Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 24/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
CF/LC
Numéro 24/03446
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/11/2024
Dossier : N° RG 24/00620
N° Portalis DBVV-V-B7I-IYZE
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Affaire :
[V] [M]
C/
[Y] [H]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
en présence de Monsieur Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS, greffier.
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [Y] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
assigné
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 2]
[Localité 6]
assignée
sur appel de la décision
en date du 15 FEVRIER 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00212
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2021, Madame [V] [M] a été victime d’une attaque de chien sur la commune de [Localité 9] (40), lui occasionnant une plaie de la face postérieure de son avant-bras droit avec attrition musculaire et section d’un tendon extenseur du 3ème rayon.
Mme [M] a subi une intervention chirurgicale le 16 novembre 2021.
Par actes du 20 novembre 2023, Mme [M] a fait assigner Monsieur [Y] [H] et la CPAM des Landes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins notamment d’expertise médicale sur sa personne et d’octroi d’une provision de 2 000 euros par M. [H].
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 février 2024 (RG n°23/00212), le juge des référés a :
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [M] aux dépens de l’instance.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, que Mme [M] ne justifiait pas d’un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale au contradictoire de M. [H], ni d’une obligation non contestable permettant l’octroi d’une provision, dès lors qu’aucun élément, hormis les déclarations de Mme [M] elle-même, ne permet de déterminer que M. [H] était le gardien ou le propriétaire du chien au moment des faits.
Par déclaration du 23 février 2024 (RG n°24/00620), Mme [V] [M] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 mars 2024, Mme [V] [M], appelante, entend voir la cour :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— réformer en conséquence l’intégralité de l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert médical qu’il plaira à la cour, avec pour mission notamment de :
— procéder à l’examen médical de Mme [M],
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— rechercher l’état médical du demandeur avant l’accident,
— rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restaurations ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige,
— décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
— déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée de l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
— décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
— préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
— fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le déficit fonctionnel permanent des DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
— préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
— dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel et un préjudice lié à une pathologie évolutive,
— le cas échéant, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’événement à l’origine du litige,
— condamner M. [H] à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1243 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, 145 et 835 du code de procédure civile :
— qu’elle démontre que le chien l’ayant attaqué est celui de M. [H] par la production des échanges entre son assureur et l’assureur de M. [H], qui a reconnu que le chien impliqué dans le sinistre était celui de son assuré, et par la souscription, immédiatement après l’accident, d’une assurance responsabilité civile par M. [H],
— qu’elle dispose d’un motif légitime de voir ordonner un expertise médicale au regard des blessures dont elle a été victime et des séquelles restantes,
— que l’octroi d’une provision est justifié par l’impact de l’accident sur sa vie quotidienne, physique, psychologique, et financier (intervention d’une aide extérieure, soins restés à sa charge).
M. [Y] [H] et la CPAM des Landes n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, il est établi qu’un accident est survenu le 15 novembre 2021, à [Localité 9] (40), causant de graves blessures à Mme [M], provoquées par une morsure de chien, comme en atteste le compte-rendu opératoire du docteur [N], du 16 novembre 2021.
Mme [M] produit, au soutien de sa demande d’expertise médicale, un courrier adressé par la société d’assurances Maif, assureur de M. [H], lui indiquant être informée du sinistre survenu le 15 novembre 2021, 'dans lequel est impliqué le chien de Mr [H] [Y]'.
En outre, il est démontré par la production du contrat d’assurance habitation de M. [H], et par la remise de l’ensemble des courriers recommandés et des actes de procédure, que celui-ci réside à [Adresse 10], lieu de l’accident, village d’environ 400 habitants.
Il résulte de ce faisceau d’indices concordants que M. [H] est bien le propriétaire du chien impliqué dans l’accident du 15 novembre 2021, survenu à [Localité 9].
Mme [M] justifie donc d’un motif légitime que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer les préjudices dont elle souffre, au contradictoire de M. [H].
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction qui est ordonnée par la cour d’appel et qui avait été refusée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan sera confié au tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan.
— Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa deux du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est démontré que le chien appartenant à M. [H] a mordu Mme [M], lui causant divers préjudices, notamment corporels.
Il en résulte que si l’évaluation du montant de ces préjudices relève de la compétence du juge du fond, l’existence même de l’obligation de M. [H] n’est pas sérieusement contestable, notamment au regard du régime de responsabilité sans faute du propriétaire d’un animal pour les dommages causés par celui-ci.
L’octroi d’une indemnité provisionnelle à Mme [M] est donc justifié, et l’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
La demande de Mme [H] à ce titre, à hauteur de 2 000 euros, est cohérente au vu des pièces produites au débat, attestant de la gravité des blessures qu’elle a subies et de leurs conséquences sur sa vie quotidienne et son autonomie, notamment compte tenu de son âge.
En outre, elle démontre qu’aucune indemnité ne lui a été versée par la société d’assurances Maif, assureur de M. [H], celle-ci l’ayant informée de l’absence de couverture pour ce sinistre.
L’équité commande que soit allouée une indemnité à Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté Mme [V] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [V] [M] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur la personne de Mme [V] [M],
DÉSIGNE pour y procéder :
Madame [K] [U] épouse [E]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Pau,
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— procéder à l’examen médical de Mme [V] [M],
— se faire remettre tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission,
— entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— examiner et décrire les lésions imputables à l’accident,
— déterminer la date de consolidation des blessures,
— rechercher l’état médical de la victime avant l’accident,
— rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige,
— durant la période qui a précédé la consolidation :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santé, relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution,
— hors les périodes d’hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si la victime pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisir, de dire si l’assistance d’une tierce personne lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et le temps utile pour ce faire, de dire si elle devait être transportée dans un véhicule aménagé ou de dire si elle pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins ou devait être accompagnée, de dire si son logement a nécessité des adaptations ou si des locations de matériel ont dû être réalisées,
— dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués et au titre du préjudice esthétique temporaire en raison d’une altération de son apparence physique en les qualifiant,
— après la date de consolidation :
— dire si du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent ; dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclure dans le déficit constaté,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration et dans l’affirmative fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
— dire si malgré son éventuel déficit fonctionnel permanent la victime est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures les activités professionnelles (incidence professionnelle) qu’elle exerçait avant l’accident,
— dire si la victime a pu reprendre dans les mêmes conditions ou autres les activités sportives ou de loisir auxquelles elle se livrait avant les lésions,
— dire si la victime devra subir, du fait de l’accident, des soins et traitements éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en préciser la périodicité, la durée et les conséquences sur les activités de la vie courante,
— dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister la victime et dans l’affirmative préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire,
— dire si des adaptations du logement doivent intervenir et dans l’affirmative préciser lesquelles, et préciser l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— dire si un véhicule automobile adapté est nécessaire en précisant les adaptations,
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent en le qualifiant,
— dire si la victime subit un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou lié à l’acte sexuel lui-même ou lié a une impossibilité de procréer,
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’événement à l’origine du litige,
— faire toute remarque et observation utile,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai d’un mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
DIT que le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le Tribunal Judiciaire de Mont-De-Marsan en vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que Mme [V] [M] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [Y] [H] à verser à Mme [V] [M], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel,
CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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