Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 21 novembre 2023, n° 22/00103
CA Pau 21 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    Le tribunal a considéré que les faits signalés n'étaient pas faux et que la dénonciation ne constituait pas une dénonciation téméraire, rejetant ainsi la demande de Monsieur [X] [O].

  • Rejeté
    Dépens et frais irrépétibles

    Le tribunal a débouté Monsieur [X] [O] de sa demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de condamner les intimées aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Pau, Monsieur [X] [O] a interjeté appel d'un jugement du 18 novembre 2021 qui avait débouté ses demandes de réparation pour préjudice moral à l'encontre de ses sœurs, Madame [C] [O] et Madame [F] [O]. La question juridique principale était de savoir si les sœurs avaient engagé leur responsabilité délictuelle en signalant des faits de maltraitance. Le tribunal de première instance a conclu qu'il n'y avait pas de dénonciation téméraire, car les faits signalés n'étaient pas prouvés faux. La cour d'appel a constaté que les conclusions de l'appelant ne contenaient pas de demande d'infirmation du jugement, ce qui l'a contrainte à confirmer le jugement initial sans examiner le fond de l'affaire. La cour a donc décidé de rouvrir les débats pour permettre aux parties de clarifier cette question.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 22/00103
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 22/00103
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

BR/CD

Numéro 23/03833

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 21/11/2023

Dossier : N° RG 22/00103 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ICY3

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

Affaire :

[X] [O]

C/

[C] [O],

[F] [O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2023, devant :

Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [X] [O]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté et assisté de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Madame [C] [O]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Madame [F] [O]

née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentés et assistés de Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 18 NOVEMBRE 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 11-20-000634

EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 6] 1926 et de Madame [V] [B] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1932, sont issus cinq enfants parmi lesquels :

— Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 4] 1957 ;

— Madame [F] [O] née le [Date naissance 5] 1961 ;

— Madame [C] [O], née le [Date naissance 1] 1967.

Monsieur [G] [O] est décédé le [Date décès 3] 2002 à [Localité 11] (64).

En 2007, à sa demande, Monsieur [X] [O] a été hébergé avec son fils [M] par sa mère au domicile de cette dernière sis [Adresse 12] à [Localité 17] (64).

Par courrier en date du 11 avril 2019, Madame [F] [O] et Madame [C] [O] ont adressé un signalement au procureur de la République de Pau pour des faits de maltraitance sur personne vulnérable commis par Monsieur [X] [O] sur Madame [V] [B] veuve [O].

Par un courrier du mois de juin 2019 remis à Monsieur [X] [O] en mains propres, Madame [V] [B] veuve [O] lui a demandé de quitter le logement.

Cette demande n’ayant pas été suivie d’effet, par exploit du 24 octobre 2019, Madame [V] [B] Veuve [O] a fait assigner Monsieur [X] [O] devant le juge des référés du tribunal d’instance de Pau aux fins de voir notamment ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le courant du mois de janvier 2020, Monsieur [X] [O] a quitté le domicile de sa mère et par ordonnance en date du 04 février 2020, le juge des référés a constaté le désistement de Madame [V] [B] veuve [O].

Par ailleurs, suite au signalement adressé par Mesdames [F] et [C] [O], le procureur de la République de Pau a fait diligenter une enquête, à l’issue de laquelle l’affaire a été classée sans suite après le départ de Monsieur [X] [O].

Estimant que la plainte déposée à son encontre lui avait causé un préjudice moral, par exploit du 20 novembre 2020, Monsieur [X] [O] a fait assigner Madame [F] [O] et Madame [C] [O] devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins de notamment :

— dire et juger que Madame [C] [O] et Madame [F] [O] ont engagé leur responsabilité délictuelle,

— les voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— les voir condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :

— débouté Monsieur [X] [O] de ses demandes indemnitaires,

— débouté Madame [C] [O] et Madame [F] [O] de leurs demandes indemnitaires,

— débouté chacune des parties de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Monsieur [X] [O] aux dépens,

— débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites,

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 12 janvier 2022, Monsieur [X] [O] a relevé appel de cette décision, intimant Madame [C] [O] et Madame [F] [O] et limitant son appel aux dispositions du jugement ayant :

— débouté Monsieur [X] [O] de ses demandes indemnitaires,

— débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de mise en cause de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de Madame [C] [O] et Madame [F] [O],

— condamné Monsieur [X] [O] aux dépens,

— débouté Monsieur [X] [O] de ses demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que les textes relatifs à la dénonciation téméraire, à savoir, les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, ne peuvent recevoir application que dans le cas où l’action publique a été mise en mouvement par la partie civile, notamment au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le premier juge a par ailleurs considéré que rien n’établissait que les faits portés à la connaissance du procureur de la République par Madame [C] [O] et Madame [F] [O] étaient faux et que la lettre adressée au procureur de la République ne répondait pas à la notion de dénonciation téméraire.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 07 avril 2022, Monsieur [X] [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [O] à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau,

— par conséquent, dire et juger que Mesdames [C] et [F] [O] ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [O],

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions,

— condamner Mesdames [C] et [F] [O] au paiement de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts à Monsieur [O] en réparation de ses préjudices,

— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 05 juillet 2022, Madame [F] [O] et Madame [C] [O] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 434-3 du code pénal, de :

— confirmer le jugement de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau du 18 novembre 2021 en ce qu’il a débouté [X] [O] de toutes ses demandes, à savoir :

* indemnitaires à hauteur de 10 000 euros ;

* de mise en cause de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des concluantes ;

* au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;

— débouter Monsieur [X] [O] de ses demandes, fins et conclusions ;

— infirmer le jugement de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau du 18 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [F] [O] et Madame [C] [O] de leur demande de dommages et intérêts et condamner Monsieur [X] [O] à leur verser la somme de 1 500 euros ;

— infirmer le jugement de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau du 18 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [F] [O] et Madame [C] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur [X] [O] à leur verser la somme de 3 000 euros.

Y ajoutant :

— condamner Monsieur [X] [O] à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’au dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture a été fixée au 16 août 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'

Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, l’article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile de trois mois doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel (2e Civ.17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).

A défaut, en application de l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. (2e Civ. 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).

Le dispositif des premières et seules conclusions signifiées le 07 avril 2022 par Monsieur [X] [O] est ainsi rédigé :

Vu les articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil,

Vu l’avis de classement sans suite du parquet,

— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [O] à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau,

— par conséquent, dire et juger que Mesdames [C] et [F] [O] ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [O],

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions,

— condamner Mesdames [C] et [F] [O] au paiement de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts à Monsieur [O] en réparation de ses préjudices,

— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ce dispositif ne comporte pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.

Cet incident n’ayant pas été soulevé au cours de la mise en état, il s’ensuit que, en application des dispositions précitées, la présente cour d’appel ne pourra que confirmer le jugement, sans avoir besoin d’examiner le bien fondé de l’appel, la cour restant cependant saisie de l’appel incident formé par Madame [C] [O] et Madame [F] [O].

En conséquence il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de fournir leurs observations sur cette difficulté.

Toutes les demandes et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, avant dire droit,

Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 16 août 2023,

Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la portée des conclusions de l’appelant ne contenant aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris,

Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2023 à 13 h 45, la clôture des débats étant fixée au 11 décembre 2023,

Dit que toutes les demandes et les dépens sont réservés.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

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