obligation légale d’information »,
* l’extrait de la Gazette spécialisée, jurisprudence, pages 64 et 65,
* le commentaire de la décision intitulé « défaut d’information précontractuelle en assurance vie : possible cumul de sanctions »,
— déclaré Monsieur [S] [K] irrecevable à agir en son nom personnel,
— condamné Monsieur [S] [K] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] [K] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 09 mars 2021, Monsieur [S] [K] a interjeté appel de cette décision, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses écritures en date du 09 juin 2021, Monsieur [S] [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 373 et 374 du code de procédure civile, de l’article L 135-5-1 du code des assurances et des articles 724 et 1240 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [K] de ses demandes,
— lui donner acte de ce qu’il renonce au contrat NATION-VIE MULTIPLACEMENTS souscrit par feu [D] [K] le 24 mai 1996,
En conséquence :
— condamner CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Monsieur [S] [K] l’ensemble des sommes versées par feu [D] [K] au titre du contrat d’assurance vie,
— condamner CARDIF ASSURANCE VIE à lui payer la somme de 75.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 08 septembre 2021, la SA CARDIF ASSURANCE VIE demande à la cour, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de l’article L 114-1 du code des assurances et des articles L 132-21 et suivants du même code, de :
— confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dax,
Par conséquent :
— débouter Monsieur [S] [K] de toutes ses demandes comme étant irrecevables et infondées,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [S] [K] à payer la somme de 5.000,00 euros à la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
MOTIFS
1°) Sur l’irrecevabilité prononcée par le tribunal de certaines pièces produites par Monsieur [S] [K]
Le premier juge a déclaré irrecevables certaines pièces correspondant à de la documentation juridique, produite par Monsieur [S] [K], au motif qu’elles ne figuraient pas dans le bordereau de communication de pièces établi par ce dernier.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Monsieur [S] [K] sollicite la réformation de la décision du premier juge en faisant valoir que les pièces concernées sont constituées par de la documentation et de la jurisprudence dont la communication est régie par les dispositions de l’article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat selon lesquelles « la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats ».
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [S] [K] ne justifie avoir communiqué au conseil de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, ni la liste de la documentation produite, ni les références complètes de cette documentation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf à dire que ces pièces dont il n’est pas indiqué qu’elles aient été communiquées après l’ordonnance de clôture, seront, non pas irrecevables, mais écartées des débats.
2°) Sur la qualité et l’intérêt à agir de Monsieur [S] [K]
L’article 370 du code de procédure civile dispose que l’action est interrompue, à compter de la notification qui en est faite par l’autre partie, en cas de décès d’une partie quand l’action est transmissible.
L’article 373 du même code prévoit que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
L’article 374 du code de procédure civile précise qu’en cas de reprise, l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [K] est décédé en cours d’instance le 27 septembre 2018 et que Monsieur [S] [K] a déclaré reprendre l’instance introduite par son père, sans toutefois justifier de sa qualité d’héritier notamment par la production d’un acte de notoriété.
Il sera rappelé qu’il convient de justifier de la qualité d’héritier pour que la reprise d’instance soit régulière ; force est de constater que Monsieur [S] [K] n’a pas justifié de cette qualité devant le premier juge et qu’il n’en justifie pas non plus devant la cour.
Par ailleurs, l’article 724 du code civil dispose que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».
Il en résulte que l’ouverture de la succession emporte saisine des héritiers désignés par la loi, saisine portant sur les biens, droits et actions du défunt. La saisine héréditaire ayant un caractère indivisible, n’importe quel héritier peut exercer les actions de son auteur ou les poursuivre, en reprenant l’instance, à l’exception des actions ayant un caractère personnel.
Mais encore faut-il que cette action soit exercée dans l’intérêt de la succession et non pas dans le seul intérêt personnel de l’héritier qui agit.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [K] avait procédé au rachat total du contrat d’assurance vie et qu’il avait perçu les montants des différents rachats effectués qui sont ainsi entrés dans son patrimoine et font donc partie de la succession.
Comme l’a à juste titre considéré le premier juge, Monsieur [S] [K] qui sollicite que soit constatée sa renonciation au contrat d’assurance vie et que la SA CARDIF ASSURANCE VIE soit condamnée à lui payer l’ensemble des sommes versées par le défunt au titre du contrat d’assurance vie, sous couvert de poursuivre l’action de son père, engage en réalité une action nouvelle en son nom personnel.
Par conséquent, Monsieur [S] [K] ne justifie ni de sa qualité, ni de son intérêt à agir.
Le jugement qui a déclaré qu’il était irrecevable à agir sera confirmé ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [S] [K].
3°) Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d’appel, Monsieur [S] [K] sera condamné à payer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [S] [K] sera condamné aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dax, sauf à dire que les pièces déclarées irrecevables par le premier juge doivent en réalité être écartées des débats,
Y ajoutant
Condamne Monsieur [S] [K] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [K] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l’empêchement de Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL
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