Infirmation partielle 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 mai 2024, n° 22/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/01781
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/05/2024
Dossier : N° RG 22/03332 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMQT
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[S] [J] épouse [Z]
C/
S.A. BPCE PRÉVOYANCE S.A. BPCE VIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Mai 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame [F], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉES :
S.A. BPCE PRÉVOYANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée
S.A. BPCE VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RISPAL-CHATELLE, de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 02 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00616
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre 2012 et 2015, Mme [S] [J] épouse [Z], exploitante agricole depuis 2014 a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les prêts professionnels suivants :
— prêt n° 8740954 d’un montant de 3 500 € remboursable en 48 mensualités,
— prêt n° 8741071 d’un montant de 2 000 € remboursable en 48 mensualités,
— prêt n° 8812911 d’un montant de 60 000 € remboursable en 180 mensualités,
— prêt n° 7250953 d’un montant de 37 983,77 € remboursable en 84 mensualités,
— prêt n° 7254831 AGRILSMAT d’un montant de 98 700 € remboursable en
84 mensualités,
— prêt n° 8621495 d’un montant de 16 700 € remboursable en 84 mensualités.
Pour accorder lesdits prêts, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a sollicité l’affiliation de Mme [J] au contrat d’assurance collective n° 1101 souscrit par l’organisme prêteur auprès de la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE (ABP VIE) et de la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE (ABP PRÉVOYANCE), devenues la SA BPCE VIE et la SA BPCE PRÉVOYANCE, garantissant le prêteur en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité de travail de la personne assurée.
Pour ce faire, Mme [J] a rempli 6 questionnaires de santé à destination de la SA BPCE VIE et de la SA BPCE PRÉVOYANCE.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2016 pour une 'périarthrite sacrapulo-humérale droite’ prolongé jusqu’au 23 avril 2017, avant une reprise d’activité professionnelle le 24 avril 2017.
La SA BPCE VIE et de la SA BPCE PRÉVOYANCE a refusé de prendre en charge les prêts sur sa période d’arrêt de travail.
Par courrier du 7 novembre 2017 et du 15 janvier 2018, le médecin conseil de la SA BPCE PRÉVOYANCE a confirmé le refus de prise en charge auprès de Mme [J].
Les parties ont mis en place un protocole d’arbitrage désignant le docteur [X] [W] qui a réalisé un examen médical de Mme [J] le 8 mars 2019 en présence du Docteur [U], intervenant pour les assureurs, et du Docteur [B] intervenant pour l’assurée.
Faute d’issue amiable au litige, Mme [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [M] [V] qui a déposé son rapport définitif le 24 février 2020.
Par actes d’huissier du 4 novembre 2020, Mme [J] a assigné la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE devant le tribunal judiciaire de Dax.
Par un jugement du 2 novembre 2022 (RG 21/00616), le tribunal judiciaire de Dax, a :
— Débouté Mme [S] [J] de l’intégralité de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de la SA BPCE PRÉVOYANCE et de la SA BPCE VIE à la garantir dans le contrat d’assurance collective n°1101 au titre des prêts n°8740954, n°8741071, n°8812911, n°7250953, n°725483 souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à raison de ses arrêts de travail renouvelés à compter du 19 janvier 2016 jusqu’au 23 avril 2017 inclus,
— Condamné in solidum la SA BPCE PRÉVOYANCE et la BPCE VIE à la garantir dans le contrat d’assurance collective n°1101 au titre du prêt n°8621495 souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à raison de ses arrêts de travail renouvelés à compter du 19 janvier 2016 jusqu’au 23 avril 2017 inclus,
— Assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement et ce pendant une période d’un mois,
— Débouté Mme [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné solidairement la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE à verser à Mme [S] [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé, les frais de l’expertise médicale judiciaire réalisée par le Docteur [M] [V],
— Dit qu’il n’y pas lieu de statuer à ce stade de la procédure sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquerait en application de l’article A 444-32 du code de commerce,
— Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :
— Mme [J] a commis des réticences intentionnelles relevant des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances en répondant par la négative aux questions n°6 des questionnaires de santé relatifs aux prêts n°8740954, n°8741071, n°8812911, n°7250953, n°725483.
— Par contre, Mme [J] n’était pas tenue d’évoquer un antécédent médical en répondant à la question n°6 du questionnaire de santé relatif au prêt n°8621495 dès lors que la question était formulée au présent et que cette difficulté (tendinopathie de l’épaule droite) n’existait plus au jour de sa demande d’adhésion au contrat d’assurance collective n°1101 le 1er février 2012.
— Il ressort du rapport du Docteur [V] que la pathologie relevant de l’arrêt de travail du 16 janvier 2016 ne résulte pas des suites ou des conséquences de la pathologie présentée le 19 juillet 2006 et qu’en conséquence, celui-ci est compris dans les garanties du contrat d’assurance collective n°1101 au titre du prêt n°8621495.
— La SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE n’ont fait qu’exercer leur droit de se défendre en justice sans que celui-ci ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts de sorte que Mme [J] a été déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [J] a interjeté appel par déclaration du 13 décembre 2022, critiquant le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [S] [J] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de la SA BPCE PRÉVOYANCE et de la BPCE VIE à la garantir dans le contrat d’assurance collective n°1101 au titre des prêts n°8740954, n°8741071, n°8812911, n°7250953 et 725483 souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à raison de ses arrêts de travail renouvelés à compter du 19 janvier 2016 jusqu’au 23 avril 2017 inclus,
— Débouté Mme [S] [J] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce stade de la procédure sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquerait en application de l’article A 444-32 du code du commerce
Mme [J] épouse [Z] a signifié à la SA BPCE PRÉVOYANCE sa déclaration d’appel le 19 janvier 2023, et ses premières conclusions par acte du 27 janvier 2023 à personne habilitée à recevoir l’acte.
La SA BPCE PRÉVOYANCE n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2023, Mme [J] épouse [Z], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Dax du 2 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Débouter Mme [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes sur la condamnation in solidum de la SA BPCE PRÉVOYANCE et de la SA BPCE VIE à la garantir dans le cadre d’assurance collective n°1101 au titre des prêts n°8740954, n°8741071, n°8812911, n°7250953, n°7254831 souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à raison de ses arrêts de travail renouvelés à compter du 19 janvier 2016 jusqu’au 23 avril 2017 inclus.
— Débouter Mme [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce stade de la procédure sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’Huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquerait en l’application de l’article A.444-32 du code de commerce.
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE à garantir Mme [S] [Z] dans le contrat d’assurance collective n°1101 au titre des prêts n°8740954, n°8741071, n°8812911, n°7250953 et n° 7254831 souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à raison de ses arrêts de travail renouvelés à compter du 19 janvier 2016 jusqu’au 23 avril 2017 inclus, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai imparti.
— Condamner in solidum la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE à payer à Mme [S] [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Débouter la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE de leurs demandes reconventionnelles.
— Confirmer le jugement du 2 novembre 2022 pour le surplus.
Ajoutant au jugement dont appel,
— Condamner solidairement la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE à payer à Mme [S] [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Condamner solidairement la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE aux dépens d’appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du code de commerce (issu du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
Au soutien de ses prétentions Mme [J] épouse [Z] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1104, 1193 et 1194 du code civil et à l’appui du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M] [V], que :
— si en 2006 Mme [J] a présenté une tendinopathie de l’épaule droite dans le cadre de ses activités professionnelles, elle a été considérée comme guérie le 21 août 2006,
— Dans le questionnaire d’assurance remplie le 10 juin 2014 au titre des adhésions au contrat d’assurance collective en date des 30 septembre 2015, 7 octobre 2015 et 9 octobre 2015 concernant les prêts n° 8740954, n° 8741071 et n° 8812911, elle a donc répondu non à toutes les questions, y compris à celle lui demandant si elle a été prise en charge à 100 % pour raison médicale au cours des 15 dernières années, constituant une erreur de bonne foi sans aucune intention de dissimulation, puisqu’à cette date elle ne présentait aucune infection évolutive, les examens réalisés en 2015 et 2016 révélant des troubles récents sans lien avec sa pathologie de 2006, ainsi que le retient l’expert judiciaire du fait de l’intervalle de 9 ans sans aucun épisode de rechute, la tendinite simple de l’épaule ayant guéri sans séquelles en un mois,
— la bonne foi se présume, c’est à l’assureur de rapporter la preuve de la réticence intentionnelle,
— S’agissant de l’exclusion de garantie invoquée pour les maladies ou accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la demande d’adhésion, elle soutient que la banale tendinopathie de l’épaule droite survenue en 2006 ne constitue pas un état antérieur au sens de la jurisprudence, en l’absence de toute manifestation pathologique ou incapacité persistante depuis 2006,
— Elle estime subir un préjudice moral pour la résistance abusive des assureurs à honorer leurs engagements contractuels.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, la SA BPCE VIE, intimée et formant appel incident demande à la cour de :
— Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [S] [J] de l’intégralité de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de la SA BPCE PRÉVOYANCE et de la SA BPCE VIE à la garantir dans le contrat d’assurance collective n°1101 au titre des prêts n°8740954, n°8741071, n°8812911, n°7250953, n°7254831 et 8621495 souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à raison de ses arrêts de travail renouvelés à compter du 19 janvier 2016 jusqu’au 23 avril 2017 inclus,
— Débouté Mme [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la SA BPCE PRÉVOYANCE et la BPCE VIE à la garantir dans le contrat d’assurance collective n°1101 au titre du prêt n°8621495 souscrit auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à raison de ses arrêts de travail renouvelés à compter du 19 janvier 2016 jusqu’au 23 avril 2017 inclus,
— Assorti cette condamnation d’une astreinte de 100€ (cent euros) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement et ce pendant une période d’un mois,
— Condamné solidairement la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE à verser à Mme [S] [J] la somme de 3 000 euros (trois-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé, les frais de l’expertise médicale judiciaire réalisée par le Docteur [M] [V],
Statuant à nouveau,
S’agissant du prêt n° 8621495 :
— Débouter Mme [Z] en faisant application de la clause d’exclusion de garantie,
A titre infiniment subsidiaire si par impossible la Cour infirmait sur la nullité des adhésions à l’assurance pour les prêts n°7250953, n°7254831, n° 8812911, n° 8740954 et n° 08741071 :
— Faire application de la clause d’exclusion de garantie.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions la SA BPCE VIE fait valoir principalement, sur le fondement des articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances que :
— Aucune demande ne saurait être dirigée contre BPCE PRÉVOYANCE en raison de sa scission publiée par l’ACPR au journal officiel du 16 novembre 2022.
— L’omission de la mention de la tendinite d’épaule droite prise en maladie professionnelle avec un mois d’arrêt de travail en 2006 est constitutif d’une fausse déclaration, en ce que l’assureur n’a pas pu appréhender le risque quand bien même les faits omis sont sans lien avec le sinistre déclaré.
— Mme [J] aurait dû répondre 'oui’ aux questions 4 et 6 des questionnaires de santé qui lui ont été soumis pour chaque adhésion souscrite entre 2012 et 2015.
— La sanction du défaut de sincérité totale est la nullité du contrat.
— Le caractère intentionnel de l’omission tient au fait que l’assurée ne pouvait pas ignorer que sa déclaration était contraire à la vérité, quand la question est suffisamment précise pour ne lui laisser aucune marge d’interprétation ou d’appréciation subjective, ce qui était le cas pour l’espèce des questions sur l’existence d’une pathologie antérieure prise en charge à 100 % pour raison médicale au cours des 10 ou des 15 dernières années selon le questionnaire.
— Il n’est pas nécessaire que la pathologie soit grave ou ait durée longtemps, il suffit qu’elle ait été antérieurement constatée pour devoir être mentionnée.
— Mme [J] avait reçu l’information de devoir remplir avec attention tous ses antécédents de santé.
— La fausse déclaration entraîne une diminution de l’évaluation du risque garanti par l’assureur.
— Pour le questionnaire rempli le 1er février 2012 pour le prêt numéro 8621495, la question formulée au présent a conduit le premier juge à écarter la fausse déclaration, ce que la SA BPCE VIE ne conteste pas en appel.
— par contre, une clause du contrat souscrit exclut de la garantie les suites et conséquences des maladies ou accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la demande d’adhésion et de celles qui résultent de l’aggravation d’une invalidité préexistante à l’adhésion, exclusion que la SA BPCE VIE entend voir retenue en toute hypothèse si la nullité des contrats n’est pas prononcée, au vu des conclusions du médecin-conseil des assureurs qui retient que la tendinite à l’épaule droite en 2006 constituait bien un état antérieur.
— La notion d’état antérieur en droit commun de l’indemnisation des préjudices est sans rapport avec les clauses contractuelles du contrat d’assurance.
— L’opposition de la SA BPCE VIE ne constitue pas un abus de droit justifiant des dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande d’indemnisation présentée par Mme [J] contre la SA BPCE PRÉVOYANCE :
Par décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 21 septembre 2022 publiée au Journal Officiel du 16 novembre 2022 a été approuvé le transfert total du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société dénommée la SA BPCE PRÉVOYANCE à la société BPCE ASSURANCES et à la SA BPCE VIE et constaté la caducité de l’agrément accordé à la SA BPCE PRÉVOYANCE.
Par conséquent, tous les contrats de cette société ayant été transférés, la SA BPCE PRÉVOYANCE ne peut être condamnée à garantir Mme [J] au titre des contrats souscrits par elle, le contrat collectif numéro 1101 étant géré exclusivement par la SA BPCE VIE selon ses conclusions.
Les demandes dirigées contre la SA BPCE PRÉVOYANCE doivent donc être rejetées et la cour infirmera donc le jugement en ce qu’il a condamné la SA BPCE PRÉVOYANCE.
Sur’la demande d’indemnisation présentée par Mme [J] contre la SA BPCE VIE
Selon l’article L 113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Au titre de la garantie des prêts n°s 7250953, 7254831, 8812911, 8740954 et 08741071 :
Il ressort des 5 questionnaires de santé, présentés de manière identique, accompagnant les demandes d’adhésion au contrat collectif numéro 1101 en garantie des prêts professionnels visés ci-dessus souscrits par Mme [J], que deux questions étaient formulées ainsi :
— 4) 'Êtes-vous atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité ou de séquelles de maladie ou d’accident''
— 6) Êtes-vous où avez-vous été pris en charge à 100 % pour raison médicale par un organisme de sécurité sociale au cours des 15 dernières années '
Mme [J] a coché la case 'non’ en face de ces deux questions.
Or, il n’est pas contesté qu’en réalité Mme [J] , qui exerçait alors une profession salariée dans l’entreprise Labeyrie entre 1997 et 2007, a souffert d’une tendinopathie de l’épaule droite le 19 juillet 2006 prise en charge à titre de maladie professionnelle à 100 % jusqu’en août 2006 en considération de ses gestes répétitifs en sa qualité d’opératrice de production.
Ensuite, Mme [J] a présenté le 22 octobre 2015 dans le cadre d’une échographie une tendinopathie du supra épineux évoluant ensuite défavorablement et entraînant un arrêt travail à compter du 19 janvier 2016 pour périarthrite scapulo humérale droite. En raison de l’échec du traitement médical, il a été réalisé une acromioplastie avec résection de la face intérieure de l’extrémité latérale de la clavicule. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 23 avril 2017, date de sa consolidation. Elle conserve une incapacité fonctionnelle de 10 % et une incapacité professionnelle de 33 %.
L’expert judiciaire dans son rapport, note que la pathologie survenue en 2006 a guéri sans séquelle, et ne peut être retenue comme état antérieur à la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail du 19 janvier 2016 ; en effet, il existe un intervalle libre de 9 ans sans rechute et le diagnostic posé par l’IRM. du 29 mars 2016 ne retrouve pas de rupture tendineuse transfixiante.
L’expert par ses conclusions confirme l’analyse faite par le Docteur [B] commis dans le cadre d’un arbitrage, établi le 8 mars 2019, qui retenait également que la tendinopathie de l’épaule droite de 2006 dont Mme [J] a été guérie en un mois sans séquelle, et sans qu’aucun autre épisode ne soit intervenu pendant 10 ans, ce qui ne constituait donc pas un état antérieur évolutif en lien avec son arrêt de travail de 2016, compte tenu des images échographiques et IRM réalisés en 2015 ne constatant qu’une simple fissuration sans rupture transfixiante du muscle supra épineux, éléments qui n’auraient pas pu avoir été présents en 2006 sans évoluer alors vers une véritable rupture, voire amyotrophie 10 ans plus tard.
Il se déduit de ces rapports comme l’a relevé le premier juge, que Mme [J] n’a pas fait de fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire en répondant 'non’ à la question numéro 4.
Par contre, sa réponse négative à la question numéro 6 constituait une fausse déclaration en ce que la pathologie dont elle avait souffert moins de 10 ans auparavant, avait au moins duré un mois d’arrêt de travail et avait été reconnue comme une maladie professionnelle touchant à son épaule droite, qu’il importait donc pour l’assureur qui garantit un prêt professionnel souscrit par un exploitant agricole, ce qu’était alors Mme [J], de connaître les antécédents de maladie professionnelle, même parfaitement guéris, pour l’appréciation du risque que représente l’assurée, en particulier au regard de son activité au moment de la souscription.
Toutefois, la nullité du contrat n’est encourue que si la fausse déclaration de l’assurée a été intentionnelle, en vue de dissimuler un élément de nature à modifier l’appréhension du risque pour l’assureur que constitue cette pathologie antérieure indépendamment de tout lien avec le sinistre objet du litige.
Or, en l’espèce la question portant sur la prise en charge à 100 % pour raison médicale par un organisme de sécurité sociale au cours des 15 dernières années, interroge l’assurée de manière indirecte sur l’existence d’une maladie ou d’un accident survenus au cours de ces 15 dernières années, et de manière implicite seulement sur l’existence d’une maladie professionnelle. L’assurée n’étant ni juriste, ni professionnelle de la santé a pu en toute bonne foi ne pas faire le lien entre cette question et la tendinite survenue plus de 7 ans auparavant et entièrement guérie en seulement un mois.
Il s’ensuit que Mme [J] n’a pas fait de fausse déclaration intentionnelle à l’assureur et que son adhésion au contrat numéro 1101 garantissant les 5 prêts énoncés ci-dessus ne peuvent être déclarés nuls, le formulaire rempli pour le 6ème prêt ne contenant pas dans la question n°6, de référence aux 15 dernières années, la SA BPCE VIE ne conteste pas en appel la validité de cette adhésion.
* Sur la clause d’exclusion au titre des conséquences ou de l’aggravation d’un état antérieur au contrat :
Formant appel incident et pour s’opposer néanmoins à la garantie de ces 6 prêts, la SA BPCE VIE invoque l’exclusion de garantie en raison de l’état antérieur de la victime figurant dans la notice d’information jointe au contrat d’assurance de groupe, au paragraphe 9 visant la garantie incapacité de travail par renvoi à l’article 8.4 listant les risques exclus :
Les maladies ou accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la demande d’adhésion et de celle résultant de l’aggravation d’une invalidité préexistante à l’adhésion
Mais il a été examiné ci-dessus que la tendinopathie de l’épaule droite dont a souffert Mme [J] en 2006 a été guérie sans aucune séquelle en août 2006, et que le médecin arbitre comme le médecin expert judiciaire ont considéré que l’examen radiographique ne permettait pas de lier un état antérieur de l’assurée à la pathologie ayant donné lieu aux arrêts de travail de 2016 à 2017.
La cour confirme donc l’analyse du premier juge sur l’inapplicabilité de cette clause d’exclusion aux contrats d’assurance garantissant les prêts, mais infirme la décision pour condamner la SA BPCE VIE à garantir Mme [J] également, selon le contrat d’assurance n°1101 pour les 5 prêts n° 7250953, 7254831, 8812911, 8740954 , 8741071 souscrits auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Nautique à raison des arrêts de travail renouvelés à compter du 19 janvier 2016 jusqu’au 23 avril 2017 inclus, en assortissant cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant le délai d’un mois.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral présenté par Mme [J] :
La cour adopte, pour rejeter cette demande, les motifs du premier juge qui constate de manière pertinente que la SA BPCE VIE n’a pas abusé de son droit de se défendre et de contester sa garantie compte tenu de l’omission de Mme [J] dans la déclaration de risque lorsqu’elle a souscrit l’assurance devant garantir ses prêts.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions sauf à exclure la SA BPCE PRÉVOYANCE des condamnations prononcées.
Y ajoutant :
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires :
La Cour condamne la SA BPCE VIE à supporter les dépens d’appel sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais d’exécution de la décision qui relève du juge de l’exécution et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour déboute la SA BPCE VIE de sa demande en appel fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il déboute Mme [S] [J] de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de la SA BPCE PRÉVOYANCE et de la SA BPCE VIE à la garantir dans le contrat d’assurance collective n°1101 au titre des prêts n°8740954, n°8741071, n°8812911, n°7250953, n°725483 souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à raison de ses arrêts de travail renouvelés à compter du 19 janvier 2016 jusqu’au 23 avril 2017 inclus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA BPCE VIE à garantir Mme [S] [J] épouse [Z] dans le contrat d’assurance collective n°1101 au titre des prêts n°8740954, n°8741071, n°8812911, n°7250953, n°725483 souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à raison de ses arrêts de travail renouvelés à compter du 19 janvier 2016 jusqu’au 23 avril 2017 inclus,
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent arrêt et ce pendant une période de un mois,
Confirme le jugement pour le surplus plus excepté en ce qu’il condamne la SA BPCE PRÉVOYANCE,
Y ajoutant,
Condamne la SA BPCE VIE à supporter les dépens d’appel,
Condamne la SA BPCE VIE à payer à Mme [S] [J] épouse [Z] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Rejette la demande de la SA BPCE VIE présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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